Infirmation 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 mai 2026, n° 25/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2025, N° 20/00497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], CPAM SEINE ET MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/01194 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZK5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2025 par le Pôle sociale du TJ de [Localité 1] RG n° 20/00497
APPELANT
Monsieur [I] [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric LUTHI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1374
INTIMEES
CPAM SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle NATHAN ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335 substitué par Me Anne JOVANOVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0856
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain HERVET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [I] [D] [P] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 20 janvier 2025 dans un litige l’opposant aux sociétés [3], [2] et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2017, M. [I] [D] [P], salarié de la société [3] depuis le 6 mars 2017 en qualité d’ouvrier qualifié et mis à disposition de la société [2], a déclaré avoir subi un accident du travail le 20 avril 2017. Il a perdu l’équilibre et a fait une chute de 12 mètres de hauteur, lui provoquant de multiples fractures.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [D] [P] a été déclaré consolidé au 9 décembre 2019 avec séquelles, et un taux d’incapacité permanente partielle de 80 % lui a été attribué.
Le salarié a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident.
Par jugement du 24 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a :
— Dit que l’accident de travail du 20 avril 2017 était dû à la faute inexcusable de la société [2], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l’employeur, la société [3] ;
— Dit que la société [3] est tenue des conséquences financières de cette faute inexcusable ;
— Dit que la société [2] est tenue de garantir la société [3] de ces mêmes conséquences ;
— Ordonné la majoration de la rente versée à la victime et, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [D] [P], ordonné une expertise judiciaire.
Le médecin-expert, le Dr [J] [R], a déposé son rapport d’expertise le 1er novembre 2023.
Par jugement du 20 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par M. [D] [P] ;
— Fixé son indemnisation complémentaire comme suit :
o 55 000 euros au titre des souffrances endurées,
o 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
o 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
o 2 111,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 27 195 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
o 79 839,24 euros au titre des frais de véhicule adapté,
o 20 000 euros au titre du préjudice sexuel,
o Avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Débouté M. [D] [P] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Débouté M. [D] [P] de sa demande de sursis à statuer concernant les frais de logements adaptés ;
— Débouté M. [D] [P] de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures liées au fauteuil roulant et au matériel d’auto-sondage ;
— Déclaré sans objet la demande de provision ;
— Dit que la caisse versera directement à M. [D] [P] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 15 000 euros allouée par jugement du 24 avril 2023 ;
— Condamné la société [2] à rembourser à la caisse les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
— Rappelé que la caisse pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à M. [D] [P] à l’encontre de la société [2], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais d’expertise (taxée à la somme de 1 200 euros) ;
— Condamné la société [2] à payer à M. [D] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront recouvrés directement par Me Éric Luthi en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [2] aux entiers dépens ;
— Condamné la société [2] à garantir la société [3] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
La date de notification de ce jugement à M. [D] [P] est inconnue de la cour. Il en a interjeté appel, par déclaration électronique du 12 février 2025, uniquement en ce qu’il a rejeté sa demande formée au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP).
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M. [D] [P] a sollicité de la cour qu’elle :
— Le déclare recevable et bien fondé en son appel ;
— Infirme le jugement entrepris en ce qui l’a débouté de sa demande au titre du DFP ;
Statuant à nouveau,
— Condamne la société [4] à lui verser la somme de 435 480 euros avec intérêts de droit à compter du 20 avril 2017, date de l’accident ;
— Dise que la caisse lui versera directement cette somme ;
— Condamne la société [4] à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Luthi en application de l’article 699 du même code.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société [3] a sollicité de la cour qu’elle :
— Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 20 janvier 2025 ;
— Déboute M. [D] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Ramène les sommes sollicitées par M. [D] [P] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
— Condamne la société [2] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Condamne M. [D] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société [2] a sollicité de la cour qu’elle :
— Statue ce que de droit sur la demande d’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [D] [P] de sa demande d’indemnisation du DFP ;
— Réduise la somme sollicitée par M. [D] [P] au titre du DFP ;
— Réduise la somme sollicitée par M. [D] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse :
— S’en est remise sur le fond à la sagesse de la cour sur la fixation et l’évaluation du DFP ;
— Demande à la Cour en cas d’infirmation de condamner la société [3] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Demande que le point de départ des intérêts légaux soit la décision d’appel.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [D] [P]
Moyens des parties
L’appelant affirme que le DFP qu’il subit du fait des séquelles de son accident du travail doit être indemnisé par son employeur dès lors que sa faute inexcusable a été retenue, ce poste de préjudice n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ce que la Cour de cassation a admis par deux arrêts de principe rendus en assemblée plénière le 20 janvier 2023 constituant un revirement de sa jurisprudence. Pour le calcul des sommes réclamées, il s’appuie sur un DFP évalué à 76 % et une valeur de point de 5 730 euros.
La société [3] considère au contraire que le DFP est déjà indemnisé par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que le tribunal judiciaire était bien fondé à rejeter la demande. A défaut, il conteste la valeur de point invoquée par M. [D] [P], l’évaluant pour sa part à 3 700 euros au regard de l’âge de la victime à la date de consolidation.
La société [2] ne prend pas position sur le droit à indemnisation du DFP poursuivi par l’appelant, mais sollicite une diminution de la valeur du point réclamée, sans critiquer cette valeur ni indiquer celle qui lui paraîtrait adaptée.
Enfin, la caisse retient que depuis l’arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la Cour de cassation, l’indemnisation du DFP de la victime est permise, dans la limite de la réparation des souffrances endurées postérieurement à la consolidation.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’incapacité permanente de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article L. 452-3 alinéa 1 du même code, indépendamment d’une majoration de la rente reçue en vertu de l’article L. 434-2 précité, la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur a le droit de demander à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a posé pour principe que la rente versée à la victime, qui répare la seule incapacité permanente de travail, ne répare pas le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime postérieurement à la consolidation de son état de santé, de sorte qu’elle n’indemnise pas son DFP (Ass. Plén. 20 janvier 2023, pourvois n°20-23.673 et n° 21-23.947).
Le DFP correspond en effet au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, après consolidation. Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 6] de juin 2000) et par le rapport [M] comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Il permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, le DFP de M. [D] [P] a été estimé à 76 % par le médecin-expert et ce chiffrage n’est pas contesté. Le rapport du Dr [R] constate que M. [D] [P] présente depuis l’accident une paraplégie complète motrice et sensitive. Il se déplace en fauteuil roulant, doit effectuer des auto-sondages six fois par jour et, s’il a conservé sa libido, il n’a plus d’érection. Il a conservé une certaine autonomie du fait d’une bonne motricité de ses membres supérieurs, mais reste dépendant de l’assistance de tiers pour de nombreux actes de la vie courante et continue de souffrir, de manière résiduelle, au genou droit et au mollet gauche. M. [D] [P] était âgé de 39 ans au jour de sa consolidation. Il vivait en concubinage et avait cinq enfants à charge.
Le référentiel [N] propose une valeur de point en fonction de l’âge de la victime au jour de sa consolidation. Pour une victime âgée de 31 à 40 ans, il envisage une valeur de point de 5 730 euros. Ce référentiel n’est qu’indicatif et la cour est libre de s’en affranchir selon les situations qui lui sont soumises. Toutefois, alors que M. [D] [P] sollicite une valeur de point correspondant à celle que prévoit ce barème, les sociétés [3] et [2] en demandent la réduction sans exposer de critique ni motiver leur opposition. Elles n’expliquent pas ce qui différencierait le cas de M. [D] [P] des situations habituellement envisagées par le barème.
Dans ces conditions, le DFP dont M. [D] [P] justifie sera indemnisé, conformément à sa demande, selon une valeur de point fixée à 5 730 euros, soit par la perception d’une somme globale de 435 480 euros.
Sur le point de départ des intérêts dus sur la condamnation
Moyens des parties
L’appelant ne motive pas sa demande relative au point de départ des intérêts légaux.
Les sociétés [3] et [2] n’ont pas répondu à ce chef de prétention.
La caisse relève pour sa part qu’en cause d’appel, exception faite de l’hypothèse de la confirmation pure et simple de la décision de première instance, l’indemnité allouée par la cour porte intérêts à compter de la décision d’appel, par application de l’article 1231-7 du code civil.
Réponse de la cour
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, la présente décision infirme le jugement du tribunal judiciaire de Meaux. La production d’intérêts ayant vocation à compenser le retard dans le paiement supporté par le créancier, il n’est pas opportun, alors que le paiement spontané de la somme réclamée ne pouvait intervenir avant qu’elle soit fixée par la cour, de fixer une date de point de départ du cours des intérêts antérieure à la présente décision.
La condamnation au paiement d’une somme réparant le DFP de M. [D] [P] sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Sur les conditions de paiement et actions récursoires
L’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En outre, il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail (en ce sens, 2e Civ., 12 mars 2009, pourvoi n° 08-11.735).
Dans ces conditions, il convient de préciser que la caisse avancera les fonds dus au salarié, mais bénéficiera d’une action récursoire contre la société [3], qui sera elle-même garantie par la société [2].
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les sociétés [5] et [2], succombant principalement à l’instance, seront condamnées au paiement des dépens, qu’elles assumeront par moitié chacune.
La présente procédure n’étant pas soumise à une représentation obligatoire, il ne sera pas fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société [3], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [D] [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [3] sera également garantie par la société [2] s’agissant de ces deux condamnations.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en sa disposition soumise à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
FIXE l’indemnisation due à M. [I] [D] [P] en réparation de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 435 480 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT que cette somme sera versée à M. [I] [D] [P] par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ;
CONDAMNE la société [3] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne le montant des sommes avancée par elle en application de la présente décision ;
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE la société [3] et la société [2] à leur paiement, qu’elles assumeront par moitié chacune ;
CONDAMNE la société [3] à payer à M. [I] [D] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [2] à garantir la société [3] des paiements réalisés en application de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Administrateur provisoire ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Adresses ·
- Affectio societatis ·
- Ordonnance ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Avocat ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Avocat ·
- Dispositif ·
- Expédition ·
- International ·
- Erreur matérielle ·
- Côte ·
- Date ·
- Partie
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Liberté ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Redevance ·
- Franchiseur ·
- Savoir-faire ·
- Assistance ·
- Parasitisme ·
- Titre
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Signature ·
- Prix ·
- Acte ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Référé ·
- Homme ·
- Dispositif ·
- Ordonnance ·
- Rupture conventionnelle ·
- Motivation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligation ·
- Dispositif
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Radiation ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Carolines ·
- Instance ·
- Représentation ·
- Suppression ·
- Ordonnance de référé ·
- Cour d'appel ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Commandement ·
- Martinique ·
- Caution ·
- Huissier ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Instrumentaire ·
- Délai de prescription ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Société publique locale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Réception ·
- Législation ·
- Lettre recommandee ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Client ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Carburant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.