Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 juin 2026, n° 24/20003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 septembre 2024, N° /20003;24/80706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20003 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOHZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2024 -Juge de l’exécution de [Localité 1] – RG n° 24/80706
APPELANT
M. [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro N-75056-2024-025868 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Me Rym BOUKHARI-SAOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B418
INTIMÉES
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Johanna BOU HASSIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1490
S.C.P. [F] ET ASSOCIÉS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Plaidant par Maître Gérard VANCHET, Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Violette BATY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
— M. Dominique GILLES, Président de chambre
— Mme Violette BATY, Conseiller
— M. Cyril Cardini, Conseiller
Greffier, lors des débats : Cécilie MARTEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 10 mars 2023, signifié le 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné M. [U] à payer à la SAS Grenke Location les sommes de 19 148,82 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022 au titre des arriérés de loyers, 18 095,63 euros au titre de l’indemnité de non-restitution, et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également condamné M. [U] au paiement des dépens.
M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 11 mars 2024, la société Grenke Location a fait pratiquer, par le biais de la SCP [F] & Associés, commissaires de justice, une saisie-attribution sur les comptes de M. [U], ouverts dans les livres de la Banque Populaire Aquitaine Atlantique, en recouvrement de la somme de 40 639,30 euros. Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 4 933,22 euros, a été dénoncée au débiteur le 15 mars 2024.
Par actes des 24 et 25 avril 2024, M. [U] a fait assigner les sociétés Grenke Location et [F] & Associés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie '
Par jugement du 30 septembre 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la contestation de la saisie pratiquée le 11 mars 2024 ;
— débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné M. [U] au paiement des dépens de l’instance, et autorisé M. Gérard Vanchet, avocat, à recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— débouté M. [U] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] à payer à la société Grenke location et à la société [F] & Associés la somme de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que la contestation formée par assignation des 24 et 25 avril 2024 avait été effectuée hors délai ; qu’aucune mainlevée n’étant ordonnée, la demande indemnitaire devait être rejetée.
Par déclaration du 25 novembre 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 20 janvier 2025, il demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— en conséquence,
— à titre principal,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie ;
— condamner solidairement les sociétés Grenke Location et [F] & Associés au paiement de la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie ;
— en tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Grenke Location et [F] & Associés au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés Grenke Location et [F] & Associés aux entiers dépens.
Il explique que son défaut de comparution en première instance résulte du caractère erroné de l’adresse à laquelle les actes ont été délivrés ; que la procédure critiquée comporte des incohérences caractérisées à la fois par une mise en cause personnelle et non pas de la société signataire du contrat, une confusion entretenue à dessein entre lui-même et la personne morale Anslaw Avocat et une demande d’indemnité de restitution abusive puisque le matériel n’a jamais été réclamé par le fournisseur ; que la saisie litigieuse a été opérée sur un compte personnel, alors que la procédure aurait dû viser la société Anslaw Avocat.
Par ailleurs, il fonde sa demande indemnitaire sur l’article R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, en prétendant que la mesure lui a occasionné un préjudice financier important et que la SCP [F] & Associés a également engagé sa responsabilité en procédant à une saisie sur un compte identifié comme personnel alors qu’un compte au nom de la société Anslaw Avocat était ouvert auprès de la même banque.
Par conclusions du 10 mars 2025, la SCP [F] & Associés demande à la cour d’appel de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire,
— débouter M. [U] de toutes ses demandes ;
— lui donner acte qu’il a versé les fonds saisis à la société Grenke Location ;
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. [U] aux dépens dont distraction au profit de Me Sylvie Kong Thong, avocat aux offres de droit.
Elle soutient que M. [U] ne peut prétendre que la société Anslaw serait une entité juridique distincte puisqu’il s’agit de l’enseigne sous laquelle il exerce sa profession d’avocat ; qu’ainsi, c’est bien lui qui a été condamné par le jugement du 10 mars 2023 ; que M. [U] n’a pas procédé à son changement d’adresse ; que la contestation de la saisie ayant été effectuée hors délai, elle est irrecevable, de sorte que l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas. Elle précise à cet égard, que sa mission consiste seulement à vérifier la régularité du titre dont l’exécution lui est soumise ; qu’il n’y a pas de distinction entre les patrimoine personnel et professionnel de l’appelant puisque celui-ci exerce à titre individuel ; que le montant appréhendé est sans commune mesure avec le préjudice dont se prévaut M. [U].
Par conclusions du 13 mars 2025, la société Grenke Location demande à la cour d’appel de :
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jument entrepris, au besoin par substitution de motifs ;
— y ajoutant,
— condamner M. [U] au paiement à son profit d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Johanna Bou Hassira, Avocat.
Elle réplique que M. [U] ne remettant pas en cause la décision d’irrecevabilité prononcée par le premier juge, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé sur ce point ; que les arguments soulevés par M. [U] tendent à remettre en cause le jugement fondant la mesure, ce qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution ; que rien n’interdit de saisir un compte bancaire personnel pour obtenir paiement de dettes professionnelles dont l’origine est antérieure au 15 mai 2022 ; que la demande indemnitaire formée par l’appelant n’est étayée par aucun document susceptible de rendre crédible le préjudice subi.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 12 février 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application de l’article 954 du code de procédure civile
L’article 954 du code de procédure civile impose à la cour de ne statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, les parties devant reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions figurant dans leurs conclusions antérieures et, à défaut, elles sont réputées les avoirs abandonnées.
En l’espèce, alors que le jugement entrepris a déclaré M. [U] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 11 mars 2024, ses dernières conclusions d’appelant, déjà mentionnées, ne saisissent la cour d’aucune demande tendant à le voir déclarer recevable en sa contestation.
Il s’en déduit que le jugement entrepris ne peut être réformé du chef de l’irrecevabilité de la contestation de M. [U] qu’il a prononcée.
Par conséquent, ce jugement doit être confirmé, ainsi que le souligne à juste titre la société Grenke Location.
En équité, cette dernière société ainsi que la société [F] recevront de la part de M. [U] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, 1 000 euros à la société Grenke Location et 1 000 euros à la SCP [F] ;
Condamne M. [U] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par le conseil de la société la SCP [F] & Associés qui le demande ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le président,
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