Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 28 mai 2026, n° 25/15869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15869 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2025 – Tribunal des activités économiques de Paris – chambre 1-4 – RG n°2023026979
APPELANTE
S.A.R.L. ML [S] [J], agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au rcs de [Localité 2] sous le numéro 790 358 584
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque G 334
Assistée de Me Philippe CAVARROC de la SELAS THEILLAC CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, toque A 866
INTIMÉE
Mme [M] [K], prise en sa qualité d’ayant-droit de [O] [K] (décédé)
Née le 27 mai 1944 à [Localité 3] (Pologne)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud MÉTAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A 866
Assistée de Me Carole ROGER de la SELARL HUGO AVOCATS et substituant Me Arnaud MÉTAYER-MATHIEU, avocate au barreau de PARIS, toque A 866
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RECOULES, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Nathalie RECOULES a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
Mme Marie GIROUSSE, Conseillère
Mme Stéphanie DUPONT, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Nathalie RECOULES, Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
I – FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 17 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris dans une affaire opposant la société Ml [R] à Mme [M] [K].
2. M. [K] est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 2]
18ème réunis en un unique local au sein duquel était exploité un fonds de commerce de « bar, brasserie, restaurant » sous l’enseigne « Le Maestro ».
3. Par acte en date du 15 juillet 1996, il a acquis le fonds de commerce « le Maestro ».
4. Par acte en date du 21 décembre 2012, M. [K] a cédé le fonds de commerce à la société Ml [S] [J] pour la somme de 1 150 000 euros.
5. Par acte en date du même jour et pour permettre l’exploitation du fonds cédé, M. [K] a donné à bail à la société Ml [S] [J] le local situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2013.
6. Un contentieux était en cours, depuis 2009, entre M. [K] et le syndicat des copropriétaires au sujet de l’occupation des parties communes et de travaux réalisés sans autorisation, notamment sur la courette intérieure, lequel a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Paris, le 6 juillet 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 septembre 2021, ordonnant diverses remises en état.
Postérieurement à la cession du fonds et à la conclusion du bail, la société Ml [R] a, en 2013, entrepris d’importants travaux d’aménagement des locaux et a ouvert l’établissement sous l’enseigne « James Hetfeeld’s Pub ».
7. Par arrêt en date du 17 mai 2016, le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, a notamment condamné in solidum M. [K] et la SARL Ml [R] à remettre la façade de l’immeuble dans son état antérieur au droit de l’immeuble, à condamner les clôtures nouvellement créées, à restituer l’ancienne issue du local commercial litigieux, ce sous astreinte et à déposer la terrasse ouverte sur la cour intérieure dans un délai de trois mois, ce sous astreinte. ;
8. Par décision du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment, condamné in solidum M. [K] et la SARL ML [R] à supprimer les atteintes portées à la façade, ce sous astreinte.
9. Par acte extrajudiciaire en date du 2 novembre 2018, M. [K] a assigné la société Ml [S] [J] aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial.
10. Par jugement en date du 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 21 décembre 2012 aux torts de M. [K] et ordonné à la société Ml [R] de payer les loyers impayés à M. [K] et de libérer les lieux sous un mois à compter de la signification du présent jugement. Le tribunal a désigné avant dire droit un expert en vue d’établir le préjudice subi par Ml [S] [J].
11. Par acte extrajudiciaire en date du 12 mai 2023, la société Ml [R] a assigné M.
[K] devant le tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des activités économiques de Paris, en vue d’obtenir la nullité de l’acte de cession du fonds pour dol.
Le 10 octobre 2024, M. [K] est décédé et Mme [M] [K] est intervenue à la procédure en qualité d’ayant-droit de son défunt mari.
À l’audience du 1er juillet 2025, le juge a interrogé les parties sur l’opportunité d’un renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire pour connexité. La société Ml [R] a maintenu sa demande de sursis à statuer, invoquant un risque de décisions contradictoires et contestant la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la vente du fonds de commerce. Mme [K] s’est opposée à tout renvoi, soutenant que les deux procédures reposaient sur des fondements distincts et que la demande en résiliation du bail avait déjà été définitivement jugée.
12. Par jugement en date du 17 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a, en sustance, pris acte de l’intervention volontaire de Mme [M] [K] en sa qualité d’ayant-droit de M. [O] [K] et renvoyé la cause devant le tribunal judiciaire de Paris.
13. Par acte en date 1er octobre 2025 remis au greffe de la cour d’appel de Paris, la société Ml [R] a interjeté appel du jugement et, par ordonnance en date du 21 octobre 2025, le premier président de la cour d’appel de Paris a autorisé l’assignation à jour fixe.
14. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026.
II- MOYENS ET PRETENTIONS
15. Par conclusions notifiées le 31 décembre 2025, la société Ml [R], appelante, demande à la cour de :
In limine litis : Sur l’exception de connexité soulevée pour la première fois devant la cour par Mme [K] :
— In limine litis, se déclarer incompétente pour statuer sur l’exception de connexité soulevée par Mme [K] laquelle ne peut être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur c’est-à-dire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
— débouter Mme [K] de sa demande ;
À titre subsidiaire et si la cour ne retenait pas son incompétence :
— juger irrecevable l’exception de connexité soulevée par Mme [K] devant la cour d’appel pour porter le litige devant le tribunal judiciaire ;
— infirmer le jugement prononcé par la chambre 1-4 du tribunal des activités économiques le 17 septembre 2025 ;
En conséquence,
— renvoyer l’affaire à la mise en état du tribunal des activités économiques de Paris ;
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires, tant irrecevables qu’infondées.
16. Par conclusions notifiées le 5 janvier 2026, Mme [X] [K], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 17 septembre 2025 en toutes ces dispositions et en conséquence renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
— débouter Ml [S] [J] de l’ensemble de ses moyens et prétentions ;
— condamner Ml [S] [J] à payer à Mme [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner ML [R] aux frais et dépens.
17. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
III- MOTIFS DE LA DÉCISION
A- Sur la compétence de la cour d’appel pour statuer sur l’exception de connexité
Moyens des parties
18. Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir, sur le fondement des articles 102 et 103 du code de procédure civile, que la cour d’appel de Paris est incompétente pour statuer sur l’exception de connexité soulevée par l’appelante dès lors que, les juridictions saisies n’étant pas de même degré, une telle demande ne peut être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur. Si la cour ne retenait pas son incompétence, la demande de l’intimée devrait au moins être jugée irrecevable.
19. L’intimée fait valoir que les dispositions de l’article 102 du code de procédure civile ne trouvent à s’appliquer qu’en cas d’exception de connexité soulevée entre juridictions de degrés différents. Or, en l’espèce, le renvoi litigieux intervient entre deux juridictions de premier degré et la cour d’appel n’est pas saisie du fond du litige, mais uniquement du recours dirigé contre le jugement ayant ordonné le renvoi pour connexité. Il s’ensuit que l’article 102 du code de procédure civile est inapplicable et que la cour d’appel demeure compétente pour statuer sur l’appel formé contre cette décision.
Réponse de la cour
20. En droit, l’article 101 du code de procédure civile dispose que « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
L’article 102 du même code précise que, « lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur ».
Ces dispositions régissent les modalités de présentation de l’exception de connexité devant les juridictions appelées à connaître du fond du litige. Cependant, le recours formé contre une décision ayant statué sur une exception de connexité est, conformément aux articles 83 et 104 du code de procédure civile, porté devant la cour d’appel, laquelle statue comme en matière d’exception d’incompétence.
21. En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, le renvoi de l’affaire, opéré par le tribunal des activités économiques de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris pour connexité, concerne deux juridictions de premier degré.
Par ailleurs, la cour n’est pas saisie du fond du litige relatif à la nullité de la cession du fonds de commerce, mais uniquement de l’appel formé contre le jugement d 17 septembre 2025 ayant prononcé le renvoi.
Il s’ensuit que la cour d’appel n’est pas saisie d’une exception de connexité opposant des juridictions de degrés différents au sens de l’article 102 du code de procédure civile, mais d’un recours dirigé contre un jugement ayant statué sur cette question.
22. En conséquence, il relève des pouvoirs de la cour de statuer sur cet appel. Le moyen tiré de l’incompétence de la cour est inopérant.
B- Sur l’irrecevabilité de l’exception de connexité
Moyens des parties
1°) Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
23. L’appelante soutient que le tribunal des activités économiques a relevé d’office l’exception de connexité alors que l’initiative de soulever une telle exception ne revient qu’aux parties.
24. L’intimée répond que le moyen selon lequel le tribunal des activités économiques se serait saisi d’office de l’exception de connexité est sans objet dès lors que l’exception de connexité est valablement soulevée par l’intimée en cause d’appel et sans intention dilatoire, l’objectif étant au contraire d’accélérer la résolution du litige.
Réponse de la cour
25. En droit, l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il lui incombe, lorsqu’il envisage de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office, d’inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ».
L’exception de connexité constitue une exception de procédure qui doit être soulevée par une partie.
26. En l’espèce, il résulte des énonciations du jugement entrepris que le tribunal des activités économiques a, lors de l’audience d’incident, interrogé les parties sur l’éventualité d’un renvoi pour connexité avec une instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. Dès lors, le principe du contradictoire a été respecté.
Au demeurant, il résulte des conclusions versées aux débats que l’intimée soutient expressément devant la cour l’existence d’un lien entre les deux instances et développe une argumentation circonstanciée au soutien de la connexité invoquée sur lequel les parties ont pu débattre contradictoirement.
27. En conséquence, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire n’est pas fondé.
2°) Sur le moyen tiré de l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur une cession de fonds de commerce
Moyens des parties
28. L’appelante fait valoir que le tribunal judiciaire ne saurait connaître d’une action en nullité d’une cession de fonds de commerce, laquelle relève de la compétence du tribunal des activités économiques.
29. L’intimée allègue, sur le fondement de l’article L.721-3 du code de commerce, que la vente de fonds de commerce ne relève pas de la compétence exclusive d’ordre public du tribunal des activités économiques. Ce dernier peut dès lors valablement se dessaisir au profit du tribunal judiciaire.
Réponse de la cour
30. En droit, l’article L.721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article L.110-1, 1°, du code de commerce dispose notamment que sont des actes de commerce tout achat de biens meubles. Il est constant que l’acte de cession d’un fonds de commerce est un acte de commerce par nature.
L’article 1137 du code civil énonce que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ou par suite d’une dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
31. En l’espèce, il est constant que la société Ml [R] et M. [K] sont commerçants. Cependant, la société Ml [R] a sollicité l’annulation de l’acte de cession de fonds de commerce conclu le 21 décembre 2012, sur le fondement de l’article 1137 du code civil soutenant que son consentement dans l’acquisition du fonds de commerce a été vicié par dol de sorte que la compétence des juridictions civile et commerciale est concurrente.
32. En conséquence, le moyen soulevé est inopérant.
3°) Sur le troisième moyen tiré de la connexité des demandes
33. L’appelante soutient que, si les parties sont les mêmes, le tribunal des activités économiques et le tribunal judiciaire n’ont été saisis ni sur le même fondement, à savoir respectivement sur la nullité de la cession du fonds de commerce et la résiliation du bail, ni au titre du même contrat, à savoir respectivement la cession du fonds de commerce et le bail commercial. En outre, le tribunal judiciaire ne demeure saisi que de la question du quantum du préjudice de la société preneuse à bail, la décision relative à la résiliation du bail étant devenue définitive. L’appelante fait également valoir que le tribunal judiciaire ne saurait connaître d’une action en nullité d’une cession de fonds de commerce, laquelle relève de la compétence du tribunal des activités économiques. En conséquence, l’appelante sollicite le renvoi de l’affaire à la mise en état devant le tribunal des activités économiques.
34. L’intimée répond que la décision de renvoi devant le tribunal judiciaire est parfaitement justifiée dès lors qu’il existe un risque réel d’incompatibilité des décisions entre celle relative à l’indemnisation découlant de la résiliation du bail au titre de la perte du fonds de commerce et celle relative à la nullité de la cession du fonds qui entraînerait l’anéantissement rétroactif du bail. En tout état de cause, les deux procédures présentent un tel lien qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, le sort de la cession du fonds de commerce étant dépendant de la validité du bail conclu pour l’exploitation dudit fonds.
L’intimée allègue également, sur le fondement de l’article L. 721-3 du code de commerce, que la vente de fonds de commerce ne relève pas de la compétence exclusive d’ordre public du tribunal des activités économiques. Le tribunal judiciaire est donc le mieux placé pour statuer sur la demande en nullité de la cession du fonds de commerce.
Réponse de la cour
35. En droit il est constant que l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire instruire et juger ensemble les deux affaires connexes relève de l’appréciation souveraine du juge du fond
36. En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’action engagée devant le tribunal judiciaire portant sur l’évaluation du préjudice subi par la preneuse du fait de la résiliation du bail, laquelle entraîne la perte du fonds de commerce, présente une connexité certaine avec l’action engagée devant le tribunal des affaires économiques au titre de la nullité de la cession dudit fonds laquelle, si elle est admise, entraînerait l’anéantissement rétroactif du bail.
Dans ces conditions, la prorogation légale de compétence résultant de la connexité doit être admise et il est de bonne administration de la justice que ces deux actions soient instruites et jugées par la même juridiction, soit le tribunal judiciaire, exclusivement compétent pour connaître des actions relatives aux baux commerciaux.
37. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
C ' Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais de l’instance.
Succombant en ses prétentions, la société Ml [R] sera condamnée à payer à Mme [M] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d’appel.
IV-PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Ml [R] à payer à Mme [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ml [R] dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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