Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 20 mai 2026, n° 22/07056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juin 2022, N° 21/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07056 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD54
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/00227.
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMÉE
S.A.R.L. [1] ([2]), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1801
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame ROUGE Fabienne, Présidente de chambre
Madame SAUTRON Marie-Lisette, Président de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honotaire exerçant des fonctions judiciaires, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
À compter du 1er janvier 2011, le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (4h00 hebdomadaires) de Monsieur [Z] [L] a été transféré, avec une reprise d’ancienneté au 15 septembre 2008, en qualité de professeur de fitness à la société parisienne de la piscine [Localité 3] (société [2]) en charge, dans le cadre d’une délégation de la ville de [Localité 4], de la gestion de l’espace sportif [Localité 3].
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du sport et la moyenne de ses trois derniers mois de salaire était de 359,65 euros.
La société occupait habituellement plus de onze salariés et M. [L] exerçait, aussi, ses activités dans d’autres sociétés 'sportives'.
Suite à un accident de travail, M. [L] a été en arrêt de travail du 10'septembre'2014 au 13 avril 2015.
M. [L] est, à nouveau, en arrêt de travail du 14 mars au 23 juin 2019, son médecin traitant préconisant un mi-temps thérapeutique du 24 juin au 24 septembre 2019 pour lequel il ne sera pas donné suite par la société.
À l’initiative de la société, une visite médicale de reprise est organisée le 8 août 2019 qui déclara M. [L] apte avec aménagement de poste, sans port de charges lourdes, sous mi-temps thérapeutique et travail de jour.
À la demande de la société, M. [L] est positionné en congés payés du 9 août au 8'septembre 2019.
Le 26 août 2019, M. [L] se présente à l’entreprise pour organiser sa reprise, la société le renvoyant à son médecin traitant.
M. [L] relance à plusieurs reprises son employeur en septembre et octobre 2019 pour sa reprise d’activité.
Le 29 octobre 2019, une seconde visite médicale est organisée à l’initiative de la société, le médecin du travail préconisant un retrait temporaire et des examens complémentaires dont une étude de poste.
Le 7 novembre 2019, la société a averti M. [L] de la régularisation de ses salaires depuis le 24 juin 2019 et a sollicité qu’il se mette en arrêt de travail.
Le 29 novembre 2019, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, entretien qui sera annulé.
Le 3 décembre 2019, suite à une nouvelle visite, le médecin du travail a déclaré M.'[L] inapte à son poste de professeur de fitness.
Par lettre recommandée datée du 12 mars 2020, M. [L] est convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 24 mars 2020.
Cette convocation à l’entretien préalable sera renouvelée par courrier et par courriel du 20'mars 2020.
Par courrier recommandé du 24 mars 2020,jour de l’entretien préalable, la société informe M. [L] de l’absence de poste de reclassement.
La réalité de l’envoi et la réception de la lettre de licenciement, datée du 7 avril 2020, pour inaptitude médicalement constatée à son poste de travail et impossibilité de reclassement est un litige entre les parties.
Le 27 juillet 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 21 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante':
Prends acte de la remise à la barre par la Société parisienne de la piscine [Localité 3] à M.'[Z] [L] d’un chèque [3] N° 3'804'093 à l’ordre de la CARPA d’un montant de':
-130,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement légale';
Déboute Monsieur [Z] [L] du surplus de sa demande
Déboute la Société parisienne de la piscine [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Société [4] de la piscine [Localité 3] au paiement des entiers dépens
M. [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 juillet 2022.
La constitution d’intimée de la Société parisienne de la piscine [Localité 3] a été transmise par voie électronique le 30 août 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 décembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de':
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris du 21 juin 2022 en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes et condamner la Sarl Société parisienne de la piscine Pontoise à lui verser':
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 3776,32 euros (10,5 mois)';
À titre subsidiaire,
— Indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement: 359, 65 euros (1 mois) ;'
Dans tous les cas,
— Indemnité de préavis': 719,30 euros ;
— Congés payés sur préavis': 71,93 euros ;
— Dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dans des conditions vexatoires: 1078,95 euros ;
— 'Indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2500 euros ;
— 'Remise du certificat de travail, attestation [5] et bulletins de paie conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document ;
— 'Entiers dépens ;
Débouter la Sarl Société parisienne de la piscine [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la Société parisienne de la piscine [Localité 3] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
En conséquence,
— Débouter M. [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire,
— 'Limiter à la somme de 1'078,95'euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 'Limiter dans des proportions plus réduites l’indemnité pour licenciement vexatoire,
— 'Limiter dans des proportions plus réduites l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
En tout état de cause,
— 'Condamner M. [Z] [L] à verser à la société [2] la somme de 2'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— 'Condamner M. [Z] [L] en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 17 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour inaptitude
M. [L] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de loyauté dans la recherche de reclassement, d’absence de propositions de poste de reclassement. Il fait valoir le délai important entre l’avis d’inaptitude et la convocation à l’entretien préalable.
Il indique n’avoir jamais reçu de proposition de reclassement autre qu’un courrier, doublé d’un courriel, en date du 24 mars 2020 et précise qu’aucune proposition d’aménagement de poste n’a été envisagée.
La société soutient de l’impossibilité d’adaptation ou d’aménagement du poste du salarié et à une information, le 5 février 2020, de l’existence de trois propositions de poste. Elle fait valoir qu’elle n’était pas tenue à lui proposer des postes réservés à des auto-entrepreneurs ou à des étudiants. La société nie toute embauche à l’accueil en décembre 2019 ou à toute possibilité d’un partage des plannings avec les autres salariés en contrat à durée indéterminée.
Sur ce,
L’article L1226-2 du code du travail dispose que 'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L233-1 du code du commerce, aux I et II de l’article L233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
Il est constant qu’il appartient à l’employeur de justifier, outre les recherches d’emploi mises en 'uvre, les propositions précises de reclassement et l’information du salarié sur ces propositions de poste.
Il est, aussi, constant que pour accepter une ou des offres de reclassement, le salarié doit disposer d’un délai raisonnable que l’usage fixe entre huit et quinze jours.
Il est acquis aux débats que, suite à l’avis d’inaptitude du 3 décembre 2019, la société n’a consulté l’élu du CSE sur le reclassement de M. [L] que le 31 janvier 2020, étant noté que la fiche d’avis ne mentionne aucune recherche ou proposition de poste mais seulement la mention rédigée en ces termes : 'avis défavorable, propos divergents entre salarié et direction'.
Si la société allègue de la production de plusieurs courriers recommandés à l’adresse de M. [L], un seul, celui du 5 février 2020, contient des propositions de reclassement accompagnées de fiches de postes pour l’accueil de trois autres piscines du groupe, dont il sera relevé, d’une part, que ces fiches sont toutes trois datées du mois d’avril 2017 et accompagnées de la mention d’une 'disponibilité immédiate’ et, d’autre part, que la société ne justifie ni de l’envoi du courrier ni de sa réception par M. [L] ni d’un retour pour un’pli distribué et non réclamé.
Il est, aussi, relevé que la société produit un courrier daté du 6 février 2020, dont les dates d’envoi et de réception sont absentes sur l’avis de passage et l’accusé réception mais dont la teneur mentionne que, suite au refus implicite des postes proposés, plus aucun poste de reclassement n’est disponible et que la société est contrainte d’engager une procédure de licenciement.
Par ailleurs, il est relevé qu’en raison du confinement, l’entretien préalable, dont la convocation du 12 mars a été ré-adressée par courriel du 20 mars, n’ayant pas pu se dérouler, la société l’a remplacé par un courrier daté du 24 mars 2020 indiquant la teneur du courrier allégué du 5 février 2020, l’absence d’autre poste de reclassement et la poursuite de la procédure de licenciement pour inaptitude.
Il est relevé que par courrier du 30 mars 2020, M. [L], d’une part, démentait tout envoi de propositions de postes, indiquait que le courrier du 20 mars ne précisait ni les horaires ni la rémunération des postes allégués et qu’il existait d’autres postes soit à l’accueil de la piscine dès décembre 2019 soit ayant nécessité l’embauche d’étudiant ou des contrats avec des auto-entrepreneurs.
Par ailleurs, si la société produit le livre d’entrée et sortie du personnel de la piscine, ce dernier s’arrête à la date du 1er janvier 2020, ce qui ne permet pas d’apprécier les éventuelles embauches pour les premiers mois de l’année 2020 mais, cependant, mentionne l’embauche de deux salariés à l’accueil en décembre 2019.
La cour, relevant l’absence de justification, par la société, de ses différentes obligations relatives à la recherche et à des propositions loyales de postes, outre la mise en place tardive des procédures de recherche d’emploi et de licenciement et infirmant le jugement, déclare que le licenciement pour inaptitude et absence de possibilité de reclassement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Le salaire mensuel de M. [L] n’étant pas contesté, la cour fixe le salaire de référence à la somme de 359,65 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis de préavis
L’article L 1234-1 du code du travail dispose que 'Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié'.
Au regard de l’ancienneté de M. [L], la cour, infirmant le jugement, condamne la société à lui payer au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 719,30'euros outre 71,39 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L 1235-3 du code du travail dispose que 'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux (…)' qui, au regard de l’ancienneté du salarié de onze années, est compris entre trois et dix mois et demi de salaire soit entre 1 078,95 euros et 3 776,33'euros.
Compte tenu notamment de l’ancienneté du salarié, de son âge de 51 ans lors du licenciement, du montant de sa rémunération et des conséquences du licenciement à son égard, alors qu’il justifie d’une inscription et du versement d’allocations chômages à compter de mai 2020 tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à [5] des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, depuis son licenciement jusqu’au présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
M [L] soutient qu’il justifie d’un préjudice distinct lié au caractère vexatoire de son licenciement et caractérisé par l’absence de volonté de conserver son emploi, sans adaptation de son poste dès les premiers avis d’aptitude sous réserve et de pressions pour obtenir sa démission.
La société soutient que le salarié ne justifie d’aucun acte de mauvaise volonté ou vexatoire et fait valoir la validité de la procédure réalisée par la médecine du travail.
Sur ce,
Il sera relevé que les circonstances liées au licenciement ont conduit à retenir l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement celui-ci ayant été réparé par la condamnation de la société à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, il sera relevé que M. [L] ne justifie d’aucun autre préjudice distinct et la cour, confirmant le jugement, le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour un licenciement vexatoire.
Sur les autres demandes
La société devra délivrer à M. [L] un certificat de travail, une attestation [5] et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci, sans que la mesure d’astreinte ne soit en l’état justifiée, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 21 janvier 2021 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 20 mai 2026.
La société qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M.'[Z] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du 11 mai 2020 sauf en ce qu’il a pris acte de la remise d’un chèque [3] d’un montant de 130,88 euros,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [Z] [L] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Sarl société parisienne de la piscine de [Localité 3] à payer à M.'[Z]'[L] les sommes suivantes':
— 719,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
— 71,93 euros à titre de congés payés sur préavis';
Avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021,
— 3 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2026,
ORDONNE le remboursement par l’employeur à [5] des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, depuis son licenciement jusqu’au présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités,
ORDONNE la remise à M. [L] d’un certificat de travail, d’une attestation France Travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci, sans que la mesure d’astreinte ne soit en l’état justifiée, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit,
DÉBOUTE la Sarl société parisienne de la piscine [Localité 3] de toutes ses demandes,
DÉBOUTE M. [Z] [L] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la Sarl société parisienne de la piscine de [Localité 3] aux dépens toutes causes confondues.
La greffière La présidente
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