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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 14 nov. 2024, n° 24/04469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 24/04469 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBI4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Février 2024
Date de saisine : 11 Mars 2024
Nature de l’affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 23/04554 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 15 Janvier 2024
Appelante :
Madame [U] [R], représentée par Me Mariame TOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1881
Intimé :
Monsieur [C], [P] [E], représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 – N° du dossier 20240096
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Vu l’appel déclaré par Mme [U] [R], le 27 février 2024, contre le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l’opposant à M. [C] [E] ;
Vu les conclusions d’incident signifiées le 19 juillet 2024, par lesquelles M. [C] [E] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles L213-4-4 et suivants du Code de l’organisation judiciaire, 564 du code de procédure civile, 15 de la loi du 6 juillet 1989, 1240 du Code Civil, 515, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
'DECLARER Monsieur [C] [E] recevable et bien fondé en ses demandes,
ORDONNER la radiation du rôle de l’affaire jusqu’alors enrôlée sous le RG 24/04469,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
CONDAMNER Madame [L] à payer à Monsieur [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens de l’instance'.
Vu les conclusions en réponse à incident signifiées le 9 octobre 2024, par lesquelles Mme [U] [R] demande au conseiller de la mise en état, de :
'RECEVOIR et DECLARER bien fondée Madame [V] en ses demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER Monsieur [C] [E] de sa demande de radiation de l’appel formé
contre le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;
DEBOUTER Monsieur [C] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNER le maintien au rôle de l’appel formé contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris et enregistré sous le numéro RG 24/04469 en cours devant le Pôle 4 ' Chambre 3
ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire'.
SUR CE,
Sur la radiation de l’affaire
Selon l’article 524 (526 ancien) du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimité doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
Le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire, a constaté que les conditions de délivrance à Mme [U] [R] par M. [C] [E] d’un congé pour reprise sont réunies, a ordonné l’expulsion de Mme [U] [R] à défaut de libération des lieux et l’a condamnée à payer à M. [C] [E] la somme de 2.045,54 euros représentant le montant de la dette locative arrêtée au mois d’octobre 2023 inclus avec intérêts au taux légal ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges.
M. [C] [E] fait valoir que Mme [U] [R] n’a pas réglé les condamnations prononcées par le jugement, que l’arriéré locatif n’a pas été soldé, que les termes de novembre et décembre 2023 n’ont pas été payés à échéance et que si les indemnités d’occupation ont été réglées en 2024, l’arriéré n’a pas été réglé.
Mme [U] [R] soutient qu’elle s’acquitte du paiement de l’indemnité d’occupation ainsi que des arriérés de loyers malgré sa situation financière difficile et s’oppose à la demande de radiation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment du décompte arrêté au 15 juillet 2024 que Mme [U] [R] ne s’est pas acquittée des sommes mises à sa charge par le jugement déféré et ainsi des sommes dues au titre de la dette locative arrêtée au mois d’octobre 2023.
Le décompte actualisé fait état d’une dette qui s’élève au 15 juillet 2024 à la somme de 1.545,54 euros.
Mme [U] [R] ne justifie pas de paiements qui n’auraient pas été pris en compte par le bailleur au titre de cet arrêté de compte.
Les virements apparaissant pour août et octobre 2024 de 505 euros et 810 euros, ne sont pas susceptibles de solder la dette locative qui se maintient à un niveau élevé.
Mme [U] [R] qui ne produit aucun élément quant à sa situation personnelle, financière et familiale, ne démontre pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l’appel par application de l’article 524 du code de procédure civile.
Il sera précisé ici que la demande de suspension de l’exécution provisoire, au demeurant non motivée, ne relève pas du conseiller de la mise en état et qu’il convient donc de se déclarer incompétent de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner Mme [U] [R] aux dépens du présent incident et à payer à M. [C] [E], la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation de l’appel relevé par Mme [U] [R], le 27 février 2024, contre le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l’opposant à M. [C] [E] ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de suspension de l’exécution provisoire ;
Condamnons Mme [U] [R] aux dépens du présent incident, ainsi qu’à payer à M. [C] [E], la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Paris, le 14 Novembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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