Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 3 oct. 2024, n° 21/16574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 juillet 2021, N° 2020010551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VALCRIS.DISTRIBUTION c/ S.A.R.L. FLEXI DISTRI |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
(n° ,7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/16574 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juillet 2021 – Tribunal de commerce de Paris, 19ème chambre – RG n° 2020010551
APPELANTE
S.A.S. VALCRIS.DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de Manosque sous le numéro 532 938 701
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume Dauchel de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de Paris, toque : W09
Assistée de Me Fabrice Baboin de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de Montpellier, substitué à l’audience par Me Marie Hannebicque-Rigal, avocat au barreau de Nîmes
INTIMEE
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 530 837 475
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Bruno Saffar, avocat au barreau de Paris, toque : E0809
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Flexi Distri est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros d’habillement et de chaussures.
La société Valcris Distribution (ci-après la société Valcris) exploite un supermarché sous l’enseigne Carrefour Market à [Localité 3].
Le 3 avril 2019, Mme [O], employée du supermarché a signé un bon de commande n°2020 émis par la société Flexi Distri pour un montant de 8 114,69 euros TTC.
Le même jour elle annulait la commande par courriel.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 4 avril 2019, la société Valcris confirmait ne pas valider la commande, la salariée n’étant pas habilitée à engager la société.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a débouté la société Flexi Distri de sa demande de condamnation de la société Valcris à lui payer la somme de 8 114, 69 euros.
Par acte du 11 février 2020, la société Flexi Distri a assigné Valcris devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 8 114,69 euros.
Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit que le contrat a été valablement formé,
— Condamné la société Valcris à payer à la société Flexi Distri la somme de 8 085,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019,
— Débouté la société Valcris de sa demande au titre de la nullité du contrat,
— Débouté la société Flexi Distri de sa demande de dommages-intérêts,
— Débouté la société Valcris de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamné la société Valcris à verser la somme de 1 000 euros à la société Flexi Distri en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 138,65 euros dont 22,68 euros de TVA,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 16 septembre 2021, la société Valcris Distribution a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Dit que le contrat a été valablement formé,
— Condamné la société Valcris à payer à la société Flexi Distri la somme de 8 085,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019,
— Débouté la société Valcris de sa demande au titre de la nullité du contrat,
— Débouté la société Valcris de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamné la société Valcris à verser la somme de 1 000 euros à la société Flexi Distri en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 138,65 euros dont 22,68 euros de TVA,
— Débouté la société Valcris de ses demandes plus amples et contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, la société Valcris demande, au visa des articles 1113, 1128, 1137, 1138, 1163, 1240 du code civil, et 32-1, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— Infirmer le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le tribunal de commerce en ce qu’il a :
* Dit que le contrat a été valablement formé ;
* Condamné la société Valcris à payer à la société Flexi Distri la somme de 8 085,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019 ;
* Débouté la société Valcris de sa demande au titre de la nullité du contrat ;
* Débouté la société Valcris de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* Condamné la société Valcris à verser la somme de 1 000 euros à la société Flexi Distri en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 138,65 euros ;
* Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
* Ordonné l’exécution provisoire.
— Confirmer le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Paris pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal sur la nullité du bon de commande n°2020
— Juger que la société Flexi Distri ne justifie pas des circonstances qui auraient pu lui faire croire à la réalité des pouvoirs de Mme [O] pour engager la société Valcris,
— Juger qu’à l’inverse, le fait que la salariée ait dit souhaiter l’accord du dirigeant avant d’engager la société Valcris, alors même que les parties n’étaient pas en relations d’affaires constantes, démontre que la société Flexi Distri a commis une faute en ne vérifiant pas si son interlocutrice était habilitée.
— Juger qu’ayant commis une faute, la société Flexi Distri ne peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent.
En conséquence
— Juger que le bon de commande n°2020 a été conclu avec une salariée non habilitée à engager la société Valcris,
— Juger que ledit bon de commande n°2020 est donc nul, le contrat n’ayant pas été valablement formé,
— Juger que :
* le bon de commande ne mentionne que des prix unitaires, sans faire apparaître un prix global de la commande,
* les références mentionnées sur les bons de commande ne permettent pas d’identifier de manière précise les produits, objets de la commande contestée, qui sont identifiés par des références chiffrées, et le type de vêtement, sans pour autant préciser les caractéristiques essentielles des produits commandés,
— Juger que le contenu du bon de commande n°2020 est indéterminé,
— Juger que le contrat est nul, n’ayant pas été valablement formé,
— Juger que la société Flexi Distri a commis un dol, tenant les man’uvres déployées par son commercial afin de faire signer un bon de commande à une salariée non habilitée, venant ainsi à des horaires matinaux, sans expliciter les engagements souscrits, alors même que la salariée lui faisait part de ce que le dirigeant devait valider la commande,
— Juger nul le bon de commande n°2020 en date du 3 avril 2019, le contrat n’ayant pas été valablement formé,
— Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Flexi Distri.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que le bon de commande n°2020 est valable :
— Juger que la société Flexi Distri n’a jamais livré la marchandise correspondant au bon de commande n°2020,
— Juger qu’en l’absence de livraison effective de la marchandise, le préjudice de la société Flexi Distri ne pourrait en tout état de cause excéder le montant de sa marge nette,
— Constater que la société Flexi Distri ne produit aucun élément de nature à déterminer le montant de sa marge nette,
— Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Flexi Distri.
En tout état de cause :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Flexi Distri.
— Condamner la société Flexi Distri au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la société Flexi Distri à payer à la société Valcris la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Flexi Distri aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2021, la société Flexi Distri demande de :
— Confirmer le jugement entrepris.
— Débouter la société Valcris de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société Valcris à payer à la société Flexi Distri une indemnité de procédure de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR,
Sur le caractère indéterminé de la commande
La société Valcris soutient que le bon de commande litigieux a un objet indéterminé car il ne mentionne que des prix unitaires, (et non le prix global de commande) et les références mentionnées ne permettent pas d’identifier de manière précise les produits.
La société Flexi Distri réplique que le bon de commande comporte les caractéristiques essentielles de l’engagement et qu’il a été valablement établi.
En vertu de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l’espèce, le bon de commande reprend les références des produits, leur description sommaire et leur prix unitaire.
Il ressort en outre des débats que la commande a été effectuée par Mme [O] après l’examen d’échantillons produits par le commercial de la société Flexi Distri lors de sa visite.
Il sera encore observé que la mention des tailles et des couleurs n’est pas requise dès lors que les dénominations figurant aux bons de commande permettent de déterminer les articles objet de la vente et que les parties sont réputées s’en remettre aux usages loyaux du commerce, c’est-à-dire, en l’absence de prescriptions spéciales, à la fourniture d’un assortiment de couleurs et de taille en fonction des standards de vente.
Enfin l’absence d’indication du montant total de la commande, dès lors que le prix unitaire des produits commandés figurait sur les commandes, ne saurait caractériser une indétermination du prix.
Sur la nullité du bon de commande pour défaut de pouvoir de la signataire
La société Valcris soutient que la société Flexi-Distri a usé de man’uvres pour conduire sa salariée, Mme [O], simple employée de rayon n’ayant pas le pouvoir d’engager la société dans les actes d’achat, à signer le bon de commande le 3 avril 2019. Les directives internes interdisent aux employés de conclure des commandes auprès des fournisseurs sans validation par la direction, ce que ne pouvait ignorer la société Flexi Distri, puisque Mme [O] a indiqué à plusieurs reprises lors de l’entretien commercial qu’elle devait préalablement à toute commande ferme recueillir l’accord de son dirigeant, ce qu’attestent deux autres employées. Cette commande, auprès d’un distributeur non référencé, et en conséquence, non-commercialisable au sein du Carrefour Market de [Localité 3], aurait nécessité une vérification des capacités à contracter de Mme [O]. La société Flexi Distri ne justifie pas des circonstances l’autorisant à ne pas vérifier les pouvoirs de son interlocutrice et a commis une faute en étant de mauvaise foi, lorsqu’elle a interagi avec la salariée de la société Valcris.
La société Flexi Distri affirme pour sa part que les circonstances permettaient de penser que Mme [O] possédait un mandat pour engager la société Valcris. L’entretien commercial du 3 avril 2019 avec Mme [O], adjointe du directeur pour le rayon non alimentaire, avait été programmé à l’avance par téléphone. Le bon de commande a été signé par Mme [O], qui y a apposé le cachet de la société. La commande passée n’avait aucun caractère exceptionnel, ni dans son montant, ni dans son objet. Les attestations des autres employées sont des témoignages de complaisance.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1156 du code civil dispose que l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Il appartient à la société Flexi Distri, qui affirme que Mme [O] a agi en qualité de représentante de la société Valcris, d’en rapporter la preuve en établissant l’existence d’un mandat apparent.
A l’appui de sa demande en paiement, la société Flexi Distri produit un bon de commande, daté du 3 avril 2019, établi au nom de « Carrefour Market [Localité 3] ' [B] » avec la mention du mail de Mme [O], signé par celle-ci et revêtu du cachet de la SAS Valcris-Distribution.
Il convient de relever que la vente litigieuse a été précédée d’un contact téléphonique avec des heures et jour de rendez-vous préalablement fixés d’un commun accord entre les parties.
Le fait qu’une personne, munie du cachet de l’entreprise et se présentant comme adjointe du rayon non alimentaire, reçoive un fournisseur dans les locaux du magasin et sélectionne, sur présentation d’échantillons, les articles à commander ainsi que leurs quantités, a pu autoriser la société Flexi Distri à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs.
Il n’est notamment pas établi que Mme [O] ait indiqué à plusieurs reprises au cours du rendez-vous commercial, souhaité l’accord préalable du dirigeant du supermarché M. [N].
A cet égard, la cour ne saurait se contenter des seules affirmations de Mme s [G] et [M], qui, en raison de leur lien de subordination, ont intérêt à appuyer la thèse de leur employeur.
Enfin, à la suite de la commande litigieuse, Mme [O] a adressé un courriel dans lequel elle ne dénie pas son pouvoir de conclure des ventes, mais indique que : « après échange avec mon patron, nous annulons la commande ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments la société Flexi Distri démontre que les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas qu’elle vérifie l’étendue du mandat apparent de Mme [O].
Sur l’existence d’un dol
Pour conclure à la nullité des commandes, la société Valcris fait valoir que la société Flexi Distri a délibérément trompé Mme [O] en lui faisant croire que la commande était annulable.
La société Flexi Distri conteste cette accusation, rappelant que le dol ne se présume pas et qu’il doit être prouvé.
Or, force est de constater que la société Valcris ne produit aucun élément à l’appui de son affirmation, alors que les conditions générales de vente, et notamment l’article 6 stipulant que les commandes sont fermes et non annulables, figurent en caractère lisibles et apparents au recto du bon de commande. Mme [O] a donc pu en prendre connaissance préalablement à la signature de la commande.
La société Valcris ne démontre pas que la signature du bon de commande ait été obtenue par des man’uvres dolosives.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le bon de commande litigieux n’est pas entaché de nullité.
Sur la demande de la société Valcris tendant à limitation du préjudice de la société Flexi Distri pour défaut de livraison
La société Valcris fait valoir, au visa de l’article 1231-2 du code civil, que la société Flexi Distri n’a jamais livré la marchandise figurant sur le bon de commande litigieux, qu’elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant de l’absence de paiement, et qu’elle a participé à son propre préjudice en ne procédant pas à la livraison.
La société Flexi Distri réplique qu’elle formule une demande en paiement résultant d’une commande et non pas la réparation d’un préjudice. L’absence de livraison des marchandises résulte du refus de la société Valcris de lui communiquer une date pour la mise à disposition des produits et leur réception.
En l’espèce, la cour relève que la société Flexi Distri formule une demande en paiement du prix de la vente, et non pas une demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice. Il est constant que la commande litigieuse s’élève à 8 085,60 euros. Par courrier du 4 avril 2019, la société Valcris a informé la société Flexi Distri qu’elle refusait que la marchandise lui soit livrée. Elle ne peut donc exciper d’une absence de livraison pour obtenir une réduction du prix.
La vente est parfaite et la société Valcris a l’obligation de payer le prix, ne démontrant pas une inexécution de la société Flexi Distri de son obligation de livrer qui lui serait imputable.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Valcris à payer à la société Flexi Distri la somme de 8 085,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Valcris
La société Valcris sollicite, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, que la société Flexi Distri soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle affirme que la société Flexi Distri a initié, de mauvaise foi, une procédure abusive et qu’il en résulte un préjudice.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Valcris ne démontrant pas l’existence de la faute de la société Flexi Ditri dans l’exercice de ses droits, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Valcris aux dépens et à payer à la société Flexi Distri la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Valcris, partie qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes des deux parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Valcris aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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