Infirmation partielle 8 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 8 sept. 2023, n° 20/02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 février 2020, N° 18/03015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 5 ], CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MALADIE D' ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 08 Septembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/02505 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYHK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/03015
APPELANTE
Madame [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084
INTIMEES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
[Localité 3]
représenté par M. [I] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
CPAM DE [Localité 5]
Pôle contentieux général
[Localité 3]
représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET,Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
M Gilles BUFFET , Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Gilles BUFFET, conseiller, pour Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [W] [Z] (l’assurée) d’un jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (CRAMIF) et à l’assurance maladie de [Localité 5].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’assurée a été salariée de la société [4] entre mai 1999 et novembre 2013.
L’assurée a perçu des indemnités journalières du 21 janvier 2014 au 30 octobre 2015.
Par décision du 3 novembre 2015, la CRAMIF a alloué à l’assurée une pension d’invalidité à effet au 31 octobre 2015.
Le 21 janvier 2014, l’assurée avait souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, joignant un certificat médical du même jour mentionnant un syndrome dépressif lié à un surmenage professionnel depuis le 30 octobre 2012.
Ensuite d’un avis favorable du CRRMP de la région de [Localité 5]-Ile de France du 29 novembre 2016, par décision du 5 décembre 2016, l’assurance maladie de [Localité 5] a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
Par décision du 14 novembre 2017, la CRAMIF a notifié à l’assurée que, le 7 novembre 2017, le médecin conseil de l’assurance maladie avait décidé la suppression de la pension d’invalidité à compter du 29 novembre 2016 au motif que l’affection de l’assurée avait été reconnue à compter de cette date en maladie professionnelle.
Le 15 décembre 2017, compte tenu d’un taux d’incapacité permanente de 20 % fixé par son médecin conseil, l’assurance maladie de [Localité 5] a attribué une rente à l’assurée au titre de la maladie professionnelle à compter du 30 septembre 2017.
Par courriers recommandés du 27 décembre 2017 puis du 27 mars 2018, la CRAMIF a demandé à l’assurée le remboursement d’un indu de 15.207,05 euros au titre de la pension d’invalidité pour la période de novembre 2016 à octobre 2017, cette pension étant supprimée à effet du 29 novembre 2016, date à laquelle son affection avait été reconnue par le CRRMP et prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, l’assurée a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Le litige a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020. L’assurée a fait assigner en intervention forcée l’assurance maladie de [Localité 5] le 15 avril 2019, demandant que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable et, à titre subsidiaire, que l’assurée soit, en cas d’admission du bien fondé de la créance de la CRAMIF, en droit de prétendre auprès de l’assurance maladie de [Localité 5] au paiement des indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels concernant sa maladie pour la période du 29 novembre 2016 au 29 septembre 2017.
Par jugement du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré l’assurée recevable mais mal fondée en son recours,
— déclaré les demandes en paiement formées par l’assurée à l’encontre de l’assurance maladie de [Localité 5] irrecevables en l’absence de recours préalable et saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable,
— condamné l’assurée à payer à la CRAMIF la somme de 15.207,05 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus pour la période du 29 novembre 2016 au 29 septembre 2017, ce, en deniers et quittances,
— déclaré le jugement opposable à l’assurance maladie de [Localité 5],
— renvoyé l’assurée devant l’assurance maladie de [Localité 5] en tant que de besoin pour examen de ses droits,
— condamné l’assurée aux dépens,
— rejeté la demande de l’assurée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à l’assurée le 4 mars 2020, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 16 mars 2020.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’assurée demande à la cour de :
— déclarer l’assurée recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a été déclaré commun et opposable à l’assurance maladie de [Localité 5],
— infirmer le jugement pour le surplus,
— déclarer que l’assurée n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la CRAMIF au titre de sa pension d’invalidité, et ce, pour la période postérieure au 29 novembre 2016, en application des dispositions tant des articles R.341-9, R.341-11 et R.341-12 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles L.161-5 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale,
— déclarer que la CRAMIF n’est pas fondée à se prévaloir à l’encontre de l’assurée d’une créance d’un montant de 15.207,05 euros, à défaut pour cette dernière d’avoir perçu, en dehors de sa pension d’invalidité et à compter du 29 novembre 2016, toute autre indemnisation de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5],
— rejeter la demande de la CRAMIF tendant à la condamnation de l’assurée en remboursement d’un indu au titre des arrérages de la pension d’invalidité à compter du 29 novembre 2016,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CRAMIF du 15 juin 2018,
— annuler les décisions de la CRAMIF des 14 novembre et 27 décembre 2017 et 27 mars 2018,
— annuler la créance de la CRAMIF dont cette dernière se prévaut à l’égard de l’assurée d’un montant de 15.207,05 euros,
— débouter la CRAMIF de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la CRAMIF à payer à l’assurée une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CRAMIF aux dépens tant d’appel que de première instance.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement par son représentant, la CRAMIF demande à la cour de confirmer le jugement.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’assurance maladie de [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes et de la condamner en tous les dépens.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 22 mai 2023 et soutenues oralement pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE :
Le tribunal a retenu que l’assurée ne pouvait cumuler les régimes de prestations de pension d’invalidité de droit commun et de rente et d’indemnités journalières au titre de la législation professionnelle pour la même affection (syndrome anxio dépressif) et qu’ainsi, elle ne pouvait bénéficier d’une pension d’invalidité à compter du 29 novembre 2016 puisqu’elle relevait du risque professionnel à compter de cette date, qu’il s’agisse du versement d’indemnités journalières jusqu’à la consolidation ou d’une rente après la date de consolidation constatée par le médecin conseil. Le tribunal a considéré que la perception de la pension d’invalidité est donc injustifiée, peu important ou pas la perception effective de prestations de l’assurance maladie de Paris, les conditions d’ouverture du droit à pension d’invalidité n’étant plus juridiquement justifiées à compter de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
L’assurée fait valoir qu’en dehors de toute fraude, les décisions de tout organisme de sécurité sociale ne peuvent faire l’objet de mesure de suppression rétroactive, et ce, quand bien même les conditions de droit ou de fait qui ont présidé à leur adoption ont disparu, celles-ci ne pouvant qu’être abrogées pour l’avenir ; que les prestations versées par un organisme à un assuré ne revêtent pas un caractère indu pour la période précédant l’abrogation de la décision d’attribution; que le versement du montant des arrérages de la pension d’invalidité s’est poursuivi pour toute la période litigieuse sans fraude de l’assurée; que le tribunal ne pouvait considérer qu’en l’espèce, l’assurée aurait cumulé deux régimes, alors que, pendant la période considérée, elle n’a perçu que la seule pension d’invalidité en dehors de toute autre indemnisation de l’assurance maladie et que le paiement de la pension d’invalidité trouvait sa cause dans la situation de l’assurée en considération de son état de santé et d’un point de vue procédural, la caisse ayant, en dépit de sa décision de prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle, maintenu un appel du jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité ayant fixé à au moins 25% l’incapacité permanente partielle en relation avec la maladie professionnelle déclarée ; que l’assurance maladie ne lui a notifié sa rente à titre professionnel que le 15 décembre 2017.
La CRAMIF réplique que l’intéressée ne peut cumuler deux régimes de prise en charge pour la même affection ; que l’invalidité susceptible d’ouvrir droit à pension ne peut résulter que d’une maladie ou d’un accident non professionnel ; que si l’invalidité trouve son origine dans une affection prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’assurée ne peut se voir attribuer une pension d’invalidité, laquelle ne sera servie que si l’état d’invalidité subit, à la suite de maladie ou d’accident, une aggravation non susceptible d’être indemnisée au titre de la maladie professionnelle ; que la pathologie ayant donné lieu à l’attribution d’une pension d’invalidité à l’assurée est la même que celle ayant été prise en charge au titre de la maladie professionnelle et à l’attribution d’une rente ; qu’à compter du 29 novembre 2016, date de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’affection de l’assurée relevait de la législation sur les risques professionnels, l’assurée ne pouvant prétendre à être prise en charge pour la même affection au titre de l’assurance invalidité ; qu’elle ne pouvait donc percevoir aucun arrérage à ce titre, peu important qu’elle ait perçu des indemnités journalières sur la période de versement de la pension, étant précisé que l’assuré n’a déposé aucun arrêt de travail entre le 29 novembre 2016 et le 30 septembre 2017, de sorte qu’elle n’aurait pu, en tout état de cause, percevoir les indemnités journalières AT/MP sur cette période ; que la CRAMIF était donc fondée à solliciter le remboursement des arrérages de pension d’invalidité indûment versés du 29 novembre 2016 au 31 octobre 2017.
L’assurance maladie de [Localité 5] rappelle que l’assurée ne reprend pas en cause d’appel les demandes indemnitaires formulées en première instance à son encontre. L’assurance maladie de [Localité 5] fait sienne l’argumentation de la CRAMIF et ajoute que la maladie professionnelle de l’assurée a été reconnue par décision du 5 décembre 2016 mais à effet rétroactif à la date de la demande, à savoir le 21 janvier 2014, que les indemnités journalières initialement versées au titre de l’assurance maladie du 21 janvier 2014 au 30 octobre 2015 ont été régularisées au titre de la législation professionnelle et que l’assurée ne pouvait plus, à compter du 21 janvier 2014, bénéficier d’une prise en charge au titre de l’assurance maladie pour la pathologie reconnue maladie professionnelle.
Il est rappelé que, par décision du 5 décembre 2016, l’assurance maladie de [Localité 5] a reconnu le caractère professionnel de la pathologique déclarée le 21 janvier 2014 par l’assurée dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour syndrome dépressif, la caisse se fondant sur un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 29 novembre 2016 qui reconnaissait l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime, la prise en charge de la maladie prenant effet au 21 janvier 2014, date du certificat médical initial (pièce CRAMIF n°4).
Alors que l’assurée s’était vue, selon décision de la CRAMIF du 3 novembre 2015, attribuer une pension d’invalidité à compter du 31 octobre 2015 (pièce CRAMIF n°2), la CRAMIF a notifié à l’assurée, par décision du 14 novembre 2017 (pièce CRAMIF n°6), que le médecin conseil de la sécurité sociale avait décidé le 7 novembre 2017 la suppression de sa pension d’invalidité à compter du 29 novembre 2016 au motif que l’affection ayant donné lieu à l’attribution de la pension d’invalidité avait été reconnue, à partir de cette date, en maladie professionnelle. Par courriers des 27 décembre 2017 et 27 mars 2018, la CRAMIF a adressé à l’assurée une notification de payer portant sur la somme de 15.207,05 euros correspondant au remboursement des arrérages de la pension d’invalidité pour les mois de novembre 2016 à octobre 2017 (pièces CRAMIF n°7 et 8).
Or, par application des articles R.341-9, R.341-11 et R.341-12 du code de la sécurité sociale, à moins qu’elles n’aient été acquises par fraude, les décisions des organismes de sécurité sociale s’imposent à ces derniers qui ne peuvent les annuler ou les rapporter rétroactivement après expiration des délais du recours contentieux.
En l’espèce, il n’est pas soutenu que la décision de la CRAMIF du 3 novembre 2015 d’attribution de la pension au titre du risque invalidité aurait été surprise par la fraude de l’assurée, tandis que la CRAMIF n’a pas rapporté cette décision dans les délais du recours contentieux.
Aussi, si les conditions de droit ou de fait ayant servi de fondement à la décision d’attribution de la pension d’invalidité ont changé, du fait notamment de la reconnaissance ultérieure de la pathologie prise en charge au titre de l’invalidité en maladie relevant du risque professionnel, toute nouvelle décision mettant un terme au versement de la pension d’invalidité, compte tenu de l’évolution juridique de la situation en raison d’éléments intervenus postérieurement, ne pouvait présenter un caractère rétroactif.
A défaut pour la CRAMIF d’avoir notifié à l’assurée une décision mettant fin au versement de la pension d’invalidité dès la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, elle ne pouvait donc, pour la période précédant l’abrogation de sa décision d’attribution de pension d’invalidité intervenue le 14 novembre 2017, poursuivre le remboursement des arrérages de la pension versés pour la période de novembre 2016 à octobre 2017 qui ne présentaient donc aucun caractère indu, la décision de suppression de la pension d’invalidité ne valant que pour l’avenir.
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré l’assurée recevable en son recours et déclaré celle-ci irrecevable en sa demande de paiement dirigée contre l’assurance maladie de [Localité 5] et de rejeter la demande de la CRAMIF en paiement de la somme de 15.207,05 euros au titre des arrérages de la pension d’invalidité de novembre 2016 à octobre 2017.
Les dépens exposés seront mis à la charge de la CRAMIF.
La CRAMIF sera condamnée à payer à l’assurée 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel interjeté par Mme [W] [Z],
INFIRME le jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu’il a déclaré Mme [W] [Z] recevable en son recours et déclaré celle-ci irrecevable en sa demande en paiement formée contre l’assurance maladie de [Localité 5],
DEBOUTE la Caisse régionale de l’assurance maladie de [Localité 5] de sa demande de paiement de la somme de 15.207,05 euros au titre des arrérages de la pension d’invalidité pour la période de novembre 2016 à octobre 2017,
CONDAMNE la Caisse régionale de l’assurance maladie de [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la Caisse régionale de l’assurance maladie de [Localité 5] à payer à Mme [W] [Z] 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Pour la présidente empêchée
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