Infirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 17 oct. 2024, n° 20/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 10 février 2020, N° 19/00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01711 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQSS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 19/00369
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
SARL ARCHI DECO DESIGN (en liquidation)
[Adresse 2]
[Localité 4]
PARTIES INTERVENANTES :
AGS IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 6]
SELARL [G] prise en la personne de maître [L] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARCHI DECO DESIGN
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Y] expose avoir été engagé par la SARL Archi Déco Design, le 1er janvier 2016, en qualité d’employé polyvalent, sans qu’aucun contrat n’ait été formalisé entre les parties.
Il indique que le 12 mars 2016, il a été victime d’une chute, d’environ 1 mètre, alors qu’il se trouvait sur un escabeau en train de changer une ampoule et qu’à la suite de cet accident, il n’a plus retravaillé dans l’entreprise.
Le 9 mai 2019, M. [N] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry Courcouronnes pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Archi Déco Design et solliciter des dommages-intérêts pour absence de déclaration d’accident du travail et exécution déloyale ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le 10 février 2020, le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes, dans sa section Industrie, a statué comme suit :
— dit que M. [N] [Y] n’est pas salarié de l’entreprise SARL Archi Déco Design
— déboute M. [N] [Y] de l’intégralité de ses demandes
— ordonne la transmission du présent jugement à la DIRECCTE d’Evry 91, à l’APST (médecine du travail de [Localité 8]), à la CPAM et au Procureur de la République
— laisse les dépens à la charge de chaque partie.
Par déclaration du 26 février 2020, M. [N] [Y] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 21 février 2020.
Le 7 septembre 2020, la SARL Archi Déco Design a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL [L] [G] a été désignée en qualité de liquidateur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022.
Le 8 novembre 2022, le salarié appelant a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à l’AGS-CGEA Ile-de-France Ouest.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 4 novembre 2022, M. [N] [Y] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 10 février 2019 en toutes ses dispositions
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Archi Déco Design
— fixer sa rémunération à 1 500 euros
— fixer au passif de la société Archi Déco Design ses créances aux sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis (art. 1.1.9 CC) : 3 000 euros
* congés payés afférents : 300 euros
* indemnité de licenciement :1 282,50 euros
* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 2 000 euros
* dommages et intérêts pour absence de déclaration d’accident du travail et exécution déloyale : 3 000 euros
* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 9 000 euros
* article 700 du code de procédure civile :1 800 euros
— ordonner la remise des bulletins de paie de janvier à mars 2016 conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletin de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
— assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal
— condamner la Société Archi Déco Design aux entiers dépens.
Par arrêt du 16 mars 2023, la présente cour a notamment :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture
— enjoint le salarié à mettre en cause l’AGS compétente et le mandataire liquidateur de la société Archi Déco Design.
M. [Y] a assigné en intervention forcée la Selarl [G] en qualité de liquidateur de la société Archi Déco Design et l’AGS CGEA IDF Ouest par actes des 1er et 2 juin 2023 et leur a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions.
Le liquidateur et l’AGS n’ont pas constitué avocats.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 954 dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’existence d’un contrat de travail
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe en principe à celui qui s’en prévaut, mais en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [Y] produit aux débats une déclaration préalable à l’embauche effectuée le 12 mars 2016 à 11h01, des bulletins de paie pour janvier et février 2016 établis par la société Archi Déco France et ses relevés bancaires portant la trace de virements reçus de Archi Deco Design les 22 mars, 1er avril, 14 avril et 2 mai 2016.
Il expose qu’il a travaillé pour la société Archi Déco Design à compter de janvier 2016 et en veut pour preuve les bulletins de paie qu’il produit. Il indique que ces bulletins de paie ont été émis sur la société Archi Déco France, dirigée comme la société Archi Déco Design par M. [I] [E], société qui est en fait une coquille vide qui était en état de cessation des paiements depuis octobre 2015. Il explique que la déclaration préalable à l’embauche n’a été effectuée que postérieurement à son accident du travail le 12 mars 2016.
Les premiers juges ont retenu que « M. [Y] (sic) a bien eu un accident de travail, mais rien ne démontre qu’il travaillait en tant que salarié pour l’entreprise SARL ARCHI DECO DESIGN au moment de l’accident ; que les fiches de paie produites par M. [N] [Y] des mois de janvier et février 2016 sont identiques, avec un cumul brut de 866,64 € et un net à payer de 2 100 €, avec un nombre identique de jours d’absence ; que les relevés bancaires fournis par M. [Y] ne sont pas probants à une relation de travail avec l’entreprise pendant le mois de janvier 2016 jusqu’au 17 février 2016 » et en ont déduit que les pièces produites n’étaient pas suffisamment probantes pour établir une relation de travail entre M. [Y] et la société Archi Déco Design.
La cour relève que la déclaration préalable à l’embauche a bien été établie par la société Archi Déco Design dont le numéro de Siret et de l’adresse y sont mentionnés. La cour retient que la déclaration préalable à l’embauche, les bulletins de paie certes établis au nom d’une société différente mais dirigée par le même dirigeant social et les virements figurant sur les relevés bancaires de M. [Y] indiquant avec les mentions Archi Déco Design comme émetteur et avance salaire comme motif caractérisent un contrat apparent.
Dans ces conditions, les premiers juges ont à tort fait peser sur M. [Y] la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail.
Il appartenait à ceux qui entendaient contester la validité du contrat de travail d’en établir le caractère fictif.
Ce caractère fictif n’est pas établi.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que M. [Y] n’était pas salarié de la société Archi Déco Design.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient au salarié d’établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [Y] expose que la société Archi Déco Design a commis plusieurs manquements :
— absence de déclaration en début de relation contractuelle,
— absence de déclaration de salaires révélée par son relevé de carrière,
— absence de versement de la rémunération,
— absence de fourniture de travail.
La cour relève que la société Archi Déco Design n’a procédé à la déclaration préalable à l’embauche de M. [Y] que le 12 mars 2016 après que celui a été victime d’un accident du travail ayant nécessité l’intervention des pompiers. M. [Y] produit des bulletins de paie pour les mois de janvier et février 2016 qui indiquent cependant une date d’ancienneté au 12 mars 2016, ce dont il se déduit que la relation de travail avait débuté antérieurement à la déclaration d’embauche. M. [Y] a adressé un courrier à la société le 10 août 2016 sollicitant la régularisation de sa situation et notamment la fourniture d’un travail adapté à son état de santé consécutif à l’accident.
Faute pour l’employeur d’avoir conclu, celui-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il aurait fourni du travail à M. [Y].
Les manquements de l’employeur, qui a notamment procédé tardivement à la déclaration préalable à l’embauche puis n’a pas fourni de travail à M. [Y] à la suite de son accident du travail, sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. Cette résiliation aura les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [Y] sollicite la fixation de sa rémunération à la somme de 1 500 euros et la fixation au passif de la société de ses créances établies en tenant compte de cette rémunération.
Dans ses conclusions, il se borne à indiquer « la rémunération de M. [Y] sera fixée au minimum soit la somme de 1 500 euros ».
La cour constate que les bulletins de paie produits portent des mentions incohérentes mais mentionnent un salaire brut de base de 1 466,67 euros avec une retenue pour heures d’absence non explicitée. Il ressort des relevés bancaires produits par M. [Y] qu’il a reçu des virements faisant référence aux salaires de mars et avril 2016 pour un total de 3 200 euros soit un salaire net par mois de 1 600 euros.
Au regard de ces éléments, la rémunération de M. [Y] sera fixée à la somme de 1 500 euros conformément à sa demande.
Il peut prétendre à une indemnité de préavis de deux mois. Il convient de fixer la somme de 3 000 euros outre 300 euros au titre des congés payés afférents au passif de la société Archi Déco Design. Il sera également fait droit à la demande de M. [Y] au titre de l’indemnité de licenciement.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [Y] qui justifiait de plus de huit ans d’ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 8 mois de salaire.
Il convient de fixer au passif de la société Archi Déco Design la somme de 2 000 euros au titre du licenciement abusif de M. [Y], conformément à sa demande.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [Y] sollicite également la fixation au passif de la société Archi Déco Design de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour absence de déclaration d’accident du travail et exécution déloyale du contrat. Il ne présente cependant aucun motif à l’appui de cette demande dans le corps de ses conclusions. La cour n’est donc pas tenue de statuer sur cette demande.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L’article L. 8223-1 du même code dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il ressort du point précédent que la société Archi Déco Design n’a procédé à la déclaration préalable à l’embauche de M. [Y] que le 12 mars 2016 après que celui a été victime d’un accident du travail ayant nécessité l’intervention des pompiers et alors que la relation de travail avait débuté au mois de janvier 2016.
Il se déduit de ces éléments que la société Archi Déco Design a eu l’intention de dissimuler l’emploi de M. [Y] et n’a procédé à une déclaration préalable à l’embauche que parce que celui-ci avait subi un accident du travail qui avait nécessité l’intervention des pompiers.
M. [Y] peut donc prétendre à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de six mois de salaire.
Il sera fait droit à sa demande à ce titre et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
L’employeur sera tenu de présenter au salarié les bulletins de paie de janvier 2016 à mars 2016 rectifiés, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les autres demandes
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l=employeur de sa convocation en conciliation, jusqu’à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts.
La SELARL [L] [G] en qualité de liquidateur de la société Archi Déco Design sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que M. [N] [Y] était lié à la société Archi Déco Design par un contrat de travail,
PRONONCE la résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts de la société Archi Déco Design à la date du présent arrêt,
FIXE au passif de la société les sommes de :
*3 000 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 300 euros au titre des congés payés afférents
* 1 282,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 2 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 9 000 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
RAPPELLE que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l=employeur de sa convocation en conciliation, jusqu’à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts,
ORDONNE à l’employeur de remettre à M. [N] [Y] les bulletins de paie de janvier 2016 à mars 2016 rectifiés, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision,
DEBOUTE M. [N] [Y] du surplus de ses demandes,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Île-de-France Ouest dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail,
CONDAMNE la SELARL [L] [G] en qualité de liquidateur de la société Archi Déco Design à payer à M. [N] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE SELARL [L] [G] en qualité de liquidateur de la société Archi Déco Design aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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