Confirmation 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 juin 2023, n° 21/16204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16204 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKNL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 17/08427
APPELANTE
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5] (34)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline BENHAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1803
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° SIRET : 542 029 848
Représentée par Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1331
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 septembre 2021, Mme [Z] [M] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er juillet 2021, rendu dans l’instance l’opposant à la société Crédit Foncier de France, et dont le dispositif est rédigé en ces termes :
'Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société anonyme Crédit foncier de France ;
Déclare irrecevable l’action en nullité formée par madame [Z] [M] à raison de la prescription ;
Rejette le surplus des demandes formées par madame [Z] [M] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société anonyme Crédit foncier de France ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne madame [Z] [M] aux dépens ;
La condamne à payer à la société anonyme Crédit foncier de France 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 17 janvier 2023 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2021 l’appelant
en ces termes, demande à la cour de bien vouloir :
'INFIRMER le jugement dans ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau :
À TITRE PRINCIPAL :
Prononcer la nullité du CREDIT VIAGER HYPOTHEQUAIRE en date du 30 décembre
2008 et toutes ses conséquences en droit, en ce compris la nullité de la stipulation d’intérêts, à tout le moins la déchéance totale du droit de les percevoir ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner le CREDIT FONCIER à verser aux Consorts [M] une indemnité de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le CREDIT FONCIER aux entiers dépens de la procédure, en ce compris lesfrais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Caroline BENHAIM, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Constater que le CREDIT FONCIER a manifestement engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des Consorts [M] ;
Condamner le CREDIT FONCIER à payer aux Consorts [M] la somme de 36 845,01 euros ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner le CREDIT FONCIER à verser aux Consorts [M] une indemnité de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le CREDIT FONCIER aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Caroline BENHAIM, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 janvier 2022 l’intimé
demande à la cour de bien vouloir :
'Juger que l’action en nullité de l’acte de prêt en date du 30 décembre 2008 engagée par assignation en date du 29 mars 2017 est prescrite depuis le 30 décembre 2013,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable Madame [Z] [M] en son action en nullité de l’acte de prêt,
Subsidiairement,
Débouter purement et simplement Madame [Z] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions signifiées devant la Cour d’appel,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2021 par la 9e Chambre, 3e Section du Tribunal judiciaire de Paris (RG 17/08427),
Condamner Madame [Z] [M] au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de
dommages et intérêts pour abus de droit d’ester en justice,
La condamner à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la Cour d’appel de Paris.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant offre de prêt émise le 11 décembre 2008 ayant donné lieu à acte authentique en date du 30 décembre 2008, la société Crédit Foncier de France a consenti à M. [L] [M] et Mme [J] [S] épouse [M] un prêt viager hypothécaire soumis aux dispositions des articles L. 314-1 et suivants du code de la consommation, d’un montant de 97 500 euros, au taux nominal fixe de 8,95 % l’an, garanti par une affectation hypothécaire prise durant 50 ans sur une maison sise [Adresse 6] à [Localité 5] (Hérault), prêt dont le terme coincidait avec le décès du dernier vivant des co-emprunteurs ou avec l’aliénation du bien.
M. [L] [M] est décédé le [Date décès 3] 2013, Mme [J] [S] est décédée le [Date décès 4] 2017.
Estimant que le prêt viager hypothécaire serait illicite pour avoir illégalement servi au financement de l’activité professionnelle de M. [M], Mme [Z] [M] a par acte d’huissier de justice daté du 29 mai 2017 fait assigner la société Crédit Foncier de France pour voir, d’une part, prononcer principalement la nullité du prêt, à tout le moins la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels, et d’autre part, condamner la banque au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur l’action en nullité
Mme [M] se prévaut de la nullité du contrat de prêt viager hypothécaire au double motif de son illicéité au regard de son objet, et de la réticence dolosive dont s’est rendu coupable le Crédit Foncier de France omettant d’indiquer à M. [M] les différentes impossibilités légales d’avoir recours à ce dispositif de crédit.
L’intimé demande à la cour de juger que l’action en nullité de l’acte de prêt en date du 30 décembre 2008 engagée par assignation en date du 29 mars 2017 est prescrite depuis le 30 décembre 2013, et donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable Mme [M] en son action en nullité de l’acte de prêt.
L’appelante considère que c’est au moment du décès de son père, le [Date décès 3] 2013, et à l’examen du motif de l’hypothèque grevant la maison familiale, que les héritiers ont connu les faits leur permettant d’exercer la présente action, qui dès lors n’est pas prescrite.
Le tribunal, pour déclarer irrecevable l’action en nullité formée par Mme [M] à raison de la prescription quinquennale, après avoir exactement exposé la règle de droit applicable, à savoir les termes de l’article 2224 du code civil selon lequel 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer', et les dispositions de l’article 1304 du même code prévoyant que dans tous les cas où l’action en nullité d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, elle dure cinq ans, et dont il résulte en matière de dol, que le point de départ de la prescription se situe au jour de sa découverte, par suite a considéré, à bon droit, que le point de départ de la prescription ne peut pas être différé comme le prétend Mme [M], laquelle exerce l’action successorale et donc ne peut se prévaloir de sa connaissance personnelle des faits pour établir le point de départ de la prescription, qui dépend de la connaissance qu’en avaient ses auteurs aux droits desquels elle vient.
Ensuite, comme relevé par le tribunal :
— Mme [M] faisant valoir, tant sur le moyen tiré de l’illicéité du contrat passé en méconnaissance des prévisions des articles L. 314-1 et suivants du code de la consommation, que sur celui tiré du vice du consentement à raison du dol, que les fonds, et cela au su du prêteur, n’auraient pas été destinés à un usage personnel mais à un usage professionnel, il doit être retenu que les faits utiles à l’action se situent à la date de cet usage, soit selon Mme [M], en janvier 2009, lorsque les fonds ont été virés sur le compte courant de la SARL [M] ;
— De même, Mme [M] faisant valoir que le bien hypothéqué dès l’origine n’était pas destiné exclusivement à l’habitation, les faits utiles à la contestation étaient donc connus dès la signature de l’acte de prêt, le 30 décembre 2008 ;
— Nul n’est censé ignorer la loi, par conséquent Mme [M] ne peut utilement se prévaloir du fait que ses auteurs n’auraient pas su qu’ils ne pouvaient employer les fonds à des fins professionnelles et que le bien hypothéqué devait avoir un usage exclusif d’habitation.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que par ces motifs Mme [M] a été déclarée irrecevable en son action en nullité, dont le point de départ se situe au jour de la convention, le 30 décembre 2008, ou au plus tard en janvier 2009, si bien que Mme [M] à la date de l’assignation du 29 mai 2017 n’était plus recevable à agir sur ce fondement.
***
Le jugement déféré doit également être confirmé en ce que le tribunal a jugé recevables pour le surplus les demandes de Mme [M], en dépit de la présentation qui en est faite – la situation est inchangée à hauteur d’appel – d’une nullité de l’acte pouvant contenir la déchéance du droit aux intérêts, du moment que ces actions sont nécessairement distinctes et qu’elles sont soutenues en l’espèce par des moyens en fait et en droit différents, et qu’aucun moyen tiré de la prescription n’est opposé par la société Crédit Foncier de France.
Sur l’action en déchéance du droit aux intérêts
L’appelante soutient que l’offre de prêt ne comporte pas les mentions exigées au 7° et 8° de l’article L. 315- 9 du code de la consommation (…) : '7° Lorsque le capital est versé en une seule fois, un état des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt, permettant à l’emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l’actif net de son logement ; 8° À partir d’exemples représentatifs établis en fonction d’hypothèses relatives, notamment, à la durée du prêt, le coût global du crédit, le taux effectif global défini conformément aux dispositions des articles L. 314-1 à L. 314-4 ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation'. Le décompte mentionné dans l’offre s’arrête à un montant de 206 993,66 euros alors que le bien a été évalué par l’expert du Crédit Foncier à 330 000 euros, le décompte d’intérêts produit n’est donc pas conforme à l’article L. 315-9 § 7. Aux termes de l’article L. 314-15 : 'Le fait pour le prêteur d’accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable conforme à l’article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 peut entraîner déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.'
Le Crédit Foncier répond que les dispositions citées au 7° et 8° de l’article L. 314-5 du code de la consommation (devenu article L. 315-1) ont été parfaitement remplies ainsi que la cour pourra le constater aux pages 3, 4 et 5/25 de l’offre de prêt.
Comme relevé par le premier juge, Mme [M] ne développe en réalité son argumentation qu’à l’égard du 7°, seul point qu’il y a donc à examiner.
Ceci étant précisé, il y a lieu de confirmer le jugement déféré dont il convient d’adopter intégralement les motifs circonstanciés et appropriés, qui constituent une exacte application de la règle de droit aux faits de la cause.
Sur l’action en responsabilité de la banque
Mme [M] estime que le Crédit Foncier de France a manqué tout à la fois à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde.
a) 'Le défaut de conseil et d’information'
Mme [M] fait valoir que l’offre de prêt ne mentionne ni l’obligation d’hypothéquer un bien à usage exclusif d’habitation, ni l’interdiction d’utilisation des fonds à des fins professionnelles. Selon Mme [M], lorsqu’à l’occasion de l’octroi du crédit MMme [M] se sont rendus à l’agence du Crédit Foncier , ils se sont vus poser un certain nombre de questions et à aucun moment les caractéristiques de l’emprunt envisagé ou les conditions légales du recours à celui-ci n’ont été évoquées. Cette obligation n’a pas plus été remplie depuis, et la relation contractuelle s’est ainsi poursuivie dans une parfaite déloyauté puisque le Crédit Foncier ne pouvait ignorer qu’il avait hypothéqué un bien hébergeant la SARL [M] ou encore prêté des fonds destinés à rembourser des dettes sociales. Depuis lors, le Crédit Foncier n’a jamais cherché à corriger sa faute laquelle n’a été révélée que lors de l’examen par les héritiers des motifs exacts de l’hypothèque grevant la maison familiale dont le démembrement de propriété doit maintenant intervenir. Ainsi, le Crédit Foncier a manifestement engagé sa responsabilité à l’égard des consorts [M] d’une part en manquant à son devoir d’information, et d’autre part en manquant à la loyauté contractuelle, laissant ainsi persister un contrat illégal de nature à lui rapporter un bénéfice certain et largement supérieur à ce qu’un contrat de prêt professionnel aurait pu lui rapporter. En sa qualité de débiteur d’obligations non respectées, le Crédit Foncier sera en conséquence condamné à payer aux consorts [M] la somme de 36 845,01 euros représentant l’intérêt à 8,95 % pratiqué sur la somme prêtée dans un contexte fautif.
Il sera tout d’abord rappelé que le banquier dispensateur de crédit n’est tenu à aucun de devoir de conseil à l’égard de son client.
Ceci étant le banquier est tenu d’informer son client sur les caractéristiques du crédit qu’il s’apprête à lui consentir.
S’il n’est pas discutable que le prêt viager hypothécaire relève d’un régime juridique particulier, comme relevé à juste titre par le tribunal la banque prêteur de fonds en l’espèce a fait figurer à l’offre de prêt les mentions des articles que la loi lui impose de reproduire.
Il est indéniable que les emprunteurs ont signé devant notaire (le Crédit Foncier de France relève que l’accord des consentements a eu lieu au 30 décembre 2008 devant Maître [H], qui est le notaire des époux [M] et non le notaire du Crédit Foncier) l’acte de prêt qui en page 7 mentionne :
'L’emprunteur déclare :
— que le bien immobilier donné en garantie est à usage exclusif d’habitation ;
— que le prêt n’est pas destiné à financer les besoins d’une activité professionnelle.'
Mme [M] fait valoir que la mention est écrite en petits caractères et qu’elle ne figure pas dans l’offre de prêt, qui est la base de réflexion des candidats emprunteurs avant qu’ils ne s’engagent, mais cet argument n’emporte pas conviction, dans la mesure où les emprunteurs ont signé cette déclaration dans l’acte notarié, le prêt viager hypothécaire devant obligatoirement être conclu en la forme authentique, et prenant effet à cette date.
Par ailleurs, Mme [M] ne démontre pas que le prêteur de fonds eût pu savoir dès la souscription du prêt, que les fonds qu’il mettra à disposition, en l’occurrence entre les mains du notaire, tel que cela résulte de l’acte authentique, serviront ensuite à des fins professionnelles, à savoir renflouer une entreprise commerciale. C’est sans le démontrer que Mme [M] affirme que le Crédit Foncier de France ne pouvait ignorer à quoi allaient servir les sommes, et avance que la question avait été 'bien évidemment’ évoquée lors des échanges avec le conseiller clientèle en vue de l’obtention du prêt. Il convient de souligner que le recours à un prêt viager hypothécaire n’était pas incongru, s’agissant d’une personne préparant son départ à la retraite, et qu’aucun élément ne pouvait laisser penser au prêteur que les clients s’apprêtaient à détourner la loi. Par ailleurs, il est exposé page 6 des conclusions de Mme [M], que les fonds ont dans un premier temps été versés sur le compte joint de MMme [M], (50 000 euros le 30 décembre 2008 et 39 872 euros le 9 janvier 2009) avant d’être virés sur le compte de la SARL [M] (30 000 euros le 6 janvier 2009, 20 000 euros le 15 janvier 2009 et 10 000 euros le 16 janvier 2009). Ce n’est pas le Crédit Foncier de France qui a procédé au virement vers le compte de la société, mais bien MMme [M], choisissant de faire un usage des sommes prêtées qu’ils savaient non conforme à la loi et à l’objet du prêt.
Mme [M] ne démontre pas non plus que le Crédit Foncier de France eût pu savoir, à supposer ce fait exact, que le bien hypothéqué ne servait pas exclusivement à l’habitation, le rapport de l’expert disant le contraire. À l’inverse de ce que Mme [Z] [M] affirme, MMme [M], selon le Crédit Foncier de France non contredit sur ce point, ont divisé leur parcelle en sorte que l’hypothèque garantissant le prêt ne porte pas sur les locaux de la société commerciale. Au surplus il n’est en tout état de cause pas établi qu’à l’époque du prêt en 2008 une partie de la maison aurait déjà hébergé les locaux de la société commerciale.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’aucun manquement de la banque à son obligation d’information n’a été retenu.
b) 'Le manquement au devoir de mise en garde et/ou la faute d’imprudence'
Mme [M] prétend que dans le cadre d’un prêt viager hypothécaire, il existe un risque d’endettement excessif ou de surendettement qui concerne non pas les emprunteurs mais leurs héritiers, dans la mesure où le coût total du crédit (206 000 euros) a porté le taux d’endettement de la succession [M] à plus de 65 % de la valeur du bien (330 000 euros) qui constituait le seul actif. Dès lors, la banque se devait de respecter son devoir de mise en garde consistant à examiner la situation financière du client ainsi que son aptitude, présente et à venir, à rembourser le crédit consenti, et à attirer spécialement son attention sur les risques en découlant, d’autant qu’il s’agissait d’un emprunteur non averti. De même, selon Mme [M], si dans son rôle de dispensateur de crédit le banquier ne saurait être garant de la bonne fin de tous les concours consentis, il lui appartient cependant de ne pas octroyer de crédit avec légèreté alors même que les éléments dont il dispose démontrent le caractère irréaliste des engagements. La responsabilité du banquier a été retenue à de multiples reprises par la jurisprudence en raison notamment de l’inadéquation du crédit octroyé au caractère manifestement dépourvu de viabilité du projet. Le Crédit Foncier de France a manifestement manqué à son devoir de mise en garde et a également commis une faute d’imprudence engageant sa responsabilité.
C’est pourtant à raison que le Crédit Foncier de France fait valoir que les développements de Mme [M] sur les capacités financières de remboursement du prêt sont inopérants. En effet, la notion de crédit disproportionné n’est pas applicable au prêt viager hypothécaire, les revenus de l’emprunteur n’ayant aucune incidence sur le remboursement du prêt, prêt dont le montant dépend de la seule valeur du bien hypothéqué, en l’espèce estimée contradictoirement avec MMme [M], conformément au code de la consommation. Il n’y a aucun remboursement du vivant de l’emprunteur et à l’issue, il ne peut y avoir aucune dette au delà du bien laissé aux héritiers puisque le remboursement est plafonné à la valeur de l’immeuble au décès de l’emprunteur : si la dette est supérieure à la valeur du bien, la différence est supportée par la banque, si la valeur du bien est supérieure à la dette, l’excédent revient aux héritiers. Aussi, la sous évaluation du bien dont se plaint Mme [M], à la supposer démontrée ne pourrait donc préjudicier qu’à la banque.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré est confirmé en ce que Mme [M] a été déboutée de ses prétentions indemnitaires à l’égard de la société Crédit Foncier de France.
****
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive du Crédit foncier de France
À l’appui de sa demande indemnitaire, le Crédit Foncier de France expose que Mme [Z] [M], laquelle était co-gérante avec son père, de la SARL [M], était manifestement informée du montage imaginé par ses parents à l’insu du Crédit Foncier.
Le développement téméraire d’arguments infondés ne suffisant pas à constituer un abus du droit d’agir en justice, le jugement déféré est confirmé en ce que la société Crédit Foncier de France a été déboutée de sa demande reconventionnelle.
***
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [M] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit Foncier de France formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Z] [M] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE Mme [Z] [M] de sa propre demande formulée sur ce même fondement;
CONDAMNE Mme [Z] [M] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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