Infirmation partielle 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 16 oct. 2024, n° 22/02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 18 janvier 2022, N° 21/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 16 OCTOBRE 2024
( , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02629 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 21/00215
APPELANT
Monsieur [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre-François DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS, toque : 32
INTIMEE
S.A. LATTY INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, toque : 014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 avril 2012 puis contrat à durée indéterminée à compter du 17 octobre 2012, M. [D] [H] a été engagé en qualité d’acheteur technique par la société LATTY INTERNATIONAL, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du caoutchouc.
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 27 août 2018, à un entretien préalable fixé au 4 septembre 2018, M. [H] a été licencié pour insuffisance professionnelle suivant courrier recommandé du 7 septembre 2018.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [H] a saisi la juridiction prud’homale le 1er août 2019, l’affaire ayant fait l’objet d’une décision de radiation le 16 mars 2021, suivie d’une demande de rétablissement au rôle reçue au greffe le 26 mars 2021.
Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— dit le licenciement justifié,
— débouté M. [H] de toutes ses demandes,
— débouté la société LATTY INTERNATIONAL de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 18 février 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 20 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2022, M. [H] demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— dire le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société LATTY INTERNATIONAL à lui payer les sommes suivantes :
— 23 940 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, 3 420 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
— 5 000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice moral subi,
— 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de justice,
— condamner la société LATTY INTERNATIONAL au paiement des dépens,
— rejeter toutes les demandes de la société LATTY INTERNATIONAL.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2022, la société LATTY INTERNATIONAL demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 18 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L’appelant fait valoir qu’il a bien exécuté la mission pour laquelle il avait été recruté consistant à identifier et proposer des fournisseurs de pièces d’industrie, qu’il a contacté et proposé des fournisseurs à la société, laquelle ne les a toutefois pas retenus, l’insuffisance lui étant reprochée étant exclusivement imputable à la société intimée dont l’insatisfaction concernant l’existence de délais trop longs et de coûts trop élevés résultait d’attentes déraisonnables de sa part, inadéquates avec les fournisseurs existants sur le marché. Il ajoute qu’il envoyait très régulièrement des courriels à sa supérieure hiérarchique pour l’informer de ses démarches commerciales, des nouveaux clients qu’il contactait et de l’évolution de ses dossiers. Il souligne avoir donné satisfaction à son employeur pendant plus de six années, d’une part, en ce qu’il a été reconduit en contrat de travail à durée indéterminée à l’issue de son contrat à durée déterminée initial et, d’autre part, en ce qu’il n’a jamais fait l’objet du moindre avertissement relatif à ses compétences professionnelles. Il indique enfin que son licenciement était en réalité motivé par d’autres raisons que celles évoquées dans la lettre de licenciement, relevant des relations personnelles subjectives avec sa hiérarchie ou d’une restructuration économique.
La société intimée réplique qu’alors que l’appelant était tenu de développer le portefeuille fournisseurs existant ainsi que de rechercher de nouveaux fournisseurs selon un cahier des charges et des critères techniques, elle a constaté qu’il éprouvait des difficultés à remplir ses missions professionnelles et n’a eu de cesse, à compter de l’année de 2017, de le mettre en garde sur la non-réalisation de ses missions (avertissements des 3 octobre 2017 et 18 mai 2018) et de lui rappeler la nécessité de respecter ses obligations contractuelles ainsi que de faire des retours hebdomadaires sur l’avancement des dossiers, mais qu’il n’a jamais pris en compte ces nombreux rappels. Elle souligne qu’elle a toujours accompagné son salarié dans l’accomplissement de ses activités professionnelles, les rappels et avertissements devant lui permettre de se ressaisir et de se remettre au travail, mais que face au manque d’intérêt persistant de l’appelant, elle n’a eu d’autre choix que de le licencier pour insuffisance professionnelle, les agissements de ce dernier ayant incontestablement nuit au bon fonctionnement de la société.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause légitime de licenciement, l’incompétence alléguée doit cependant reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur, étant rappelé qu’il suffit à l’employeur d’invoquer le grief d’insuffisance professionnelle, motif matériellement vérifiable, pour que la lettre soit dûment motivée, l’insuffisance de résultats pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte d’une insuffisance professionnelle, lesdits objectifs devant présenter un caractère réaliste et correspondre à des normes sérieuses et raisonnables.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée de la manière suivante :
« Depuis le dernier trimestre 2017, constatant que vous ne remplissiez pas vos missions, votre
responsable n’a eu de cesse de vous accompagner pour le suivi de vos missions, sollicitant à plusieurs reprises que des points réguliers soient faits concernant l’avancée des processus de certification de nos fournisseurs.
Vous avez été relancé à plusieurs reprises quant au référencement de nouveaux fournisseurs,
sans que vous ne preniez cette question au sérieux.
Le 18 mai dernier, nous vous avons reçu en entretien au cours duquel nous vous avons fait part
de notre insatisfaction quant au volume et à la qualité du travail fourni par vos soins.
Nous vous avions alors remis en main propre un avertissement, après avoir fait le constat de vos carences dans le référencement de fournisseurs, respectueux de nos cahiers des charges.
Nous avons passé en revue nos demandes, nous avons veillé à ce que vous compreniez bien nos attentes et vous avons rappelé par un mail de Madame [V], votre supérieure hiérarchique du 18 mai 2018 également, les sujets sur lesquels nous attendions le référencement de nouveaux fournisseurs, à savoir :
— Usinage limiteurs
— Graphite chinois
— Usinage type Maione
— Nouveaux fournisseurs de Carbure U6 CE 1935/2004 (Hors Ceramtec et fournisseurs actuels)
— Fournisseur français ou européen pour de l’usinage uniquement de carbure de silicium
— Fournisseur de Joint torique E1 spec 138 low cost
Nous attendions de votre part une nette amélioration tant de la quantité que de la qualité du travail fourni.
Or, à ce jour, nous sommes au regret de constater que nos efforts se sont révélés vains, nos demandes demeurant en suspens.
Notamment, il vous a été demandé de référencer des fournisseurs pour l’usinage, avec prix de
type Maione, et dans des délais très courts d’une à deux semaines.
En début d’année, vous aviez proposé deux fournisseurs, à savoir GUANGZHOU GLORY MACHINERY et AUTESEAL, que nous avions déjà référencés et qui proposent du dépannage.
Ils ne pouvaient être efficients sur des interventions dans des délais standards courts.
La Société LA FONDERIE TUNOMARINE ne répondait pas au cahier des charges fixé. Il n’y a donc pas eu de suite.
Depuis l’avertissement du 18 mai dernier, vous avez proposé la SARL TANCOGNE, qui certes est un nouveau fournisseur mais qui ne répond pas à nos exigences de délai.
Nous vous avons alerté sur cette question il y a deux mois, vous invitant à accomplir d’autres recherches. Malheureusement, vous n’avez pas avancé depuis lors.
Vous n’avez donc aucunement accompli votre mission.
S’agissant du graphite chinois, après que votre responsable vous ait interrogé mi-juillet sur vos
avancées quant au référencement de nouveaux fournisseurs, vous lui avez indiqué attendre une livraison de Yichang Xincheng Graphite (NINGBO BORHE IMPORT ET EXPORT CO.LTD)…
Ainsi, vous ne répondez pas à nos demandes et n’avez pas avancé quant au référencement de fournisseurs.
Concernant vos recherches de nouveaux fournisseurs français ou européens pour l’usinage de
carbure de silicium, nous ne notons aucune avancée depuis deux mois.
Nous vous avions également demandé de référencer un fournisseur de Joint torique E1 spec 138 low cost.
Vous avez référencé un nouveau fournisseur, à savoir ERIKS SAS, lequel n’est pas pour autant
low cost…
Il s’avère en conséquence que malgré deux avertissements successifs, vous n’avez toujours pas
avancé convenablement dans vos démarches de référencement de nouveaux fournisseurs.
Nous avons déjà attiré votre attention à plusieurs reprises sur le fait que vous ne respectiez aucunement vos obligations contractuelles, ce qui nuit indéniablement au bon fonctionnement
de votre service.
Vos collègues de travail doivent pallier vos carences, ce qui n’est plus tolérable.
Vous comprendrez aisément qu’après l’ensemble des efforts que nous avons entrepris pour vous accompagner, les mises en demeure que nous vous avons adressées vous demandant de vous remettre en cause et surtout, de vous remettre au travail, nous attendions une nette amélioration de votre part.
Malheureusement, nous sommes au regret de constater que tel n’est pas le cas.
De manière générale, vous ne vous consacrez pas à vos missions contractuelles, préférant entreprendre des actions ne relevant aucunement ni de vos compétences, ni de vos attributions.
Déjà, dans notre avertissement du 18 mai dernier, nous vous avions manifesté notre mécontentement après avoir relevé que vous aviez proposé à un fournisseur de machines de venir visiter l’usine, ce sans même avertir le Responsable atelier et alors qu’aucun investissement machines n’est prévu.
Nous vous avions demandé de vous consacrer à l’exécution de vos tâches contractuelles.
Or, le 30 juillet 2018, vous sollicitiez des informations relatives au suivi de transports internationaux, alors que ce dossier est de la compétence magasin, ce que vous spécifiez vous-même dans vos mails.
A la même date, vous émettiez des avis sur les coûts de production de pièces, tout en spécifiant dans votre courriel à Monsieur [P] « en fait, je n’ai pas le droit de faire de commande de production ».
Votre comportement n’est pas sérieux et crée des tensions au sein de nos équipes.
Lors de votre entretien annuel, bien que votre responsable ait fait le constat de vos difficultés persistantes, vous avez préféré, plutôt que de montrer votre engagement à respecter vos obligations, à solliciter de pouvoir élargir vos missions…
Malgré toutes nos alertes, vous semblez étranger à nos remarques.
L’ensemble de vos manquements répétés à vos obligations contractuelles nuit incontestablement au bon fonctionnement de notre société.
Nous avons au fil du temps fait preuve d’une extrême tolérance à votre encontre, vous demandant à de nombreuses reprises de vous ressaisir et de vous remettre au travail.
Votre manque d’intérêt persistant pour vos missions contractuelles, ce alors même que nous avons attiré votre vigilance quant à la nécessité de vous remettre en cause, ne sont plus admissibles.
Au vu de l’ensemble de ces motifs, votre insuffisance professionnelle est patente. […] »
S’agissant des griefs d’insuffisance professionnelle allégués à l’encontre de l’appelant dans le cadre de la lettre de licenciement, il sera tout d’abord relevé que les insuffisances invoquées ne reposent pas sur des éléments concrets et vérifiables mais au contraire sur une appréciation subjective de l’employeur concernant le référencement des fournisseurs proposés par le salarié, la société intimée s’abstenant notamment de produire, dans le cadre du présent litige, des éléments de nature à justifier de l’existence de manquements personnellement et directement imputables au salarié ayant effectivement perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise, la simple production de mails de sa supérieure hiérarchique (Mme [V]), lesquels ne font état que des seules affirmations et déclarations de cette dernière et ne sont pas suffisamment étayés ou corroborés par les autres pièces versées aux débats, ne permettant aucunement de caractériser les carences dont il est fait état dans la lettre de licenciement.
Concernant notamment les allégations de l’employeur relatives au fait que les fournisseurs proposés par l’appelant, en sa qualité d’acheteur technique, auraient déjà été référencés ou ne correspondraient pas aux exigences de l’entreprise, la cour constate que la société intimée se limite de ce chef à procéder par voie de simples affirmations de principe, et ce sans verser aux débats ni le cahier des charges applicable au sein de l’entreprise reprenant les critères techniques auxquels le salarié devait se conformer dans le cadre de son activité, ni les justificatifs afférents aux conditions effectivement proposées par lesdits fournisseurs de nature à permettre d’établir qu’ils auraient déjà été référencés auparavant (sociétés AUTESEAL et SICHUAN), qu’ils ne proposeraient que du dépannage et ne pourraient être efficients sur des interventions dans des délais standards courts (sociétés GUANGZHOU GLORY MACHINERY et AUTESEAL), qu’il ne répondrait pas au cahier des charges fixé (société LA FONDERIE TUNOMARINE), qu’il ne répondrait pas aux exigences de délais (société TANCOGNE), qu’il ne serait pas suffisament « low cost » (société ERIKS), qu’il ne présenterait pas de garantie sérieuse à la date de proposition en mars 2018 (société POMMEUSE RESSORTS), qu’il ne fournirait pas de pièces pour la production mais uniquement pour l’outillage (société TECHMA), qu’il n’aurait pas été qualifié (société SUPER SPARES PVT) ou qu’il ne s’agirait pas de nouveaux fournisseurs (sociétés MESSAMETALL, AUDIT TEandM, MEUNIER, MBP), aucun échange de mails entre les sociétés intéressées et la société intimée n’étant notamment produit à cet égard. Il en va de même s’agissant des affirmations de principe de l’employeur selon lesquelles l’appelant ne se consacrerait pas à ses missions contractuelles et préférerait entreprendre des actions ne relevant pas de ses attributions ou que ses collègues de travail seraient dans l’obligation de pallier ses carences, créant ainsi des tensions au sein des équipes.
Au surplus, il sera observé que l’accumulation de carences mentionnées dans la lettre de licenciement apparaît pour le moins contradictoire et incompatible avec le parcours professionnel antérieur de l’intéressé au sein de l’entreprise depuis avril 2012, l’employeur ne pouvant sérieusement prétendre avoir subitement découvert au cours du dernier trimestre 2017, après plus de cinq années de collaboration, que son salarié était incapable d’accomplir ses missions de référencement de nouveaux fournisseurs, et ce alors que la société intimée s’abstient dans le même temps de produire le moindre entretien annuel d’évaluation (distinct du seul entretien professionnel prévu par l’article L. 6315-1 du code du travail portant uniquement sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié), la cour ne pouvant dès lors que constater que l’appelant apparaît ainsi n’avoir bénéficié d’aucun entretien annuel d’évaluation de nature à permettre éventuellement à l’employeur de faire état de certains manquements ou carences de l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions, ce dernier n’ayant de surcroît fait l’objet, pendant la période de plus de 5 ans s’étant écoulée entre son embauche en avril 2012 et le mois de juin 2017, d’aucun reproche, mise en garde ou rappel à l’ordre concernant d’éventuelles difficultés relevées dans le cadre de son activité.
Il sera par ailleurs relevé, s’agissant de l’avertissement du 3 octobre 2017, que la société intimée ne produit pas le moindre justificatif de nature à caractériser les manquements et carences du salarié allégués au titre de l’année 2017, aucun récapitulatif des qualifications de nouveaux fournisseurs n’étant notamment versé aux débats, et ce mis à part à nouveau les seuls mails de sa supérieure hiérarchique reprenant les propres affirmations de cette dernière, étant observé que l’autre grief invoqué dans le courrier d’avertissement relativement à l’existence d’échanges difficiles avec ses collègues de travail ne relève pas de l’insuffisance professionnelle. Il sera en toute hypothèse noté que, suite à la demande de sa supérieure hiérarchique, l’appelant a effectivement transmis le 29 janvier 2018 un récapitulatif de ses recherches de fournisseurs au titre de l’année 2017, le seul fait pour sa supérieure hiérarchique de le transmettre à une collègue en indiquant « bon courage pour la lecture. Il part dans tous les sens… » n’étant pas de nature à établir le caractère défectueux desdites recherches et apparaissant en tout état de cause pour le moins contradictoire avec les reproches formulés au salarié quant à une prospection insuffisante. Il en va de même s’agissant du mail adressé par le salarié à sa hiérarchie le 5 avril 2018 dont aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer en quoi sa réponse ne serait pas satisfaisante.
Concernant l’avertissement du 16 mai 2018, outre le fait que celui-ci fait longuement état de griefs distincts de la seule insuffisance professionnelle concernant notamment le positionnement et le comportement de l’appelant ainsi que l’image dégradée de la société qu’il véhiculerait ou le fait qu’il entreprendrait des actions ne relevant pas de ses compétences et attributions, la cour relève en toute hypothèse que suite à l’avertissement précité concernant la recherche de nouveaux fournisseurs, l’appelant démontre avoir adressé à sa supérieure hiérarchique un point hebdomadaire relatif à ses recherches suivant mails des 25 mai, 1er juin, 8 juin, 15 juin, 19 juin, 22 juin et 29 juin 2018.
Il sera en outre constaté que la société intimée s’abstient de produire, dans le cadre du présent litige, des éléments de nature à justifier du fait que l’appelant a pu bénéficier, au cours de la période litigieuse, d’un temps suffisant ainsi que des moyens et éventuelles actions de formation nécessaires pour s’adapter pleinement à ses fonctions et remédier aux éventuelles difficultés qu’il aurait pu rencontrer, l’intéressé n’ayant notamment pas été autorisé à participer au salon international ACHEMA malgré plusieurs demandes en ce sens, l’accompagnement de sa hiérarchie, évoqué dans l’avertissement précité ainsi que dans la lettre de licenciement et qui consistait en réalité uniquement à lui demander de faire des points d’activité journaliers, apparaissant manifestement inadapté à des recherches de nouveaux fournisseurs nécessitant une action à long terme et s’apparentant en tout état de cause plus à une mesure de pression qu’à une aide véritable apportée au salarié.
Par ailleurs, étant rappelé que l’existence d’une insuffisance ne peut être retenue lorsque les résultats tenus pour insuffisants trouvent leur origine ou leur explication dans une conjoncture étrangère à l’activité personnelle du salarié ou dans les choix faits par l’employeur en matière de gestion de l’entreprise et d’organisation de l’activité, il résulte des échanges de mails produits par les parties que la société intimée avait manifestement adopté au cours des derniers mois une politique commerciale impliquant la nécessité pour les fournisseurs de pouvoir répondre à des délais très courts outre une politique d’optimisation des coûts, lesdites décisions ayant nécessairement eu pour effet de générer des difficultés pour l’appelant dans le cadre de l’exercice de ses fonctions quant à la définition et à la mise en oeuvre d’une stratégie de recherche de fournisseurs capables de répondre aux exigences de la société.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour dit le licenciement pour insuffisance professionnelle litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (6 ans et 6 mois), à l’âge du salarié (54 ans) et à sa rémunération de référence lors de la rupture du contrat de travail (3 343,31 euros) et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, l’intéressé justifiant avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à tout le moins jusqu’au mois de janvier 2021, la cour, à qui il appartient seulement d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l’espèce entre 3 mois et 7 mois de salaire brut), accorde au salarié, par infirmation du jugement, la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant enfin rappelé que l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, si l’appelant indique avoir fait l’objet d’une procédure de licenciement s’étant déroulée dans un contexte vexatoire, précisant avoir été très touché moralement par les reproches infondés qui lui ont été adressés, par l’interdiction de rentrer dans l’entreprise qui lui a été indiquée verbalement avant même que le licenciement ne lui soit notifié et enfin par le licenciement lui-même, la cour ne peut cependant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations, que l’intéressé ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice moral allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct des seuls effets du licenciement déjà réparés par l’attribution de l’indemnité précitée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à l’employeur fautif de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance, et ce par infirmation du jugement, ainsi que ceux d’appel, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et la société LATTY INTERNATIONAL de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société LATTY INTERNATIONAL à payer à M. [H] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Ordonne à la société LATTY INTERNATIONAL de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à M. [H] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société LATTY INTERNATIONAL aux dépens de première instance et d’appel;
Condamne la société LATTY INTERNATIONAL à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel ;
Déboute M. [H] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société LATTY INTERNATIONAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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