Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 déc. 2024, n° 22/03122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 novembre 2021, N° F21/01553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03122 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKPR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/01553
APPELANTE
Madame [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
S.A.S. BIO [Adresse 1] [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [V] a été engagée par la société BIO [Adresse 1] [Adresse 4] aux termes d’un contrat écrit à durée indéterminée à effet du 14 novembre 2018, en qualité d’employé polyvalent. Elle a été promue adjointe responsable rayon par avenant au contrat de travail en date du 1er septembre 2019.
La société BIO [Adresse 1] [Adresse 4], exerçant sous la dénomination LE RETOUR A LA TERRE, a pour activité le commerce de produits biologiques dans des magasins spécialisés Madame [V] exerçait ses fonctions au sein du magasin LE RETOUR A LA TERRE – BIOCOOP, [Adresse 6] à [Localité 5].
Le magasin emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Par courrier du 30 juillet 2020, Madame [V] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 13 août 2020.
La salariée a sollicité un report de l’entretien préalable, et a reçu en ce sens une nouvelle convocation en date du 12 août 2020 pour un entretien prévu le 22 août 2020. Elle n’a pas assisté à l’entretien préalable.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2020 aux motifs d’un refus réitéré du port du masque en magasin, d’une incitation de ses collègues à refuser le port du masque, et de retards préjudiciables à l’organisation du travail dans l’entreprise.
Madame [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 22 février 2021 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et les conditions de celui-ci vexatoires.
Par jugement du 23 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a débouté l’employeur de sa demande au titre des frais de procédure, et a condamné Madame [V] aux dépens.
Madame [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 1er décembre 2022, Madame [V] demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [V] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— Dire que le licenciement pour faute grave dont Madame [V] a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société BIO [Adresse 1] [Adresse 4] à payer à Madame [V] les sommes suivantes :
-2.241,11 € à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 30 juillet au 5 septembre 2020, augmentée des congés payés afférents de 224,11 € bruts,
-790,30 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
-1.806,39 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents de 180,63 € bruts,
-1.806,39 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-1.806,39 € au titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dans des conditions brutales et particulièrement vexatoires,
— Condamner la société BIO [Adresse 1] [Adresse 4] à remettre à Madame [V], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, les bulletins de salaire et l’attestation Pôle emploi portant mention des condamnations complémentaires,
En tout état de cause,
— Débouter la société LE RETOUR A LA TERRE de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société LE RETOUR A LA TERRE à payer à Madame [V] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société LE RETOUR A LA TERRE aux dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 15 juin 2022, la société BIO [Adresse 1] [Adresse 4] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [V] à payer à la société BIO [Adresse 1] [Adresse 4] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 5 septembre 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, les griefs retenus à votre encontre étant les suivants :
En premier lieu, votre refus réitéré du port du masque.
Vous avez persisté à refuser de porter un masque en magasin le 30 juillet 2020 alors que cette demande vous avait été faite oralement par moi-même, que la gérante avait envoyé un mail de rappel général de cette directive gouvernementale et d’entreprise le 29 juillet 2020 et qu’elle avait cru bon vous envoyer un mail à votre intention personnelle ce même jour pour personnellement vous rappeler que le port du masque demeure obligatoire, le port d’une visière ne pouvant se substituer à l’obligation de porter un masque.
Dans le bureau de l’équipe vous avez renouvelé l’expression de votre refus de porter le masque, en expliquant que pour vous « c’était la forme de soumission, inutile car le système immunitaire gérait la maladie ». [D] [X], délégué du personnel, a essayé de vous raisonner mais malgré cela vous n’avez pas changé de position. A noter également que j’ai fait afficher en caisse et sur la vitrine extérieure que le port du masque est obligatoire en magasin (décret n°2020-884 du 17/07/2020).
Pire encore, vous avez incité vos collègues à refuser de porter le masque. Dans le mail qui vous a été adressé le 29 juillet, il était relevé que vous vous étiez en outre permis une nouvelle fois le 28 juillet (après un premier mail du 23 juillet 2020) d’utiliser la messagerie d’entreprise afin de dissuader vos collègues de mettre un masque, les encourageant ainsi à commettre une faute professionnelle et à mettre l’entreprise en infraction concernant son obligation de garantir la sécurité du personnel comme de la clientèle, sans compter que vous poussez vos collègues à se mettre en danger à mettre leurs proches en danger.
En second lieu, vos nombreux retards préjudiciant à l’organisation du travail de l’entreprise :
— retard injustifié lundi 20/07/20 :15 min
— retard injustifié mardi 20/07/20 :30 min
— retard injustifié vendredi 17/07/20 : 20 min
— retard injustifié samedi 18/07/20 : 15 min
— retard injustifié lundi 22/06/20 : 15 min
Votre poste, et vous le savez, suppose le respect d’horaires très stricts dont vous vous affranchissez sans le moindre motif.
Dans ces conditions et compte tenu à la fois,
— de la violation persistante de vos obligations professionnelles
— du préjudice en découlant pour vos collègues, nos clients et notre établissement
— du risque pénal que vous faites délibérément encourir à votre employeur
— de votre refus injustifié de nous fournir la moindre explication
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, la poursuite de notre collaboration étant devenue rigoureusement impossible, y compris dans la durée limitée du préavis (') ".
Madame [V] conteste les griefs qui lui sont reprochés.
— Sur le grief tenant au refus du port du masque et à l’incitation de ses collègues à ne pas porter le masque
Madame [V] fait valoir que l’employeur fonde l’obligation de porter le masque sur le lieu de travail sur le décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 qui ne contient pourtant aucune disposition relative à une consigne de sécurité sanitaire en matière de droit du travail.
Elle ajoute que l’employeur ne peut pas exiger de ses salariés qu’ils respectent leurs obligations en matière de sécurité et d’hygiène sans les avoir préalablement informés desdites règles en vigueur dans l’entreprise par voie d’affichage, DUER ou note de service.
Elle expose par ailleurs que les mails envoyés à ses collègues relativement au caractère illégal de l’obligation du port du masque relevait de sa liberté d’expression.
L’employeur indique pour sa part avoir prévenu la salariée à plusieurs reprises de l’obligation de porter le masque en magasin et lui avoir indiqué de ne pas inciter ses collègues à ne pas porter le masque. Il produit en ce sens les messages suivants :
— Un mail du 21 juillet 2020 adressé au personnel du magasin, dans lequel il demande à ce que celui-ci respecte la nouvelle règlementation en matière du port du masque. Il ne vise pas le décret mais l’obligation de porter le masque dans les « magasins de vente et centres commerciaux » aussi bien pour le personnel que pour les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement.
— Un mail du 22 juillet 2020, dans lequel il est demandé au personnel de ne pas enlever ou baisser son masque en surface de vente.
— Deux mails de la salariée des 23 et 28 juillet 2020, par lesquels elle a fait suivre à ses collègues des vidéos et articles d’internet faisant état de l’illégalité du port du masque.
— Un mail adressé à Madame [V] individuellement le 29 juillet 2020, lui rappelant son obligation de porter le masque au sein du magasin qui est un lieu clos, lui indiquant que son incitation à ne pas porter le masque auprès de ses collègues mettait en jeu la santé de ses collègues comme celle des clients, et qu’un refus de porter le masque et donc de respecter les directives de sa direction et du gouvernement était susceptible de constituer une faute professionnelle.
Sa supérieure lui demandait dans ce courriel de porter le masque en magasin et de cesser d’utiliser la messagerie de l’entreprise pour diffuser des messages incitant implicitement à des comportements à risque.
— Un mail adressé à Madame [V] individuellement le 30 juillet 2020 à 8h35, lui rappelant son obligation de porter le masque en application des directives du gouvernement et de la direction du magasin, et lui indiquant que le défaut de port du masque faisait courir un risque sanitaire à ses collègues et aux clients.
Il ressort de ces éléments que l’employeur a prévenu à plusieurs reprises Madame [V], tant par diffusion générale que par message individuel, qu’elle devait porter le masque à l’intérieur du magasin, ce qu’elle ne conteste pas s’être abstenue de faire le 30 juillet 2020, ainsi que cela ressort par ailleurs de deux mails des responsables du magasin à la direction du jour même.
S’agissant du fondement de l’obligation de porter le masque, l’employeur se situe à la fois sur le terrain des prescriptions gouvernementales et sur la mise en 'uvre de son obligation de sécurité, afin de préserver la santé des salariés, et au surplus celle des clients du magasin.
S’agissant du décret n°2020-884 du 17 juillet 2020, visé dans la lettre de licenciement, il ne prescrit pas en lui-même d’obligation de port du masque, mais il est venu modifier le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 qui prescrit des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, parmi lesquels le port du masque pour les personnes de plus de 11 ans lorsque les mesures de distanciation étaient insuffisantes.
Alors qu’en juillet 2020, l’épidémie de covid-19 était importante et qu’il n’existait pas encore de vaccin disponible, c’est à bon droit que l’employeur pouvait, afin de mettre en 'uvre son obligation de sécurité, imposer à ses salariés le port du masque dans un lieu clos impliquant une proximité des personnes, à savoir un magasin d’alimentation recevant des clients en plus des personnels y exerçant, ce qui n’assurait ni l’aération ni la distanciation nécessaire de façon certaine.
Ainsi, en ne se conformant pas aux instructions de son employeur en matière de sécurité des personnes malgré plusieurs communications en ce sens, Madame [V] a commis une faute dont la gravité ne permettait pas son maintien dans l’entreprise pendant l’exécution de son préavis.
Ce comportement fautif suffit à justifier un licenciement pour faute grave, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé fondé le licenciement pour faute grave et débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires du licenciement
Même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
Madame [V] expose que la procédure de licenciement a été vexatoire, car elle a été licenciée alors qu’elle n’a fait qu’exprimer son opinion personnelle. Elle indique avoir été choquée par la rapidité avec laquelle la procédure de licenciement a été mise en 'uvre, avec mise à pied conservatoire. Elle ajoute que l’entretien préalable a eu lieu pendant ses congés de sorte qu’elle n’a pas pu y assister.
La cour relève toutefois que le refus du port du masque n’était pas la simple expression d’une opinion personnelle mais le refus de respecter les consignes justifiées de l’employeur, ce qui contrevenait à la sécurité des personnels de l’entreprise, et justifiait une procédure de licenciement pour faute grave et une mise à pied conservatoire.
Madame [V] ne caractérise par ailleurs pas de circonstances vexatoires dans la mise en 'uvre de son licenciement. S’agissant de la fixation de l’entretien pendant ses vacances, elle n’est pas établie dès lors que la salariée se trouvait mise à pied et que son bulletin de paie ne fait apparaître aucune prise de congés payés au mois d’août.
La salariée échoue donc à démontrer le caractère vexatoire du licenciement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame [V] de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner Madame [V] aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser à l’employeur la somme de 500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
Madame [V] sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [V] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Madame [V] à verser à la société BIO [Adresse 1] [Adresse 4] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [V] de sa demande au titre des frais de procédure.
Le greffier, Le président,
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