Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 21 mai 2026, n° 25/12886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juin 2025, N° /12886;25/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° 156 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12886 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXGB
Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 juin 2025 – président du TJ de [Localité 1] – RG n° 25/00079
APPELANTE
Mme [C] [Y] [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis Hubert de l’AARPI Kadran avocats, avocat au barreau de Paris, toque : K0154
INTIMÉS
M. [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Mme [Q] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Flavie Maris-Bonlieu de la SCP Bouaziz Serra Ayala Bonlieu Hayoun, avocat au barreau de Fontainebleau
M. [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric Ingold de la SELARL Ingold & Thomas – avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Geoffroy Lacroix de la SAS Ollyns, avocat au barreau de Paris
M. [E] [T]
[S] 4. [Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [H] [N] épouse [T]
[Adresse 5] [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume Cadix de l’AARPI Gallica, avocat au barreau de Paris, toque : B0667
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DÉNOMMÉE 'GROUPEMENT DES PROPRIÉTAIRES DU MOULIN À VENT À [Localité 3]' – ASL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier Frering de la SELARL Causidicor, avocat au barreau de Paris, toque : J133
Mme [B] [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 24 septembre 2025 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le lieu-dit [Adresse 8], situé en forêt de protection à [Localité 4], fait partie du parc naturel régional du Gâtinais français. L’Association [1] dénommée « Groupement des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 3] » (ASL) réunit les treize propriétaires de lots bâtis ou à bâtir situés dans ce lieudit.
Les treize lots privatifs sont desservis par une voie principale commune.
Mme [F] est propriétaire d’une maison individuelle située sur le lot privatif n° 10 et membre de l’ASL.
Par courrier du 20 juillet 2024, Mme [F] a mis en demeure Mme [A], présidente de l’ASL, de solliciter de ses membres qu’ils procèdent à l’abattage et l’élagage des arbres dangereux considérant que depuis le début de l’année 2022, des arbres matures dangereux présents sur les lots n° 3 appartenant à M. [I], n° 4 appartenant à M. [T] et Mme [A], n° 5 appartenant à M. [K] et Mme [Z] et n° 6 appartenant à Mme [G] ont chuté sur la voie principale commune et que d’autres arbres présentent une inclinaison dangereuse.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, Mme [F] a fait assigner l’ASL, M. [I], M. [T], Mme [A], M. [K], Mme [Z] et Mme [G], devant le président du tribunal judiciaire de Fontainebleau, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er juillet 2025, le juge des référés a :
débouté Mme [F] de sa demande d’expertise judiciaire ;
débouté l’ASL de sa demande complémentaire de condamnation au titre des cotisations non versées ;
rejeté la demande de l’ASL de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné Mme [F] aux entiers dépens ;
condamné Mme [F] à verser à Mme [A] et M. [T] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [F] à verser à Mme [Z] et M. [K] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de l’ASL sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 18 juillet 2025, Mme [F] a relevé appel de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a :
déboutée de sa demande d’expertise judiciaire ;
condamnée à verser à M. [T] et Mme [A] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamnée à verser à Mme [Z] et M. [K] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamnée aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2025, Mme [F] demande à la cour, au visa des articles 70 et 145 du code de procédure civile, de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a :
déboutée de sa demande d’expertise judiciaire ;
condamnée à verser à Mme [A] et M. [T] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamnée à verser à Mme [Z] et M. [K] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamnée aux entiers dépens ;
confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté l’ASL de :
sa demande complémentaire de condamnation au titre des cotisations non versées ;
sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
dire y avoir lieu à référé ;
désigner un expert avec mission de :
se rendre sur place et visiter les lieux ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
examiner les désordres et les risques de désordres allégués expressément dans l’assignation ainsi que dans les pièces versées aux débats et plus généralement tous ceux affectant la voie principale commune de l’Association [1] dénommée « [Adresse 10] », le cas échéant et sans nécessité d’extension de mission tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, et ce sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
recenser les arbres dangereux présents sur les lots n° 3 à 6 de l’Association [1] dénommée « Groupement des propriétaires du [Adresse 9] à [Localité 3] » menaçant la sécurité de la voie principale commune de ladite ASL et d’indiquer pour chacun d’eux les mesures à prendre (élagage ou abattage) ;
fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les imputabilités techniques des désordres et risques de désordres ainsi que d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
indiquer et évaluer les travaux nécessaires et en chiffrer le coût ;
dire que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés ;
fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
réserver les dépens.
Par leurs uniques conclusions remises et notifiées le 25 septembre 2025, M. [K] et Mme [Z] demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
très subsidiairement et en cas d’infirmation, les mettre hors de cause ;
condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [F] aux dépens.
Par leurs uniques conclusions remises et notifiées le 8 octobre 2025, M. [T] et Mme [A] demandent à la cour de :
constater qu’elle n’est pas saisie de la demande d’infirmation de la condamnation de Mme [F] au titre des frais de première instance ;
confirmer, au besoin par substitution de motifs, l’ordonnance de référé prononcée le 18 juillet 2025 (sic), par le président du tribunal judiciaire de Fontainebleau (n° RG : 25/00079) en ce qu’elle a :
rejeté la demande d’expertise judiciaire de Mme [F] ;
condamné Mme [F] aux dépens de première instance ;
condamné Mme [F] à leur payer la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance ;
condamner Mme [F] aux dépens d’appel ;
condamner Mme [F] à leur payer la somme de 3 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel ;
subsidiairement, si l’expertise judiciaire réclamée était ordonnée,
dire n’y avoir lieu à les y faire participer (mise hors de cause) ;
plus subsidiairement,
amender les termes de la mission d’expertise judiciaire proposés par Mme [F] et en priorité circonscrire cette mission ;
en tout état de cause,
condamner Mme [F] aux dépens.
Par ses uniques conclusions remises et notifiées le 23 février 2026, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
débouter Mme [F] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses explications, demandes, fins et prétentions ;
confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 1er juillet 2025 en ce qu’elle a :
débouté Mme [F] de sa demande d’expertise judiciaire ;
condamné Mme [F] aux entiers dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait l’ordonnance et ordonnait la mesure d’expertise sollicitée,
le mettre hors de cause ;
en tout état de cause,
condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [F] aux entiers dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 mars 2026, l’ASL, formant appel incident, demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance du 1er juillet 2025 en ce qu’elle a débouté Mme [F] de sa demande d’expertise ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande provisionnelle au titre des cotisations dues par Mme [F] pour l’entretien des parties communes ;
et en conséquence, statuant à nouveau de ce chef,
condamner Mme [F] à payer la somme provisionnelle de 2 500 euros à ce titre pour couvrir ses charges ;
assortir cette somme des intérêts depuis le 17 juin 2025 (date des plaidoiries de première instance) ;
condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [F] aux entiers dépens d’appel.
Mme [G] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Mme [F] a fait signifier sa déclaration d’appel, l’avis de fixation du 9 septembre 2025, ses premières conclusions du 30 juillet 2025, le bordereau de pièces ainsi que ses pièces à Mme [G] le 24 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2026.
Sur ce,
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater', 'donner acte’ ou encore 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
En application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le dernier alinéa du même article dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, Mme [G] est réputée s’être approprié les motifs du premier juge qui a retenu que : « Sur la demande d’expertise
['] Il convient de relever que la configuration des lieux suppose que le chemin boisé litigieux est toujours susceptible de faire l’objet de chute d’arbre. Les co-propriétaires, parties au procès, ne peuvent ignorer cet aléa à raison de la localisation de leur bien immobilier dans la forêt de [Localité 1]. Dans ces circonstances, les photographies soumises au débat par Mme [F] ne font qu’établir une réalité inhérente à ce territoire et connue de tous.
A défaut d’autre élément, il n’est pas établi l’existence de défaillances de l’ASL ou des autres co-propriétaires conduisant à des risques anormaux.
En considération de ces éléments, la demanderesse ne justifie pas d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire. Des lors, il est justifié de débouter Mme [C] [Y] [T] [F] de sa demande.
Sur la demande de condamnation à titre des cotisations de retard
['] Pour justifier de sa demande, l’ASL verse aux débats un mail adressé à Mme [F] en date du 9 janvier 2025 qui indique qu’elle est débitrice de la somme de 1 500 euros au titre de différents appels de fonds.
Cependant, il résulte que ce mail adressé à Mme [F] n’est pas suffisant pour établir la créance qui est réclamée par l’ASL.
Dès lors, il convient de débouter l’ASL de sa demande de condamnation à l’encontre de Madame [F]. »
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de provision
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Il résulte de l’article 64 du même code que 'constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire'.
Selon l’article 70 du même code, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout'.
L’article 567 du même code dispose que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'.
Mme [F] considère que la demande de provision formée par l’ASL est irrecevable en ce qu’elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’ASL ne développe aucun moyen s’agissant de la recevabilité de sa demande reconventionnelle.
Au cas présent, la prétention originaire de Mme [F] porte sur une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile visant principalement à déterminer la dangerosité d’arbres présents sur les lots appartenant à certains membres de l’ASL. La demande reconventionnelle de l’ASL porte sur une provision relative à des cotisations impayées par Mme [F].
Il en ressort que cette demande de provision est sans lien aucun avec une demande de mesure d’instruction à visée probatoire.
En conséquence, la demande reconventionnelle de l’ASL est irrecevable.
Dès lors, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté l’ASL de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Selon l’article 232 du même code, 'le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien'.
En application des dispositions de l’article 145 précité, il entre dans les pouvoirs du juge d’ordonner la recherche d’éléments de preuve, en particulier au moyen d’une expertise, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d’un motif légitime.
A ce titre, il revient à ce dernier d’établir l’existence d’un procès potentiel entre les parties, plausible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
La décision ordonnant une telle mesure in futurum n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Mme [F] se considère légitime à solliciter une mesure d’expertise dans le but d’assurer la sécurité de la voie principale qu’elle est amenée à emprunter pour accéder à son lot et qui est ouverte à la circulation publique.
Elle ajoute que seuls seraient concernés par cette expertise les arbres dits dangereux, c’est-à-dire présentant un risque de rupture ou de chute susceptibles de causer des préjudices aux personnes et/ou aux biens et non les arbres sains.
Elle argue encore que l’existence d’un doute raisonnable sur le risque encouru du fait de la fragilité de certains arbres situés à proximité de la voie commune et appartenant à des membres de l’ASL est caractérisée en raison d’un défaut d’entretien par leurs propriétaires sur le fondement de l’article 1242 du code civil relatif à la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, du code de l’environnement, du code rural et du code forestier.
Au soutien de ses prétentions, elle produit notamment des photographies comportant les précisions suivantes : « fonds [I] pin apparemment sain : aiguilles vertes, aucun décollement d’écorce (absence d’embolie gazeuse), diamètre estimé à 1m : ±0,30m ; Evénement des 11-12/02/2024 » et une autre évoquant la chute d’un pin sylvestre sain sur le chemin commun le 09/01/2022 »
Également des photographies représentant un arbre au sol et indiquant « Fonds [A], tronc double, Ø : 0,45 m ; Ø : 0,32 m ; charpentière ; Evénement du 02/11/2023 Survenu entre 08h45 et 13h00 ».
Des photographies représentant un arbre dont le tronc est cassé et mentionnant « diamètre : ' 0,23m ; Fonds [D] ; Evénement du 26-27/02/2024 ; mouillère » sont également produites.
En outre, Mme [F] se fonde encore sur des photographies indiquant « Fonds [G] ; Evénement du 24-25/01/2024 ; Pin sain : aiguilles vertes, aucun décollement d’écorce (absence d’embolie gazeuse) » et la représentation d’un houppier au sol sur la chaussée commune avec l’indication « Evénement du 26-27/02/2024 ».
Chacune de ces photographies est assorti d’un relevé météorologique.
Enfin, d’autres représentent des arbres dont l’inclinaison est mesurée et que se situeraient sur le « fonds [G] », sans autre indication.
M. [K] et Mme [Z] estiment que Mme [F] ne rapporte pas la preuve par les photographies qu’elle produit et représentant une mouillère mais aucun arbre dangereux sur leur lot s’agissant de la photographie du 26 février 2025 (sic). En outre, selon eux, Mme [F] évoque des chutes d’arbres anciennes datant des 26 et 27 février 2024. Ils en déduisent qu’aucun motif légitime ne fonde sa demande d’expertise.
En outre, ils se réfèrent aux courriels de l’ASL des 10 novembre 2019, 16 mars 2020 et 21 janvier 2021 faisant état de l’élagage prévu ou effectué de certains arbres et affirment qu’un élagage était également prévu le 22 août 2024. Ils en déduisent l’existence d’un entretien régulier des arbres enlevant ainsi toute utilité à l’expertise sollicitée par Mme [F].
M. [T] et Mme [A] considèrent que Mme [F] ne rapporte pas la preuve d’un danger causé par les arbres ni la présence d’arbres dangereux sur leur lot et que les pièces qu’elle produit tendent davantage à démontrer un entretien régulier.
M. [I] affirme que Mme [F] ne caractérise aucun motif légitime en ce qu’elle ne démontre aucun risque de chute d’arbre ou de branche anormale et non inhérent à l’environnement boisé, aucune défaillance de sa part ou de l’ASL dans l’entretien et la sécurité des arbres et de la voirie, aucun dommage subi ou imminent, ni l’existence actuelle d’arbres sur son lot qui présenteraient un risque pour la sécurité.
Il ajoute qu’elle ne démontre pas non plus que l’expertise sollicitée serait utile pour la solution d’un litige potentiel. De même, il considère inutile de recenser des arbres dangereux tandis que des arbres sains peuvent également chuter sur la voie comme en cas de tempête et se réfère sur ce point, aux photographies produites par l’appelante dont l’une représente un « pin sylvestre sain » qui aurait chuté sur la voie principale commune le 9 janvier 2022 et l’autre, un « pin apparemment sain » qui gênerait la voie principale commune les 11 et 12 février 2024.
Au soutien de ses prétentions, il se réfère également aux mêmes pièces que M. [K] et Mme [Z] pour en déduire que l’entretien nécessaire des arbres a été assuré.
L’ASL précise que la voie principale est un chemin privé.
Elle prétend que les éléments invoqués par Mme [F] ne sont pas probants et que les photographies qu’elle produit relativement à la chute des deux arbres sains confortent le fait qu’il peut ne pas y avoir de signes précurseurs avant la chute d’un arbre. Aussi, l’ASL considère qu’aucun motif légitime ne justifie la demande d’expertise en ce que Mme [F] échoue à démontrer l’existence actuelle d’arbres dangereux, l’absence d’entretien ou un dommage subi ou imminent.
Enfin, l’ASL réfute toute inaction de sa part en se fondant sur une prise de contact avec le Centre National de la Propriété Forestière qui a opéré des constats et recommandations dont elle justifie notamment en produisant le compte rendu de visite-conseil réalisée le 21 novembre 2025 sur les parcelles situées à [Localité 3].
Au cas présent, il résulte du cahier des charges de l’ASL que cette dernière est en charge de « l’aménagement et l’entretien du domaine boisé commun » et que « L’entretien régulier de la voie principale et de ses abords est à la charge, à parts égales, des membres du Groupement. […] Chaque propriétaire est responsable des dégâts éventuels occasionnés par la chute des arbres lui appartenant. »
Mme [F] produit trois courriels provenant de Mme [A] et prévenant les membres de l’ASL d’abattages et élagages à venir les 10 novembre 2019, 16 mars 2020 et 21 janvier 2021.
L’ASL produit également un courriel du 16 novembre 2022 relatif à l’intervention sur un pin mort menaçant le chemin et un autre du 3 mai 2025 relatif au chantier d’élagage du 22 août 2024 ; ainsi qu’un autre du 5 septembre 2025 faisant état l’intervention du même jour sur « les arbres jugés dangereux et signalés par [C] [F] sur la propriété [G] ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en réalité, la demande d’expertise poursuivie par Mme [F] tend à prévenir le risque de chute d’arbres en répertoriant ceux qui seraient dangereux, en vue de faire procéder à leur élagage ou leur abattage. Il ne s’agit donc pas de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En tout état de cause, Mme [F] n’articule aucun moyen mettant en jeu la responsabilité de l’ASL et des autres copropriétaires intimés au titre des chutes d’arbres. Elle n’apporte pas non plus la preuve de la dangerosité apparente des arbres ayant précédemment chuté, ne procédant que par voie d’affirmation. Il s’en déduit une absence de motif légitime fondant l’expertise sollicitée en application des dipositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de Mme [F] et l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Peu important que Mme [F] ne développe aucun moyen s’agissant de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles, au regard du sens du présent arrêt, l’ordonnance entreprise sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles à l’exception du rejet de la demande de l’ASL à ce dernier titre qui sera infirmée.
A hauteur d’appel, il convient de condamner Mme [F] aux dépens.
Elle sera également condamnée, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à verser à :
M. [K] et Mme [Z], la somme de 1 000 euros ;
M. [T] et Mme [A], la somme de 1 000 euros ;
M. [I], la somme de 1 000 euros ;
l’ASL, la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a :
débouté l’ASL de sa demande complémentaire de condamnation au titre des cotisations non versées ;
rejeté la demande de l’ASL sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de provision formées par l’ASL ;
Condamne Mme [F] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [F] à verser à :
M. [K] et Mme [Z], la somme de 1 000 (mille) euros ;
M. [T] et Mme [A], la somme de 1 000 (mille) euros ;
M. [I], la somme de 1 000 (mille) euros ;
l’ASL, la somme de 1 800 (mille huit cents) euros.
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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