Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 3 juin 2026, n° 22/09640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 juillet 2022, N° 21/06180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 03 JUIN 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09640 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/06180
APPELANTE
Madame [R] [L] née [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
INTIMEE
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [R] [L] née [E], engagée par l’association la Mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes (la mission locale) selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 décembre 1990 en qualité de chargée d’information pour assurer la fonction de correspondante crédit formation individualisé jeunes prenant effet le 1er mars 1988, a exercé, à compter du 1er août 1994, les fonctions de conseillère selon avenant du 19 septembre 1994.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des Missions locales et PAIO depuis 2002.
La mission locale compte plus de 11 salariés.
En 2013, la salariée a saisi la juridiction prud’homale, et obtenu, par jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 13 mai 2014, la condamnation de son employeur à un rappel de salaire au titre d’un reclassement pour la période de mars 2008 à décembre 2013 compte tenu de l’indice minimum conventionnel correspondant à ses fonctions de conseillère niveau 2 prévu par l’annexe 1 à la convention collective, soit 434 selon avenant du 16 décembre 2009, 440 à compter du 1er janvier 2010 et 442 à compter du 1er janvier 2013.
Par arrêt du 24 septembre 2015, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement et actualisé le rappel sur la période du 25 mars 2013 à avril 2015 inclus.
La salariée a exercé divers mandats représentatifs et syndicaux (déléguée du personnel depuis avril 2015, déléguée syndicale à compter de 2017, candidate aux élections à la délégation du personnel au CSE organisées le 10 septembre 2019) et était conseillère prud’hommes durant la période 2018-2021, et jusqu’au 31 décembre 2022.
Elle bénéficiait à ces divers titres du statut de salarié protégée.
Elle a été placée en arrêt de travail du 22 mai au 2 juin 2017 puis du 29 août au 29 octobre 2017.
Par lettre du 30 octobre 2017, elle a sollicité la revalorisation de son indice professionnel, invoquant une disparité au regard de celui appliqué à ses collègues exerçant les mêmes fonctions.
Elle a été placée en arrêt de travail du 8 au 11 février 2018 puis du 19 mars au 22 avril suivant.
Durant l’été 2018, le siège de la mission locale a été transféré au 3e étage du centre administratif et culturel à [Localité 1], à environ 150m du siège initial. La salariée a fait part de son opposition à ce transfert, qu’elle estimait, avec plusieurs de ses collègues, mal préparé, et invoqué l’impossibilité pour l’employeur de le lui imposer compte tenu de son statut de salariée protégée par lettre du 23 juillet 2018.
Par lettre du 13 août 2018, l’employeur l’a invitée à prendre ses dispositions pour être présente à sa reprise du travail suite à ses congés se terminant le 21 août 2018.
Par lettre du 22 août 2018, l’employeur a mis la salariée en demeure de justifier de son absence depuis le 20 août 2018 et de reprendre son travail.
La salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 16 août 2018 au 11 novembre 2018.
Par avis du 8 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste mais pouvant exercer une activité similaire dans un autre établissement ou organisation.
Le 26 décembre 2018 et le 31 décembre 2019, l’inspection du travail a refusé d’autoriser le licenciement de la salariée.
Le 8 octobre 2019, la salariée avait formé une nouvelle demande de revalorisation de son indice.
Par lettre du 31 juillet 2020, elle a reçu une proposition de poste de reclassement.
Par lettre du 31 juillet 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 août suivant.
Par courrier du 3 septembre 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a contesté son licenciement par lettre du 14 septembre 2020.
Le 28 octobre 2020, [L] née [E] a saisi la juridiction prud’homale en référé afin d’obtenir une provision sur les salaires dus en raison de la nullité de son licenciement, intervenu sans autorisation de l’inspecteur du travail.
Par ordonnance du 26 février 2021, le conseil de prud’hommes, statuant en référé, a condamné la mission locale à lui payer la somme de 24 200 € brut à titre de provision.
Par arrêt du 10 février 2022, la cour d’appel de Versailles, en référé, a confirmé l’ordonnance et condamné la mission locale à payer à la salariée la somme de 106 527,80 € nets à titre de provision au titre de la nullité du licenciement.
Parallèlement, par requête du 19 juillet 2021, la salariée avait saisi la juridiction prud’homale au fond aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement nul et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire notamment des rappels de salaire au titre d’une reclassification et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, a statué en ces termes :
— Fixe le salaire de référence à 4 027,28 euros,
— Dit que le licenciement de Mme [R] [L] est nul,
— Constate que la salariée est remplie de ses droit en ce qui concerne l’indemnité relative à la violation du statut protecteur par ordonnance en référé confirmée en appel ;
— Condamne la Mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes à verser à Mme [R] [L] les sommes suivantes :
— 8 054,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 805,45 euros au titre des congés payés afférents ;
— 24 163,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Rappelle qu’en application des article 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire.
Rappelle qu’en application de l’article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— Ordonne la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision ;
— Condamne également la Mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes à verser à Mme [R] [L] :
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute Mme [R] [L] du surplus de ses demandes ;
— Déboute la Mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamne la Mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes aux entiers dépens.
La salariée a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 novembre 2022.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, Mme [L] née [E] demande à la cour de :
1) Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé nul le licenciement de Mme [L] prononcé en date du 3 septembre 2020 intervenu en violation de l’article L. 2411-1 du code du travail mais l’INFIRMER en ce qu’il a limité l’indemnisation de Mme [L] à 24 163,68 euros pour licenciement nul et le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 8 054,56 euros et 805,45 euros au titre des congés payés afférents ;
En conséquence,
— Condamner l’association la Mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes à verser à Mme [L] :
* 162 600 euros nets, soit 36 mois, à titre de dommages et intérêts pour perte illicite de l’emploi en réparation adéquate de son préjudice, sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail ;
* 9 034,79 euros (2 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 903,47 euros au titre des congés payés afférents ;
2) Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que Mme [L] a droit à l’indemnité relative à la violation du statut protecteur mais l’infirmer en ce qu’il estimé la salariée est remplie de ses droits en ce qui concerne l’indemnité relative à la violation du statut protecteur en raison de la condamnation prononcée par la cour d’appel de Versailles le 19 février 2022 (RG n°21/01024) à hauteur de 106 527,80 euros à titre de provision,
En conséquence,
— Condamner l’association la Mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes à verser à Mme [L] 135 521,80 euros nets (30 mois) à titre d’indemnité compensant la violation du statut protecteur, dont il sera déduit la somme déjà versée par l’employeur en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles précité ;
3) INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Fixé le salaire de référence à 4 027,28 euros ;
— Constaté que la salariée est remplie de ses droits en ce qui concerne l’indemnité relative à la violation du statut protecteur ;
— Débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;
Y faisant droit et statuant à nouveau
4) Fixer le salaire de référence de Mme [L] à 4 517,39 euros bruts mensuels (moyenne recalculée des 3 derniers mois, soit de juin à aout 2020) ou, à tout le moins, à 4 300,97 euros (soit la moyenne des salaires effectivement versés pour les 3 derniers mois, de juin à aout 2020) ;
5) Condamner l’association la Mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes à verser à Mme [L] :
* 22 423,68 euros brut à titre de rappel de salaire du 3 septembre 2017 au 3 septembre 2020, soit 36 mois, résultant de l’application de l’indice professionnel 578, sur le fondement du principe d’égalité de traitement,
* 2 242,37 euros à titre de congés payés afférents ;
* 1 441,96 euros à titre de rappel de « demi-13ème mois » non versé en novembre 2018, * 144,19 euros à titre de congés payés afférents,
* 54 000 euros net (12 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice résultant de la discrimination syndicale qu’elle a subie, sur le fondement des articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail ;
* 54 000 euros net (12 mois) de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par la salariée en raison de la mise en danger délibérée de sa santé par l’employeur en violation de son obligation de santé et de sécurité prévue par l’article L. 4121-1 du code du travail ;
* 10 322,33 euros bruts (66 jours) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non réglés lors de la rupture du contrat de travail ;
6) Condamner l’association la Mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes à fournir à Mme [L] les bulletins de paie au mois le mois, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformes au jugement à intervenir documents suivants sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, la Cour se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
7) Condamner l’association la Mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes à régulariser la situation de Mme [L] auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par organisme à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt, la Cour se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
8) Condamner l’association la Mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes à payer les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme), au bénéfice de Mme [L], conformément à l’article 1343-2 du code Civil ;
9) Condamner l’association la Mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes au paiement de la somme de 4 000 euros à Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la Mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes demande à la cour de :
A titre liminaire,
— Juger irrecevable la demande indemnitaire de Mme [E] pour perte illicite de son emploi.
Au fond,
— Confirmer en tous points le jugement déféré ;
— Condamner Mme [E] à verser à la Mission locale de [Localité 1] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [E] à l’entier dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I SUR LES DEMANDES RELATIVES A L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
I-1 Sur la reconstitution indiciaire et la violation du principe à travail égal, salaire égal
La salariée fait valoir :
— qu’aux termes de l’annexe I de la convention collective nationale des Missions locales et PAIO, l’indice 442 correspond à l’indice minimum pour le poste de Conseiller niveau II.
— qu’en l’espèce, elle a occupé le même poste de Conseillère durant 30 ans, sans aucune promotion et est ainsi restée bloquée au coefficient 442 depuis 2013.
— que ses collègues occupant les mêmes fonctions justifiant d’une ancienneté moindre au sein de la mission locale bénéficient tous d’un coefficient plus élevé, y compris les débutants ;
— qu’elle a sollicité l’attribution de l’indice conforme à son expérience par lettre du 30 octobre 2017 et du 26 août 2018, en vain
— qu’avant de se rétracter, l’employeur, au cours de la procédure prud’homale, avait lui-même proposé de la reclasser à l’indice 632 en février 2014;
— que dans le cadre de cette procédure prud’homale ayant abouti à l’arrêt du 24 septembre 2015, elle avait sollicité uniquement le versement du salaire minimum conventionnel afférent à la classification de son emploi ;
— que sa demande présente est afférente à une revalorisation basée sur le principe d’égalité de traitement, et pour une période postérieure ;
— que l’inégalité de traitement invoquée est justifiée, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes ;
Elle soutient qu’elle aurait dû bénéficier de l’indice 578 à compter de 2013 et sollicite la somme de 22 423,68 € à titre de rappel de salaires du 3 septembre 2017 au 3 septembre 2020.
La mission locale expose que la cour d’appel de Versailles a considéré en septembre 2015 que la salariée devait voir son indice revalorisé à 442 et qu’il serait dès lors invraisemblable qu’elle puisse prétendre à un indice de 578 à compter de septembre 2017. Elle expose que la salariée percevait un salaire supérieur à celui des salariés auxquels elle se compare et qu’il s’agissait du salaire le plus élevé de la mission locale.
Le principe « à travail égal, salaire égal » oblige l’employeur à assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ou, du moins, à devoir justifier toute disparité de salaire. Cette règle est une application particulière du principe d’égalité de traitement entre les salariés. Elle s’oppose à ce que des salariés, placés dans une situation identique, soient traités différemment au regard de l’octroi d’une augmentation de salaire, d’une prime ou d’un avantage.
Les salariés exercent un même travail ou un travail de valeur égale lorsqu’ils sont dans une situation comparable au regard de la nature de leur travail et de leurs conditions de formation et de travail.
Par ailleurs, les différences de rémunération entre des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale sont licites dès lors qu’elles sont justifiées par des critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination.
Il appartient au salarié qui s’estime victime d’une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer son existence, en démontrant notamment qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire, au regard de l’avantage considéré, à celui auquel il se compare. Il incombe ensuite à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs et pertinents.
En cas de litige, les juges doivent se livrer à une analyse comparée des missions, des tâches et des responsabilités des salariés, quand bien même ils appartiendraient à une même catégorie professionnelle.
En l’espèce, la salariée fait justement valoir que si la cour d’appel de Versailles a retenu, le 24 septembre 2015, la revalorisation de son indice à hauteur de 442 points à compter du 1er janvier 2013 au motif qu’il s’agissait de l’indice minimum conventionnel afférent à sa fonction, elle est recevable à solliciter une revalorisation pour une période postérieure à cet arrêt, soit en l’espèce, du 3 septembre 2017 au 3 septembre 2020, sur le fondement d’un manquement à l’égalité de traitement.
A l’appui de sa demande, la salariée produit les bulletins de salaire de plusieurs salariés de la mission locale, dont des conseillers niveau II, faisant apparaître qu’ils bénéficient d’un indice supérieur au sien.
La Mission locale soutient qu’il convient d’intégrer la prime contractuelle d’ancienneté dans le salaire à comparer, et que, après intégration, dès lors, la salariée bénéficie d’une rémunération supérieure à celle des autres salariés à poste équivalent.
La prime d’ancienneté étant stipulée par le contrat de travail comme un élément accessoire, s’ajoutant à la rémunération mensuelle brute, il y a lieu de comparer les indices à travail équivalent (Cass. soc., 8 juin 2011, no 10-15.198), pour autant que la prime d’ancienneté soit calculée de la même manière pour tous.
En l’espèce, le contrat de travail de la salariée mentionne le paiement d’une rémunération brute, outre une prime d’ancienneté révisée chaque mois de mai à hauteur de 2,5% par an, avec une ancienneté reconstituée acquise au 1er mars 1988 de 1,5%.
La convention collective nationale des missions locales et permanence d’accueil, signée le 21 février 2001 et étendue par arrêté du 27 décembre 2001, prévoit une prise en compte de l’ancienneté de manière différente.
En effet, selon avenant n°41 du 14 décembre 2010 relatif aux salaires et à la prime d’ancienneté, l’article 6.2.2.3 de la convention collective nationale a été modifié ainsi :
«Art. 6.2.2.3.1. Reprise d’ancienneté
Au moment de l’embauche, l’employeur doit reprendre l’ancienneté conventionnelle acquise au titre de la présence du salarié dans une structure relevant du champ d’application de la convention collective nationale.
« Art. 6.2.2.3.2. Progression à l’ancienneté
Chaque salarié bénéficie d’une progression à l’ancienneté traduite en nombre de points constituant l’indice d’ancienneté qui s’ajoute à l’indice professionnel pour calculer le salaire de base. Les salariés hors cotation ont un indice professionnel.
Dans les structures adhérentes au syndicat employeur [2] à la date du 1er octobre 2001, le décompte de l’ancienneté acquise par les salariés part de cette date d’application.
Dans les structures qui n’étaient pas adhérentes à cette date, ce décompte de l’ancienneté débute au 1er février 2002, date d’effet de l’extension de la convention collective nationale.
Pour les structures qui relèvent de la présente convention au titre de l’article 1.7, ce décompte de l’ancienneté débute au 1er jour du mois qui suit l’adhésion de la structure à l'[3].
Pour les salariés embauchés postérieurement au 1er octobre 2001 ou au 1er février 2002 selon le cas, ce décompte débute à la date d’embauche.
A compter du 1er janvier 2011, les salariés qui cumulent les 12 premiers mois d’ancienneté de leur carrière acquièrent les points d’ancienneté conformément à la grille d’ancienneté évoluant sur 30 ans de l’annexe I de la convention collective nationale(') ».
La grille d’ancienneté de l’annexe 1 fait apparaître que l’indice d’ancienneté, à compter du 1er janvier 2011, progresse de 10 points la 2e année, puis de 4 points par an, soit 122 points pour 30 ans d’ancienneté. Dans le système antérieur au 1er janvier 2011, la progression était de 15 points tous les 3 ans à compter de la 3e année, puis 10 points tous les 3 ans à compter de la 12e année, soit 110 points pour 30 ans d’ancienneté (dernière ligne du tableau)
Les bulletins de salaire de la salariée font apparaître :
— d’une part son indice professionnel IP (soit 442 ) servant de base au salaire mensuel, soit 2024,36 € en mai 2020;
— d’autre part une ligne « prime d’ancienneté » calculée selon la formule du contrat de travail, égale en mai 2020 à 77,5% du salaire , soit 1568,88 €.
La salariée se compare à des salariés pour lesquels l’ancienneté est calculée selon la méthode de la convention collective :
Les bulletins de salaire de Mme [U] et de M. [C], font en effet apparaître, outre l’indice professionnel IP servant de base au calcul du salaire, une « prime indice d’ancienneté IA » calculée selon le système mis en place par la convention collective, soit, pour Mme [U], 50 points à 4,5 € en décembre 2013, soit 225 €;
Pour M. [C] 54 points à 4,5 € en décembre 2013, soit 243 €
Il résulte de ce qui précède que la salariée n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle se trouve dans une situation comparable à celle des salariés auxquels elle se compare.
L’association fait dès lors justement valoir que la comparaison doit s’apprécier en incluant la prime d’ancienneté.
Or, la rémunération totale perçue par la salariée est supérieure à celle qu’elle aurait perçue en application du système d’ancienneté mis en place par la convention collective avec l’indice majoré qu’elle revendique.
Il convient dès lors de la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de la reconstitution indiciaire.
I-2 Sur la violation de l’obligation de sécurité
La salariée invoque les manquements suivants:
— des conditions de travail délétères caractérisées par une entrave dans l’exercice de ses mandats, le manque d’effectifs, le déménagement sans concertation, qu’elle a notamment dénoncées à l’employeur, à l’inspecteur du travail et au médecin du travail ;
— ayant conduit à la dégradation de son état de santé caractérisée par des arrêts de travail en 2017 à deux reprises, du 22 mai au 2 juin puis du 29 août au 29 octobre et en 2018 à trois reprises, du 8 au 11 février, du 19 mars au 22 avril et du 16 août au 11 novembre, puis à son avis d’inaptitude;
— la suppression de la subrogation durant l’arrêt-maladie, sans information et sans dénonciation de l’usage, ce qui a conduit à un différé d’indemnisation, le temps pour la CPAM de verser les indemnités journalières, laquelle a porté indirectement atteinte à son état de santé ;
— l’absence de reprise du paiement de son salaire un mois après le constat de l’inaptitude dès lors que déclarée inapte le 8 octobre 2018, elle n’a pas reçu son salaire de novembre 2018, ni la moitié du 13e mois, le salaire de novembre étant finalement payé deux jours après sa réclamation par lettre du 2 décembre 2018 mais pas le 13e mois, en dépit de ses demandes réitérées.
Il résulte des courriers échangés versés aux débats que les relations entre la salariée, à titre personnel et en qualité de représentant du personnel ou syndical, et sa hiérarchie étaient très conflictuelles, et se sont encore durcies à l’occasion du déménagement, qui a donné lieu à une grève d’une partie du personnel.
La salariée produit la copie de la lettre de l’inspecteur du travail à l’employeur du 2 février 2018 faisant suite au courrier de la salariée et d’une autre déléguée du personnel du 26 janvier 2018 dénonçant des entraves à leur mandat et un manque d’effectifs ayant des conséquences sur la santé mentale des salariés. Il n’est pas justifié de la suite donnée à ce courrier.
Elle produit également la lettre du médecin du travail du 8 mars 2018 suite à son courrier du 6 février 2018 dénonçant l’état de souffrance au travail au sein de la mission locale prévoyant l’organisation d’entretiens avec des salariés et un courrier d’alerte collectif. Le psychologue du travail de la mairie a, par mail du 19 mars 2018 à la médecine du travail, exposé qu’il reçoit régulièrement des salariés de la mission locale et a constaté des tensions d’ordre managérial et organisationnel et de vives inquiétudes autour du projet de réorganisation/déménagement des différentes entités.
La mission locale se borne à réfuter l’existence d’entrave ou de pressions et fait valoir que la salariée a tout mis en 'uvre pour s’opposer au regroupement des services d’insertion au sein de la Mairie, à 400 m du lieu de travail initial allant jusqu’à recourir à un arrêt de travail de complaisance.
L’employeur ne justifie pas de mesures prises pour prévenir et régler les difficultés organisationnelles à l’origine de souffrance au travail établies par les pièces précitées.
Il convient dès lors de retenir que les manquements à l’obligation de sécurité sont établis.
La salariée justifie par la production de pièces médicales que ces relations conflictuelles avec sa hiérarchie ont dégradé son état de santé.
Il convient donc, infirmant le jugement, de condamner l’employeur à lui payer la somme de 2 000 € à titre de réparation.
I-3 Sur la discrimination syndicale et raciale
La salariée invoque une entrave à l’exercice de ses mandats de représentation se traduisant par:
— le non-respect du délai de réponse aux questions des délégués du personnel et l’absence de registre;
— Le non-respect du rythme des réunions mensuelles;
— l’absence de consultation sur les projets importants;
— l’absence d’organisation par l’employeur des élections des institutions représentatives du personnel en 2019;
— l’entrave à ses fonctions de conseiller prud’hommes;
— le blocage de sa progression indiciaire et salariale;
— la violation du principe à travail égal salaire égal;
— l’absence d’entretien professionnel depuis 2010;
— l’absence de versement de la prime exceptionnelle 2018;
— la modification unilatérale par l’employeur de son lieu de travail;
— son licenciement pour inaptitude sans autorisation.
Elle produit une attestation de Mme [X], salariée de la mission locale de 1992 à juin 1995, qui atteste qu’en 1992, la salariée était la seule personne de l’équipe originaire d’Afrique noire, et qu’elle a été rejointe par une autre salariée d’origine africaine recrutée en qualité de chargée d’accueil en 2010. Elle indique que ces deux personnes n’avaient pas évolué professionnellement contrairement à d’autres salariés.
Mme [V], qui a travaillé en tant que conseillère au sein de la mission locale de 2010 à 2022, qui relate que les interventions de la salariée en qualité de déléguée du personnel étaient mal perçues par la direction, qui n’avait de cesse de lui faire des remarques négatives.
L’absence d’entretien professionnel depuis 2010, le licenciement sans autorisation, les remarques négatives, l’absence d’évolution professionnelle, laissent supposer l’existence d’une discrimination raciale et syndicale.
La mission locale, qui se borne à faire valoir que ni la différence de traitement, ni le critère discriminatoire ne sont établis ne justifie pas que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination.
Pour caractériser son préjudice qu’elle chiffre à 54 000 €, la salariée fait état de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé. Compte tenu des manquements ci-dessus relevés, qui recoupent pour partie ceux déjà pris en compte au titre de la violation de l’obligation de sécurité sans que la salariée établisse qu’ils lui ont causé un préjudice distinct, il y a lieu d’évaluer la réparation au titre des manquements discriminatoires à la somme de 4 000 €, par décision infirmative du jugement.
II SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE
II-1 Sur la nullité du licenciement et son indemnisation
La salariée soutient que son licenciement est nul comme intervenu sans autorisation de l’inspecteur du travail et sollicite:
— la somme de 135 521,80 € soit 30 X 4517,39 € sur la base du salaire de référence qu’elle revendique, à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur;
— la somme de 9 034,79 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents.
La mission locale ne conteste pas la nullité du licenciement mais fait valoir que la salariée a déjà été indemnisée en référé et ne justifie pas d’un préjudice supérieur à celui réparé en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Aux termes de cet article,
« L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. »
II-1-1 Sur l’indemnisation au titre de la violation du statut protecteur et l’indemnité compensatrice de préavis
Il résulte de l’article L. 2411-1, dans sa rédaction applicable au litige, et des articles L. 2411-3 et L. 2142-1-2 du code du travail, que le représentant de section syndicale qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale légale du mandat des représentants élus du personnel augmentée de six mois (Soc., 15 mai 2019, pourvoi n° 18-11.036)..
Au titre de la violation du statut protecteur, la salariée a donc droit à la rémunération qu’elle aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection dans la limite de 30 mois.
La salariée expose qu’elle était lors de son licenciement, en date du 3 septembre 2020, conseiller prud’hommes, mandat courant jusqu’au 31 décembre 2022.
Il est constant que la salariée a été indemnisée au titre de la nullité du licenciement, à titre provisionnel, à hauteur de la somme de 126 648,30 € soit 34 X 3724,95 €.
Sur la base des 3 derniers bulletins de salaire produits, 13e mois pris en compte, son salaire de référence mensuel s’élève à 4181 €.
La salariée peut dès lors prétendre à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur à la somme de 125 430 €, outre une indemnité compensatrice de préavis, soit 8 362 € et 836,20 € au titre des congés payés afférents.
Il convient, infirmant le jugement, de condamner l’employeur au paiement de ces sommes.
Compte tenu de la somme déjà versée en référé, le solde s’élève à 7 979,90 €
II-1-2 Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de l’emploi (en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail)
II-1-2-1 Sur la recevabilité de la demande
La mission locale soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle est nouvelle.
La salariée fait valoir qu’il s’agit d’une demande additionnelle, présentée dès la première instance dans ses conclusions déposées le 19 mai 2022 dans lesquelles elle a corrélativement renoncé à sa demande de réintégration, demande reprise dans ses conclusions déposées le 17 février 2023.
La demande est dès lors recevable.
II-1-2-2 Sur le bien fondé de la demande
La salariée expose qu’elle a subi une perte de revenus de 2 351 € par mois, différence entre le salaire de référence et le montant des indemnités chômage depuis son licenciement, en septembre 2020, jusqu’à sa mise à la retraite d’office, le 1er février 2023, soit 70 530 €, outre la perte des droits futures à la retraite, des avantages sociaux de l’entreprise, du bénéfice de la mutuelle, et un préjudice moral lié à l’humiliation du chômage, soit au total 162 600 € nets.
L’employeur fait valoir que la juridiction prud’homale a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la salariée en le fixant à 24 163,68 € soit 6 mois de salaire.
La cour estime que le préjudice de la salariée réparé en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail doit être fixé à 6 mois du salaire de référence, soit 25 086 €.
II-2 Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période travaillée (10 322,33 € correspondant à 66 jours)
La salariée expose que cette demande ne correspond pas aux congés payés acquis pendant la période d’éviction mais à des congés payés dus au jour de la rupture et acquis au titre de la période travaillée.
Elle s’appuie sur l’attestation Pôle emploi qui ne fait apparaître aucune indemnité compensatrice de congés payés.
L’employeur ne verse aux débats aucun élément pour s’opposer à cette demande.
Il convient, infirmant le jugement, de le condamner à payer à la salariée la somme de 10 322,33 €.
III SUR LES AUTRES DEMANDES
Il convient d’ordonner à la mission locale de remettre à la salariée un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’ un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
IV SUR L’ARTICLE 700 ET LES DEPENS
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La mission locale, succombant à titre principal, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [L] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il :
— déboute la salariée de ses demandes au titre de la discrimination ;
— dit que le licenciement de la salariée est nul;
— condamne la MISSION LOCALE POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE DES JEUNES aux dépens et à payer à Mme [R] [L] la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe le salaire de référence de Mme [R] [L] à 4 181 €.
Déboute Mme [R] [L] de sa demande de reconstitution indiciaire et de ses demandes subséquentes;
Dit que la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la perte d’emploi réparé par application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail est recevable;
Condamne la MISSION LOCALE POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE DES JEUNES à payer à Mme [R] [L] les sommes suivantes :
— 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité;
— 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et raciale;
— 125 430 € à titre de solde d’indemnité pour violation du statut protecteur outre 8 362 € à titre d’ indemnité compensatrice de préavis et 836,20 € au titre des congés payés afférents; dit que compte tenu des sommes déjà perçues en exécution de l’ordonnance de référé, le solde dû s’élève à 7 979,90 €;
— 25 086 € au titre du préjudice lié à la perte d’emploi réparé au titre de l’article L. 1235-3-1 du code du travail;
— 10 322,33 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés;
— 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la MISSION LOCALE POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE DES JEUNES de remettre à Mme [R] [L] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’ un mois à compter de sa signification;
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne la MISSION LOCALE POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE DES JEUNES aux dépens.
La greffière La présidente
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