Infirmation partielle 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 févr. 2024, n° 21/04699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04699 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX2L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY
APPELANTE
Monsieur [U] [F]
Né le 13 novembre 1963 au Congo
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0574, avocat postulant et par Me Souad Abdelbahri,, avocat au barreau de PARIS, toque : B0776, avocat plaidant
INTIMEE – APPELANT INCIDENT
S.C.O.P. S.A. APIJ BAT COOPERATIVE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Nicolas MERLE, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
Société AGS CGEA D'[Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non constitué la déclaration d’appel et les conclusions lui ayant été signifiées par exploit d’huissier le 26 novembre 2023 et le 4 janvier 2024
Me [B] [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société APIJBAT COOPÉRATIVE
N°SIRET : 824 643 803
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [F], né le 13 novembre 1963 a été embauché le 4 juillet 1998 en qualité d’encadrant technique peinture peintre par la société Apij Bat Coopérative, entreprise d’insertion tournée vers les jeunes éloignés de l’emploi. Le salarié deviendra en février 2010 encadrant technique polyvalent à dominante peintre. Après avoir accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 3 mai 2018, monsieur [F] est licencié pour motif économique le 7 mai 2018.
Le 7 mai 2019, le salarié a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de Bobigny lequel par jugement du 19 avril 2021 a condamné la société Apij Bat Coopérative aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
— 5 000 euros en réparation du préjudice résultant des manquements en matière de formation professionnelle
— 2 000 euros au titre du manquement au devoir d’information quant à la possibilité de la mutuelle et de la prévoyance
— 2 041 euros au titre du non-respect procédure de licenciement
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] a interjeté appel de cette décision le 21 mai 2021.
Le 5 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Apij Bat Coopérative et désigné Maître [B] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [F] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement motivé pour motif économique avec cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté du surplus de ces demandes et, statuant de nouveau de :
A titre principal
Déclarer irrecevable l’appel incident formé par l’intimé,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Apij Bat Coopérative de l’ensemble de ses demandes,
Fixer au passif de la société Apij Bat Coopérative les créances suivantes, et juger qu’elles sont opposables à l’association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 5] :
titre
montant en euros
licenciement sans cause réelle et sérieuse
31 608
préjudice moral
20 000
absence de réponse à la demande de communication des critères d’ordre
20 000
non respect de la priorité de réembauche
20 000
A titre subsidiaire
Débouter la société Apij Bat Coopérative de son appel incident,
Fixer au passif de la société Apij Bat Coopérative la créance égale à la somme de 10 000 euros au titre du non respect de la priorité de réembauche et de juger qu’elle est opposable à l’association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 5] :
En tout état de cause de
Débouter la société Apij Bat Coopérative de l’ensemble de ses demandes,
Débouter Maître [B] [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Apij Bat Coopérative de l’ensemble de ses demandes,
Constater l’existence de ces créances et de les fixer au passif de la société Apij Bat Coopérative les sommes suivantes :
— 30 000 euros au titre du non-respect des règles relatives aux critères d’ordre du licenciement
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamner la société Apij Bat Coopérative sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le réformer que le quantum alloué et fixer à son passif la somme de 4 000 euros sur ce fondement
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Apij Bat Coopérative à lui verser la somme de 2041 euros au titre du non-respect procédure de licenciement et fixer cette créance au passif de la société et en ce qu’il l’a condamné au paiement de dommages et intérêts aux titres de du préjudice résultant du manquement en matière de formation professionnelle et du manquement au devoir d’information quant à la possibilité de la mutuelle et de la prévoyance
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Apij Bat Coopérative de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile Réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts aux titres de du préjudice résultant du manquement en matière de formation professionnelle et du manquement au devoir d’information quant à la possibilité de la mutuelle et de la prévoyance et fixer au passif de la société Apij Bat Coopérative les sommes suivantes ;
-20 000 au titre de la réparation du préjudice des manquements en matière de formation professionnelle
— 3 000 euros au titre du manquement au devoir d’information quant à la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance
Déclarer ses créances opposables à l’association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 5]
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 5].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Maître [B] [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Apij Bat Coopérative demande à la cour de :
Juger irrecevables les demandes tendant à la condamnation au paiement de la société Apij Bat Coopérative et/ou de maître [Y] ès-qualités,
A titre principal sur la rupture du contrat de travail
Juger irrecevables comme prescrites les demandes portant sur la rupture du contrat de travail,
Débouter monsieur [F] de ses demandes
Subsidiairement,
Confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
L’infirmer en ce qu’il a condamné la société Apij Bat Coopérative à la somme de 2 041 euros au titre du non respect de la procédure,
Statuant de nouveau
débouter monsieur [F] de toutes ses demandes
Plus subsidiairement
Limiter à 3 mois de salaire brut le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Juger injustifiées dans leur montant les demandes d’indemnités pour nonrespect des critères d’ordre, pour non réponse de la demande communication des critères d’ordre, pour non respect de la procédure de licenciement et pour non respect de la priorité de réembauchage
Débouter monsieur [F] de ses demandes
A titre principal sur l’exécution du contrat de travail
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Apij Bat Coopérative à lui verser des sommes au titre du préjudice résultant des manquements en matière de formation professionnelle, du manquement au devoir d’information quant à la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant de nouveau
Débouter monsieur [F] de toutes ses demandes
Subsidiairement
Juger injustifiées les demandes d’indemnités pour non-respect de l’obligation de formation professionnelle et pour défaut d’information sur la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance
Débouter monsieur [F] de toutes ses demandes
En tout état de cause
Condamner monsieur [F] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu le 15 janvier 2024, l’association Unédic délégation Ags Cgea Île de France a informé la cour qu’elle ne serait pas représentée à la présente instance.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur les irrecevabilités
Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Apij Bat Coopérative
Dans ses conclusions signifiées le 7 novembre 2023 maître [B] [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Apij Bat Coopérative demande à la cour de juger irrecevables les demandes tendant à la condamnation en paiement de la société Apij Bat Coopérative en application de l’article L 622-21 du code de commerce. Or, postérieurement par conclusions signifiées le 8 janvier 2024, monsieur [F] a modifié ses demandes en sollicitant l’inscription au passif de la société des créances nées des sommes retenues par la cour d’appel. En conséquence, cette irrecevabilité est dépourvue d’objet.
Sur l’irrecevabilité des demandes de monsieur [F] relative à la rupture du contrat de travail en raison de leur prescription.
Principe de droit applicable
Selon l’article L 1233-67 du code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Application en l’espèce
Contrairement à ce qu’affirme le salarié, la question de la prescription n’appartient pas à la liste de l’article 914 du code de procédure civile définissant la compétence exclusive du conseiller de la mise en état. De même, il ne peut être prétendu que cette irrecevabilité n’ayant pas été soulevé devant le Conseil des prud’hommes, elle ne pourrait l’être devant la cour d’appel dans la mesure où maître [B] [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Apij Bat Coopérative n’était partie à l’instance du premier degré.
Il résulte du bulletin d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle versé aux débats que celui-ci a été remis à monsieur [F] le 16 avril 2018 et qu’à l’issue du délai de réflexion de 21 jours celui-ci a signé ce bulletin le 3 mai 2018 (pièce 14 de l’intervenant volontaire ) de sorte que le délai pour saisir utilement le Conseil des prud’hommes expirait le 3 mai 2019. Or, monsieur [F] a saisi le Conseil des prud’hommes de Bobigny le 7 mai 2019.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes de monsieur [F] formées au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la violation de l’obligation de formation
Selon l’article L 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences
défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
Il n’est pas contesté que monsieur [F] n’a reçu aucune formation depuis son embauche le 4 juillet 2018 ce qui n’a pu qu’obérer son employabilité et qui lui a nécessairement créé un préjudice lequel a été justement évalué à la somme de 5000 euros par le Conseil des prud’hommes.
Sur l’absence d’information quant à la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance
Le défaut d’information de monsieur [F] par la société Apij Bat Coopérative sur la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance n’est pas contesté. Pour établir son préjudice, le salarié fournit des pièces médicales faisant état de ses pathologies en particulier de crises d’épilepsie et des pièces financières établissant une situation financière très tendue.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes sur ce point qui a retenu la somme de 2 000 euros afin d’indemniser ce préjudice.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables les demandes de monsieur [F] formées au titre de la rupture du contrat de travail ;
Confirme le jugement le quantum des sommes retenues pour violation de l’obligation de formation et sur l’absence d’information sur la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance;
L’infirme pour le surplus ;
Y ajoutant
Fixe au passif de la société Apij Bat Coopérative les sommes suivantes :
— 5 000 au titre de la réparation du préjudice des manquements en matière de formation professionnelle
— 2 000 euros au titre du manquement au devoir d’information quant à la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance ;
Déclare ces créances opposables à l’association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 5] ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [F] aux dépens.
Le greffier La présidente
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