Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 mai 2026, n° 23/06375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2023, N° 22/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06375 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJPT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00216
APPELANTE
Société [1]
DQHSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2084
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [2] d’un jugement rendu le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 22-216) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [I] [H] était salariée de la société [2] (désignée ci-après 'la Société'), venant aux droits de la société [3], depuis le 20 août 2012 en qualité d’agent de service lorsque, mise à la disposition de la société [4], elle a informé son employeur avoir été victime d’un accident le 2 février 2021 qui a été déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « au cours d’une prestation de lavage du sol la salariée déclare avoir ressenti une douleur lors d’un mouvement ; siège des lésions : tronc nature des lésions : douleurs».
Le certificat médical initial établi le 2 février 2021 par le docteur [F] [Q] portait les mentions suivantes : « d#, lumbago » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 5 février 2021.
La Caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident par un courrier du 23 février 2021.
L’état de santé de Mme [H] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil au 3 décembre 2021.
La Société a contesté l’imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié sa salariée devant la commission médicale de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal a :
— rejeté la demande d’expertise,
— débouté la société [1] de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [H] dans les suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 2 février 2021,
— condamné la société [1] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [H] à la suite de l’accident du travail dont elle avait été victime devait s’appliquer dès lors que le certificat médical initial avait prescrit un arrêt de travail et que la Société ne lui produisait aucun élément permettant de la remettre en cause ou de justifier la mise en oeuvre d’une expertise. Il a estimé non pertinente la note médicale du médecin consultant de l’employeur dès lors qu’elle ne démontrait pas que les arrêts de travail avaient été prescrits au seul regard d’un état antérieur et que la durée considérée par la Société d’anormalement longue était inopérante pour apporter cette démonstration.
Le jugement a été notifié à la Société à une date qui n’est pas connue de la cour. Elle en a interjeté appel par déclaration expédiée au greffe le 8 août 2023 qui l’a enregistrée le 10 octobre suivant.
Sans opposition des parties, l’affaire a été fixée à l’audience du président rapporteur du 31 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société, au visa de ses conclusions « en demande », demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, rendu le 6 juillet 2023, par le tribunal judiciaire de Créteil dans toutes ses dispositions,
— constater que la preuve d’un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle au titre d’une continuité de la symptomatologie et l’accident du travail déclarée par Mme [H] le 2 février 2021 n’est pas rapportée par la caisse primaire d’assurance maladie,
— déclarer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail invoqués au titre de l’accident du travail le 2 février 2021 par Mme [H] inopposable à son égard, avec toutes les conséquences de droit.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour d’ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu’il lui plaira de nommer en lui confiant pour mission de :
o prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [H] établi par la Caisse, indiquer les pièces communiquées par la Caisse,
o déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident,
o fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
o dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ; dans ce cas, dire à partie de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
o fixer la date de consolidation de l’accident du travail de Mme [H] à la date du 21 juin 2021, à l’exclusion de tout état pathologique évoluant pour son propre compte,
o ordonner la transmission des pièces au docteur [V] [K] ([Adresse 2]
[Localité 4]).
La Caisse, au visa des conclusions qu’elle dépose à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer le recours de la société [1] recevable en la forme,
— le dire mal fondé,
— l’en débouter,
— déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail afférente à l’accident du travail du 2 février 2021 de Mme [I] [H].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 31 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève, à titre liminaire, que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et qu’en l’absence de cause d’irrecevabilité d’ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l’appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société entend d’abord rappeler que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident initial est une présomption simple qui peut donc être renversée par tout moyen. Elle n’a d’ailleurs pas vocation à s’appliquer en l’absence de continuité des symptômes et des soins dont la preuve repose sur la Caisse. Ici, elle note que la Caisse ne pouvait se prévaloir de la présomption dès lors que le certificat médical initial ne faisait pas mention d’un arrêt de travail.
La Société fait ensuite grief au tribunal d’avoir considéré qu’elle n’avait pas produit d’élément permettant de considérer que les arrêts de travail n’étaient pas imputables à l’accident et qu’elle ne faisait qu’émettre de simple doutes alors même qu’elle avait produit l’avis médical établi le 21 septembre 2021 par son médecin consultant, le docteur [L], qui concluait en ce sens. Elle indique en outre qu’il ne saurait lui être reproché une quelconque carence dans l’administration de la preuve alors que la Caisse s’est abstenue de communiquer à son médecin, avant l’engagement de la procédure, le certificat médical initial ainsi que les certificats médicaux pour lui permettre de vérifier la réalité de l’imputabilité. Il aura fallu qu’elle saisisse le tribunal pour obtenir ces pièces puisque même la [5] s’est abstenue de toute communication de pièces, au mépris des dispositions des articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale et en violation du principe du contradictoire. En tout état de cause, la Société indique qu’elle ne se limite pas à évoquer l’existence d’un état antérieur mais s’appuie sur le rapport du médecin qu’elle avait mandaté dans le cadre du contrôle de l’arrêt de travail de sa salariée. Elle relève enfin que le nombre de jours d’arrêt de travail, à savoir 221, est manifestement disproportionné au regard de la lésion initialement constatée qui se limitait à de simples douleurs lombaires. Cela semble par contre conforter l’idée que certains arrêts ont pu être prescrits au regard d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Subsidiairement, la Société estime que les éléments qu’elle produit mettent au jour un différend d’ordre médical qui justifie la mise en oeuvre d’une expertise sauf à la priver de la possibilité de vérifier le bien fondé du rattachement à l’accident du travail des arrêts de travail et traitements prescrits et donc de la priver de tout moyen de combattre la présomption d’imputabilité.
La Caisse rétorque que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend aux troubles et lésions qui font suite à l’accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime. Contrairement à ce que plaide la Société, la démonstration de la continuité des arrêts de travail et des soins à l’accident n’est pas une condition préalable de l’application de la présomption et en l’espèce, l’employeur n’ayant pas remis en cause le caractère professionnel de la lésion, la présomption doit s’appliquer. Néanmoins quand bien même elle n’y est pas tenue, elle indique qu’elle produit l’ensemble des certificats médicaux délivrés à la salariée à la suite de son accident du 2 février 2021 qui démontrent que jusqu’au 2 décembre 2021, date de la consolidation,
Mme [H] a toujours bénéficié, successivement ou concomitamment, d’arrêts de travail et/ou de soins. En conséquence, l’ensemble des prescriptions bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail que l’employeur ne peut renverser qu’en prouvant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle échoue à faire. Elle souligne que la Société se contente d’insister sur la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié, qu’elle estime anormalement longue, ce qui n’est pas de nature à établir cette preuve. Elle invoque également le rapport de son médecin consultant qui a estimé que la date de consolidation devait être fixée au 21 septembre 2021 sans aucune justification médicale, cette date étant seulement celle du contrôle médical.
La Caisse s’oppose enfin à la mise en oeuvre d’une expertise estimant qu’elle ne peut être déclenchée sur simple demande d’un employeur qui s’estimerait insuffisamment informé du dossier médical de son salarié mais doit être réservée à des situations où l’employeur fait état d’éléments probants quant à une possible cause étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, la Société ne produit aucun élément établissant qu’il existerait un litige d’ordre médical susceptible de justifier le recours à une expertise médicale judiciaire.
Réponse de la cour
S’agissant du défaut de transmission du rapport médical au médecin désigné par l’employeur au stade du recours pré contentieux, il résulte de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, dispose:
Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise :
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Enfin l’article R. 142-8-3, alinéas 1er et 3, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige précise
Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Dans la continuité de l’avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 (Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, publié), il convient de juger que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article
L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (2e Civ., 11 janvier 2024, n°22-15.939)
Il s’ensuit que l’absence de transmission du certificat médical initial et des certificats médicaux de prolongation au médecin mandaté par l’employeur au stade de la saisine de la [5] ne peut entraîner l’inopposabilité des soins et arrêts successifs litigieux.
En l’espèce, au stade amiable, la [Etablissement 1] a, en formant son recours auprès de la [5], sollicité la transmission du dossier pour avis médical à un médecin qu’elle a mandaté, tel qu’il en résulte de ce recours par courrier daté du 21 octobre 2021 produit aux débats.
Il n’est pas contesté que le médecin mandaté par la Société n’a pas été destinataire du rapport médical.
Néanmoins, la Société a pu porter son recours devant le tribunal judiciaire contre la décision implicite de rejet de la [5], celle-ci n’ayant pas rendu son avis dans le délai réglementaire.
Il s’en suit que l’absence de transmission du rapport médical au médecin désigné par la Société à l’occasion de l’exercice du recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la Caisse à la Société, laquelle a pu saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
Ce faisant, sur la demande d’expertise, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail. Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
De même, il sera rappelé qu’aucun texte ne fait obligation à la Caisse de produire les éléments médicaux communiqués par le salarié à l’appui de sa demande, une telle communication, étant contraire à la protection du secret médical et au respect de la vie privée.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 2 février 2021 par le docteur [F] [Q] faisant mention de « d#, lumbago » et qui, contrairement à ce que plaide la Société, prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 5 février suivant.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour se faire, la Société verse aux débats l’avis du docteur [L], établi le 21 septembre 2021 dans le cadre du contrôle médical sollicité à la demande de l’employeur, qui estime qu’il existe un état antérieur puisque la salariée se plaignait de « douleur des épaules, surtout droite, depuis environ 2 ans. Aurait également eu des douleurs lombaires il y a 2 ans avec irradiations dans le membre inférieur droit ».
Il notait ensuite que le dossier médical comportait :
— une échographie des épaules réalisée le 24 août 2020 mettant au jour « une tendinopathie des tendons sus épineux des épaules droite et gauche sans signe de rupture »,
— une radiographie des deux épaules du 04 août 2020 révélant « une omarthrose bilatérale avec une importante ostéophytose céphalique inférieure »,
— une échographie des parties molles thoraciques droites et radiographies du thorax et du gril costal du 11 février 2021 réalisées à la suite de l’accident étaient « sans particularité »,
— un scanner lombaire réalisé le 09 septembre 2021 révélant « une discopathie L4-L5 et L5-S1 avec débords discaux à ces deux étages, prédominant à gauche en L4-L5, et plus global en L5-S1, potentiellement conflictuelles à ces deux étages arthrose zygapophysaire étagée. Arthrose sacro-iliaque ».
Le médecin conclut que l’accident avait justifié des arrêts de travail et soins du 02 février au 21 septembre 2021 date qui devrait être retenue pour la consolidation de la lésion initiale. Il estime que Mme [H] souffrait d’une part d’un état antérieur clinique et radiologique évoluant pour son propre compte qui pouvait être évalué à 2% et d’autre part, d’une pathologie intercurrente et indépendante, évoluant pour son propre compte.
Or, force est de constater que les examens exploratoires effectués avant la survenue de l’accident ne montraient aucune lésion des lombaires mais uniquement des lésions aux épaules. Aucune démonstration médicale n’établit d’ailleurs qu’il pourrait y avoir un lien, même minime, entre des lésions aux épaules et des douleurs lombaires. L’allégation selon laquelle Mme [H] se plaindrait de douleur au dos « depuis deux ans » n’est donc confirmée par aucune pièce médicale.
Par contre, les commémoratifs relevés par le docteur [L] permettent de constater que les lésions lombaires n’ont été révélées qu’à la suite de la réalisation d’un scanner lombaire le
09 septembre 2021, c’est-à-dire après la survenue de l’accident du travail.
Ce scanner a ainsi mis au jour une « une discopathie L4-L5 et L5-S1 avec débords discaux à ces deux étages », mais force est de constater que ces lésions n’existaient pas avant l’accident ou à tout le moins, n’étaient ni documentés ni symptomatiques. Au demeurant, comme rappelé ci-avant, le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. Dans ce cas, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Ici, les lésions lombaires n’ont été révélées que postérieurement à l’accident et n’avaient, avant sa survenue, donné lieu à aucune prise en charge ni justifié d’interruption de travail, la Société ne contestant pas que la salariée réalisait son travail dans des conditions normales avant le 2 février 2021. Si les lésions préexistaient à l’accident, ce qui n’est pas établi, ce n’est qu’en raison de la survenue de celui-ci que la pathologie est devenue symptomatique et a nécessité un arrêt de travail, ce qui traduit à l’évidence une aggravation de l’état de santé.
La Caisse produit pour sa part l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail qui ont été prescrits sans aucune discontinuité jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de Mme [H] fixée au 3 décembre 2021 dont la lecture enseigne que le siège et la nature des lésions y figurant sont identiques à ceux mentionnés sur le certificat médical initial.
Enfin, il peut être relevé que si le médecin estime que les arrêts de travail ne sont justifiés que jusqu’au 21 septembre 2021 il ne s’en explique pas, cette date ne correspondant à aucun examen médical ni à la fin d’un quelconque traitement. Elle correspond en réalité à la date à laquelle a été fait le contrôle médical, ce qui n’est nullement un élément pertinent.
Finalement, comme relevé par le tribunal, ce rapport médical ne démontre pas que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence exclusive d’un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte et elle ne démontre pas davantage l’existence d’une cause qui serait survenue postérieurement, totalement étrangère à l’accident de travail, et que la Caisse aurait pour autant rattaché à celui-ci.
L’évocation par l’employeur d’une ' disproportion entre les lésions initialement causées par l’accident et les arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de la maladie n’est pas davantage un élément pertinent pour considérer que les lésions ne seraient pas imputables à la maladie, en l’absence de tout élément de nature à étayer les doutes de la Société.
Ainsi, ni le caractère supposé bénin de l’accident, ni la longueur de la durée des soins et arrêts de travail prescrits avant consolidation ne constituent, au regard de leur généralité, un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. Il vient d’être démontré que ce n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée et la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [H] à compter du 2 février 2021, date de l’accident, est opposable à la Société.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [1], venant aux droits de la société [3] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 22-216) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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