Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 juin 2026, n° 24/19588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19588 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNB6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2024-Juge de l’exécution de BOBIGNY-RG n° 24/05215
APPELANTE
S.A.S. LOTUS HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour Avocat plaidant :
Maître Isabelle SANTONI
Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. DBLG SENTIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me René-Louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1160
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Mme Claire ARGOUARC’H , vice-présidente placée
Mme Violette BATY, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Claire ARGOUARC’H dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Cécilie MARTEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société Lotus Habitat à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 6 novembre 2024 dans un litige l’opposant à la société DBLG Sentier.
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constaté l’occupation sans droit ni titre de M. [I] [L], de la société Publissimo, de la société ODM et de la société Lotus Habitat ainsi que de tous occupants de leur chef de lieux à usage de bureaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] ;
Ordonné leur expulsion avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier à compter de la signification du jugement ;
Condamné in solidum M. [I] [L], la société Publissimo, la société ODM et la société Lotus Habitat à payer la somme de 4 148 euros par mois à la société DBLG Sentier à titre d’indemnité d’occupation mensuelle pour l’occupation des locaux, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1342-2 du code civil ;
Condamné in solidum M. [I] [L], la société Publissimo, la société ODM et la société Lotus Habitat à payer à la société DBLG Sentier la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [I] [L], la société Publissimo, la société ODM et la société Lotus Habitat aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié le 4 avril 2024 à M. [I] [L], la société Publissimo et la société Lotus Habitat, ainsi qu’au mandataire liquidateur judiciaire de la société ODM. Un commandement de quitter les lieux leur a été signifié le même jour.
M. [I] [L] et la société Lotus Habitat ont interjeté appel du jugement du 29 février 2024 par déclaration du 23 avril 2024. Cette procédure est pendante.
Les locaux ont été repris par la société DBLG Sentier le 5 juillet 2024.
Le 11 avril 2024, la société DBLG Sentier a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Lotus Habitat détenus auprès de la banque CIC pour un montant de 144 771,18 euros, qui s’est révélée intégralement fructueuse et lui a été dénoncée le 15 avril suivant. Le 14 mai 2024, la société Lotus Habitat a saisi le juge de l’exécution de Bobigny d’une contestation de cette saisie.
Le 12 septembre 2024, la créancière a fait pratiquer des saisies-attributions sur les comptes de M. [I] [L] et de la société Publissimo détenus auprès de la banque Société générale, qui leur ont été dénoncées le 18 septembre suivant.
Par jugement du 6 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :
Débouté la société Lotus Habitat de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 11 avril 2024 pratiquée à la demande de la société DBLG Sentier ;
Débouté la société Lotus Habitat de sa demande subsidiaire de délai de paiement ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société Lotus Habitat à verser à la société DBLG Sentier la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Lotus Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Lotus Habitat aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ne lui permettait pas de remettre en cause les décisions rendues par les juges du fond, de sorte qu’il était loisible à la société DBLG Sentier de faire pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la société Lotus Habitat pour le recouvrement des indemnités d’occupation mises à sa charge par le jugement du 29 février 2024, sur le fondement de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il a précisé que si la société Lotus Habitat justifiait de l’existence de saisies-attributions réalisées également à l’encontre de ses codébiteurs, elle ne démontrait pas que celles-ci avaient été fructueuses, et donc que sa dette avait été réglée par ces dernières. Enfin, le juge a considéré que la débitrice ne rapportait pas la preuve d’une situation de besoin justifiant l’octroi de délais de paiement.
La société Lotus Habitat a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 20 novembre 2024, en toutes ses dispositions.
La déclaration d’appel a été signifiée à intimée par acte du 10 janvier 2025.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 4 mars 2025, la société Lotus Habitat a sollicité de la cour qu’elle :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 11 avril 2024 ;
Subsidiairement,
Juge qu’elle pourra se libérer du montant de la saisie attribution en 24 mensualités de 6 032,14 euros correspondant à l’indemnité d’occupation, principal, intérêt et frais compris et à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
En toute hypothèse,
Condamne la société DBLG Sentier à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société DBLG Sentier aux frais de l’exécution forcée ;
Condamne la société DBLG Sentier aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 18 avril 2025, la société DBLG Sentier a sollicité de la cour qu’elle :
Déboute la société Lotus Habitat de son appel et plus généralement de l’ensemble de ses moyens et prétentions ;
Confirme le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Lotus Habitat à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lotus Habitat aux dépens d’appel.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 11 avril 2024
Moyens des parties
La société Lotus Habitat prétend à la mainlevée de la saisie-attribution critiquée au visa de trois moyens distincts. Tout d’abord, elle explique que la mesure devrait être levée, par application de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’elle n’était pas nécessaire puisque les fonds avaient déjà été appréhendés au moyen de quatre saisies-attributions pratiquées contre M. [L] et la société Publissimo les 18 juin et 12 septembre 2024 (pour des montants de 160 650,51 euros et 163 127,57 euros). Elle ajoute que la mainlevée doit être ordonnée au visa de l’article L. 211-1 du même code des procédures civiles d’exécution, celle-ci n’étant pas fondée alors que l’appelante n’a jamais occupé les lieux. Enfin, elle affirme que la saisie doit à être levée à raison de son caractère abusif, dans la mesure où elle a été pratiquée sans attendre le règlement spontané par les débiteurs et qu’elle a été suivie par deux autres saisies le 18 juin 2024 contre les codébiteurs, alors qu’elle avait été intégralement fructueuse, puis de nouveau par deux saisies-attributions le 12 septembre 2024 pour environ 27 000 euros contre Publissimo et 19 000 euros contre M. [L].
La société DBLG Sentier réplique que, par application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif du titre fondant les poursuites, or celui-ci a condamné l’appelante au paiement d’une indemnité d’occupation alors que l’occupation par celle-ci des locaux avait déjà été discutée devant lui. Elle conteste ensuite tout abus de saisie car, si elle a été fructueuse, sa contestation a empêché l’appréhension des sommes qui lui étaient dues, ce qui lui permettait de pratiquer les saisies du 18 juin, puis celles du 12 septembre 2024.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Ce texte s’applique dans les limites prévues par l’article L. 111-7 du même code des procédures civiles d’exécution, selon lequel le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, mais l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Le non-respect de ce principe est sanctionné par l’article L. 121-2, qui dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Par application de l’article R. 121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 29 février 2024 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire condamné la société Lotus Habitat in solidum avec M. [I] [L], la société Publissimo et la société ODM à payer la somme de 4 148 euros par mois à la société DBLG Sentier à titre d’indemnité d’occupation mensuelle pour l’occupation des locaux, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1342-2 du code civil, outre 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La saisie-attribution critiquée porte sur l’exécution de ces trois condamnations pécuniaires.
La société Lotus Habitat ne prétend pas avoir quitté les lieux entre la date de la clôture des débats devant le tribunal judiciaire et la date d’arrêt de l’indemnité d’occupation poursuivie, mais prétend n’avoir jamais occupé les lieux. Cet argument, qui revient à contester le bien-fondé de la décision du juge du fond et donc à modifier son dispositif pour en écarter la condamnation de l’appelante, est inopérant devant le juge de l’exécution. Il sera par ailleurs relevé que, si la société Lotus Habitat était défaillante en première instance au fond, le juge s’était posé la question de son occupation, et avait considéré qu’elle était établie, avant de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation. La société DBLG Sentier était ainsi munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la société Lotus Habitat au jour de la saisie contestée.
La débitrice considère que la mesure était à la fois inutile et abusive, mais se prévaut pour défendre son moyen de mesures d’exécution postérieures, qui ne sauraient déterminer le caractère utile ou abusif de la première mesure. Eventuellement, ces mesures postérieures pourraient, le cas échéant, être contestées en raison de l’existence d’une première saisie fructueuse, mais la première saisie elle-même, pratiquée alors que la dette n’avait pas été réglée par l’une ou l’autre des débitrices, pouvait l’être dès lors que le jugement du 29 février 2024 avait été signifié. Il n’est pas prétendu que cette signification n’était pas intervenue le 11 avril 2024, ni que l’une au moins des débitrices aurait annoncé un paiement spontané. Aucune disproportion de la mesure avec la dette mise en recouvrement n’est alléguée. Dans ces conditions, l’appelante ne justifie ni de l’inutilité ni du caractère abusif de la saisie-attribution critiquée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de mainlevée.
Sur la demande de délais de paiement
Moyens des parties
La société Lotus Habitat forme cette demande à titre subsidiaire, expliquant que sa trésorerie est significativement amputée alors qu’elle n’est pas débitrice de la créance locative poursuivie.
La société DBLG Sentier relève pour sa part que l’appelante ne fait état d’aucune situation de besoin et que la saisie-attribution a permis l’appréhension des causes de la saisie, donc qu’il ne peut être fait droit à cette demande.
Réponse de la cour
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, la saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 144 771,18 euros, s’est révélée intégralement fructueuse. Il en résulte qu’aucune demande de délais ne peut être accueillie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Lotus Habitat, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société Lotus Habitat, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société DBLG Sentier la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE La société Lotus Habitat au paiement des dépens de l’instance ;
REJETTE la demande formée par la société Lotus Habitat sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Lotus Habitat à payer à la société DBLG Sentier la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
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