Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 4 juin 2026, n° 25/13762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juillet 2025, N° 25/13762;25/52731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 4 JUIN 2026
(n° 195 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13762 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZ6B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juillet 2025 -Président du TJ de [Localité 1] – RG n° 25/52731
APPELANTE
GENERALI REAL ESTATE S.P.A., société de droit italien, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2] ITALIE
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Mme [Q] [B] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle LE GUERN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 janvier 2015, la société General Real Estate a consenti aux époux [C] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Mme [C], exposant avoir subi une chute dans les escaliers des parties communes de l’immeuble, a fait assigner, par exploit du 15 avril 2025, la société Generali Real Estate devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
ordonner une expertise judiciaire médicale ;
condamner la société Generali Real Estate à lui verser la somme provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel;
réserver les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 21 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Generali Real Estate S.P.A.;
ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [C] à la suite de l’accident du 16 mai 2021 ;
désigné pour procéder à cette mesure d’instruction le Dr. [P] [Z], lequel s’adjoindra si tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
dit que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
attribué à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
donné à l’expert la mission suivante :
préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Mme [C], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [C] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de Mme [C] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de Mme [C] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Mme [C] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Mme [C] au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Mme [C], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l’état séquellaire,
l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en
précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
était révélé avant les faits,
a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a)Avant consolidation :les dépenses de santé actuelles ;
les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [C] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour Mme [C] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Mme [C] est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Mme [C] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Mme [C] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
le préjudice d’établissement : dire si Mme [C] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Mme [C] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Mme [C], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Mme [C], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Mme [C] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
Préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [C] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
fixé à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [C] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant 22 septembre 2025, sauf prorogation expresse ;
dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; la cour renvoyant à la décision rendue pour l’intégralité de la mission ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [C] ;
dit que Mme [C] conservera la charge des dépens qu’elle a exposés pour la présente instance ;
débouté la société Generali Real Estate S.P.A. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 31 juillet 2025, la société Generali a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, au visa des articles 9, 145, 699, 700 et 835 du code de procédure civile, la société Generali Real Estate demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du 21 juillet 2025 en ce qu’elle a statué par les chefs suivants :
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société Generali Real Estate S.P.A. ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [C] à la suite de l’accident du 16 mai 202 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction : Docteur [P] [Z] lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; (la cour renvoyant aux écritures pour la mission d’expertise) ;
en conséquence, statuant à nouveau,
à titre principal,
déclarer irrecevables les demandes de Mme [C] formulées à son encontre ;
à titre subsidiaire,
débouter Mme [C] de sa demande d’expertise médicale en l’absence de motifs légitimes justifiant cette meure ;
à titre infiniment subsidiaire,
ordonner une expertise médicale par la désignation d’un médecin expert ayant pour mission, conformément aux dispositions de l’article 273 et suivants du code de procédure civile :
se faire communiquer par le demandeur ou par la concluante, tous documents médicaux en sa possession relatifs à la chute déclarée du 16 mai 2021 ou au préjudice prétendument causé par ladite chute ;
examiner la demanderesse et décrire l’état physique de la demanderesse en distinguant ce qui relève de ses antécédents, antérieurs à la chute déclarée du 16 mai 2021, des éventuelles conséquences directes et certaines de ladite chute ;
apporter toutes explications sur l’état antérieur de Mme [C] et les possibles liens entre son état de santé et une possible chute de sa hauteur à la suite d’un malaise ;
décrire et évaluer les éventuels préjudices subis par Mme [C] résultant exclusivement, directement et de manière certaine de la chute déclarée du 16 mai 2021 au regard de la nomenclature Dinthillac ;
adresser son pré rapport aux parties qui pourront, dans un délai de six semaines, lui faire connaître leurs éventuelles observations écrites auxquelles il répondra avant le dépôt du rapport définitif.
sauf conciliation entre les parties, déposer son rapport au Secrétariat du Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine
ordonner qu’il en soit référé en cas de difficultés ;
fixer la consignation qui devra être opérée au greffe par chèque de Mme [C], sans la dispenser de cette consignation, à l’ordre de Monsieur le Régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d’expertise ;
ordonner qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office ;
en tout état de cause,
confirmer l’ordonnance du 21 juillet 2025 en ce qu’elle déboute Mme [C] de sa demande de provision ;
confirmer l’ ordonnance du 21 juillet 2025 en ce qu’elle condamne Mme [C] à conserver la charge des dépens de l’instance qu’elle a exposés ;
débouter Mme [C] de ses demandes ;
condamner Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la société LPA LAW (Me Fraîche-Dupeyrat) pour la première instance et au profit de la société LX [Localité 1] Versailles [Localité 5] (en la personne de Me [J]) pour la procédure d’appel, au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamner Mme [C] à lui verser 3 000 euros au titre de la première instance et 10 000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, au visa des articles 9, 145, 699 et 700 du code de procédure civile, Mme [C] demande à la cour de :
l’accueillir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
y faisant droit,
débouter la société Generali Real Estate de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer l’ordonnance du 21 juillet 2025 en ce qu’elles a statué en ces termes :
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [C] à la suite de l’accident du 16 mai 2021 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction le Dr. [P] [Z], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; (la cour renvoyant aux écritures pour la mission d’expertise) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [C] ;
Disons que Mme [C] conservera la charge des dépens qu’elle a exposé pour la première instance ;
Déboutons la société Generali Real Estate de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
L’infirmer en ce qu’elle a débouté Mme [C] du surplus de ses demandes notamment au titre de ses frais irrépétibles,
et statuant à nouveau,
condamner la société Generali Real Estate à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la procédure de première instance et de 10 000 euros au titre de la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Generali Real Estate aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Le [Localité 6] pour la première instance et au profit de Me Fertier pour la procédure d’appel au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité pour agir de Mme [C]
La société Generali Real Estate expose qu’elle n’est ni le bailleur ni le gestionnaire du bail mais seulement l’un des dirigeants de la société SCI du [Adresse 2], de sorte qu’elle n’a aucun lien juridique avec Mme [C]. Elle précise que l’ordonnance rendue est incompréhensible sur ce point puisqu’elle considère qu’elle n’a pas justifié de ses allégations alors que la qualité de bailleur de la société SCI du [Adresse 2] ressort du bail et qu’il était produit un extrait K bis établissant qu’elle est une entité distincte du bailleur.
Mme [C] expose pour sa part que la société SCI du [Adresse 2] est certes le bailleur mais que le gérant de cette structure est la société Generali Real Estate, l’appel interjeté étant un artifice pour ne pas l’indemniser, qui se double de harcèlement, alors que le premier juge a clairement indiqué que les allégations de l’appelante n’étant pas justifiées.
Au cas présent, Mme [C], qui agit sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dispose dès lors d’une qualité à agir à l’encontre de la société Generali Real Estate en qualité de représentant légal de la société SCI du [Adresse 2], et figurant comme tel dans le bail qui lie les parties, alors que dans l’hypothèse où elle solliciterait une mesure d’expertise au contradictoire d’une partie envers laquelle une action future est nécessairement vouée à l’échec, sa demande ne serait pas irrecevable mais dépourvue de motif légitime.
Par conséquent, l’ordonnance rendue doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Generali Real Estate.
C’est à l’aune de l’existence d’un motif légitime tel que requis par les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, qu’il doit être déterminé si l’action envisagée par Mme [C] dans la perspective d’un procès futur est ou non vouée à l’échec et si par voie de conséquence il y a lieu de diligenter la mesure d’expertise sollicitée au contradictoire de la société appelante.
Sur la mesure d’expertise
La société Generali Real Estate expose notamment que la demande au titre d’une mesure d’expertise ne repose pas sur un motif légitime, alors que la chute de Mme [C] n’est pas établie et qu’il n’est démontré aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et ladite chute. Elle précise que la preuve de la matérialité du préjudice n’est pas rapportée, alors qu’aucune procédure au fond n’a été initiée, que celle de la causalité entre le préjudice et une prétendue faute du bailleur n’est pas plus rapportée, que deux experts ont conclu à l’absence de causalité entre la chute et les dommages corporels dont Mme [C] se plaint, les atteintes invoquées étant d’ordre neurologiques et liées aux antécédents médicaux de l’intimée. Elle observe que les déclarations de Mme [C] sont contradictoires.
Mme [C] expose que la société Generali Real Estate fait état d’éléments étrangers à la procédure, la présentant comme une personne procédurière, alors que d’autres locataires ont déjà engagé des procédures en raison du défaut d’entretien de l’immeuble. Elle précise que les deux experts désignés par l’appelante ont établi des rapports non contradictoires, que les photographies produites mettent en évidence la vétusté de la moquette qui a été changée quelques jours après la chute dont elle a été victime. Elle ajoute que son état de santé est critique et que l’ordonnance rendue doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Mme [C] justifie avoir chuté le 16 mai 2021 dans l’escalier de l’immeuble dont elle est locataire ainsi qu’il résulte de l’attestation de Mme [V], également locataire de l’immeuble ayant découvert Mme [C] étendue sur le dos et en état de choc dans les marches d’escalier desservant le 8e étage de l’immeuble (pièce n°4 de Mme [C]), la lettre de liaison de la permanence médico-chirurgicale de l’American Hospital of [Localité 1] en date du 16 mai 2021 (sa pièce n°5), le compte rendu d’infraction initial (sa pièce n°6) en date du 17 mai 2021 et le rapport destiné à l’autorité judiciaire établi par l’Hôtel-Dieu de [Localité 1] (sa pièce n°7). Elle justifie aussi par ces pièces et des photographies (sa pièce n°2) que le tapis qui recouvre les marches d’escalier présentait un état certain de vétusté et notamment de nombreux fils qui dépassent sur les marches elles-mêmes, ce tapis ayant été changé rapidement ensuite.
Elle établit encore, ainsi que le premier juge l’a relevé, avoir dans les suites de l’accident souffert d’une fracture de la cinquième vertèbre cervicale et une rupture traumatique de la coiffe des rotateurs au niveau de l’épaule. Elle justifie avoir été opérée par le docteur [L] le 30 juin 2021 d’une « atteinte fronto-temporale avec reconstruction par lambeau du scalp » (ses pièces n°5 à 20).
L’action envisagée à l’encontre de la société Generali Real Estate est donc une action en responsabilité civile contractuelle et n’est pas manifestement vouée à l’échec en ce que la société Generali Real Estate est signataire du bail comme représentant la société SCI du [Adresse 4] et gestionnaire de l’immeuble, ce qu’elle ne conteste pas. Mme [C] dispose donc d’un motif légitime à ce que l’expertise se déroule au contradictoire de la société Generali Real Estate.
Il est observé que la cour n’est pas saisie de l’action en responsabilité qui sera portée devant le juge du fond. La demande au titre d’une mesure d’instruction vise uniquement à améliorer la situation probatoire de Mme [C] en vue d’un procès « en germe ».
Au demeurant, l’expertise médicale tend uniquement à déterminer les préjudices subis par la requérante, sans aucune appréciation juridique et cette mesure est nécessairement utile.
Il appartiendra donc au juge du fond, qui n’est jamais lié par les conclusions de l’expert, de tirer du rapport d’expertise les éléments pertinents au regard du droit applicable, étant précisé qu’il appartiendra à la société Generali Real Estate de se prévaloir le cas échéant des rapports des docteurs [Y] et [I], lesquels ont été établis de manière non contradictoire et ne peuvent suppléer une mesure d’expertise judiciaire.
Par conséquent et pour l’ensemble de ces motifs, la décision sera confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de la société Generali Real Estate
La société Generali Real Estate indique que la mission impartie à l’expert par le premier juge contient des chefs de mission inadaptés comme notamment le préjudice de scolarité, universitaire ou de formation concernant une dame de 80 ans ou la perte de fertilité ou encore l’incidence professionnelle, le besoin de véhicule adapté ou la nécessité de recourir à une tierce personne.
Mme [C] sollicite la confirmation de l’ordonnance rendue sans présenter d’observations spécifiques sur ces points.
La cour relève que la mission impartie à l’expert par le premier juge est une mission classique et notamment qu’aucun motif ne justifie de la modifier la mission définie, qui est claire et précise et dont le contenu est conforme aux besoins du juge du fond qui sera éventuellement saisi.
En tout état de cause, il résulte de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande provisionnelle
La société Generali Real Estate estime que l’ordonnance rendue doit être confirmée sur ce point, tandis que Mme [C] qui demande la confirmation de cette ordonnance également ne présente pas d’observation sur le rejet de sa demande par le premier juge.
La cour ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur les mesures accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une d’elles.
Il a été fait une juste appréciation de la charge des dépens et frais irrépétibles en première instance.
Au regard de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés en appel et la société Generali Real Estate sera condamnée à payer à l’intimée la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejette les demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés en appel,
Condamne la société Generali Real Estate à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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