Confirmation 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 sept. 2024, n° 24/04345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04345 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAZE
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 septembre 2024, à 17h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [K] [Z]
né le 16 avril 1970 à [Localité 3], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris – Mme [G] [I] [C] (interprète en langue bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Wiyao Kao, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 20 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [O] [K] [Z] enregistré sous le n° RG 24/02274 et celle introduitre par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le n° RG 24/02270, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [O] [K] [Z], rejetant le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [O] [K] [Z], déclarant le recours de M. [O] [K] [Z] recevable, rejetant le recours de M. [O] [K] [Z], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [K] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 19 septembre 2024, rejetant la demande d’assignation à résidence sollicitée par M. [O] [K] [Z], rejetant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 septembre 2024, à 16h45, complété à 16h45, par M. [O] [K] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [O] [K] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1. Sur la nullité de la notification du placement en garde à vue, du supplétif et de la fin de garde à vue
Les articles L. 141-2 et L. 141-3 du même code prescrivent que lorsque les dispositions du code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète.
L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
Il résulte de l’article 706-71 du code de procédure pénale qu’en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
S’il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l’information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer en quoi l’irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).
Dans l’intérêt de la garantie des droits de l’intéressé, il y a lieu de mettre en balance, notamment pour la notification de droit concernant une personne qui ne comprend pas le français, d’une part, la nécessité d’une notification rapide des droits et, d’autre part, les contraintes matérielles qui peuvent s’opposer au déplacement des interprètes.
En l’espèce M. [Z] n’allègue aucune conséquence concrète sur l’exercice effectif de ses droits en rétention tirée de l’absence de précision sur les circonstances ayant justifié la notification par téléphone, plutôt que physiquement.
Une telle irrégularité n’est pas, en l’espèce, de nature à porter atteinte aux droits de l’intéressé, a fortiori substantiellement.
S’agissant de la traduction en hindi plutôt qu’en bengali, il y a lieu de relever que la compréhension d’une langue n’exclut pas celle d’autres langues et l’intéressé ne rapporte pas la preuve qu’il avait indiqué ne pas comprendre l’hindi alors même qu’il s’est longuement expliqué dans cette langue notamment lors des auditions des 14 septembre à 18h24 et 15 septembre à 10h23, les moyens ne sont donc pas fondés.
2. Sur l’absence d’information du parquet de la garde à vue supplétive
Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065) ; les moyens liés à l’information du procureur sur la garde à vue sont des moyens nouveaux en appel ne sont donc pas recevables.
3. Sur la délégation de signature du préfet aux fins de signer les décision et saisir le juge
Le moyen pris de l’irrégularité de la délégation de signature est fondé sur le constat que la délégation de signature a pour objet la saisine du président du tribunal de grande instance et non la saisine du juge.
La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 confie désormais ces fonctions aux magistrats du siège du tribunal judiciaire au titre de l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour autant la désignation sans ambiguïté des compétences visées, par le renvoi aux articles antérieurs à la refonte du code, ne permet aucune confusion, la signature doit donc être considérée comme régulière.
Il peut être précisé que le contrôle de la légalité de l’acte administratif relève de la compétence du juge administratif et que le juge judiciaire n’a pas à apprécier la légalité de l’arrêté du préfet, figurant au dossier de la juridiction d’appel, donnant délégation de signature (1re Civ., 11 janvier 2001, pourvois n°99-50.082, 99-50.086, Bull. N° 4 et 6 décembre 2005, pourvoi n° 04-50.117).
4. Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention
Il y a lieu d’adopter en tous ces motifs la décision du premier juge, les moyens se bornant à réitérer ceux développés devant le premier juge sans critiquer la réponse apportée par celui-ci.
5. Sur l’allégation de défaut de motivation
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu’à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, le préfet relève que l’intéressé ne présente pas de garantie de représentation et ce point n’est pas utilement contesté.
Au demeurant, il n’indique pas quel « élément de sa situation personnelle », évoqué lors de précédentes auditions démontrerait un examen partial ou incomplet, en effet, l’existence d’une précédente assignation à résidence n’est pas de nature à contredire la nécessitée d’un placement en rétention alors que l’intéressé a été interpellé pour des faits de menace et de violences conjugales à son domicile.
Dans le contexte précité, à défaut de garanties de représentations, la rétention était l’unique moyen de s’assurer de la représentation de l’intéressé en vue de son retour. La mesure est donc proportionnée.
S’agissant de la critique de ce retour en lui-même, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
6. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Il est constant que l’administration dispose du passeport de l’intéressé.
Cependant, une assignation à résidence ne peut être envisagée en l’état, au domicile de la victime qui est la compagne de l’intéressé. Il appartiendra à M. [Z] de rapporter la preuve d’une résidence effective s’il souhaite bénéficier d’une assignation à résidence.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
Dans ces circonstances, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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