Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 4 juin 2026, n° 22/06254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 avril 2022, N° 20/953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE AZUREENNE D' INVESTISSEMENT ET DE GESTION c/ S.A.S. BPCE CAR LEASE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 4 JUIN 2026
Rôle N° RG 22/06254 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ65
S.A.S. SOCIETE AZUREENNE D’INVESTISSEMENT ET DE GESTION
C/
S.A.S. BPCE CAR LEASE
Copie exécutoire délivrée
le : 4 Juin 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/953.
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE AZUREENNE D’INVESTISSEMENT ET DE GESTION représentée par la SCP [G] CRESSEND
prise en la personne de Maître [L] [G] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Azuréenne d’Investissement et de Gestion fonction à laquelle il a été nommé suivant le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 5 septembre 2023.
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe LENCHI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE
S.A.S. BPCE CAR LEASE
, demeurant [Adresse 2]
Représentant : Me Pierre GASSEND de la SELARLMASCARON AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nathan HAGGIAG de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026, puis avisées par message le 28 Mai 2026, que la décision était prorogée au 4 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 Juin 2026
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente, en lieu et place de Mme Anne-Laurence CHALBOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Sur la période d’octobre à novembre 2015, la société BPCE Car Lease a consenti à la Société azuréenne d’investissements et de gestion 30 contrats de location longue durée de 24 mois, portant sur des véhicules de marque Citroën, en contrepartie du paiement de loyers mensuels.
Entre novembre et décembre 2016, la Société Azuréenne d’investissements et de gestion a procédé à la restitution anticipée auprès du loueur de tous les véhicules’ loués.
La société de location a alors demandé à la société locataire de lui régler une somme totale de 61'197,77 euros au titre du cumul des indemnités de résiliation anticipée de chacun des 30 contrats de location.
Par la suite, la SAS BPCE Car Lease a diminué le montant de sa demande de 69'844,21'€ à 47'000'€, suite à l’émission :
— d’un avoir d’un montant de 8'646,44 € correspondant à un trop perçu de loyers,
— d’un avoir d’un montant de 14'197,75'€ correspondant aux frais de remise en état des véhicules rendus.
Le 2 octobre 2018, la société de location déposait une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Toulon, lequel, par ordonnance du 30 octobre 2018 délivrait injonction à la Société Azuréenne d’investissements et de gestion de payer les sommes de 47'000 euros en principal outre 500 euros au titre des frais de procédure.
Suite à la signification le 5 décembre 2018 par la société de location à la société locataire de l’ordonnance portant injonction de payer et suite à l’opposition le 4 janvier 2019 formée par cette dernière devant le tribunal de commerce de Toulon, un jugement rendu le 3 février 2020 se prononçait en ces termes':
— se déclare compétent,
— condamne la Société Azuréenne d’investissements et de gestion à payer à la SAS BPCE Car Lease (anciennement dénommée Natixis Car Lease) la somme de 47'000 '€ outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018 ,
— condamne la Société Azuréenne d’investissements et de gestion à payer à la SAS BPCE Car Lease (anciennement dénommée Natixis Car Lease) la somme de 1 000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamne la Société Azuréenne d’investissements et de gestion aux dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
Suite à l’appel interjeté le 16 mars 2020 devant la cour d’appel de Toulouse par la Société Azuréenne d’investissements et de gestion contre la société BPCE Car Lease, la cour d’appel de Toulouse rendait un arrêt le 20 avril 2022 aux termes duquel elle infirmait le jugement déféré et se déclarait incompétente au plan géographique désignant la cour d’appel d’Aix-en-Provence comme cour d’appel compétente.
L’instance se poursuivait devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Au cours de l’instance pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la Société Azuréenne d’investissements et de gestion était placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Draguignan rendu le 5 septembre 2023. Ce même jugement désignait la SCP [G] Cressend, prise en la personne de Me [L]-[O] [G], comme liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 13 février 2026, le conseiller de la mise en état invitait l’appelante à mettre en cause son liquidateur judiciaire et invitait ce dernier à produire sa déclaration de créance.
Le liquidateur judiciaire de l’appelante, soit la SCP [G] Cressend, prise en la personne de Maître [L]-[O] [G] intervenait volontairement à l’instance.
Par courriel du 4 mars 2026, la société appelante et son liquidateur judiciaire adressaient à la cour la déclaration de créance qui avait été effectuée par la société intimée, c’est-à-dire la société de location.
L’instruction était clôturée avant l’ouverture des débats lors de l’audience du 18 mars 2026.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026 , la Société Azuréenne d’investissements et de gestion demande à la cour de :
vu les articles 9, 42, 46,48 et 90 du code de procédure civile, 1134, 1135, 1226, 1229, 1152, 1162 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce,
— déclarer la Société Azuréenne d’investissements et de gestion recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a':
' condamné la société Azuréenne à payer à la société BPCE Car Lease (anciennement
dénommée Natixis) la somme de 47'000 euros, outre intérêts au taux légal à
compter du 26 février 2018,
' condamné la société Azuréenne à payer à la société BPCE Car Lease (anciennement
dénommée Natixis) la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Azuréenne aux entiers dépens, qui comprendront les frais
d’injonction de payer et d’opposition
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que l’intimée ne justifie pas du quantum de sa créance et que les conditions générales ne sont pas opposables à la Société Azuréenne d’investissements et de gestion,
— débouter la SAS BPCE Car Lease (anciennement Natixis Car Lease) de toutes ses demandes.
— condamner l’intimée à payer la somme de 2'000 euros à Maître [G], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société Azuréenne d’investissements et de gestion, outre les entiers dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
à titre subsidiaire,
— juger que la clause 3.1.2 des conditions générales doit être qualifiée de clause pénale,
— juger que le montant exigé au titre de la clause pénale est disproportionné et réduire le montant de la clause pénale au montant estimé par la juridiction de céans.
— condamner l’Intimée à payer la somme de 2'000 euros à Maître [G], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société Azuréenne d’investissements et de gestion, outre les entiers dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Maud Daval Guedj sur son affirmation de droit
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la société BPCE Car Lease demande à la cour de :
vu l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige,
— confirmer le jugement sauf en ses dispositions ayant condamné la société Azuréenne d’investissements et de gestion au paiement de sommes d’argent, la société faisant désormais l’objet d’une procédure collective ,
statuant à nouveau :
— fixer la créance de la société BPCE Car Lease au passif de la procédure collective de la Société Azuréenne d’investissements et de gestion à la somme de 47'000'€, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018 et jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective':
— fixer la créance de la société BPCE Car Lease au passif de la procédure collective de la Société Azuréenne d’investissements et de gestion à la somme de 1'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile alloué en première instance.
y ajoutant':
— débouter la Société Azuréenne d’investissements et de gestion, représentée par son mandataire judiciaire, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires ,
— fixer la créance de la société BPCE Car Lease au passif de la procédure collective de la Société Azuréenne d’investissements et de gestion à la somme de 6'500'€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile',
— dire que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la Société Azuréenne d’investissements et de gestion.
'MOTIFS
1-sur la demande en paiement de la société BPCE Car Lease
1-1 sur le moyen de la société de location fondé sur l’existence d’une transaction entre les parties
vu les articles 1103 et 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile,
La société de location affirme que la Société Azuréenne d’investissements et de gestion aurait reconnu devoir la somme réclamée et aurait, en ce sens, conclu une proposition transactionnelle avec elle.
La société appelante, c’est-à-dire la locataire, rétorque que l’existence de son consentement exprès au paiement des sommes réclamées n’a pas été démontrée.
En l’espèce, pour tenter d’établir l’existence d’une transaction avec la Société Azuréenne d’investissements et de gestion aux termes duquel cette dernière aurait reconnu devoir les sommes réclamées, la société de location verse aux débats un échange de courriels , ayant eu lieu entre-elles, sur la période du 15 au 21 mai 2018. Or, il ne résulte pas de cet échange que la société de location, prise en la personne de M. [H] [I]-son directeur général-aurait consenti de façon non équivoque à une transaction avec la société de location. Au travers de ces courriels, c’est en effet la société de location qui s’exprime majoritairement et qui relance régulièrement la société locataire pour qu’elle confirme son accord sur le montant de la dette. Si, à un moment donné, la société locataire indique avoir «'envoyé le mail de confirmation lundi matin'», ce message est lapidaire et rien ne permet de connaître le contenu de ce mail,qui n’est pas produit par la société de location. Ainsi, à ce jour, l’existence d’une transaction passée entre les parties demeure incertaine, tout autant que l’objet de ladite transaction.
En tout état de cause, la société de location a elle-même indiqué dans ses écritures que ladite transaction était caduque et ce en ces termes': qu’à défaut de règlement sous huitaine, cet accord devait être considéré comme caduc, ramenant le solde dû à la somme de 61'197,75'€ TTC.
Ainsi, il ne saurait être considéré que la société locataire se serait engagée à payer les sommes réclamées par la société de location et qu’elle aurait, pour cette raison, perdu son droit de contester le quantum desdites sommes.
1-2 sur le moyen soulevé en défense par la société locataire tiré de l’inopposabilité des conditions générales
vu les articles 1134 et 1353 anciens du code civil,
Selon l’article 3.1.2. des conditions générales de chacun des 30 contrats de location litigieux':« A la demande expresse du locataire, le loueur peut accepter de mettre fin par anticipation à la location, sous réserve du paiement par le locataire au plus tard au jour de la restitution convenu, de l’indemnité suivante calculée selon la formule élaborée par le Syndicat National des loueurs des Véhicules en Longue Durée :
LT x 0,38 x DA
(DC – 4)
Où
LT = somme totale des loyers et charges TVA incluse, due pour la durée contractuelle (hors assurance),
DA = durée à échoir de la date de restitution du véhicule à la date d’échéance de la durée contractuelle,
DC = durée contractuelle.
La société de location entend se prévaloir d’une créance d’un montant global de 47'000 euros à l’encontre de la société locataire, correspondant au cumul des indemnités de résiliation anticipée après déduction d’un avoir de loyers au titre d’un trop perçu et après déduction d’un geste commercial au titre des frais de remise en état des véhicules. La société de location s’appuie notamment sur l’article 3.1.2 des conditions générales, lequel met à la charge de la société locataire une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat de location.
S’opposant au moyen dont se prévaut la société locataire, tiré de l’absence de son acceptation des conditions générales et de l’inopposabilité de ces dernières, la société de location affirme au contraire que la société locataire avait parfaitement connaissance desdites conditions générales et de son obligation de payer une indemnité en cas de résiliation anticipée des contrats de location. La société de location précise qu’en l’espèce, si les conditions générales du contrat de location n’ont effectivement pas été signées par la société locataire, les conditions particulières de ces mêmes contrats comportent une clause de renvoi auxdites conditions générales, rédigée en ces termes': cette proposition de location est soumise aux conditions générales de location référencées : NCL-CG-12A que le locataire a reçues et qu’il agrée.
Pour dire qu’elle n’est pas redevable des indemnités de résiliation qui lui sont réclamées par la société de location (indemnités prévues dans les seules conditions générales et non dans les conditions particulières), la Société Azuréenne d’investissements et de gestion et son liquidateur judiciaire rétorquent que les conditions générales n’ont pas été signées et qu’aucun élément probant ne confirme leur acceptation à la date de signature du contrat. Concernant la clause de renvoi des conditions particulières du contrat de location vers les conditions générales, la société de location observe que la mention concernant les conditions générales apparaît en petits caractères et qu’en plus, elle est fréquemment partiellement masquée par le cachet de la société.
Il est de principe que la clause de renvoi dans les conditions particulières revêtues de la signature du locataire suffit à démontrer sa connaissance des conditions générales et donc leur opposabilité.
En l’espèce, au soutien de son action en paiement des indemnités de résiliation anticipée, la société de location se fonde sur des clauses contractuelles incluses dans les seules conditions générales des contrats de location, lesquelles n’ont ni été signées par la locataire, ni ne comportent le tampon de cette dernière ou ses paraphes. En effet, la Société Azuréenne d’investissements et de gestion n’a signé que la seule première page de chacun des trente contrats de location, c’est-à-dire les seules conditions particulières des contrats de location.
Toutefois, comme le fait remarquer la société de location, chacun des contrats de location comprend bien une clause de renvoi des conditions particulières vers les conditions générales en ces termes': cette proposition de location est soumise aux conditions générales de location référencées : NCL-CG-12A que le locataire a reçues et qu’il agrée.
En outre, cette clause de renvoi est située sous les signatures de parties. Si la clause est effectivement rédigée en caractères plus petits que le reste des autres clauses contenues dans les conditions particulières des locations, elle n’est cependant pas illisible non plus. Si, de plus, pour certains des 30 contrats de location, le tampon de la société de location masque un peu ladite clause de renvoi, il n’en demeure pas moins que la clause est visible en ce qu’elle énonce que les locations sont soumises aux conditions générales que la locataire a reçue et qu’elle a agréées.
En conséquence, la cour considère qu’en signant les locations, la société locataire avait bien accepté de s’engager au titre des conditions particulières mais également au titre des conditions générales, qui lui sont bien opposables.
La cour rejette la demande de la société appelante tendant à faire juger que les conditions générales ne lui sont pas opposables.
Les conditions générales des locations étant opposables à la Société Azuréenne d’investissements et de gestion, celle-ci est donc bien redevable des indemnités de résiliation anticipées mises à sa charge par l’article 3.1.2 desdites conditions générales.
1-3 sur le moyen en défense soulevé par la locataire tiré de l’existence d’une erreur de calcul
Concernant le calcul des indemnités de résiliation dues par la locataire à la société de location, l’article 3.1.2 des Conditions Générales des contrats de location stipule': A la demande expresse du locataire, le loueur peut accepter de mettre fin par anticipation à la location, sous réserve du paiement par le locataire au plus tard au jour de la restitution convenue, de l’indemnité suivante calculée selon la formule élaborée par le Syndicat National des Loueurs des Véhicules en Longue Durée :
LT x 0,38 x DA
(DC – 4)
Où
LT ' somme totale des loyers et charges TVA incluse, due pour la durée contractuelle (hors assurance),
DA durée à échoir de la date de restitution du véhicule à la date d’échéance de la durée contractuelle,
DC = durée contractuelle.
Toujours pour s’opposer à la demande en paiement des indemnités de résiliation, la société locataire critique également les montants demandés qui seraient supérieurs à ceux réellement dus.La Société Azuréenne d’investissements et de gestion affirme en ce sens qu’il ne lui a pas été communiqué de calculs détaillés par indemnité de restitution, ce qui ne permet pas de vérifier précisément le montant sollicité.
En l’espèce, pour justifier des montants réclamés, la société de location explique de façon détaillée et claire la façon dont elle a procédé. Elle commence par rappeler qu’au jour de la résiliation des contrats de location, la Société Azuréenne d’investissements et de gestion était redevable d’une somme totale de 69'844,19'€ TTC, composée de l’indemnité de restitution anticipée, et des frais de remise en état, ajoutant que ladite somme a par la suite été diminuée à deux reprises :
— une première fois, suite à l’émission d’un avoir de loyers de 8'646,44'€ TTC, ramenant la créance de la Société Azuréenne d’investissements et de gestion à la somme de 61'197,77'€ TTC.
— une seconde fois, suite à l’émission d’un avoir de 14'197,75'€ TTC correspondant aux frais de remise en état que la société Natixis Car Lease a accepté, à titre commercial, de prendre à sa charge , ramenant la créance de la Société Azuréenne d’investissements et de gestion à la somme forfaitaire de 47'000'€ TTC.
Or, la société locataire et son liquidateur judiciaire ne contestent pas ni le montant de la déduction au titre de l’avoir de loyer, ni celui au titre des frais de remise en état (les appelantes expliquant au contraire que cet abandon a pris la forme d’un avoir d’un montant de 14'197,75'€ déduit du montant initialement demandé et n’appelle pas de commentaires particuliers).
Ensuite, la société de location rappelle la formule de calcul de l’indemnité de résiliation posée à l’article 3.1.2. des conditions générales des locations et verse aux débats des pièces contenant les données chiffrées utilisées pour procéder au calcul des sommes dues, telles que la pièce intitulée «'coût de restitutions'» lequel fait apparaître toutes les données qui ont été utilisées pour calculer l’indemnité de restitution, à savoir notamment :
— le montant du loyer mensuel HT,
— le nombre de mois restant à échoir,
— la durée contractuelle.
La société BPCE Car Lease produit encore, comme justificatifs des indemnités de résiliation réclamées, un tableau récapitulatif intitulé détail des factures de fin de contrat-par véhicule – Montants TTC et HT.
De son côté, la société locataire et son liquidateur judiciaire ne critiquent pas dans le détail les calculs effectués par la société BPCE Car Lease ni les pièces produites, alors qu’en sa qualité de débitrice des sommes réclamées, il appartenait à la Société Azuréenne d’investissements et de gestion d’établir soit qu’elle aurait d’ores et déjà payé les indemnités, soit que ces dernières n’étaient pas dues.
En conséquence, le moyen opposé par la société locataire, tiré de l’existence d’une erreur de calcul, sera écarté des débats.
1-4 sur la demande subsidiaire de la société appelante de réduction des clauses prévoyant des indemnités de résiliation
L’article 1152 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, dispose: lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Aux termes de l’article 1226 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016': la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
La société de location se prévaut d’une créance d’un montant total de 47'000'euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018 et jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective. Concernant la nature de la somme réclamée, la société de location intimée précise que':
— la Société Azuréenne d’investissements et de gestion restait devoir, au jour de la résiliation anticipée des contrats, la somme totale de 69'844,19'€ TTC,
— soit après déduction de l’avoir de loyers émis à hauteur de 8'646,44'€, une somme de 61'197,75'€ TTC,
— la société Natixis Car Lease désormais « BPCE Car Lease a accepté, à titre commercial, de prendre à sa charge les frais de remise en état des véhicules restitués pour un montant total de 14'197,75'€ TTC, diminuant ainsi la dette de la Société Azuréenne d’investissements et de gestion de 61'197, 75'€ TTC à la somme de 47'000'€ TTC.
La Société Azuréenne d’investissements et de gestion et son liquidateur judiciaire présentent une demande subsidiaire de réduction des montants exigés au titre des indemnités de résiliation, soutenant que de telles indemnités résultent de clauses pénales qui sont disproportionnées. Ils ajoutent que plusieurs décisions judiciaires ont ainsi considéré qu’il convient d’évaluer la disproportion en comparant l’ampleur réelle du préjudice subi avec le montant fixé contractuellement. Ils précisent encore qu’il ne saurait être sérieusement contesté que si les véhicules ont été reloués peu après leur restitution, le préjudice économique ne correspond pas au montant total des loyers restant dus et le caractère excessif ne peut être écarté. Ils ajoutent enfin qu’en ce qui concerne le volet probatoire, la Société Azuréenne d’investissements et de gestion ne dispose d’aucun accès aux livres comptables ni aux contrats de l’intimée et que, par conséquent, il lui est impossible d’apporter la preuve relative à la relocation des véhicules remis.
En défense, la société de location intimée s’oppose à toute réduction des indemnités de résiliation, niant que de telles indemnités constitueraient des clauses pénales manifestement excessives susceptibles de modération. La société BPCE Car Lease précise que contrairement à ce que soutient la Société Azuréenne d’investissements et de gestion, elle a bien subi un préjudice réel et certain du fait de la résiliation anticipée des contrats de location longue durée. Elle fait valoir qu’elle a engagé des investissements importants liés à l’acquisition, au financement, à l’amortissement et à la gestion des véhicules, investissements qui ne peuvent être rentabilisés que sur la durée contractuellement prévue, ce qui ne sera pas le cas en l’espèce. Elle ajoute qu’en mettant fin aux contrats avant leur terme, la Société Azuréenne d’investissements et de gestion a ainsi privé la Société BPCE Car Lease de la perception des loyers initialement convenus et a désorganisé l’équilibre économique des contrats, caractérisant ainsi un préjudice certain.
En l’espèce, la clause litigieuse met à la charge de la Société Azuréenne d’investissements et de gestion, en cas de résiliation anticipée du contrat de location comme en l’espèce, une indemnité de résiliation calculée de façon rigide, selon une formule mathématique constante, qui ne prend pas réellement en compte le préjudice concret subi par le loueur et qui se base notamment sur la somme totale des loyers et charges TVA incluse due pour la durée contractuelle (hors assurance). Ladite clause revêt donc un caractère comminatoire ayant pour objet de contraindre la Société Azuréenne d’investissements et de gestion , nonobstant la résiliation anticipée du contrat de location, à régler tous les loyers dus aux termes du contrat de location et ce même si la société de location ne met plus à disposition de la locataire un véhicule.
Contrairement à ce qui est à tort soutenu par la locataire, une telle clause constitue bien une clause pénale, laquelle est donc soumise au pouvoir modérateur du juge en cas de caractère excessif.
Par ailleurs, le préjudice réparable découlant d’une inexécution contractuelle peut consister en une perte ou un gain manqué.
En l’espèce, le total des indemnités contractuelles de résiliation réclamé s’élève à 47'000 euros TTC.
Rien ne permet de dire ce que la société de location a perçu de la part de la société locataire en termes de loyers et de charges jusqu’aux résiliations anticipées des 30 contrats de location qui se sont échelonnées sur la période d’octobre à novembre 2015.
En outre, la société de location ne fournit ni le montant total du gain qu’elle espérait percevoir si chacun des 30 contrats de location avait été exécuté par la locataire jusqu’à son terme, ni le montant investi au total pour financer l’acquisition des voitures Citroën qu’elle a ensuite mises à disposition de la Société Azuréenne d’investissements et de gestion.
En revanche, il est acquis que la société de location a récupéré tous les véhicules qu’elle avait remis à la Société Azuréenne d’investissements et de gestion et qu’elle les a remis en état à ses frais en déboursant la somme totale de 14'197,75'€.
La société de location ne soutient pas, ni ne démontre, qu’elle n’a pas pu aussitôt remettre en location les 30 voitures qui lui ont été restituées de façon anticipée. Rien ne permet de connaître non plus le prix de la relocation des voitures concernées.
Compte tenu des explications lapidaires et des pièces chiffrées fournies par les parties, la cour estime que les indemnités de résiliation réclamées par la société BPCE Car Lease sont disproportionnées au regard du préjudice réellement subi par cette dernière.
En conséquence, la cour réduit l’indemnité de résiliation réclamée de 47'000 euros à 36'000 euros et, infirmant le jugement sur, fixe la créance de la société BPCE Car Lease sur la Société Azuréenne d’investissements et de gestion à 36'000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de cet arrêt et jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.
2-sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, infirmant le jugement, la cour fixe les créances suivantes de la société BPCE Car Lease au passif de la liquidation judiciaire de la Société Azuréenne d’investissements et de gestion':
-5000 euros en application au titre de l’ensemble des frais exposés depuis l’origine de la procédure,
— une créance correspondant à l’ensemble des dépens exposés par la société BPCE Car Lease depuis l’origine de la procédure.
La Société Azuréenne d’investissements et de gestion supportera la charge de ses entiers dépens exposés depuis l’origine.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
— infirme les dispositions du jugement soumises à cette cour,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— réduit l’indemnité de résiliation totale réclamée de 47'000 euros à 36'000 euros ,
— fixe les créances de la société BPCE Car Lease sur la Société Azuréenne d’investissements et de gestion à':
-36'000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de cet arrêt et jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective au titre du principal dû,
-5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’ensemble des frais exposés depuis l’origine de la procédure,
— une créance correspondant à l’ensemble des dépens exposés par la société BPCE Car Lease depuis l’origine de la procédure,
— dit que la Société Azuréenne d’investissements et de gestion supportera la charge de ses entiers dépens exposés depuis l’origine.
Le Greffier, La Vice-Présidente en lieu et place de la présidente empêchée,
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