Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 mai 2026, n° 25/08915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08915 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMEW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 25/00035
APPELANTE
[Adresse 1], venant aux droits de la société FLOA en application d’un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024, SARL de droit luxembourgeois agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]/LUXEMBOURG
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉE
Madame [X] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (44)
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa a émis un crédit renouvelable d’une durée d’un an n° 0023109299 d’un maximum autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et un contrat portant dans ce cadre sur une utilisation spéciale de 2 000 euros à un taux fixe de 16,58 % dont elle affirme qu’ils ont été acceptés par Mme [X] [Y] épouse [F] selon signatures électroniques du 18 octobre 2022.
La société Floa a cédé sa créance à la société LC ASSET 2 (ci-après la société ASSET) en application d’un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024.
La banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 30 décembre 2024 elle a fait assigner Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2025 l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Il a retenu que le montant maximal de 6 000 euros avait été dépassé à partir du 26 mars 2024 sans établissement d’un avenant de sorte que la société ASSET devait être déchue de son droit aux intérêts.
Il a ensuite considéré que la banque demandait un capital restant dû de 6 248,75 euros dont elle n’expliquait pas le mode de calcul. Il a ajouté que les documents produits ne permettaient pas d’établir le montant total des sommes effectivement versées de sorte que du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il ne lui était pas possible de calculer le montant de son éventuelle créance.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 mai 2025, la société ASSET a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 juillet 2025, la société ASSET demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 7 757,79 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner Mme [F] au titre des restitutions à lui payer cette même somme outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient que le premier impayé non régularisé date du mois de mars 2023.
Elle conteste tout dépassement du montant emprunté et soutient que la date du 26 mars 2024 correspond à celle de la remise au contentieux.
Elle estime avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, ce qui résulte de la signature de clauses de reconnaissance et de la production de la liasse contractuelle complète et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de Mme [F] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [F] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 9 juillet 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 21 juillet 2025 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 octobre 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit renouvelable consenti.
La recevabilité de l’action de la société ASSET au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, le montant maximal autorisé de 6 000 euros n’a été dépassé de manière constante qu’à compter du 26 mars 2024.
Il s’ensuit que l’action de la banque initiée le 30 décembre 2024 est parfaitement recevable.
Sur l’existence du contrat et le respect par le prêteur de ses obligations pré-contractuelles et contractuelles
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 18 portant le numéro de contrat 0023109299, adressée numériquement à Mme [F] et comprenant :
— en pages 1 à 3 la FIPEN remplie avec les données concernant Mme [F],
— en page 4 la fiche de dialogue renseignée, intégrant le mandat de prélèvement SEPA,
— en pages 5 à 7 le contrat renouvelable principal,
— en pages 8 à 9 le contrat concernant la mise à disposition des fonds spéciale de 2 000 euros à un taux promotionnel,
— en pages 10 à 11 un document d’information sur l’assurance,
— en pages 12 à 13 une fiche de conseil en assurance,
— en pages 14 à 18 la notice d’assurance.
La société ASSET verse aux débats une attestation de copie conforme des documents de la société Arkhineo en charge de la conservation des documents et de la signature, une enveloppe de preuve émanant de la société OpenTrust marque commerciale de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, la convention établie par la banque explicitant le process de certification de la signature électronique, le guide Open Trust concernant la preuve électronique Protect & Sign avec les attestations de conformité LSTI attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014 et dont il résulte que ce contrat a été chargé dans le système et que Mme [F] a signé la fiche de dialogue renseignée, le contrat renouvelable principal ainsi que le contrat concernant la mise à disposition des fonds spéciale.
Cette signature par Mme [F] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont le prêteur a conservé copie intégrale comme l’enveloppe de preuve établie par un organisme tiers par rapport à la banque corroborent suffisamment les clauses de reconnaissance de remise de la FIPEN et de la notice, s’agissant d’un élément’extérieur à la banque.
Elle produit enfin la copie de la carte d’identité de Mme [F], un bulletin de salaire de septembre 2022, un RIB à son nom, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant déblocage des fonds. Elle justifie également de l’envoi des lettres de renouvellement annuelles comprenant le bordereau permettant de mettre fin au caractère renouvelable du crédit.
En revanche, elle ne produit aucun justificatif de domicile du débiteur. Or en application des articles L. 341-2, L. 341-3, L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation, lorsque le crédit d’un montant de plus de 3 000 euros a été souscrit à distance ce qui est le cas s’agissant d’un contrat électronique, la fiche de dialogue doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste, définie par décret est définie comme 1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée de ce chef.
En revanche, s’agissant d’un contrat de crédit renouvelable, le seul dépassement du montant de crédit accordé n’obligeait pas la société de crédit à proposer un autre contrat de sorte que le premier juge ne pouvait prononcer de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour ce motif.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société ASSET produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 5 décembre 2023 enjoignant à Mme [F] de régler l’arriéré de 615,14 euros pour le 13 décembre 2023 à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 25 mars 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société ASSET se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des utilisations qui correspondent aux sommes empruntées soit 6 100 euros la totalité des sommes payées soit 1 984,56 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté la société ASSET de toutes ses demandes et Mme [F] doit être condamné à payer la somme de 4 115,44 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société ASSET doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [M] [J]).
En l’espèce, la majeure partie du crédit a été accordé à un taux d’intérêts de 10,12 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel le demeurent même en cas de majoration de 5 points. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 25 mars 2024.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné le prêteur aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et Mme [F] doit être condamnée aux dépens de première instance. Il doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de condamner Mme [F] aux dépens d’appel, alors n’ayant pas comparu, elle n’a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société ASSET conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société LC ASSET 2 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société LC ASSET 2 recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement mise en 'uvre ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Mme [X] [Y] épouse [F] à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 4 115,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
Condamne Mme [X] [Y] épouse [F] aux dépens de première instance et la société LC ASSET 2 aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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