Infirmation partielle 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 24 janv. 2024, n° 22/12350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, JAF, 24 novembre 2020, N° 19/00989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 24 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12350 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCMJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 – Juge aux affaires familiales de MELUN – RG n° 19/00989
APPELANTE
Madame [H] [I] [U] divorcée [O]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13] (77)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Fatthi IRGUEDI, avocat au barreau de MELUN
INTIME
Monsieur [T] [O], auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 26.09.2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [O] et Mme [H] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] (Tunisie), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. Le mariage a été transcrit auprès du service central de l’état civil de [Localité 14] le 25 octobre 2011.
Par ordonnance de non-conciliation du 9 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun a notamment attribué à l’épouse la jouissance du logement du ménage (bien locatif) à charge pour elle de régler les loyers et charges courantes afférents à cet immeuble, attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Citroën Xsara, attribué à l’époux la jouissance du véhicule Renault Clio, bien commun et dit que le crédit souscrit pour l’acquisition du terrain en Tunisie sera assuré par l’époux.
Par acte d’huissier du 27 avril 2015, M. [O] a assigné Mme [U] en divorce.
Par jugement du 21 avril 2017, le tribunal de grande instance de Melun a notamment :
— dit que le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce et que la loi française lui est applicable,
— rejeté la demande en divorce pour faute formée par M. [O],
— prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— dit que les époux sont soumis au régime matrimonial légal français de la communauté réduite aux acquêts, faute de contrat de mariage,
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux,
— constaté la révocation de plein droit du fait du prononcé du divorce des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du mariage, ou au décès de l’un des époux.
Par acte d’huissier du 5 mars 2019, Mme [U] a assigné M. [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux.
Par jugement du 24 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun a statué dans les termes suivants :
— rejette la demande de Mme [U] visant à voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux [O],
— rappelle que l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux [O] a déjà été ordonnée par jugement du 21 avril 2017,
— rejette la demande de Mme [U] visant à obtenir la désignation d’un notaire,
— dit que la valeur de l’actif de la communauté resté entre les mains de M. [O] est de 15 340 euros,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties par moitié,
— déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples et contraires.
Mme [H] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2022.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 18 août 2022, l’appelante demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Melun du 24 novembre 2020, sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de désignation d’un notaire et de fixer la valeur de l’actif de la communauté resté entre les mains de M. [O] s à la somme de 18 050 euros et l’infirmer sur ces deux points,
en conséquence, statuant à nouveau :
— procéder à la désignation d’un notaire qui sera chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime de communauté légale des époux [O] / [U],
— pour y parvenir et commettre le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation,
— fixer la valeur de l’actif restée entre les mains de M. [O] à la somme de 36 100 euros,
en tout état de cause,
— condamner M. [O] à verser à Mme [U] la moitié de la valeur de l’actif resté entre ses mains qui sera fixée par la cour d’appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [T] [O], intimé, n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 26 septembre 2022 et les conclusions d’appelante par acte du 24 octobre 2022.
Les deux actes on été délivrés dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par l’appelante au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation d’un notaire
Après avoir rappelé que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties avait été ordonnée par le jugement du 25 avril 2015, les premiers juges ont rejeté la demande de Madame [U] tendant à voir désigner un notaire pour y procéder au motif qu’il n’existait plus de bien immobilier dans l’actif commun et que les opérations de partage ne revêtaient aucun caractère de complexité.
L’appelante fait valoir que Monsieur [O] a acquis un terrain en Tunisie au cours du mariage ; qu’aucun élément ne démontre que ce terrain a été vendu par Monsieur [O] qui n’a pas rapporté la preuve de cette vente, de sorte que l’existence d’un bien immobilier dans l’actif commun à partager justifierait la désignation d’un notaire.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Le tribunal, à l’examen des pièces produites, a relevé qu’il résultait d’un « relevé des actes conclus par un contribuable » du 22 janvier 2020 que le dénomme [T] [E] [P], ayant pour n° de carte d’identité [Numéro identifiant 1], a acquis en mars 2014 un terrain au prix de 4.500 dinars qu’il a revendu le 30 janvier 2018 au prix de 10.000 dinars; qu’il résultait également d’un « certificat de non propriété des biens fonciers enregistrés » établi à la date du 5 décembre 2019 qu’à cette date, Monsieur [O], ayant pour numéro de carte d’identité [Numéro identifiant 1] n’était, à cette date, propriétaire d’aucun bien immobilier ; que le numéro de carte d’identité concernant [T] [E] [P] sur le « relevé des actes conclus par un contribuable » était le même que celui de Monsieur [T] [O] dans le « certi’cat de non propriété des biens fonciers enregistrés » et que ce certificat était libellé de la manière suivante :
Prénom : [T]
Prénom du père: [W] [C]
Prénom du grand-père: [P]
Nom: [O]
date de naissance: [Date naissance 3]/1976
Lieu : [Localité 15]
Carte nationale d’identité: [Numéro identifiant 1]
Il en a justement déduit que Monsieur [O] a bien acquis pendant la durée du mariage un terrain qu’il a revendu après la date de dissolution de la communauté fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 9 janvier 2015 et la date de jouissance divise.
Par suite, c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal a considéré qu’en l’absence de bien immobilier, les opérations de partage n’étaient pas suffisamment complexes pour justifier la désignation d’un notaire et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [U].
Sur la fixation de la valeur de l’actif :
Le tribunal a comptabilisé le terrain acquis en Tunisie pendant le mariage dans l’actif de la communauté à la valeur forfaitaire de 4 000 euros, le véhicule Renault Modus immatriculé [Immatriculation 9], revendu en mars 2014 par Monsieur [O] à la valeur de 5 000 euros, le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 10] revendu le 16 mars 2018 à la valeur de 500 euros ; il a retenu un solde au 20 janvier 2014 d’un montant de 5 840 euros sur un compte épargne commun. Il a donc évalué l’actif commun à la somme totale de 15 340 euros.
Madame [U] soutient qu’il dépend de l’actif de la communauté un terrain d’une valeur minimum de 7 500 euros, une maison construite ou en cours de construction sur ce même terrain d’une valeur de 15 000 euros, une épargne d’un montant de 7 000 euros, une Renault Modus d’une valeur de 5.200 euros, une Renault Clio acquise pour un montant de 1.400 euros, soit un total de 36.100 euros.
Elle indique être d’accord pour l’attribution préférentielle du bien à Monsieur [O] à charge pour lui de régler une soulte, d’un montant de 11.250 euros (terrain + maison : 22.500 euros / 2 = 11.250 euros) en sus de la somme de 6.800 euros (2 véhicules : 6.600 euros + épargne : 7.000 euros / 2 = 6.800 euros), soit un total de 18.050 euros.
*le terrain et la maison
Madame [U] n’établit pas que le terrain acquis en Tunisie aurait une valeur de 7.500 euros à la date de la jouissance divise.
Si elle fait valoir qu’elle a souscrit pour l’acquisition de ce terrain et pour le compte de son époux deux prêts d’un montant respectif de 5.000 euros et de 2.500 euros, elle ne rapporte pas la preuve de la destination de ces emprunts.
Elle n’établit pas non plus qu’une maison d 'une valeur de 15.000 euros ait été construite sur ce terrain.
S’agissant en effet du prêt de 15 000 euros qu’elle prétend avoir été souscrit par Monsieur [O], elle ne produit qu’une lettre du [11] en date du 17 février 2015 relative aux conditions d’un contrat de prêt devant être accepté sans démontrer qu’un prêt a été réellement souscrit, ni que les sommes empruntées auraient été utilisées pour la construction d’une maison sur le terrain acquis en Tunisie.
Elle produit enfin des pièces destinées à établir que Monsieur [O] aurait effectué des transferts de fonds vers la Tunisie, qui, comme l’a souligné le tribunal, sont illisibles.
Par suite, c’est à juste titre qu’ayant relevé que le terrain acquis en Tunisie a été vendu pour un prix de 3 200 euros en 2018, le tribunal l’a évalué à la somme de 4 000 euros et le jugement sera confirmé sur ce point.
*le véhicule Renault Modus
Il a été immatriculé en 2009 et avait 5 ans au jour de sa revente en 2014.
Le tribunal a à bon droit écarté l’attestation non conforme du prétendu acheteur faisant état d’un prix de revente de 1 200 euros.
Madame [U] avait produit des offres de vente d’un véhicule semblable sur le journal d’annonces « le bon coin » aux prix de 4.900 euros et de 5.500 euros.
Madame [U] conclut utilement à une évaluation moyenne à 5 200 euros et par infirmation du jugement sur ce point, le véhicule sera évalué à 5 200 euros.
*le véhicule Renault Clio
Mis en circulation en 1997, il a été acquis d’occasion 1e 13 septembre 2009 pour un prix de 1.400 euros et a été revendu le 16 mars 2018.
Si l’attestation du prétendu acheteur faisant état d’un prix de revente de 500 euros n’est pas conforme, il n’en demeure pas moins qu’au jour de sa revente ce véhicule était âgé de 20 ans de sorte que ne saurait être retenu pour son évaluation son prix d’acquisition en 2009 et que le prix de 500 euros correspond à sa valeur 9 ans plus tard.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
*le compte épargne
Faute pour Madame [U] de justifier du versement initial de la somme de 7 000 euros par Monsieur [T] [O], c’est à juste titre que le premier juge a retenu le solde de 5 840 euros au 20 janvier 2014 et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
L’actif de communauté s’élève donc à 15 540 euros et Monsieur [T] [O] sera condamné à payer à Madame [U] la somme de 7 770 euros correspondant à la moitié de cette somme.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la valeur de l’actif de la communauté resté entre les mains de M. [T] [O] est de 15 340 euros,
Y substituant,
Dit que la valeur de l’actif de la communauté resté entre les mains de M. [T] [O] est de 15 540 euros ;
Condamne Monsieur [T] [O] à payer à Madame [H] [U] la somme de 7 770 euros ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,
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