Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 sept. 2024, n° 24/04181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04181 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7EK
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 septembre 2024, à 18h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [R]
né le 08 janvier 1981 à [Localité 7], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [5]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 10 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [R] enregistrée sous le n° RG 24/2154 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 24/2155, déclarant le recours de M. [J] [R] recevable, le rejetant, rejetant le moyen d’irrecevabilité, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [R] au centre de rétention administrative [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 septembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 septembre 2024, à 14h24, par M. [J] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
1/ Sur le moyen tiré de la privation de liberté de M. [R] [J] entre le 5 septembre 2024 à 14H20 et le 5 septembre 2024 à 16H35
Il est constant que M. [R] [J] a été interpelé le 3 septembre 2024 à 14H25 et qu’il a été placé en garde à vue le même jour à 16H10, que ladite garde à vue a été prolongée le 4 septembre 2024 à 11H50 pour une durée de 24 heures, mesure qui a pris fin une première fois le 4 septembre 2024 à 12H15 pour être reprise à 12H20 suite à un changement de service d’enquête e le CSP du [Localité 1] confiait M. [R] [J] à la sûreté territoriale des Hauts de Seine. La levée de la garde à vue intervenait le 5 septembre 2024 à 13H20, et s’en suivait une retenue pour vérification du droit au séjour le même jour à 13H20 jusqu’à 16H35.
Le conseil fait grief à la procédure d’avoir privé de liberté M. [R] [J] de 50heures et 10 minutes en cumulant une garde à vue prolongée ainsi qu’une retenue pour vérification du droit au séjour sans nouvelle décision du procureure de la république au-delà des 48h autorisées. La défense considère donc qu’une telle durée n’tait pas légitime car durant la garde à vue, tous les éléments sur la situation administrative de M. [R] [J] pouvaient être recueillis.
Sur ce,
M. [R] [J] a dans un premier temps été mis en cause par une plaignante pour des faits de viol sur mineure. Cette personne était recueillie sur la voie publique à chercher à traverser une barrière du périphérique.
Ainsi les enquêteurs étaient saisis d’une procédure criminelle s’agissant de faits dénoncés de viol aggravés par l’âge de la plaignante, celle-ci ayant 15 ans au plus.
De sorte que l’analyse de la situation administrative de M. [R] [J] apparaissait accessoire quant à la gravité des faits dénoncés. Les enquêteurs se sont donc attelés à diligenter l’enquête, en ce sens recueillir les éléments de preuve nécessaires, audition, interrogatoire, perquisition '.
Le temps de la garde à vue épuisé, l’enquête se poursuivant avec une levée de garde à vue, il est apparu nécessaire de poursuivre l’examen de la situation administrative de M. [R] [J], et à ce titre la retenue administrative était la procédure idoine.
S’agissement en l’espèce d’une retenue pour vérification du titre de séjour (article L813-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) intervenue le 5 septembre 2024 à 13H25, l’OPJ informe le procureur de la République dès le début de la retenue, la simple mention de l’avis au procureur étant suffisante sans qu’il soit nécessaire qu’il figure à la procédure, y compris dans le procès-verbal récapitulatif de fin de retenue.
Le procès-verbal intitulé ''avis PR et préfecture 92'' établi le 5 août 2024 à 13H45, de sorte que le Procureur de Nanterre a été informé aussitôt de la mesure, laquelle s’inscrivait dans la continuité de la garde à vue, ce qui n’est pas apparu ni excessif, ni illégitime au magistrat du parquet en charge des procédures.
Le moyen de nullité tiré de l’illégitimité de la durée de la privation de liberté est donc infondé et sera rejeté.
2/ Sur le moyen tiré de l’absence d’avis donné au frère de l’intéressé
Le droit de faire aviser un proche résulte de l’article 63-1 3° et est précisé par l’article 63-2 du code de procédure pénale.
La procédure démontre que lors de son placement en garde à vue le 3 septembre 2024 à 16H10, M. [R] [J] ne s’est pas prévalu de son droit à faire prévenir un membre de sa famille. Idem, suite à son placement en retenue le 5 septembre 2024 à 13H25, M. [R] [J] lors de la notification de ses droits, n’a toujours pas souhaité faire prévenir un membre de sa famille.
Le PV de fin de garde à vue, lui-même signé par M. [R] [J] fait état qu’il n’a pas souhaité bénéficier de son droit de faire aviser un proche.
Les PV ont été signés et font autorité jusqu’à preuve contraire.
Une confusion apparaît car le PV verbal de notification des droits de garde à vue prévoit le souhait de communiquer avec son frère en la personne de [R] [V] au numéro communiqué.
Les dispositions de l’article 63-2 du CPP permettent à l’officier de police judiciaire d’autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s’il lui apparaît que cette communication n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l’article 62-2 et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction.
Afin d’assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s’effectue la garde à vue, l’officier ou l’agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d’une personne qu’il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l’officier de police judiciaire ne peut s’y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.
En l’espèce la garde à vue étant une prérogative de l’OPJ sous le contrôle du procureur de la République lors des enquêtes en flagrance et en préliminaire, au cas d’espèce aucun moment n’a pu convenir pour procéder à cette communication.
Si le grief dont se prévaut [R] [V] est de ne pas avoir permis à son frère de réunir des éléments nécessaires à la défense ou encore de contacter un avocat, aucune atteinte substantielle n’est démontrée puisque [R] [V] a indiqué à 2 reprises, lors de la notification de ses droits à garde à vue, puis lors de ses notifications de droits en retenue, qu’il ne souhaitait pas faire prévenir un membre de sa famille. Les échanges qu’il aurait pu avoir directement avec son frère n’auraient pu qu’entraver le déroulement de l’enquête. D’autant que les perquisitions est intervenue tardivement.
Le moyen sera donc rejeté car infondé.
3/ Sur les conséquences de l’absence de signature du PV de perquisition et de saisie
En défense le conseil soutient qu’en violation des termes de l’article 59 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les éléments saisis et placés sous scellé lors de la perquisition du 5 septembre 2024 à 13h25 n’ont pas fait l’objet de scellé fermé et inventorié soumis à la signature du gardé à vue. S’agissant d’une nullité textuelle le conseil sollicite l’annulation toute la présente procédure et non pas seulement du PV concerné.
Sur ce, il convient de préciser que M. [R] [J] a légalement assisté à la perquisition menée le 4 septembre 2024 à 13H25 au [Adresse 3] à [Localité 4] (92), à l’occasion de cette perquisition des objets, preuves à conviction ont été saisis. Chacune des pages du PV de perquisition a été signée par M. [R] [J]. Les objets saisis ont été placés sous scellés en la présence de M. [R] [J].
Seul l’inventaire des pièces à conviction n’a pas été signée par M. [R] [J]. Aucun texte ne prévoit que cet inventaire doit être signé. En effet, cet inventaire à vocation à répertorier les objets saisis, afin de permettre de vérifier la conformité entre les pièces saisies et les pièces à conviction produites devant la juridiction de jugement. Il figure généralement dans le corps du procès-verbal de perquisition et de saisie, ou en annexe de celui-ci. Certes , l’absence d’ inventaire peut entraîner la nullité de la saisie si elle a porté atteinte aux droits de la défense ( Cass. crim., 16 janv. 1958 : Bull. crim. 1958, n° 68 ).
Au cas d’espèce, en application de l’art. L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ancien art. L. 552-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Ainsi, comme le relève à bon droit le juge de première instance, l’irrégularité commise à l’occasion d’un acte de perquisition et de saisie dans un dossier de viol sur mineur ne peut affecter de manière subséquente la rétention administrative puisque les éléments saisis et placés sous scellé lors de la perquisition du 5 septembre à 13h25 s’ils n’ont pas fait l’objet de scellé fermé et inventorié soumis à la signature du gardé à vue sont sans conséquence sur la situation administrative de M. [R] [J] quant à son séjour en France de sorte la nullité qui pourrait découler des saisies n’est pas de nature à caractériser un atteinte à ses droits dans le cadre de la rétention. Le moyen sera donc rejeté.
4/ Sur la prétendue violation de l’article L813-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En droit,
Le procès-verbal de fin de retenue doit indiquer en vertu de l’article. L. 813-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
o les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour,
o les conditions dans lesquelles l’intéressé a été présenté à l’OPJ, informé de ses droits et mis en mesure de les exercer,
o le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci,
o le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies,
o en annexe, le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.
Le procès-verbal est soumis à la signature de l’étranger lequel doit être informé de son droit de ne pas signer le procès-verbal de retenue. En cas d’irrégularité, il appartient au premier président de répondre aux conclusions de l’intéressé par le biais desquelles ce dernier invoque l’irrégularité de la procédure tirée du fait qu’il n’a pas été informé de la possibilité de ne pas signer le procès-verbal de retenue : 1 re Civ., 24 juin 2015, pourvoi n°14-22.172. L’atteinte aux droits doit être dûment caractérisée.
Le conseil fait grief à la procédure une absence de remise à M. [R] [J] du procès-verbal de fin de retenue pour vérification du droit au séjour, PV pour lequel il n’a pas été informé de son droit de refuser de le signer et de faire apparaitre les motifs de son refus de signer.
Certes, apparaît en procédure le PV de notification de déroulement et de fin de retenue de l’intéressé, ce PV est signé par l’intéressé. Conformément aux dispositions légales, ledit PV a pu lui être remis pendant la mesure dans la mesure où il en est destinataire afin de se saisir de ses droits. Rien en procédure ne permet de démontrer qu’une copie ne lui a pas été remise. Cette absence de diligence est alléguée mais non démontrée.
Quant à son droit à être informé de ne pas avoir à signer ledit procès-verbal, rien ne démontre une atteinte concrète aux droits de M. [R] [J]. Ce dernier ayant toujours contribuer à la manifestation de la vérité de bonne foi, tant lors de la garde à vue que lors de la retenue, De sorte qu’il ne fait qu’alléguer un grief sans le démontrer, sachant qu’il n’aurait eu aucun intérêt à ne pas signer et a contrario la signature dudit PV ne lui a pas porter grief.
Le moyen sera rejeté.
5/ Sur l’entretien lors de la garde à vue avec un avocat commis d’office
En défense, le conseil reproche à la procédure de ne pas comporter un procès-verbal d’entretien avec l’avocat permettant de connaitre les modalités.
Pourtant, le PV de fin de garde à vue permet de confirmer que M. [R] [J] s’est effectivement entretenu avec un avocat, le 5 septembre de 10h 15 à 10h45, dans le respect des droits de la défense. La stratégie de défense adoptée par ledit avocat échappe aux enquêteurs qui ne sauraient acter des actes accomplis sous le couvert du secret du droit de la défense.
Le moyen sera donc rejeté.
6/ Sur l’habilitation pour la consultation au FAED
En vertu de l’article. 15-5.-Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. « La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
Au cas d’espèce il apparaît que le rapport dactyloscopique a été communiqué par le service de l’identité judiciaire (IJ) service de la police judiciaire de [Localité 6] basée au bastion dans le [Localité 2]. Il s’en déduit que ce service dont la finalité par essence est de renseigner sur l’identité judiciaire est composée d’officiers de police judiciaire spécialement habilités conformément à l’article 17 du code de procédure pénale.
Aussi M. [R] [J] ne démontrant pas une atteinte concrète à ses droits ne peut se prévaloir de la nullité de la procédure.
Le moyen sera rejeté.
7/ Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Sur la recevabilité de la requête, les pièces justificatives utiles et le registre
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être « actualisé » pour être pertinent.
L’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production du registre.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Au regard du moyen pris du défaut d’actualisation du registre, il n’est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 4 septembre 2024, pourvoi n°23-12.550).
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative. En revanche, l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que " Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement.comporte une annexe listant les informations devant figurer dans le registre"
L’annexe de l’arrêté précise, concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
Toutefois, cet arrêté a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel dans ce cadre, et ne saurait donc être considéré comme fixant de façon définitive et impérative la liste des informations devant être contenues dans tout registre, y compris non informatisé. Il s’agit, en réalité, des informations que l’administration est autorisée à collecter et non de celles devant, de façon obligatoire figurer au registre. Des informations ne figurant pas dans cette liste qui seraient collectées conduiraient à ce que l’administration soit en infraction au regard de la loi informatique et liberté, mais à l’inverse un registre ne comportant pas l’intégralité desdites informations ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Le conseil de M. [R] [J] soulève l’irrecevabilité de la requête de l’administration au motif que celle-ci est non accompagnée d’un registre faisant mention du recours déposé par l’intéressé au tribunal administratif depuis le 6 septembre 2024 :
Sur ce, M. [R] [J] s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire le 5 septembre 2024 à 16H35, puis a été placé au centre de rétention par arrêté du même jour notifié également à 16H35.
Le registre communiqué à la juridiction est daté du 5 septembre 2024 à 16H35 étant précisé que la saisine de la préfecture date du 9 septembre 2024 alors que le recours devant le tribunal administratif est du 7 septembre 2024. Ainsi entre le 7 et le 9 septembre le temps que le tribunal administratif enregistre le recours et adresse un accusé de réception à la Préfecture pour l’informer de l’instance en cours, un laps de temps s’est écoulé ne permettant pas aux services administratifs (TA / Préfecture / CRA) d’être de manière efficiente destinataire de l’existence de ce recours.
Il est d’ailleurs relevé que le conseil de M. [R] [J] ayant formé recours devant le tribunal administratif n’a pas adressé sans délai et surtout avant l’audience, ladite information au conseil de la Préfecture.
Compte tenu du chevauchement de ces dates, l’administration n’ayant pas été informée par M. [R] [J] du recours qu’il formait devant le tribunal administratif, et sachant que cet élément a été communiqué à la juridiction pour qu’elle le prenne en considération lors des débats judiciaires, il convient de considérer que le registre produit est suffisamment complet et actualisé au regard des exigences du règlement et la requête de l’administration recevable.
Ce moyen sera écarté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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