Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 3 juin 2026, n° 24/12212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 juin 2024, N° 23/02614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 03 JUIN 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12212 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWSI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2024 – tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 2 – RG n° 23/02614
APPELANTE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIREN : B302 493 275
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
INTIMÉ
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES – DNID représentée par le directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales, ès-qualité de curateur à la succession déclarée vacante de monsieur [D] [I], décédé le [Date décès 1] 2020, dont le dernier domicile était sis [Adresse 2], nommée à cette fonction par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny le 27 janvier 2023
[Adresse 3]
[Localité 2]
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, et Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre du 31 octobre 2016, acceptée le 11 novembre 2016, [D] [I] a conclu un contrat de prêt immobilier « Prêt Habitat Taux Fixe » avec la SA BNP Paribas d’un montant de 190 000 euros au taux fixe de 1,28%, remboursable en 180 mensualités.
La SA Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de [D] [I] à hauteur de la somme empruntée.
[D] [I] est décédé le [Date décès 1] 2020.
Le 11 juillet 2022, la banque a adressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la SA Crédit logement de la somme de 143 885,18 euros.
Par lettre du 30 août 2022, la société Crédit logement a informé Maître [Z] [E], notaire en charge de la succession de [D] [I], qu’elle avait été amenée à rembourser la créance de la SA BNP Paribas au titre du prêt immobilier et que le montant de la somme due était de 143 885,18 euros.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par requête du 26 janvier 2023 de la société Crédit logement aux fins de nomination d’un curateur de succession vacante, a désigné la Direction nationale d’interventions domaniales (ci-après « DNID ») en qualité de curateur de la succession vacante de [D] [I].
Le 20 février 2023, la société Crédit logement a demandé à la DNID d’enregistrer sa déclaration de créance d’un montant de 144 036,95 euros au titre de la succession de [D] [I].
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, la société Crédit logement a assigné la DNID en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— débouté la SA Crédit logement de sa demande en paiement de la somme de 144 036,95 euros contre la Direction nationale d’interventions domaniales, en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [I],
— débouté la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la SA Crédit logement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Crédit logement aux entiers dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 2 juillet 2024, la société Crédit logement a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la DNID.
Par conclusions en date du 25 juillet 2024, la société Crédit logement demande à la cour de bien vouloir,
'Vu le jugement rendu le 11/06/2024 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny,
Vu les articles 2305 ancien et suivants du Code Civil,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [D] [O] [I] représenté par la Direction nationale d’interventions domaniales, en qualité de curateur de la succession vacante de Mr [D] [I] à payer à la société Crédit logement les sommes suivantes :
. 144 036,95 euros montant de sa créance arrêtée au 30/08/2022, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la société Crédit logement, jusqu’à parfait paiement.
. 1 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 2305 al 3 ancien du code civil,
. 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et faire application de l’article 699 du code de procédure civile'.
La DNID n’a pas constitué avocat.
Au soutien de son appel, la société Crédit logement fait valoir, au visa des articles 2291, 2305, 2306, 1251 anciens du code civil, que la caution peut choisir d’exercer l’un ou les deux recours personnel et subrogatoire dont elle bénéficie. Elle indique faire valoir son recours personnel dans le cadre du présent litige. Celui-ci s’étend au principal et aux intérêts avancés par la caution lors de son paiement, ainsi qu’à ceux courant de plein droit entre le jour du paiement et le remboursement du débiteur. Elle fait également valoir qu’il s’étend aux frais exposés dans le cadre des procédures diligentées contre elle et par elle à l’égard du débiteur cautionné.
La société Crédit logement fait valoir, au visa de l’article 2313 ancien du code civil, que le débiteur ne peut opposer à la caution des exceptions qu’elle ne pouvait pas elle-même opposer au créancier, dans la mesure où le recours personnel s’attache à une obligation naissant à l’occasion du paiement de la caution, différente de celle du débiteur. Les exceptions personnelles du débiteur, à la différence des exceptions inhérentes à la dette, lui sont donc inopposables. Les exceptions personnelles du débiteur correspondent aux mécanismes destinés à lui assurer une protection, de sorte que les fautes contractuelles imputables au fournisseur de crédit intègrent cette catégorie. En outre, le débiteur n’ayant pas informé la caution des exceptions dont il disposait contre le créancier, il ne peut se prévaloir des manquements imputables à la caution.
La société Crédit logement fait valoir, au visa de l’article 2298 ancien et de l’article 2308 du code civil, que la dette de la caution est exigible à condition que l’obligation du débiteur soit elle-même exigible et que la défaillance du débiteur soit avérée, au moyen d’une mise en demeure infructueuse ou de tout autre moyen de nature à établir sa carence. La société Crédit logement ayant été actionnée par le créancier, elle était tenue d’exécuter son obligation à son égard.
La société Crédit logement fait valoir, au visa de l’article 2308 du code civil, que la caution ne perd son recours contre le débiteur que lorsque plusieurs conditions sont réunies : un défaut d’avertissement du débiteur, l’absence de poursuite de la caution par le créancier avant que celle-ci n’exécute le paiement et enfin, le fait que le débiteur disposait de moyen pour faire éteindre la dette. La caution fait valoir que l’avertissement au débiteur de l’intention de la caution de réaliser le paiement n’est soumis à aucune forme particulière, de sorte que si le débiteur n’ignorait pas son existence, il ne peut reprocher à la caution de ne pas l’avoir averti de sa réalisation. S’agissant du paiement litigieux, elle fait valoir qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir averti les héritiers du débiteur avant le paiement, puisque ces derniers n’étant pas connus, il a été nécessaire de désigner la DNID. La caution ajoute qu’elle a sollicité en vain le notaire chargé de la succession afin de connaître leur identité. De plus, il appartenait au débiteur d’indiquer à la caution les moyens de faire éteindre la dette. Or d’une part, personne ne justifie avoir informé le Crédit logement du fait que le débiteur disposait d’un moyen de faire éteindre la dette. D’autre part, le décès de [D] [I] a été déclaré par le créancier à l’assureur de l’emprunt, mais celui-ci n’a pas pris en charge cet événement faute de communication des documents nécessaires, de sorte que ce moyen de faire déclarer la dette éteinte ne pouvait pas être mis en 'uvre. Enfin, elle fait valoir que les contestations lui étant opposées n’ont pas été formulées dans un délai raisonnable.
La société Crédit logement fait valoir que le défaut de paiement du débiteur cautionné et de la DNID le représentant l’ont contraint a engagé des démarches à l’occasion desquelles des frais irrépétibles ont été exposés, constituant un préjudice. En réparation de celui-ci, elle sollicite une indemnité de 1 000 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026 et l’audience fixée au 7 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 954 in fine du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il convient en premier lieu de constater que le paiement litigieux a été effectué par la société Crédit logement le 11 juillet 2022, de sorte que les nouveaux articles du code civil issus de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, sont applicables en l’espèce.
Aux termes de l’article 2308 du code civil : 'La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation'.
L’article 2311 du même code dispose : 'La caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier. '
En l’espèce, la société Crédit logement produit le contrat de prêt, la quittance subrogative du 11 juillet 2022, pour un montant de 143 885,18 euros, et le décompte du 30 août 2022, pour un montant de 144 036,95 euros, adressé au notaire chargé de la succession de [D] [I].
Le débiteur principal étant décédé, et en l’absence d’héritiers déclarés à la succession de [D] [I], la société Crédit logement ne pouvait aviser quiconque de la demande en paiement qui lui avait été faite par la BNP Paribas, notamment par courriels du 4 juin 2022 (pièce 4 de l’appelante) et 5 juillet 2022 (pièce 6 de l’appelante).
Elle a néanmoins déclaré, par courrier du 30 août 2022, au notaire chargé de la succession vacante qu’elle avait été amenée à rembourser en lieu et place de [D] [I], la somme de 143 885,18 euros, en principal, à la BNP Paribas (pièce 8 de l’appelante) et lui a adressé le décompte de sa créance.
Par ailleurs, l’éventuelle prise en charge de la dette par une assurance ne constitue pas une cause d’extinction de l’obligation, faute de preuve de ce que la dette était intégralement éteinte au jour du paiement du solde du prêt par la société Crédit logement à la BNP Paribas. Il convient, à cet égard, de relever que le contrat d’assurance n’est pas produit, le contrat de prêt indiquant seulement que [D] [I] a souscrit volontairement une assurance extérieure auprès de Suravenir, contre le risque décès, désignant le prêteur comme bénéficiaire, pour un capital de 190 000 euros, les modalités devant lui être précisées par sa compagnie d’assurance.
Au demeurant, l’assurance, dont il ressort des échanges entre la banque, la société Crédit logement et le notaire chargé de la succession qu’elle a été saisie au décès de [D] [I], survenu le [Date décès 1] 2020, n’avait toujours rien payé au jour du paiement effectué par la société Crédit logement le 11 juillet 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de l’article 2311 du code civil ne sont pas réunies de sorte que la société Crédit logement n’a pas perdu son recours personnel contre les héritiers de [D] [I].
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de condamner la Direction nationale d’interventions domaniales en qualité de curateur de la succession vacante de [D] [I], à payer à la société Crédit logement la somme de 144 036,95 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de la société Crédit logement, celle-ci, eu égard à la situation particulière liée au décès du débiteur principal et à la vacance de sa succession, ne justifie pas d’une quelconque obstruction du débiteur à rembourser sa dette, ni même d’un quelconque préjudice distinct, de sorte qu’il convient de rejeter cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la Direction nationale d’interventions domaniales en qualité de curateur de la succession vacante de [D] [I], partie perdante, aux entiers dépens et d’autoriser le conseil de la société Crédit logement à recouvrer directement contre eux ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il paraît équitable de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Direction nationale d’interventions domaniales en qualité de curateur de la succession vacante de [D] [I], à payer à la société Crédit logement la somme de 144 036,95 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société Crédit logement ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Direction nationale d’interventions domaniales en qualité de curateur de la succession vacante de [D] [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
La greffière La présidente
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