Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 juin 2026, n° 23/06574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 juillet 2023, N° F22/02085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 04 JUIN 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06574 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKWR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 22/02085
APPELANT
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Imen BICHAOUI, avocat au barreau de MEAUX, toque : 106
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 19 mai 1980, en qualité de laveur de vitres. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de chef d’équipe.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
L’entreprise employait au moins 11 salariés.
Depuis le 29 mai 2018, M. [H] exerçait un mandat de membre titulaire élu du CSE.
M. [H] déposait plusieurs demandes de reconnaissance de maladie professionnelle. La CPAM reconnaissait l’existence d’une maladie professionnelle « coiffe des rotateurs droite » à compter du 10 décembre 2013, puis une maladie professionnelle « coiffe des rotateurs gauche » à compter du 27 juillet 2018.
La dernière maladie professionnelle a été considérée consolidée au 31 décembre 2020.
Il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 9 juillet 2019.
En outre, M. [H] sollicitait la reconnaissance d’une lombocruralgie déclarée le 2 février 2018 comme maladie professionnelle.
Après un refus de la CPAM du 17 juin 2020, la maladie professionnelle était reconnue par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 décembre 2022.
A compter du 1er janvier 2021 M. [H] était placé en arrêt de travail pour cause non professionnelle jusqu’au 7 juin 2021.
Le 9 juin 2021 le médecin du travail rendait un avis d’inaptitude par lequel il déclarait que l’état de santé de M. [H] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 11 juin 2021, M. [H] était convoqué pour le 21 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement.
Le 3 août 2021, M. [H] était convoqué à un entretien avec le CSE fixé au 10 août suivant au sujet de son licenciement. M. [H] ne s’y rendait pas.
Le 6 septembre 2021 l’inspecteur du travail autorisait le licenciement, lequel était notifié au salarié le 8 septembre 2021 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 26 juillet 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 4 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle de la société et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 17 octobre 2023, M. [H] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [1] a constitué avocat le 20 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :
In limine litis :
— DECLARER IRRECEVABLE la demande de l’intimé tendant au prononcé de l’incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur le caractère réel et sérieux du licenciement de M. [H].
— DECLARER le juge judiciaire compétent pour statuer sur le caractère réel et sérieux du licenciement prononcé à l’encontre de M. [H]
— En conséquence, DEBOUTER la société [1] de l’ensemble de ses demandes d’irrecevabilité et fins de non’recevoir
— INFIRMER le jugement
Statuant de nouveau :
— CONDAMNER la société [1] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
o 23.570,05 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement prévue à L.1226-14 du code du travail,
o 5.860,53 euros (3 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis (article L.1226-14 du code du travail),
o 586,05 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— CONDAMNER la société [1] à verser à M. [H] la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— REQUALIFIER le licenciement prononcé à l’encontre de M. [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la société [1] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
o 5.860,53 euros (3 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 586,05 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 39.070,20 euros,
En tout état de cause :
— ORDONNER la remise des documents légaux (solde de tout compte et fiche de paie afférente, certificat de travail et attestation Pôle emploi, bulletins de paie) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 8e jour suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir,
— CONDAMNER la société [1] à verser à M. [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ORDONNER que les condamnations portent intérêt au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation,
— CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître [J] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— DEBOUTER la société [1] de toutes ses demande, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir que :
— Le juge judiciaire est bien compétent pour connaitre des circonstances du licenciement pour inaptitude de M. [H] malgré son statut protecteur dès lors que l’inaptitude résulte de manquements de l’employeur ;
— Les demandes tenant à l’incompétence de la cour sont irrecevables car elles auraient dû être présentées devant le conseiller de la mise en état ;
— Les pièces 20 et 21 n’ont pas à être rejetées car elles ne violent pas le secret médical ;
— L’inaptitude ayant conduit au licenciement avait un caractère professionnel reconnu par le médecin du travail ; l’employeur était également parfaitement informé de la demande de M. [H] de voir reconnaître une maladie professionnelle consistant en une lombocruralgie sur hernie discale L3 L4 qui avait au préalable fait l’objet d’un refus mais qui a finalement été reconnue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un jugement rendu le 8 décembre 2022 après avis d’un CRRMP qui confirmait le lien entre le poste de M. [H] et la pathologie déclarée ;
— L’étude de poste réalisée le 27 avril 2021, en présence de l’employeur fait état de cette pathologie ;
— Son absence lors de la réunion du CSE n’a pas d’incidence sur la qualité professionnelle de l’inaptitude ;
— L’employeur a commis des manquements à son obligation de santé-sécurité responsables de l’inaptitude ;
— Il l’affectait sur des postes inadaptés aux différentes préconisations ressortant des deux avis du médecin du travail ;
— Le bureau qui lui a été attribué n’était pas aux normes et en inconformité avec son état de santé ;
— Le licenciement pour inaptitude, en ce qu’il a été provoqué par les agissements de la société, doit être reconnu sans cause réelle et sérieuse.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS :
— DECLARER recevable la demande formulée au titre de l’incompétence de l’ordre judiciaire au profit de l’ordre administratif
— REFORMER le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny et de se déclarer incompétent au profit des juridictions administratives pour statuer sur le caractère réel et sérieux du licenciement de M. [H] ;
— REJETER les pièces 20 et 21 adverses ;
SUR LE FOND :
— CONFIRMER dans son intégralité le jugement ;
— DEBOUTER M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— CONDAMNER M. [H] à payer à la SAS [1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société [1] réplique que :
— Les juridictions civiles ne sont pas compétentes pour connaitre du bien-fondé du licenciement autorisé par l’administration ;
— La composition au fond est bien compétente pour connaitre de l’incompétence des juridictions civiles qui ne relève pas d’une question de compétence de la cour d’appel relevant du conseiller de la mise en état ;
— Les échanges entre la médecine du travail et la société produits en pièces 20 et 21 adverses doivent être rejetés car ils sont produits en violation du secret professionnel et de l’indépendance du médecin du travail et constituent un détournement de correspondances ;
— Le médecin du travail n’a jamais mentionné de motif professionnel à l’inaptitude ;
— La dernière maladie reconnue comme professionnelle par la CPAM de M. [H] était consolidée depuis le 31 décembre 2020 et l’inaptitude a été provoquée par un problème de santé postérieur, d’origine non professionnelle ;
— Le salarié n’a pas formé de contestation de l’avis d’inaptitude dans les délais légaux et n’a jamais évoqué de motif professionnel ;
— Aucune incompatibilité n’a été relevée par le médecin du travail lors de l’étude de poste du 27 juin 2021, à laquelle M. [H] était absent ;
— L’entreprise n’a jamais été informée d’une origine professionnelle de l’inaptitude ; elle n’était pas informée de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude ;
— La société n’a jamais manqué à son obligation de sécurité :
— Elle a toujours respecté les réserves de la médecine du travail ; le poste occupé par M. [H] entre 2015 et 2019 ne nécessitait aucune mission de manutention ; à la suite au second avis d’aptitude avec réserve du 17 septembre 2019, M. [H] n’a pas pris les fonctions de responsable logistique et s’est cantonné à des tâches administratives sur la période du 7 au 30 octobre 2019 ;
— La société n’était pas informée de la RQTH de M. [H] ;
— M. [H] n’a jamais exercé dans le bureau vu par la médecine du travail ;
— M. [H] ne produit aucun élément sur sa situation actuelle.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire
Sur la recevabilité de l’exception
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 907 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, relatif à la procédure en matière contentieuse devant la cour d’appel, qu’à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
Selon l’article 789, 1°, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, M. [H] se prévaut du fait que l’exception d’incompétence soulevée par la société [1] constitue une exception de procédure pour soutenir qu’elle aurait dû l’être devant le conseiller de la mise en état, de sorte qu’elle serait irrecevable devant la cour.
Il est toutefois constant que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Or, M. [H] soutient lui-même que le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué sur l’exception d’incompétence soulevée par la société [1], le jugement déboutant M. [H] au motif que l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement, de sorte que le conseiller de la mise en état ne pouvait en connaître.
Il s’ensuit que seule la cour est compétente pour statuer sur l’exception de procédure.
Sur le bien-fondé de l’exception
Aux termes de l’article 75 du même code, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
D’une part, si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d’ inaptitude , le respect par l’employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement, il demeure compétent, sans porter atteinte à ce principe, pour rechercher si l’inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l’affirmative, les indemnités spéciales prévues à l’article L.1226-14 du code du travail.
D’autre part, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations. A cet égard, il appartient au juge judiciaire, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou de rechercher si l’inaptitude avait ou non une origine professionnelle.
Il y a donc lieu de juger que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des demandes de M. [H].
Sur la demande de rejet des pièces 20 et 21 produites par le salarié
L’employeur soutient que les pièces 20 et 21 produites par le salarié, qui figuraient dans son dossier médical que lui a communiqué le médecin du travail, doivent être écartées des débats car elles ont été obtenues en violation du secret professionnel et par détournement de correspondances privées.
D’une part, aux termes des articles L.1110-4 et R.427-4 du code de la santé publique, les médecins sont soumis au secret professionnel dans l’intérêt de leurs patients.
Ainsi, l’employeur ne peut se prévaloir du secret professionnel lié au secret médical du salarié pour solliciter que soient écartées des pièces produites par le salarié.
D’autre part, les deux correspondances ont été transmises à M. [H] par le service de médecin du travail qui en était destinataire. Dès lors, elles n’ont pas été obtenues par violation du secret des correspondances.
La demande de l’employeur que ces pièces soient écartées des débats est rejetée.
Sur la demande d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité de préavis prévues
Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail :
« La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9. ».
Les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement.
Le salarié peut invoquer à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
En l’espèce, M. [H] voyait se déclarer en 2013 une maladie « coiffe des rotateurs gauche » affectant son épaule, prise en charge au titre des maladies professionnelles par la CPAM après une décision du 10 avril 2014.
En juillet 2018, il était victime d’une maladie coiffe des rotateurs droits", reconnue comme maladie professionnelle le 16 août 2019.
M. [H] était placé en arrêt de travail du 25 août 2018 au 6 octobre 2019.
Il était placé en arrêt pour maladie professionnelle à compter du 31 octobre 2019.
Après la consolidation de sa maladie professionnelle le 31 décembre 2020, l’arrêt devenait un arrêt pour maladie non professionnelle le 1er janvier 2021 et prenait fin au 7 juin suivant.
Par ailleurs, en février 2018, il sollicitait la reconnaissance du caractère professionnel d’une lombocruralgie. Celle-ci était d’abord rejeté par la CPAM le 17 juin 2020 avant d’être admise par jugement du 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny.
Le 27 avril 2021, le médecin du travail procédait à une étude du poste de M. [H] en présence de l’employeur au cours de laquelle il constatait que les membres supérieurs de ce dernier étaient sollicités en dehors des angles de confort et étaient amenés à porter régulièrement des charges.
Cette étude a été suivie d’un échange avec l’employeur le 5 mai 2021, puis de l’avis d’inaptitude avec impossibilité de tout reclassement dans un emploi.
Le 9 juin 2021, lors de la visite de reprise ayant donné lieu à l’avis d’inaptitude, le médecin du travail a constaté que l’inaptitude prononcée restait en lien avec la maladie professionnelle du 27 juillet 2018 et a remis au salarié le formulaire pour demander l’indemnisation temporaire d’inaptitude.
Ainsi, d’une part, il ressort de ces éléments que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine ces maladies professionnelles successives.
D’autre part, au regard de la succession des arrêts de travail du salarié alors que deux maladies professionnelles avaient été reconnues et qu’une demande de reconnaissance d’une autre maladie professionnelle était en cours et des constatations opérées par le médecin en présence de l’employeur lors de l’étude de poste, il y a lieu de considérer que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moins partielle.
Dès lors, par infirmation du jugement, la société [1] sera condamnée à payer à M. [H] les sommes de 23.570,05 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement.
En outre, le salarié ayant droit à droit à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L.1226-14 du code du travail et les dispositions de l’article L.5213-9 du même code ne s’appliquant pas à cette indemnité, elle sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 3 907,02 euros à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité de préavis.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
En application de l’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En premier lieu, M. [H] fait état de l’avis d’aptitude du 7 janvier 2015, qui indique : « pas de travail en hauteur ou en nacelle » et recommande d’éviter le port de charges lourdes autant que possible.
Il soutient que son poste de chef d’équipe imposait de telles charges. Il se prévaut de l’avis du [2] du 5 octobre 2021 retenant le port de charges dans ce poste de chef d’équipe lors de la sortie de containers de déchets ou de livraison de produits d’entretien.
Mais ces indications n’établissent pas le port fréquent ou régulier de charges lourdes.
L’employeur se prévaut de la fiche de poste qui ne fait état d’aucune manutention en conformité avec la grille de classification de la convention collective.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le poste de chef d’équipe correspondait aux préconisations du médecin qui n’interdisaient pas de pousser des containers, ni de porter des charges non lourdes.
Puis, lors de la visite de reprise du 17 septembre 2019, la médecin du travail indiquait que M. [H] était inapte au poste de chef d’équipe et préconisait un reclassement sur un poste sans port de charge, sans station debout prolongée, sans conduite prolongée et sans mouvements/élévations répétés des membres supérieurs.
M. [H] soutient que le poste de responsable logistique sur lequel il a été reclassé du 6 octobre au 30 octobre imposait de tels mouvements, ce qui a été constatée par l’étude de poste faite en avril 2021 par le médecin du travail relevant :
« des sollicitations des membres inférieurs => station debout prolongée
des sollicitations des membres supérieurs en dehors des angles de confort lors du rangement des étagères les plus hautes
un port de charges régulier + à chaque livraison = > dépotage de la marchandise et rangement'".
L’employeur soutient que M. [H] n’a jamais occupé le poste de responsable logistique.
L’employeur produit le PV de la réunion du CSE du 1er octobre 2019 dans lequel le CSE a donné un avis favorable au reclassement sur le poste de chef d’équipe adjoint en charge de la qualité. Il produit le PV de la réunion du CSE du 12 novembre 2019 lors de laquelle le CSE est informé que M. [H] a refusé le poste de chef d’équipe adjoint en charge de la qualité et a accepté le poste de responsable logistique pour lequel une formation est prévue.
Il ressort du courriel du 15 octobre 2019, que l’employeur a adressé à la médecine du travail, que M. [H] avait accepté le poste de responsable logistique et il était demandé la programmation d’un rendez-vous médical afin que le médecin puisse valider la fiche de fonction et confirmer l’aptitude au poste.
L’employeur établit que du 22 au 24 octobre 2019 M. [H] a suivi une formation au titre de son mandat au CSE.
La visite médicale a eu lieu le 30 octobre, au terme de laquelle le médecin refusait d’émettre un avis et renvoyait le salarié vers son médecin traitant.
M. [H] produit son dossier médical dans lequel sont retranscrites les observations du médecin lors de cette visite. Il indique que M. [H] rapporte avoir été affecté dans un lieu de stockage et qu’il présente une détresse morale. M. [H] indique avoir des tâches de rangement mais être inoccupé la plupart du temps.
M. [H] produit un courrier du 28 janvier 2021 de l’employeur au médecin du travail dans lequel l’employeur indique "Suite à notre courrier du 10 octobre 2019, M. [H] s’est présenté au siège social de [1] et a exécuté ses nouvelles fonctions jusqu’au 30 octobre 2019. Date à laquelle vous l’avez reçu et vous avez notifié « pas d’avis, ne peut travailler ce jour. ».
Dès lors, il ressort de ces éléments que, le 15 octobre 2019, M. [H] a accepté le poste de responsable logistique, après avoir refusé un premier poste. L’employeur a immédiatement saisi la médecine du travail.
Dans l’intervalle, M. [H] était bien affecté sur un poste de chef d’équipe mais il ressort de ses propres dires qu’il était essentiellement inoccupé et, en outre, il a suivi une formation de trois jours.
Dès lors, l’affectation de M. [H] pour une durée de moins de 10 jours de travail effectif sur le poste de responsable logistique dans l’attente de la visite de confirmation d’aptitude auprès du médecin du travail et alors que M. [H] a lui-même indiqué qu’il était surtout inoccupé, l’employeur ayant prévu une formation à venir, ne constitue pas un manquement à l’obligation de sécurité.
Enfin, M. [H] se prévaut aussi de l’exiguïté et du défaut d’équipement du bureau dans lequel il était affecté.
Il en a effectivement fait part au médecin du travail le 30 octobre 2019 et ce dernier l’a constaté lors de l’étude de poste réalisée en avril 2021.
Toutefois, M. [H] n’ayant effectivement occupé ce bureau que pendant moins de 10 jours alors que l’employeur était dans l’attente d’une confirmation par le médecin de son aptitude du poste de responsable logistique, l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la société [1] de remettre à M. [H] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel, que Maître [J] pourra recouvrer directement contre la partie condamnée selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient également condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour
REJETTE la demande d’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société [1],
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société [1],
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes tendant à condamner la société [1] au versement de compléments d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [H] les sommes de :
— 23.570,05 euros au titre du complément d’indemnité spéciale de licenciement,
— 3.906,42 euros à titre d’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à la société [1] de remettre à M. [H] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [1] aux dépens et autorise l’avocat de M. [H] à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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