Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 28 mai 2026, n° 25/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 26 mars 2025, N° 2025JC166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01478 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MVMV
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 2025JC166)
rendue par le Juge commissaire de [Localité 1]
en date du 26 mars 2025
suivant déclaration d’appel du 17 avril 2025
APPELANTE :
S.N.C. NATIOCREDIMURS Société en nom collectif immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 332 199 462, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la société BNP PARIBAS 3 STEP IT, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 383 759 289,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉES :
S.A.S.U. AXXEA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Amaury DUMAS-MARZE,
S.E.L.A.R.L. [H] prise en la personne de Maître [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société AXXEA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Maître Brice LACOSTE et Maître Nina VAUTHIER, avocats au Barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2026, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Fondé en 2002, la SAS Axxea (anciennement dénommée Groupe avenir) a été spécialisée dans la construction de maisons individuelles.
Aux termes d’un accord-cadre signé le 20 décembre 2019 entre la société [M] et la société Groupe avenir (SAS Axxea), les conditions d’un contrat de location ont été définies comportant la résiliation d’un certain nombre d’entre eux remplacés, à compter du 1er janvier 2020, par un nouveau contrat consenti sur 20 trimestres pour un loyer de 13.398,24 euros HT chacun.
Suivant jugement du 21 mars 2024, le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Axxea. La SELARL [H] & associés, agissant par Maître [U] [H], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La SNC Natiocredimurs a inscrit le contrat de location au greffe du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, intervenant en exécution d’un accord de coopération signé avec la société [M].
Le contrat était géré par la société BNP Paribas 3 step it.
Dans le cadre des opérations de redressement, la SAS Axxea a porté la créance de la société BNP Paribas 3 step it sur la liste prévue à l’article L. 622-6 du code de commerce.
Aucune créance n’a été déclarée par la société BNP Paribas 3 step it et par courrier du 19 août 2024, le mandataire liquidateur a invité cette société à lui transmettre tout justificatif utile.
En l’absence de réponse, le mandataire liquidateur a contesté la créance. Aucune réponse n’a été apportée par la société BNP Paribas 3 step it.
Par courrier du 17 avril 2024, le mandataire judiciaire a notifié à la SNC Natiocredimurs la connaissance du jugement ouvrant la procédure collective en raison de l’inscription du contrat de location au greffe du tribunal de commerce.
Le mandataire judiciaire a notifié à la SNC Natiocredimurs, le 17 avril 2024, d’avoir à déclarer sa créance.
La SNC Natiocredimurs a notifié sa déclaration de créance au mandataire judiciaire par courrier en date du 8 avril 2024, expédié le 2 août 2024, pour un montant de 134.471,53 euros, à titre chirographaire.
Par courrier en date du 17 octobre 2024, le mandataire judiciaire a notifié à la société BNP Paribas 3 step it une contestation de la créance portée à sa connaissance par la SAS Axxea, pour un montant de 80.389,45 euros, motivée par l’absence d’éléments permettant de justifier le montant de la créance.
Par courrier du 29 octobre 2024, la SNC Natiocredimurs a adressé au mandataire judiciaire le contrat justifiant de la créance.
Suivant ordonnance en date du 26 mars 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a :
— rejeté la créance du demandeur au passif de Axxea – [Adresse 4] pour un montant de 80.389,45 euros à titre chirographaire,
— enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l’état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l’article R. 624-8 du code de commerce,
— ordonné la notification de la présente ordonnance conformément à l’article R. 624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire,
— dit qu’il y a lieu d’aviser de la présente décision le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, lorsqu’il en a été désigné un,
— ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 17 avril 2025, la SNC Natiocredimurs a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2026.
Prétentions et moyens de la SNC Natiocredimurs
Dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance prononcée par le juge commissaire du tribunal de commerce de Romans-Sur Isère le 26 mars 2025 en ce qu’elle a :
*rejeté la créance de la société BNP Paribas 3 step it ([M]) (aux droits de laquelle se trouve la SNC Natiocredimurs) pour un montant de 80.389,45 euros à titre chirographaire,
*enjoint le greffier du tribunal de porter la mention de cette décision sur l’état des créances,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Axxea a déclaré la créance de la société BNP Paribas [Adresse 5] ([M]) (aux droits de laquelle se trouve la SNC Natiocredimurs) pour le montant de 80.389,45 euros,
— juger que cette créance a été justifiée par la SNC Natiocredimurs dans le délai d’un mois de la notification de la contestation résultant de l’absence de la production du contrat,
— prononcer en conséquence l’admission de la créance de la société BNP Paribas [Adresse 5] ([M]) (aux droits de laquelle se trouve la SNC Natiocredimurs), au passif de la société Axxea, pour un montant 80.389,45 euros à titre chirographaire,
— juger que les dispositions de l’arrêt à intervenir seront inscrites sur l’état des créances de la société Axxea,
— juger que les dépens de la procédure seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
*Sur la validité de la déclaration de créance par inventaire du débiteur :
— la société Axxea et le mandataire judiciaire tentent d’induire la cour en erreur sur la portée de la liste des créances établie par le débiteur et valant présomption de déclaration,
— c’est la société Axxea en qualité de débiteur qui a déclaré la créance,
— [M] est la même entité que BNP Paribas 3 step it, qui disposent du même numéro d’inscription au RCS,
— le débiteur n’a commis aucune erreur en établissant son inventaire, et a correctement désigné son créancier, quand bien même la SNC Natiocredimurs viendrait aux droits de la société BNP Paribas 3 step it.
*Sur la déclaration de créance opérée par la SNC Natiocredimurs :
— la SNC Natiocredimurs a déclaré la créance du groupe [M] pour un montant de 134.471,53 euros à titre chirographaire, le 8 avril 2024, mais cette déclaration est parvenue hors délai au mandataire judiciaire,
— le mandataire judiciaire a informé la SNC Natiocredimurs par lettre électronique du 1er octobre 2024, que la créance portée sur la liste des créanciers fait état d’un montant de 80.389,45 € et que la créance de la SNC Natiocredimurs a été déclarée hors délais pour 134.471,53 euros, qu’il maintenait la forclusion pour la différence entre ces deux montants,
— dès lors, il est acquis que la société Axxea a porté la créance de la SNC Natiocredimurs à la connaissance du mandataire judiciaire pour un montant de 80.389,45 euros,
— le montant n’a pas fait l’objet d’une contestation de la part du mandataire judiciaire, qui sollicitait seulement la production du contrat, lequel a été transmis au mandataire judiciaire dans les délais,
— l’éventuelle confusion qui pouvait résulter entre l’identification de la société BNP Paribas 3 step it et l’identification de la SNC Natiocredimurs n’est pas de nature à justifier un tel rejet de la créance pour le montant qui avait été inscrit sur l’état des créances par le mandataire puisque le contrat en cause a été publié au registre du commerce par la SNC Natiocredimurs,
Prétentions et moyens de la SELARL [H] & associés agissant par Maître [U] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Axxea
Dans ses conclusions d’intimée n°1 notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 622-24 et suivants, R. 622-24 et suivants, L. 622-27, L. 624-1 et suivants, R. 624-1 et suivants, L. 622-26 du code de commerce, de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 26 mars 2025 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a :
*rejeté la créance du demandeur au passif de la société Axxea – [Adresse 4] pour un montant de 80.389,45 euros à titre chirographaire,
*enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l’état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l’article R. 624-8 du code de commerce,
*ordonné la notification de la présente ordonnance conformément à l’article R. 624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire,
*dit qu’il y a lieu d’aviser de la présente décision le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire lorsqu’il en a été désigné un,
*ordonné que les dépens soient passés en frais privilégiés de procédure,
— condamner la SNC Natiocredimurs à verser à la SELARL [H] & associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société Axxea, la somme de 5.000,00 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, condamnation assortie au profit de la SELARL LX Grenoble-Chambéry, avocat sur son affirmation de droit, du droit de recouvrer directement à l’encontre de la SNC Natiocredimurs, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— la SNC Natiocredimurs entend se prévaloir de créances qu’elle détiendrait sur la société Axxea au titre d’un contrat de location conclu en 2019,
— le fait générateur de la créance dont se prévaut la SNC Natiocredimurs est antérieur à l’ouverture de la procédure, la SNC Natiocredimurs était donc dans l’obligation de la déclarer,
— le mandataire judiciaire de la société a régulièrement informé la SNC Natiocredimurs d’avoir à déclarer sa créance,
— la SNC Natiocredimurs n’a pas satisfait à son obligation puisque ce n’est que le 2 août 2024 qu’elle a adressé sa déclaration de créance, elle est forclose,
— la créance déclarée par la SNC Natiocredimurs pour un montant de 134.471,53 euros n’a pas été soumise à la vérification et au juge-commissaire,
— aucune demande de relevé de forclusion n’a été formulée,
— dans le cadre des opérations de vérification du passif, préalables à la saisine du juge-commissaire, la SNC Natiocredimurs n’a jamais expressément et explicitement indiqué venir aux droits de la société BNP Paribas 3 step it,
— les deux créances sont distinctes,
— l’analyse de la liste des créanciers visée à l’article L. 622-6 du code de commerce rédigée par la société Axxea mentionne une créance " BNP Paribas 3 step it ([M]) d’un montant de 80.389,45 euros, or cette société n’a pas déclaré de créance dans le délai légal,
— le mandataire judiciaire a invité cette société à déclarer sa créance et constatant que ce n’était pas fait, il l’a contestée,
— la créance en question a été portée devant le juge-commissaire qui l’a rejetée,
— la créance de la SNC Natiocredimurs n’a jamais été porté à la connaissance du mandataire judiciaire par la société Axxea,
— seule la société BNP Paribas 3 step it a été mentionnée sur la liste, en qualité de créancier,
— le créancier mentionné n’est pas le même, s’agissant d’une personne morale distincte, alors que la créance est également distincte,
— la mention d’une créance sur la liste débiteur ne vaut que dans la limite de l’information qu’elle contient,
— s’il existe une erreur sur l’identité du créancier et/ou le montant de la créance, celle-ci ne peut être « rectifiée » que dans le cadre de la déclaration de créance du « véritable » créancier, dans le délai légal, laquelle demeure une obligation à la charge du créancier,
— dès lors, la présomption ne bénéficie qu’à la société BNP Paribas 3 step it, dans la limite de la somme de 80.389,45 euros,
— la créance de société BNP Paribas 3 step it est désormais soumise à la procédure de vérification et doit être rejetée, dès lors que la société BNP Paribas 3 step it n’a pas justifié ni du principe, ni du quantum de cette créance.
Prétentions et moyens de la SASU Axxea
Dans ses conclusions d’intimée n°1 notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, elle demande à la cour au visa des articles L. 622-24 et suivants du code de commerce, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de Mme la juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la société Axxea, près le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 26 mars 2025, en ce qu’elle a :
*rejeté la créance du demandeur au passif de Axxa – [Adresse 4] pour un montant de 80.389.45 euros à titre chirographaire,
*enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l’état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l’article R 624-8 du code de commerce,
*ordonné la notification de la présente ordonnance conformément à l’article R.624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire,
*dit qu’il y a lieu d’aviser de la présente décision le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, lorsqu’il en a été désigné un,
*ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure,
Par conséquent,
— débouter la SNC Natiocredimurs de ses demandes et prétentions,
— condamner la SNC Natiocredimurs à verser à la société Axxea la somme de 3.000 euros au titre d’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société Axxea.
Au soutien de ses demandes, elle explique que :
— la société Axxea a régularisé un contrat avec la société [M], contrat géré par la société BNP Paribas 3 step it,
— la SNC Natiocredimurs prétend agir au nom et pour le compte de la société BNP Paribas [Adresse 6], mais ce n’est qu’au cours de la présente procédure que la SNC Natiocredimurs communique un accord cadre passé avec la société [M],
— il n’est pas démontré que ce contrat confère à la SNC Natiocredimurs le pouvoir d’agir au nom de BNP Paribas 3 step it,
— la SNC Natiocredimurs a été informée par lettre recommandée du 17 avril 2024 qu’il lui appartenait de déclarer sa créance dans un délai de 2 mois à compter de la réception du courrier,
— la SNC Natiocredimurs n’a adressé sa créance que le 2 août 2024, soit bien au-delà du délais impartis,
— par courrier en date du 18 aout 2024, le mandataire judiciaire a adressé un courrier à la société BNP Paribas 3 step it indiquant que sa créance à hauteur de 80.389,45 euros était contestée,
— en l’absence de réponse, par courrier en date du 17 octobre 2024, le mandataire a informé la société BNP Paribas 3 step it qu’il entendait solliciter le rejet de la créance faute de justificatifs,
— la SNC Natiocredimurs a adressé un contrat, sans aucune autre explication, sans démontrer sa qualité à déclarer au nom et pour le compte de la société BNP Paribas 3 step it,
— la SNC Natiocredimurs entretient une confusion pour pallier ses défaillances.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 622-6 du code de commerce, dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19.
Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
Au surplus, l’article R. 622-5 du même code énonce que la liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l’article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l’objet des principaux contrats en cours.
Dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture, le débiteur remet la liste à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 622-24, toute déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l’article R. 622-24, doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 622-25 et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l’article R. 622-23.
L’article L. 622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
Enfin, l’article L. 622-25 du même code énonce que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
« Selon l’art. L. 622-24, al. 3, dans sa rédaction issue de l’Ord. N 2014-326 du 12 mars 2014, les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai fixé à l’art. R. 622-24 font présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire.
En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte l’existence d’une déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier, après avoir constaté que la liste remise au mandataire judiciaire par le débiteur ne mentionnait que l’identité du créancier, sans indiquer aucun montant de créance, et retenu qu’il ne pouvait être déduit des mentions du jugement d’ouverture de la procédure que le débiteur avait fourni d’autres informations au mandataire judiciaire." (Cour de cassation, Com. 5 septembre 2018, n 17-18.516).
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2014, applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014, la déclaration de créance ne relève plus du monopole du créancier, puisqu’elle peut désormais émaner du débiteur pour le compte du créancier.
Aux termes de ces textes, si le créancier omet de déclarer sa créance, l’information donnée par le débiteur vaudra déclaration.
Par contre, la présomption de déclaration suppose que les mentions prévues par le dernier alinéa ajouté à ce texte soient bien présentes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SNC Natiocredimurs était tenue de déclarer sa créance, ce qu’elle a fait le 2 août 2024, soit hors délai. La SNC Natiocredimurs se prévaut de la déclaration de créance réalisée par le débiteur. Or, l’identité du créancier mentionnée sur cette déclaration de créance réalisée par le débiteur n’est pas celle de la SNC Natiocredimurs.
En effet, la déclaration de créance réalisée par la SAS Axxea indique : "BNP PARIBAS [Adresse 5] ([M]) [Adresse 7] ' 80.389,45 euros".
En application des textes susvisés, une créance ne peut être considérée comme déclarée que si elle est suffisamment connue par le mandataire judiciaire.
La SNC Natiocredimurs se prévaut du fait qu’il existe un accord de coopération entre elle-même et la société BNP Paribas step it. Elle verse aux débats un accord de coopération régularisé entre elle et la SA [M], immatriculée sous le n°383 759 289 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, étant précisé que ce numéro RCS correspond à celui de la société BNP Paribas step it.
Cet accord de coopération signé entre la SNC Natiocredimurs et la société BNP Paribas step it prévoit en effet en son article 4.4.2, que la SNC Natiocredimurs « est également en charge du recouvrement des sommes dues par les clients (phase de recouvrement amiable et contentieuse). »
Au surplus, la SNC Natiocredimurs verse aux débats en pièce 3 un bordereau d’inscription du contrat de location au greffe du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère, qui indique bien le lien entre la société BNP Paribas step it et la SNC Natiocredimurs, relativement au crédit souscrit par le groupe Teber avenir (SAS Axxea).
Dès lors, il doit être considéré qu’il existait suffisamment d’éléments pour que la créance déclarée par la société Axxea "BNP PARIBAS [Adresse 5] ([M]) [Adresse 7] ' 80.389,45 euros", puisse être identifiée par le mandataire, professionnel du droit, comme étant en réalité la créance de la SNC Natiocredimurs et il doit être considéré que cette créance a été déclarée régulièrement par le débiteur pour le compte de la SNC Natiocredimurs, pour un montant de 80.389,45 euros.
Il sera également jugé que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2024, soit dans le délai d’un mois suivant la contestation du mandataire judiciaire émise le 17 octobre 2024, la SNC Natiocredimurs a adressé au mandataire judiciaire le contrat justifiant de la créance déclarée.
Au vu de ces éléments, l’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions déférées à la cour et il sera prononcé l’admission de la créance de la société BNP Paribas step it aux droits de laquelle se trouve la SNC Natiocredimurs, au passif de la SAS Axxea, pour un montant de 80.389,45 euros à titre chirographaire.
Les dispositions de l’arrêt à intervenir seront inscrites sur l’état des créances de la SAS Axxea.
5/ Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
PRONONCE l’admission à titre définitif de la créance de la SNC Natiocredimurs au titre du contrat de location d’équipement micro-informatique en matière mobilière, A1G10513, pour un montant de 80.389,45 euros à titre chirographaire, au passif de la SAS Axxea,
ORDONNE que la présente décision soit portée sur l’état des créances de la SAS Axxea
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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