Infirmation partielle 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 16 oct. 2024, n° 20/07709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 septembre 2020, N° F19/05717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 16 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07709 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVHJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/05717
APPELANTE
La Société SNGST exerce sous le nom commercial OCTOPUS SECURITE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1016
INTIME
Monsieur [A] [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479
PARTIES INTERVENANTES
SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [S], es qualité d’administrateur judiciaire de la société SNGST exerce sous le nom commercial OCTOPUS SECURITE
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1016
SELARL AJA ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [P], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société SNGST exerce sous le nom commercial OCTOPUS SECURITE
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1016
Maître [L] [U], ès qualité de mandataire judiciaire de la société SNGST exerce sous le nom commercial OCTOPUS SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1016
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [V] [E] ès qualité de mandataire judiciaire de la société SNGST exerce sous le nom commercial OCTOPUS SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1016
AGS CGEA D’IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A. SNGST, exerçant sous le nom commercial Octopus sécurité, est spécialisée dans le domaine de la sécurité.
Elle a engagé M. [A] [D] [R] suivant contrat à durée indéterminée en date du 6 juin 2016 en qualité d’agent cynophile.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier en date du 10 mai 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’à son licenciement pour le 21 mai 2019.
Par courrier du 31 mai 2019, M. [R] a été licencié pour faute grave.
Par acte du 26 juin 2019, M. [R] a assigné la S.A. SNGST (exerçant sous le nom commercial Octopus sécurité) devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 10 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a:
— requalifié le licenciement en un licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la S.A. SNGST exerçant sous le nom commercial Octopus Sécurité à verser à M. [A] [D] [R] les sommes suivantes :
1 126 € à titre de rappel de salaires de la mise à pied ;
112 € au titre des congés payés afférents ;
3 220 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
322 € au titre des congés payés ;
1 240 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— débouté M. [A] [D] [R] du surplus de ses demandes ;
— condamné la SA SNGST exerçant sous le nom commercial Octopus sécurité aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 novembre 2020, la S.A. SNGST (exerçant sous le nom commercial Octopus Sécurité) a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 6 avril 2023, la société SNGST, exerçant sous le nom commercial Octopus Sécurité, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny.
Ont été désignées pour la représenter la société BL & Associés, prise en la personne de Me [J] [S], et la SELARL AJA Associés, prise en la personne de Me [W] [P], en qualités d’assistance et de mandataire judiciaire, ainsi que Me [L] [U] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [V] [E].
Par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 5 juillet 2024, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Maître [L] [U] et la Selarl Asteren prise en la personne de Maître [V] [E] es qualité de mandataires liquidateurs de la Société SNGST exerçant sous le nom commercial Octopus Sécurité, demandent à la cour de:
— déclarer la Société SNGST recevable et bien fondée en son appel principal,
— déclarer M. [R] mal fondé en son appel incident,
— déclarer recevables et bien fondés en leurs interventions volontaires :
Maître [L] [U] es qualité de mandataire liquidateur; la Selarl ASTEREN prise en la personne de Maitre [V] [E] es qualité de mandataire liquidateur,
— mettre hors de cause, eu égard à la conversion du redressement judiciaire en liquidation de la société SNGST, exerçant sous le nom commercial Octopus Securité:
la Selas BL & Associés, prise en la personne de Maître [J] [S] es qualité
d’administrateur judiciaire; la Selarl AJA Asssocisé prise en la personne de Maître [W] [P], es qualité d’administrateur judiciaire,
En conséquence et statuant à nouveau :
— infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [R] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— dire que le licenciement de M. [R] est fondé sur une faute grave,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société SNGST à régler à M. [R] les sommes suivantes :
' Indemnité compensatrice de préavis : 3 220 €
' Congés payés afférents : 322 €
' Indemnité légale de licenciement : 1 240 €
' Rappel de salaire (mise à pied du 9 mai 2019 au 1er juin 2019) : 1 126 €
' Congés payés afférents : 112 €
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de
dommages et intérêts pour mesures vexatoires,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande au
titre de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses fins, fins et conclusions, et notamment des
demandes suivantes :
*infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
*constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour mesures vexatoires,
*confirmer le jugement entrepris en ses dispositions afférentes au rappel de salaire afférent
à la mise à pied, au rappel d’indemnités de préavis et congés payés incidents en en haussant
le quantum, à sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement.
*fixer la créance de M. [R] au passif de la Société SNGST aux sommes suivantes :
o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 050 €
o Indemnité compensatrice de préavis : 3 516 €
o Congés payés afférents : 351 €
o Indemnité de licenciement : 1 240 €
o Rappel de salaire (mise à pied du 9 mai 2019 au 1er juin 2019) : 1 304 €
o Congés payés afférents : 130 €
o Dommages et intérêts pour mesures vexatoires dans le cadre de la rupture : 5 000 €
o Article 700 : 2.500 €
*dire que l’intégralité des sommes fixées, à l’exception de l’article 700 du code de
procédure civile seront opposables au CGEA IDF EST. -A titre infiniment subsidiaire : -dire que l’intégralité des sommes fixées, à l’exception de l’article 700 du Code de procédure civile seront opposables au CGEA AGS IDF EST.
En tout état de cause : statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a estimé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— constater que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour mesures vexatoires ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ses dispositions afférentes :
* au rappel de salaire afférent à la mise à pied,
* au rappel d’indemnité de préavis et congés payés incidents en en haussant le quantum,
* à sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— fixer la créance de M. [R] à l’encontre de Mme [U] es qualité de mandataire judiciaire de la S.A. SNGST aux sommes suivantes :
* à titre de rappel de salaires afférents à la mise à pied du 9 mai 2019 au 1er juin 2019 (quantum haussé) : 1 304 euros,
* à titre de congés payés incidents : 130 euros,
* à titre d’indemnité de préavis (quantum haussé) : 3 516 euros,
* à titre de congés payés incidents : 351 euros,
* à titre d’indemnité légale de licenciement : 1 240 euros,
* à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois du salaire de référence) : 8 050 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour mesures vexatoires dans le cadre de la rupture des relations contractuelles : 5 000 euros ;
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros ;
— dire que l’intégralité des sommes fixées à l’encontre de Mme [U] à l’exception de l’article 700 du code de procédure civile, seront opposable au CGEA IDF Est.
Le 22 avril 2024, l’AGS CGEA a été assignée en intervention forcée par la S.A. SNGST et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de l’évolution de la procédure collective, il convient de mettre hors de cause la Selas BL & Associés, prise en la personne de Maître [J] [S], es qualité d’administrateur judiciaire, et la Selarl AJA Associés prise en la personne de Maître [W] [P], es qualité d’administrateur judiciaire, et de déclarer recevables et bien fondées en leurs interventions volontaires Maître [L] [U] et la Selarl Asteren prise en la personne de Maître [V] [E], es qualité de mandataires liquidateurs.
Sur la mise à pied
M. [R] soutient qu’il a fait l’objet pour les faits qui lui sont reprochés dans les termes de la lettre de licenciement d’une mise à pied verbale selon message laissé sur son portable le 8 mai 2019 et qui doit s’analyser en une mise à pied sanctionnant l’incident survenu le même jour. Il indique qu’il a été convoqué par courrier du 10 mai 2019 à un entretien préalable sans que cette convocation ne vise une quelconque mise à pied à titre conservatoire. Il souligne que c’est seulement le 21 mai 2019 que la société a fait référence à une mise à pied à titre conservatoire.
Les appelants es qualités répondent que M. [R] s’est vu notifier une mise à pied le 8 mai 2019 à 16 h 30, dont la forme est libre, et a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 10 mai 2019.
En vertu de l’article L. 1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu nécessaire une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive ne peut être prise sans que la procédure de l’article L. 1332-2 du même code ait été respectée.
Sur ce point, il sera rappelé qu’un même fautif ne peut être sanctionné à plusieurs reprises. Toutefois, le principe du non-cumul des sanctions ne fait pas obstacle au prononcé d’une mise à pied conservatoire pendant le déroulement de la procédure de licenciement, cette mise à pied devant alors être immédiatement suivie de l’engagement de la procédure de licenciement sauf circonstances le justifiant.
Il est de jurisprudence constante que lorsque la suspension du contrat imposée par l’employeur n’est pas immédiatement suivie de la convocation à l’entretien préalable, la mise à pied perd son caractère conservatoire et s’analyse en une mise à pied disciplinaire.
En l’espèce, la mise à pied a été notifiée selon message vocal le 8 mai à 16 h 30. La procédure de licenciement a été initiée dès le 10 mai 2019 par l’envoi d’une convocation à un entretien préalable de sorte que la mise à pied a un caractère conservatoire.
M. [R] n’est donc pas fondé à se prévaloir du principe du non-cumul des sanctions.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le bien fondé du licenciement
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L. 1234- 1 et L. 1235-1 du code du travail qu’il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci et d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est rédigée de la façon suivante:
'Planifié principalement sur SNCF TECHNICENTRE PAZ le 8 mai 2019 de 7h00 à 19h00 comme ASC, le client constate que vous êtes en claquettes dans le poste de sécurité, avec les chaussures sur le toit de votre voiture.
De plus, notre contrôleur, Monsieur [G] est passé sur le site le 8 mai 2019 à 13h54 et constate que votre ronde a été faite sans chien et ce jour-là il ne pleuvait pas.
Lors de l’entretien, vous nous avez déclaré que vos chaussures étaient percées et que vous les avez changées le 10 mai 2019 et que ce jour-là il pleuvait et que vous ne pouviez pas prendre votre chien. Vous nous avez également déclaré que vous aviez prévenu la permanence d’exploitation que vous ne pouviez pas prendre votre chien.
A la fin de l’entretien et d’un commun accord, toutes les personnes présentes (Messieurs [R] et [B]) ont signé le procès-verbal contradictoire.
En premier lieu, nous ne pouvons pas accepter que vous soyez, pendant votre mission, en claquettes.
À tout moment, vous pouvez intervenir sur le site et certainement pas dans la tenue que vous portiez.
Comment auriez-vous pu agir de suite avec une urgence extrême en claquettes ' Comment notre client peut percevoir positivement une prestation avec un ASC en claquettes et les chaussures sur la voiture '
De votre fait, vous avez perturbé nos bons rapports commerciaux avec notre client principal la SNCF.
Nous vous rappelons que nous sommes en période VIGIPIRATE et les sites SNCF sont des sites très sensibles.
Vous aviez largement le temps les jours précédents d’aller au magasin de notre société pour venir chercher d’urgence une paire de chaussures et ainsi prendre votre service en tenue correcte et non pas en claquettes, cela aurait évité ce grave disfonctionnement.
Le client nous a fait part de son mécontentement.
Concernant la ronde sans votre chien, ce jour-là il ne pleuvait pas quand notre contrôleur, Monsieur [G] est passé sur le site à 13 h 54 et a constaté que votre ronde était faite sans votre chien.
Vous avez effectivement appelé la permanence pour demander de reporter une ronde et la permanence d’exploitation vous a demandé de voir cela avec votre chef de poste.
En aucun cas, vous avez parlé de votre chien et en aucun cas vous en avez fait part à votre chef de poste de reporter une ronde.
Vous n’avez pas respecté les consignes.
Nous vous rappelons que dans votre contrat de travail qu’il est clairement notifié que pourront être sanctionnées par un licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités :
— tout manquement au respect du règlement intérieur de la société ou des consignes des postes de travail ou des consignes générales,
— non application des consignes,
— port de la tenue professionnelle ou de l’uniforme incorrect, non soigné ou non règlementaire en poste'
Nous mettons un doute sur la sécurisation, en claquettes, du site lors de votre service.
Nous ne pouvons pas accepter un tel comportement.
Vous n’avez ni respecté votre contrat de travail, le règlement intérieur et ni les consignes générales.
Conformément à votre contrat de travail, aux consignes générales et au règlement intérieur, ces faits constituent une faute rendant impossible votre maintien dans notre société.
Conformément à votre contrat de travail, au règlement intérieur ainsi qu’aux consignes, les faits précités constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans notre société, il a été décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités. Vous ne ferez donc plus partie du personnel de notre entreprise à compter de ce jour. Votre mise à pied conservatoire ne vous sera donc pas rémunérée'.
Au soutien du licenciement, l’employeur produit:
— l’extrait de la convention collective applicable (article 5) selon lequel ' l’exercice de la fonction d’agent d’exploitation entraîne l’obligation formelle du port de l’uniforme sur les postes d’emploi fixes ou itinérants pendant toute la durée du service';
— l’annexe au contrat de travail signé par le salarié attestant de ce que la fiche de prise en compte de mission lui a été transmise;
— le règlement intérieur et les consignes générales;
— un rappel à l’attention des chefs de poste concernant les rondes suivant intempéries précisant que ' la décision de réaliser ou pas la ronde est de la responsabilité du chef de poste ' et que ' par temps de pluie le chien reste au chenil mais pas le maître chien';
— le rapport d’incident en date du 8 mai 2019 concernant l’attitude de M. [R] ainsi que d’autres documents faisant état de ce qu’il a été constaté qu’il était en claquettes dans le poste avec des chaussures sur le toit de la voiture et qu’il n’a pas fait sa ronde avec son chien alors qu’il pleuvait à peine à 13 h 54.
Il ressort de ces éléments qu’à la date du 8 mai 2019, M. [R] portait des claquettes et non ses chaussures de sécurité sur son lieu de travail et n’a pas effectué sa ronde avec son chien.
M. [R] ne conteste ni la matérialité de ces griefs ni ne pas avoir eu connaissance des consignes données.
En conséquence, ces griefs sont établis.
Contestant leur caractère fautif, M. [R] explique cependant avoir prévenu la permanence selon les termes mêmes de la lettre de licenciement pour demander un report de sa ronde. Or, il apparaît à la lecture des documents communiqués que la décision de report de ronde relève de la responsabilité du chef de poste auquel le salarié devait s’adresser.
M. [R] indique par ailleurs en produisant une photographie que ses chaussures étaient percées et qu’il avait ponctuellement porté après sa ronde des claquettes, étant observé qu’aux termes du contrat de travail les chaussures et en conséquence leur entretien restent à la charge du salarié.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’ôter aux griefs reprochés tout caractère fautif au regard du caractère sensible du site où il était affecté et des consignes précises qui lui avaient été notifiées et dont la violation est de nature à entamer la relation nouée avec le client, la SNCF.
Toutefois, compte tenu du fait que M. [R] avait fait part de ses difficultés à effectuer une ronde et justifie d’une météo pluvieuse à l’heure de sa prise de poste ressortant des bulletins produits et de l’absence de précisions quant aux conséquences induites en terme de sécurité ou de relation avec le client de son comportement, le licenciement pour faute grave apparaît disproportionné. En effet, alors que le salarié avait trois ans d’ancienneté au moment de la rupture, ces faits n’étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise en dépit de son changement d’affectation en 2017 qualifiée de sanction par l’employeur dans le cadre de ses seules écritures mais non visée dans la lettre de licenciement.
Cependant, au regard du caractère sérieux des griefs reprochés, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
En retenant un salaire de référence à hauteur de 1758 euros, non contesté par les appelants, M. [R] peut prétendre suite à la rupture aux indemnités suivantes:
— 3516 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis;
— 351 euros au titre des congés payés afférents selon sa demande;
— 1240 euros à titre d’indemnité de licencement,
outre un rappel de salaire au titre de la mise à pied du 9 mai 2019 au 1er juin 2019 de 1304 euros, outre les congés payés afférents.
Ces sommes seront fixées au passif de la société SNGST et ce dans les termes du dispositif.
Sur les circonstances vexatoires du licenciement
La notification d’une mise à pied conservatoire ne caractérise pas à elle seule des circonstances manifestement vexatoires d’un licenciement. Les autres circonstance relèvent de l’ indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [R] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt est opposable à l’AGS, qui sera tenu à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-18 du code du travail.
Sur les autres demandes
Le bien-fondé des créances de M.[R] étant admis, il convient de dire que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de la procédure collective et de fixer sa créance à la somme de 1500 euros au titre des frais exposés pour faire valoir ses moyens de défense à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement justifié pour une cause réelle et sérieuse;
L’INFIRME pour le surplus;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
FIXE la créance de M. [A] [D] [R] au passif de la société SNGST exerçant sous le nom commercial OCTOPUS SECURITE à hauteur des sommes suivantes:
3516 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis;
351 euros bruts au titre des congés payés afférents;
1240 euros au titre de l’indemnité de licencement,
1304 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied,
130,40 euros bruts au titre des congés payés afférents.
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS, qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-18 du code du travail;
MET les dépens à la charge de la procédure collective de la société SNGST exerçant sous le nom commercial OCTOPUS SECURITE;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre
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