Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 28 mai 2026, n° 23/17728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17728 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOXV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2023-Tribunal de Commerce de Meaux- RG n° J20230000
APPELANTE
S.A.S. LABEL ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Bastien MATHIEU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S.U. GROUPE [L] ECOLOGIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me David MELLOUL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 avril 2022, la SAS Label Energie a conclu avec la SASU Groupe [L] un contrat d’apporteur d’affaires.
Par acte du 16 août 2023, la société Groupe [L] Ecologie a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de la société Label Energie, ce en garantie d’une somme évaluée provisoirement à 84 720 euros, après y avoir été autorisée par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux du 27 juillet 2023. Cette saisie, qui s’est révélée intégralement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 19 août 2023.
Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Label Energie. Cette dernière en a interjeté appel.
Par acte du 6 septembre 2023, la société Label Energie a fait assigner la société Groupe [L] Ecologie en référé-rétractation devant le président du tribunal de commerce de Meaux, aux fins de contestation de la saisie conservatoire.
Par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 24 octobre 2023, l’exécution provisoire du jugement d’ouverture de redressement judiciaire a été arrêtée.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des requêtes du tribunal de commerce de Meaux a :
— prononcé la validité de la saisie conservatoire et confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 27 juillet 2023 ;
— débouté la société Label Energie de ses demandes de mainlevée et de réparation du préjudice causé par ladite saisie ;
— renvoyé la société Groupe [L] Ecologie à mieux de pourvoir concernant sa demande reconventionnelle ;
— fixé au passif de la société Label Energie, à titre chirographaire, la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Groupe [L] Ecologie pour le surplus de sa demande à ce titre ;
— dit que tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 678,75 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 98,33 euros TTC, en ce compris le coût des actes qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu’en application de l’article 497 du code de procédure civile, il était compétent en tant que juge des requêtes pour statuer sur la demande de mainlevée ; que s’agissant de la créance paraissant fondée en son principe, les stipulations du contrat d’apporteur d’affaires fondant la relation contractuelle des parties sont claires et établissent l’existence d’un rapport imposant à chacune des obligations prédéfinies, que les documents et attestations versés aux débats par la société Label Energie ne présentent aucune force probante de nature à remettre en cause l’existence des créances objet de la saisie critiquées, que les assignations délivrées portaient essentiellement sur des problèmes techniques et de service après-vente non imputables à la société Groupe [L] Ecologie et que la saisine d’un juge pénal était indifférente face au pouvoir du juge de l’exécution de contrôler l’apparence d’une créance ; que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sont caractérisées par la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Label Energie ; qu’étant saisi en qualité de juge des requêtes et non de juge des référés, la demande reconventionnelle de la société Groupe [L] Ecologie était mal dirigée.
Par déclaration du 2 novembre 2023, la société Label Energie a formé appel de cette décision.
Par arrêt du 8 février 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement d’ouverture de redressement judiciaire, disant n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Label Énergie, en l’absence d’état de cessation des paiements.
Par conclusions du 29 février 2024, la société Label Energie demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
*retenu l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, prononcé la validité de la saisie conservatoire et confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 27 juillet 2023 ;
*débouté la société Label Energie de ses demandes de mainlevée et réparation du préjudice causé par ladite saisie ;
*fixé au passif de la société Label Energie, à titre chirographaire, la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Groupe [L] Ecologie pour le surplus de sa demande à ce titre ;
— en conséquence,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire ;
— condamner la société Groupe [L] Ecologie au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie ;
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour défendre ses intérêts ;
— rejeter la demande incidente de mainlevée sur le chèque en cause ;
— en conséquence,
— condamner la société Groupe [L] Ecologie au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle explique que la gravité des agissements de l’intimée, accusée d’avoir perçu des commissions au titre d’affaires obtenues à l’aide de man’uvres mensongères, lesdites affaires ayant par la suite fait l’objet de plaintes des clients concernés, ainsi que d’une plainte de sa part le 5 avril 2023, relève de l’escroquerie et empêche en conséquence, la caractérisation d’une créance paraissant fondée en son principe ; que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ne sont pas caractérisées dans la mesure où les assignations en nullité dont se prévaut l’intimée ont été délivrées par suite des agissements de cette dernière, et le prétendu vol du chèque de 12 180 euros qui lui est reproché n’est pas établi ; que la saisie s’est révélée fructueuse ; que la procédure de redressement judiciaire, qui n’était pas ouverte à la date de la mesure litigieuse, n’a été que la conséquence de cette mesure ; que la mauvaise foi de l’intimée, qui a fait pratiquer une saisie en plein mois d’août sur un montant qui constituait son fonds de roulement, alors que la saisissante ne pouvait ignorer la gravité de ses agissements, justifie l’allocation de dommages-intérêts ; que l’intimée n’apporte aucun élément de nature à faire valoir le bien-fondé de sa demande.
Le tribunal des activités économiques de Paris, par jugement du 21 octobre 2025 a notamment condamné la société Label Énergie à payer la somme de 84'720 euros à la société Groupe [L] Écologie, débouté cette dernière de sa demande de paiement de la somme de 12'180 euros, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice économique, condamné cette dernière à payer à la société Label Énergie la somme de 84'720 euros, prononcé la compensation des condamnations croisées à hauteur de ce même montant, débouté la société Label Énergie de sa demande de dommages-intérêts pour les conséquences de la saisie conservatoire pratiqué à son encontre, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par l’ordonnance du 27 juillet 2023, débouté chacune des parties de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes, et partagé la charge des dépens par moitié.
Par conclusions du 6 janvier 2026, la société Groupe [L] Ecologie demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a renvoyée à mieux se pourvoir concernant sa demande reconventionnelle, a fixé au passif de l’appelante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée pour le surplus de sa demande à ce titre ;
— confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
— statuant à nouveau,
— débouter la société Label Energie de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— ordonner la mainlevée à l’opposition du chèque n° 1530815 ;
— condamner la société Label Energie à lui régler la somme de 12 180 euros ;
— subsidiairement,
— l’autoriser à prélever sur le quantum de la saisie réalisée, la somme de 12 180 euros correspondant au montant du chèque impayé ;
— en tout état de cause,
— condamner la société Label Energie au versement d’une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle soutient, à titre principal, que le constat par le tribunal des activités économiques de Paris dans son jugement au fond du 21 octobre 2025 de six factures impayées pour un montant total de 84 720 euros sur la période du 11 octobre 2022 au 3 septembre 2023 revient à considérer que sa créance n’est pas contestable dans son principe.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que l’appelante passe sous silence les stipulations pourtant claires du contrat de partenariat qui fonde la relation contractuelle entre les parties, avec lesquelles les griefs invoqués par l’appelante sont sans lien ; que les pièces produites aux débats par l’appelante pour justifier de la réalité des man’uvres qu’elle invoque à son encontre ne permettent pas d’apprécier la validité de la saisie et sont impropres à caractériser une contestation sérieuse de la créance telle qu’elle existait au moment où la mesure a été autorisée puis pratiquée ; que le recouvrement de la créance de l’appelante apparaît manifestement menacé à la fois par le retard important dans le paiement de la dette, la déclaration fallacieuse de l’appelante du vol d’un chèque de 12 180 euros, l’absence de publication de comptes et la mention de dettes figurant sur l’état d’endettement de l’appelante.
S’agissant de sa demande reconventionnelle, elle considère que compte tenu des circonstances, les motifs d’opposition du chèque de 12 180 euros allégués par l’appelante, à savoir le vol ou la perte, ne peuvent prospérer.
Par ailleurs, elle conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts formée par l’appelante, au regard des circonstances rappelées.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 22 janvier 2026.
La société Label Énergie a déposé et signifié de nouvelles conclusions le 11 février 2026.
Par conclusions de procédure déposées et notifiées le 12 février 2026 la société Groupe [L] Écologie demande à la cour de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante déposée après la clôture, sur le fondement des articles 914 ' 3 et 914 ' 4 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par avis aux parties adressé en cours de délibéré, la cour a provoqué leurs explications sur les moyens de droit soulevés d’office suivant.
Il a été demandé aux parties de s’expliquer avant le 21 mai 2026, à savoir, la société Label Énergie, avant le 14 mai 2026, et la société Groupe [L] Ecologie avant le 21 mai 2026, sur :
' l’irrecevabilité de la demande en mainlevée de la saisie conservatoire par l’effet de l’autorité de chose jugée attachée au prononcé du jugement du tribunal des affaires économiques de Paris du 21 octobre 2025 rendu entre les parties ;
' l’irrecevabilité pour la même raison de la demande en dommages-intérêts de la société Label Énergie ;
' l’irrecevabilité, pour défaut de pouvoir du juge saisi, fondée sur l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, des demandes de la société Groupe [L] Ecologie en mainlevée de l’opposition d’un chèque et au recouvrement de son montant à hauteur de la somme de 12'180 euros, en condamnation à paiement à titre principal et, subsidiairement, en prélèvement sur les sommes saisies à titre conservatoire.
La société Label Énergie a adressé ses observations le 13 mai 2026.
La société Groupe [L] Ecologie a adressé les siennes le 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions du 11 février 2026 de la société Label Énergie
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
À cet égard, il sera rappelé à toutes fins utiles que le changement de conseil de la société Label Énergie ne constitue pas une cause grave, au sens de l’article 914 ' 4 du code de procédure civile, permettant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Si, à l’appui de la demande de révocation, il est fait état, d’une part, du jugement du 21 octobre 2025 par lequel le tribunal des activités économiques de Paris a ordonné la compensation entre les condamnations réciproques des parties à hauteur de 84'720 euros, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par l’ordonnance sur requête du 27 juillet 2023 et, d’autre part, de la volonté de la concluante de répondre utilement aux conclusions de la société Groupe [L] Écologie du 6 janvier 2026, il ne peut être considéré que ces circonstances soient survenues depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue, étant observé qu’il a été loisible à la concluante de répondre aux conclusions de son adversaire avant la date de la clôture.
Par conséquent, la cour ne peut pas révoquer l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2026, et doit déclarer irrecevables les conclusions de la société Label Énergie déposées et notifiées après la clôture.
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
Le jugement du tribunal des activités économiques de Paris, dans le jugement revêtu de l’exécution provisoire rendu entre les parties le 21 octobre 2025, qui est produit par la société Groupe [L] Écologie, a ordonné expressément à son dispositif la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 27 juillet 2023.
Ce jugement a été rendu entre les mêmes parties relativement à la même demande que celle formée dans la présente instance et à cause de la même saisie conservatoire. Il a autorité de chose jugée à compter de son prononcé, peu important que les parties en aient fait appel, puisqu’il est revêtu de l’exécution provisoire et que la cour d’appel n’a pas encore statué sur le recours dont elle est saisie.
Par conséquent, il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de mainlevée qui a été formée par la société Label Énergie, par l’effet de l’autorité de chose jugée attachée à ce dernier jugement.
Cette demande est irrecevable.
La circonstance que le jugement du tribunal des affaires économiques de Paris ne se soit pas déterminé en fonction des critères de l’article L. 511 ' 1 du code des procédures civiles d’exécution, ou encore le fait que la société Groupe [L] Écologie, dans ses conclusions d’appelante devant la cour d’appel de Paris à l’occasion de l’appel de ce jugement, considère que le tribunal des affaires économiques était incompétent pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, sont dépourvus d’incidence en l’occurrence.
En effet, il n’appartient pas à la présente cour d’appel, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les mérites du jugement du tribunal des affaires économiques de Paris.
En outre, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, elle est liée par le dispositif des dernières conclusions des parties. Or, la société Label Energie s’est abstenue de demander la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire. Il en découle qu’il ne peut être statué en l’espèce sur le point de savoir si les conditions prévues à l’article L. 511 ' 1 étaient acquises à la date de cette ordonnance.
Sur la demande de dommages-intérêts
Expressément, la société Label Énergie agit sur le fondement de la responsabilité sans faute prévue à l’article L. 512 ' 2 du code des procédures civiles d’exécution.
À l’appui du préjudice invoqué, cette société fait valoir qu’elle a vu son compte bancaire ponctionné, un 16 août, de la somme de 84'720 euros dont elle allègue qu’elle constituait son fonds de roulement et qu’elle lui était nécessaire pour payer ses salariés et ses fournisseurs. Elle indique que le problème de trésorerie ainsi provoqué a entravé son fonctionnement normal. Elle soutient en outre que la saisie conservatoire a été réalisée par une société qui ne pouvait ignorer avoir commis au cours de la relation contractuelle avec elle des agissements graves pour avoir trompé les consommateurs, et ayant ignoré plusieurs lettres recommandées qu’elle lui avait été envoyée à ce sujet.
Toutefois, le jugement du tribunal des activités économiques de Paris, dans le jugement revêtu de l’exécution provisoire rendu entre les parties le 21 octobre 2025, qui est produit par la société Groupe [L] Écologie, a débouté la société Label Énergie de sa demande de dommages et intérêts pour les conséquences de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre.
Par conséquent, il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de dommages-intérêts qui a été formée par la société Label Énergie, par l’effet de l’autorité de chose jugée attachée à ce dernier jugement.
Cette demande apparaît en effet également irrecevable.
Sur les demandes de la société Groupe [L] Ecologie en mainlevée de l’opposition d’un chèque et au recouvrement de son montant à hauteur de la somme de 12'180 euros, en condamnation à paiement de ce montant à titre principal et, subsidiairement, en prélèvement de celui-ci sur les sommes saisies à titre conservatoire
Sur ce point, alors que le premier juge s’est déclaré incompétent et a renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir, la société Groupe [L] Ecologie se prévaut de l’effet dévolutif de l’appel et de la compétence juridictionnelle attribuée à la cour pour affirmer que le motif exposé dans l’ordonnance entreprise est inopérant.
Toutefois, il apparaît que le premier juge s’est mépris sur le régime procédural applicable. Si, en tant que juge de la requête à l’occasion du présent référé-rétractation, il ne pouvait examiner au fond cette demande, ce n’est pas pour un motif d’incompétence juridictionnelle mais, bien différemment, parce qu’il n’avait pas le pouvoir juridictionnel pour la juger.
En effet, il résulte de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Il s’agit, par conséquent, d’une irrecevabilité et non d’une incompétence (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.323).
Le premier juge ne pouvait statuer en conséquence, ni sur la demande en mainlevée de l’opposition du chèque de 12'180 euros, ni sur la condamnation de l’opposant à lui en payer le montant.
L’ordonnance entreprise encourt l’infirmation de ce chef, pour le moyen d’irrecevabilité soulevé d’office par la cour, qui est tenue de le faire en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Si, subsidiairement, la société Groupe [L] Écologie sollicite l’autorisation de prélever la somme de 12'180 euros sur le montant de la saisie conservatoire pratiquée, non seulement cette prétention est également atteinte par l’irrecevabilité déjà exposée, mais encore il résulte de ce qui a été précédemment jugé par le présent arrêt quant à l’irrecevabilité de la demande de mainlevée, que celle-ci ayant déjà été ordonnée par ailleurs, la présente cour, statuant comme juge d’appel du juge de l’exécution et en matière d’ordonnance sur requête, ne saurait tenir compte d’une telle créance alléguée, faute de toute possibilité d’apprécier que la créance alléguée paraît fondée en son principe.
Sur les autres prétentions et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour.
En équité, il y a lieu de débouter chacune des parties de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera fait masse des dépens qui seront supportés par chacune des parties dans la proportion de la moitié.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 ;
Déclare irrecevables les conclusions dites n°3 de la société Label Énergie ;
Infirme l’ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la société Label Énergie en mainlevée de la saisie conservatoire et en condamnation de la société Groupe [L] Écologie à lui payer des dommages-intérêts pour le préjudice causé par la saisie conservatoire ;
Déclare irrecevables les demandes de la Groupe [L] Écologie en mainlevée de l’opposition d’un chèque d’un montant de 12'180 euros, en paiement du montant du chèque et en prélèvement de ce montant sur les sommes saisies à titre conservatoire ;
Déboute les parties des demandes qu’elles forment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Fait masse des dépens et dits qu’ils seront supportés par chacune des parties dans la proportion de la moitié ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le Président,
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