Confirmation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 26 mars 2024, n° 23/11876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 juillet 2023, N° 2023028388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 MARS 2024
(n° / 2024, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11876 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5JY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juillet 2023 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2023028388
APPELANTE
SELARL [C] [H], prise en la personne de Maître [C] [H], en qualité de liquidateur de la SARL GEOD’IM, nommée à cette fonction par jugement du 26 avril 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro 810 061 713,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 8] (LA REUNION)
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
Assistée de Me Raphaël LALOUM GHENASSIA de la SELARL TL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A 0042,
INTIMÉES
S.E.L.A.S. ETUDE JP, prise en la personne de Maître [N] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GEODE GROUP,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 840 214 191,
Dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479,
Assistée de Me Pierre-Olivier BONNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479,
SAS GEODE GROUP, prise en la personne de sa présidente, la SARL GEOD’INVEST située [Adresse 7] et de son gérant M. [X] [K] demeurant [Adresse 1],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 842 359 614,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 5]
SARL GEOD’IM, représentée par son gérant M. [Y] [T] demeurant [Adresse 2],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION sous le numéro 808 819 767,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 9]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Le groupe Geode a une activité de promotion immobilière et de marchand de biens.
Il est notamment composé de la société Geode group, holding opérationnelle, et des sociétés Geod’im, ayant une activité d’agent immobilier, et Geode ingénierie, ses filiales.
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Geod’im et converti la procédure en liquidation judiciaire par jugement du 29 mars 2022, la SELARL [C] [H] étant désignée successivement mandataire puis liquidateur judiciaires.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Geode group et converti la procédure en liquidation judiciaire par jugement du 21 avril 2022, la SELAS Etude JP étant désignée successivement mandataire puis liquidateur judiciaires.
Sur assignation de Me [H] ès qualités du 20 avril 2023 et par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a étendu la liquidation judiciaire de la société Geod’im à la société Geode group, alors en liquidation judiciaire.
Entre-temps, sur assignation de la SELAS Etude JP ès qualités en extension de la liquidation judiciaire de la société Geode group à la société Geod’im du 9 mai 2023 et par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a débouté la SELARL [C] [H] ès qualités de ses exceptions d’incompétence et de litispendance, rejeté la demande de sursis à statuer, dit la demande de la SELAS Etude JP ès qualités recevable, étendu la liquidation judiciaire de la société Geode group à la société Geod’im et dit que la procédure ainsi étendue se poursuivra sous une dénomination comprenant la SARL Geod’im.
Par déclaration du 17 juillet 2023, Me [H] ès qualités a fait appel de ce jugement du 13 juillet 2023.
Par dernières conclusions n° 4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, la SELARL [C] [H] ès qualités demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en conséquence et statuant à nouveau, de juger le tribunal de commerce de Paris incompétent ratione loci pour connaître de la procédure d’extension initiée par la SELAS Etude JP ès qualités sur la société Geod’im dont la procédure collective a été ouverte antérieurement à celle de la société Geode group, d’ordonner, en application de l’article 82 du code de procédure civile, le renvoi de la demande d’extension initiée le 9 mai 2023 par la SELAS Etude JP ès qualités sur la société Geod’im devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre, subsidiairement de faire droit à l’exception de litispendance et d’ordonner le renvoi de l’examen de la demande d’extension initiée par la SELAS Etude JP ès qualités sur la société Geod’im devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre, de dire que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions n° 4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, la SELAS Etude JP ès qualités demande à la cour de débouter la SELARL [C] [H] ès qualités de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement de déclarer la SELARL [C] [H] ès qualités irrecevable en son appel faute d’intérêt à agir, en toutes hypothèses, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en la maintenant unique liquidateur judiciaire, de dire et juger que les dépens seront réservés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le ministère public est d’avis que la cour pourrait « infirmer » (sic) le jugement entrepris en jugeant que la procédure d’extension de la procédure collective de la société Geode group sur la société Geod’im est de la compétence du tribunal de commerce de Paris et en décidant de trancher l’exception de litispendance en faveur de ce même tribunal, juridiction apparaissant comme la mieux placée pour en connaître, et subsidiairement que la cour pourrait juger que la confusion des patrimoines entre les deux sociétés est établie. Cet avis a été communiqué par RPVA le 2 octobre 2023.
Les sociétés Geode group et Geod’im, intimées, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2024.
Autorisée à cette fin, la SELAS Etude JP ès qualités a, le 9 février 2024, communiqué par RPVA une ordonnance de référé rendue le 6 février 2024 par le délégataire du premier président de la cour d’appel de Saint-Denis.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel :
Bien que soulevée à titre subsidiaire par l’intimée, l’irrecevabilité de l’appel est une question préalable au fond de sorte que la cour l’examinera en premier lieu.
La SELAS Etude JP ès qualités soutient que la SELARL [C] [H] ès qualités n’a pas d’intérêt à agir faisant valoir que les chances de succès de son appel relativement à la prétendue incompétence du tribunal de commerce de Paris et l’inopposabilité de la litispendance au profit d’une juridiction inférieure mènent à penser qu’elle n’avait aucun intérêt à agir en cause d’appel et que le sort des créances n’étant pas amélioré par la présente procédure, le liquidateur judiciaire de la société Geod’im n’a pas d’intérêt à agir.
La SELARL [C] [H] ès qualités réplique que l’intérêt à agir d’une partie ne saurait couvrir l’irrégularité des procédures engagées faisant valoir que si les deux liquidateurs judiciaires ont la volonté de réunir les patrimoines des deux sociétés en liquidation dans le cadre d’une procédure d’extension, ce ne peut être au mépris des règles d’ordre public portant sur le tribunal compétent et à la juridiction compétente saisie en premier.
L’intérêt à agir d’une partie ne s’apprécie pas au regard des chances de succès de ses moyens et prétentions et, en l’espèce, il ne s’apprécie pas non plus au regard de l’opportunité de la décision critiquée et ce, d’autant moins que des règles de compétence territoriale sont invoquées.
L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Paris :
La SELARL [C] [H] ès qualités soutient que le tribunal de la première procédure collective ouverte est compétent pour connaître de l’extension aux autres personnes morales et ce, même si l’extension intervient à l’encontre de personnes déjà placées sous procédure collective, que cette règle est d’ordre public, qu’en l’espèce la procédure collective de la société Geod’im a été ouverte le 22 février 2022 avant l’ouverture de la procédure collective de la société Geode group, le 24 mars 2022, de sorte que l’extension de la procédure collective de la société Geode group est de la compétence exclusive du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre.
La SELAS Etude JP ès qualités soutient que le tribunal de commerce de Paris est compétent dès lors qu’il est le tribunal qui a ouvert la procédure collective dont l’extension est demandée et qu’en retenant sa compétence le tribunal de commerce de Paris n’a pas méconnu de règle d’ordre public. Elle ajoute qu’à suivre le raisonnement de l’appelante, la juridiction parisienne demeure compétente dès lors que la procédure collective la plus ancienne au sein du groupe Geode est celle ouverte à l’égard de la société G Batim le
27 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Paris, l’extension de la liquidation judiciaire de la société Geode group ayant été étendue à celle de la société G Batim par jugement du 13 juillet 2013.
En matière d’extension de procédure collective, est compétent le tribunal qui a ouvert la procédure dont l’extension est demandée.
Il en résulte que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour statuer sur l’extension de la procédure collective de la société Geode group qu’il a ouverte par jugement du
24 mars 2022, peu important que d’autres procédures collectives, dont l’extension de certaines a été demandée par Me [H] ès qualités, aient été ouvertes avant ce jugement d’ouverture.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence.
Sur la litispendance :
Sur le fondement de l’article 100 du code de procédure civile, la SELARL [C] [H] ès qualités soutient que la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande, qu’en l’espèce elle a assigné en extension la société Geode group le 20 avril 2023, avant la citation en extension de procédure de la société Geode group sur la société Geod’im délivrée le 9 mai 2023 et que l’identité du litige est incontestable, s’agissant des mêmes parties, d’une même cause et d’un même objet.
La SELAS Etude JP ès qualités, invoquant les articles 102, 104 et 89 du code de procédure civile, soutient que l’assignation de la SELARL [C] [H] ès qualités et son placement sont nuls au motif que l’assignation n’ayant pas été valablement délivrée ne pouvait être placée devant la juridiction réunionnaise, subsidiairement qu’il appartient en cas de recours multiples à la cour d’appel saisie en premier, en l’espèce la cour d’appel de Paris, de statuer et que si elle fait droit à l’exception, elle doit attribuer l’affaire à celle des juridictions qui paraît la mieux placée pour en connaître, qu’en l’espèce les circonstances justifient que l’affaire soit attribuée à la juridiction parisienne.
L’article 100 du code de procédure civile dispose que « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
L’article 102 du même code précise que « lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur ».
L’article 104 du même code ajoute que « les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celles des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître ».
Enfin, il résulte de l’article 857 du même code que le tribunal de commerce est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Les parties ne discutent pas de l’identité du litige dont ont été saisis le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre et le tribunal de commerce de Paris. Ces deux juridictions sont bien saisies d’un même litige puisque les deux instances opposent les mêmes parties que sont les deux liquidateurs judiciaires et les sociétés Geode group et Geod’im, ont la même cause et ont le même objet tendant à rendre communes les deux procédures collectives, le sens de l’extension de la procédure collective de l’une sur l’autre étant indifférent sur le sort du passif et de l’actif des sociétés.
La SELAS Étude JP ès qualités a, le 22 mai 2023, remis au tribunal de commerce de Paris copie de l’assignation délivrée le 9 mai précédent à la société Geod’im et à la SELARL [C] [H] ès qualités de sorte que cette juridiction a été saisie le 22 mai 2023.
Selon les mentions portées sur l’assignation établie à la demande de la SELARL [C] [H] ès qualités, celle-ci a fait assigner la SELAS Etude JP ès qualités et la société Geode group. L’assignation a été délivrée à la première le 20 avril 2023 par remise de l’acte à l’étude de l’huissier instrumentaire qui a, le même jour, établi un procès-verbal de difficulté s’agissant de la société Geode group mentionnant avoir procédé à la signification de l’acte à la SELAS Etude JP. Au vu du cachet du greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre apposé sur l’assignation, elle a été placée le 3 mai 2023. Ni le tribunal de commerce de Paris ni la cour d’appel de céans ne sont saisis de cette dernière assignation de sorte qu’ils n’ont pas le pouvoir d’en apprécier la régularité. Si la SELAS Etude JP ès qualités a fait appel du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre le 23 octobre 2023 et que, par ordonnance du 6 février 2024 le délégataire du premier président de la cour d’appel de Saint-Denis en a arrêté l’exécution provisoire, aucune juridiction compétente n’a à ce jour statué sur la régularité de la saisine du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre.
Il s’ensuit que cette dernière juridiction a été saisie de l’assignation délivrée par la SELARL [C] [H] ès qualités le 3 mai 2023 avant que le tribunal de commerce de Paris n’ait été lui-même saisi.
Devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre, la SELAS Etude JP ès qualités a, selon les mentions du jugement, soulevé la nullité de l’assignation et l’incompétence du tribunal au profit du tribunal de commerce de Paris. Elle n’a pas soulevé l’exception de litispendance, étant observé qu’au jour de l’audience du 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris avait rendu son jugement le 13 juillet précédent et que la SELARL [C] [H] ès qualités en avait fait appel le 17 juillet.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le tribunal de commerce de Paris a été saisi en second lieu du même litige que celui alors pendant devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre et que l’instance devant cette dernière juridiction était toujours en cours lorsqu’il a statué de sorte que, la SELARL [C] [H] ès qualités ayant formé une demande en ce sens, il aurait dû se dessaisir au profit du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre.
Toutefois, l’existence d’une situation de litispendance s’apprécie au jour où la cour statue, soit en l’espèce au 6 février 2024, jour de la clôture des débats.
Or, à cette date, la situation de litispendance invoquée par la SELARL [C] [H] ès qualités n’existait plus, les deux juridictions de première instance saisies ayant rendu leur décision au fond.
Il s’ensuit qu’à ces motifs, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de litispendance telle que soulevée par la SELARL [C] [H] ès qualités.
Sur la demande de sursis à statuer :
La SELARL [C] [H] ès qualités demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer mais elle ne forme pas de nouveau cette demande en appel ni ne présente de moyens. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le fond :
La SELARL [C] [H] ès qualités demande l’infirmation du jugement en ses autres dispositions dont celles ayant dit recevable la demande de la SELAS Etude JP ès qualités et étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société Geode group à la société Geo’im sous patrimoine commun.
Mais elle ne présente pas de moyens au soutien de l’irrecevabilité de la demande de la SELAS Etude JP ès qualités ni au soutien de sa demande d’infirmation.
La cour observe en outre que la SELARL [C] [H] ès qualités partage l’analyse de la SELAS Etude JP ès qualités quant à la confusion des patrimoines des deux sociétés puisqu’elle a elle-même agi en extension de la procédure collective de la société Geod’im à la société Geode group sur le même fondement.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses autres dispositions statuant sur le fond.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par défaut,
Déclare recevable l’appel de la SELARL [C] [H] ès qualités ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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