Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 4 juin 2026, n° 22/09249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 8 septembre 2022, N° 21/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 04 JUIN 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09249 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT3L
Décision déférée à la cour : jugement du 08 septembre 2022 – conseil de prud’hommes – formation de départage de CRETEIL – RG n° 21/00009
APPELANTE
Madame [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mohamed El Monsaf HAMDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1005
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2019, Mme [S] [A] a conclu avec la société par actions simplifiées (SAS) [1] (ci-après la société), ayant pour activité la mise en relation de particuliers ou de professionnels avec des artisans-experts dans leur domaine pour effectuer des travaux, un contrat de prestation de services d’une durée de trois mois, qui a été prolongé pour neuf mois supplémentaires.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2020, elle a été engagée par celle-ci en qualité de directrice grand Sud-Ouest.
En raison de la crise sanitaire consécutive à la pandémie provoquée par la Covid-19, Mme [A] a été placée en activité partielle le 17 mars 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2020, la société [1] (ci-après la société ou l’employeur) lui a notifié la rupture de la période d’essai prévue au contrat de travail avec prise d’effet au 10 juillet suivant.
Le 4 janvier 2021, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin d’obtenir notamment la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail.
Par jugement du 8 septembre 2022, la juridiction prud’homale a :
— rejeté l’exception d’incompétence et s’est déclarée compétente pour statuer sur la qualification de la relation entre les parties,
— débouté Mme [A] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [A] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 novembre 2022, Mme [A] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2023, elle demande à la cour de bien vouloir :
— juger que le conseil de prud’hommes de Paris était compétent pour trancher le présent litige en première instance,
— déclarer ses demandes, fins et moyens recevables et bien fondés,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 8 septembre 2022,
et statuant à nouveau,
— requalifier la convention de partenariat entre les parties en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 janvier 2019,
— fixer son salaire mensuel brut à 3 166,67 euros à compter du 9 janvier 2019,
— juger que la société [1] a manqué à ses obligations contractuelles, légales et conventionnelles,
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société [1] à lui verser :
— 19 000 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 5 000 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
— 1 224,56 euros à titre de remboursement des frais avancés,
— 4 750 euros au titre de la prise en charge du lieu de travail,
— 9 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 6 016,67 euros à titre d’indemnité des congés payés afférents, (sic)
— 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour abus de droit et comportements vexatoires,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du 31 juillet 2020, à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société [1] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais de signification et d’exécution de la décision et de l’honoraire de l’article 10 du tarif des huissiers en recouvrement forcé, prévu par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 avril 2023, la société [1] demande à la cour de bien vouloir :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
y faisant droit,
in limine litis,
— infirmer le jugement sus-énoncé et daté en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande d’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes de Créteil au profit du tribunal de commerce de Créteil,
en conséquence,
— renvoyer la présente affaire devant le tribunal de commerce de Créteil,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [A],
— condamner Mme [A] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— si par extraordinaire, la cour d’appel se déclarait compétente pour juger cette affaire, il lui sera demandé de bien vouloir :
sur le fond,
— confirmer ledit jugement sus-énoncé et daté en ce qu’il a débouté Mme [A] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [A], à savoir :
— requalifier la convention de partenariat conclue avec la société [1] en un prétendu contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 janvier 2019,
— fixer son salaire mensuel brut à hauteur de 3 166,67 euros à compter du 9 janvier 2019,
— constater les soi-disant manquements de la société [1] à ses obligations contractuelles, légales et conventionnelles,
— juger que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner la société [1] à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
* 19 000 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 5 000 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
* 1 224,56 euros au titre du remboursement des frais avancés,
* 4 750 euros au titre de la prise en charge du lieu de travail,
* 9 500 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 6 016,67 euros au titre d’indemnité des congés payés afférents,
* 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour abus de droit et comportements vexatoires,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la société [1] de lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la société [1] au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du 31 juillet 2020, à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société [1] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais de signification et d’exécution de la décision et de l’honoraire de l’article 10 du tarif des huissiers en recouvrement forcé, prévu par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001,
— ordonner l’exécution provisoire pour l’ensemble des condamnations, en vertu de l’article 515 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et d’allocation d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [A] aux entiers dépens de l’instance.
statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués,
— dire qu’elle était bien liée à Mme [A] par un contrat de prestation de services, à compter du 9 janvier 2019 jusqu’au 30 janvier 2020,
— dire qu’elle a bien respecté l’ensemble des obligations notamment légales, contractuelles et conventionnelles, qui lui incombent,
— dire que la rupture de la période d’essai de Mme [A] est bien justifiée,
— débouter Mme [A] de toutes demandes, fins ou prétentions contraires au dispositif,
— condamner Mme [A] à lui verser la somme de 339,99 euros en réparation du préjudice résultant des dégâts qu’elle a causés à l’ordinateur portable,
— condamner Mme [A] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens de l’instance,
si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit à ses demandes,
en conséquence,
— limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 583,33 euros,
— constater que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne sont pas cumulables et en tirer les conséquences,
— le cas échéant, limiter le montant de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement à 0,5 mois de salaire, soit 1 583,33 euros,
— limiter l’indemnité compensatrice de préavis à 3 166,67 euros et les congés payés afférents à la somme de 316,66 euros,
— débouter Mme [A] :
— de l’ensemble de ses demandes concernant les remboursements de frais non justifiés et de prise en charge du lieu de travail,
— de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit et comportements vexatoires,
— de sa demande de remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et de ses bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de sa demande d’exécution provisoire,
— du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner Mme [A] à lui verser la somme de 339,99 euros en réparation du préjudice résultant des dégâts causés à l’ordinateur portable,
— condamner Mme [A] à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 et l’audience s’est tenue le 27 mars suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’exception d’incompétence
La société soutient que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour connaître des demandes dans la mesure où le contrat conclu le 9 janvier 2019 n’est pas un contrat de travail mais un contrat de prestation de services.
La salariée répond que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur sa demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail.
Sur ce,
Selon l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
L’existence d’un tel contrat de travail entre les parties n’est pas une condition de recevabilité de l’action engagée par le prétendu salarié mais elle constitue une condition du succès de ses prétentions.
La juridiction prud’homale est donc compétente pour statuer sur les prétentions de l’appelante.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu la compétence de la juridiction prud’homale.
Sur la requalification de la convention de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée
L’appelante soutient que le contrat de prestation de services conclu avec la société [1] doit être requalifié en contrat de travail dès lors :
— qu’elle a été son unique cliente et se tenait constamment à sa disposition,
— qu’elle lui a fourni un abonnement téléphonique le 15 avril 2019, un ordinateur portable, une carte bancaire « Qonto », un « Kakemono » et autres supports de communication,
— qu’elle a été assujettie à la subordination de la société s’agissant des tâches à effectuer, des moyens mis à sa disposition, des dates et délais d’exécution de ses interventions,
— qu’elle était présentée aux partenaires comme faisant partie de l’entreprise.
Elle estime qu’au regard du contrat de travail ayant existé entre les parties dès le 9 janvier 2019, elle est bien fondée à réclamer le remboursement des frais qu’elle a avancés ainsi que « la prise en charge du lieu de travail ».
L’intimée, contestant tout lien de subordination et rapport d’exclusivité dans le cadre du contrat de prestation de services, explique que Mme [A], qui n’a pas été contrainte de s’inscrire en qualité d’auto-entrepreneur, a négocié l’intitulé de sa prestation, la durée du contrat dont elle a demandé la prolongation, ses honoraires et qu’elle a géré librement la réalisation de ses prestations.
Elle explique que si un rappel a été nécessaire, c’est afin d’assurer une bonne coordination dans l’exécution du travail fourni, qu’elle n’a exercé aucun contrôle et que les moyens fournis ne permettent pas de reconnaître un lien de subordination.
Sur ce,
L’article L. 8221-6 du code du travail dispose :
« I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
(')
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;(') »
Selon l’article L. 8221-6, II du même code, « l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. »
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination se définit comme l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a de ce fait :
— le pouvoir de donner des ordres et des directives,
— d’en contrôler l’exécution,
— de sanctionner les manquements de son subordonné.
Pour déterminer l’existence du lien de subordination, critère essentiel de l’existence d’un contrat de travail, il convient de collecter les éléments qui, sans être nécessaires ni suffisants, permettent cependant de considérer qu’existait une véritable subordination, l’intégration au sein d’un service organisé en constituant un indice lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution de la prestation au sein de ce service.
Le travail indépendant se caractérise quant à lui par :
— la possibilité de se constituer une clientèle propre,
— la liberté de fixer ses tarifs,
— la liberté de fixer les conditions d’exécution de la prestation de services.
Il est admis que même qualifiée de prestataire indépendant en vertu de l’article L. 8221-6 précité, la personne doit être considérée comme travailleur au sens du droit de l’Union, si son indépendance n’est que fictive déguisant ainsi une véritable relation de travail.
Il résulte des éléments de la procédure que l’intention première des parties a été de conclure un contrat de travail à durée indéterminée puisque Mme [A] a répondu à une offre d’emploi émise par la société [1] proposant un « temps plein CDI » pour un poste de city manager, « directement rattaché au président d'[1] » comprenant des missions de « développement et animation du réseau de partenaires », « développement commercial », « suivi client », et « contribution à des initiatives de croissance ».
Cependant, dès les premiers contacts avec l’appelante, la présidente de la société, expliquant que l’entreprise avait des moyens limités et ne pouvait accéder à sa requête salariale, a ainsi présenté l’alternative de l’auto-entreprenariat dans son courriel du 3 décembre 2018 :
« Je vois deux modalités possibles pour travailler ensemble :
— CDI SMIC+ primes mensuelles de 20 % en brut du CA net réalisé dans la ville »
— ou bien un contrat autoentrepreneur à 2 000 euros nets/mois + primes mensuelles de 20% en brut du CA net réalisé dans la ville », précisant par ailleurs que dans « une logique long terme », son objectif était de l’ « embaucher avec un contrat de travail ».
Aux termes d’un courriel du 21 décembre 2018 ayant pour objet « suite à votre message vocal du 27/11», la présidente de la société a indiqué à l’appelante que « le but de sa proposition, en mettant en place des primes dès le premier mois, était de [lui] permettre de gagner beaucoup plus rapidement (') », ajoutant, « du coup, je suis en mesure de vous proposer :
— un contrat en autoentrepreneur pour démarrer. Le but est bien évidemment de s’inscrire dans une perspective long terme et de le convertir en CDI au bout d’un an maximum si nous avons toutes les 2 la volonté de continuer à travailler ensemble-mais cela nous permet de démarrer sur une base de revenu plus intéressante tout en limitant le risque à court terme pour [1]
— un net de 2 300 euros par mois pour les 3 premiers mois ; puis passage à 2 500/mois si nous choisissons de poursuivre la collaboration
— [1] fournit un ordinateur portable
— les frais de déplacement liés au travail sont pris en charge ( prévoir un séjour à [Localité 3] pour la première semaine de formation)
— concernant le téléphone, [1] peut fournir une carte. Aujourd’hui mes équipes préfèrent utiliser leur propre téléphone pour ne pas avoir trop d’appareils
Compte tenu de ces nouvelles conditions, vous devenez éligible aux primes de performance au bout de 3 mois.(').
J’espère que nous nous accorderons sur cette proposition. Le but serait de commencer en janvier.('). »
Mme [A] a répondu par mail du 6 décembre 2018 que « sa première requête de salaire entre 2 300 euros et 2 600 euros » était alignée sur celle du marché, mis que dans la perspective d’une collaboration à long terme, elle avait « décidé de s’adapter », proposant, un « CDI avec un salaire net de 1 800 euros » ou « un contrat autoentrepreneur à 2 500 euros/mois », ce statut exigeant « une prise en charge personnelle de [ses charges] sociales ».
Il s’ensuit que la proposition de conclure un contrat de prestation de services émane de la société [1], et que Mme [A] a négocié à la hausse la rémunération mensuelle suggérée par celle-ci.
L’appelante justifie de son affiliation à l’URSSAF en qualité d’auto-entrepreneur à compter du 8 janvier 2019, ce dont il résulte que même si elle n’a pas subi de contrainte, elle a opté pour ce statut spécifiquement afin de répondre à l’offre faite par la société [1], qui lui a d’ailleurs ensuite adressé « un exemple de facture ».
Aux termes du contrat de prestation de services, ne précisant aucune durée, conclu le 9 janvier suivant, celle-ci confie à Mme [A] les mêmes missions que celles inscrites dans l’offre de « CDI » à temps plein précédemment évoquée et dans le contrat de travail conclu le 3 février 2020, s’engage à offrir une formation d’une dizaine de jours à Mme [A], ainsi que des moyens matériels, comprenant un ordinateur portable, « des outils de travail couramment utilisés par les membres de l’équipe [1], notamment des logiciels du marché et des logiciels développés pour l’activité [1] spécifique », et fixe, même s’il est indiqué « à titre indicatif », la rémunération à facturer chaque mois, précisant qu’après une période de trois mois elle s’élèvera à 2 500 euros par mois, soit 119,52 euros par jour de travail, soit une moyenne de 21 jours travaillés par mois.
Ce contrat prévoit en outre la possibilité pour la société de résilier le contrat avec effet immédiat et sans allocation d’indemnités notamment en cas de « manque de professionnalisme » ou « non réalisation de tâches demandées ».
Mme [A] justifie par ailleurs que la société [1] :
— a notamment mis à sa disposition une ligne téléphonique à son adresse personnelle, ainsi qu’un téléphone portable, une carte bancaire professionnelle et des chaises,
— lui a adressé, ainsi qu’à différents membres de l’équipe de l’entreprise, entre janvier et mai 2019, des mails faisant état :
du point d’équipe de la semaine suivante, de « la création des fiches artisans dans le BO et leur inscription dans Pipe Drive », précisant que cette tâche devait être faite « consciencieusement » ;
un rappel au sujet des « attentes dans les modes de fonctionnement » ainsi rédigé :
« Travail
chacun a une mission et est responsable d’un certain nombre de tâches
un reporting hebdo vous est demandé, qui permet de mesurer l’atteinte des objectifs et de trouver des solutions aux difficultés rencontrées
un point individuel mensuel permettra de faire le point sur vos réalisations, les points forts et axes de développement. »
Il s’ensuit que Mme [A] a, sous le statut d’auto-entrepreneur, fourni directement et à temps plein des prestations à la société [1] dans les conditions telles que définies dans l’offre d’emploi précédemment évoquée, caractérisées notamment par une intégration dans un service organisé après une formation obligatoire prise en charge par celle-ci, la fourniture de matériel, la fixation d’une rémunération, le respect de consignes et des comptes à rendre, révélateurs du pouvoir de direction de l’entreprise, qui l’ont placée dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celle-ci.
Il convient donc de requalifier la relation de travail entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 janvier 2019.
Compte tenu des sommes versées par la société en contrepartie des prestations réalisées par Mme [A], du salaire mensuel brut de 3 166,67 euros convenu au terme du contrat de travail conclu le 3 février 2020, il convient de fixer le salaire mensuel à ce montant qui n’est pas contesté par la société.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail
L’appelante soutient qu’il a été mis fin à son contrat de travail le 31 juillet 2020 sans mise en 'uvre d’une procédure de licenciement, de sorte que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’intimée répond que la période d’essai de quatre mois stipulée au contrat de travail à effet du 3 février 2020 a été suspendue pendant la période d’activité partielle et qu’elle l’a rompue conformément aux dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail. Elle ajoute que l’appelante ne démontre aucun préjudice, et que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l’indemnité pour procédure irrégulière.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L.1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
L’employeur a la libre faculté, sauf abus, de mettre fin aux relations contractuelles en cours de période d’essai, sans avoir à justifier d’un motif.
La stipulation d’une période d’essai ne se justifie que dans la mesure où les parties au contrat de travail ne se connaissent pas lors de la conclusion du contrat de travail, la finalité de l’essai étant alors de leur offrir l’expérimentation concrète d’une relation de travail.
Il est en conséquence admis que lorsque le salarié a déjà occupé pendant un certain temps les mêmes fonctions, l’employeur a déjà pu apprécier ses qualités professionnelles, de sorte qu’une période d’essai ne peut être stipulée lors de son nouvel engagement.
En l’espèce, la période d’essai dont se prévaut la société est stipulée aux termes du contrat de travail du 3 février 2020, alors qu’elle travaillait depuis plus d’un an avec Mme [A], sans avoir jamais formulé de critique sur ses prestations.
Dans ces conditions et compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2019, aucune période d’essai ne peut être opposée à celle-ci.
Il s’ensuit que la rupture, intervenue sans procédure ni lettre de licenciement, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’appelante se prévaut, pour le calcul de l’indemnité de préavis de la convention collective IDCC 2098 qui est celle du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, aux termes de laquelle le préavis, pour un salarié relevant du statut cadre est de trois mois, ce qui est contesté par l’intimée qui estime que l’article L.1234-1 du code du travail s’applique.
La société [1] a pour activité la « distribution de services de réparation et dépannage à domicile ».
Aux termes de l’offre d’emploi précédemment évoquée, elle se définit comme une start-up qui offre un service innovant permettant de faire appel à des artisans de confiance pour des petits et gros travaux.
Ni le contrat de travail du 3 février 2020, ni les bulletins de paie ne font état d’une convention collective, mais le code de nomenclature d’activités françaises (NAF) mentionné dans ceux-ci est le code 8299Z, qui correspond aux « autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. » et renvoie à plusieurs conventions collectives selon le secteur d’activité de l’entreprise, dont la convention collective de prestataires de services du secteur tertiaire (IDCC 2098).
L’activité principale de la société [1] consistant à mener des actions dont l’objectif est de développer les ventes des services de ses clients, elle entre dans le champ d’application de celle-ci tel que défini en son article 1er.
L’appelante, qui avait le statut de cadre, est ainsi bien fondée à réclamer une indemnité compensatrice de préavis de trois mois.
Elle sollicite par ailleurs une indemnité compensatrice de congés payés portant sur 19 mois, d’un montant de 6 016,67 euros.
Compte tenu de la durée de la relation de travail du 9 janvier 2019 au 31 juillet 2020 et la société ne démontrant pas avoir mis Mme [A] en mesure de prendre ses congés payés acquis, il convient de faire droit à la demande de ce chef.
Tenant compte de l’âge de la salariée ( née le 24 janvier 1988) au moment de la rupture, de son ancienneté ( remontant au 9 janvier 2019) dans une entreprise ayant un effectif inférieur à onze salariés, de son salaire mensuel brut (soit 3 166,67 euros), de l’absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer :
-3 166,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle,
— 6 016,67 euros à titre d’indemnité de congés payés,
les plus amples demandes étant rejetées.
Sur la demande en paiement des charges du lieu de travail et des frais avancés
L’appelante, se prévalant de l’article 6 du contrat de prestation de services qui prévoit la prise en charge de frais liés à l’installation dans un espace de travail partagé dans la limite de 250 euros par mois et des frais occasionnés par les déplacements ponctuels sur présentations de pièces justificatives, explique qu’elle a aménagé une chambre chez elle pour y réaliser les travaux destinés à la société, qu’elle en a supporté les charges sans aucun remboursement de la part de celle-ci malgré ses relances et qu’il en est de même pour ses frais.
L’intimée répond qu’aucune pièce probante n’est versée à ce sujet.
Sur ce,
Mme [A] ne produisant strictement aucune pièce au soutien de cette demande, elle en sera déboutée, par confirmation du jugement déféré.
Sur le travail dissimulé
L’appelante soutient que pour la période du 9 janvier 2019 au 3 février 2020, la société, qui de façon intentionnelle et abusive a eu recours au statut d’auto-entrepreneur, n’a pas effectué de déclaration préalable à l’embauche, n’a pas émis de bulletins de salaire, ni rempli ses obligations en matière de paiement des cotisations sociales.
L’intimée répond qu’il n’est pas démontré une volonté de sa part de dissimuler un emploi salarié.
Sur ce,
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans procéder aux déclarations obligatoires a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
De ce qui précède, il résulte :
— qu’alors que Mme [A] avait répondu à une offre de contrat de travail à durée indéterminée, la présidente de la société lui a proposé, dès les premiers contacts, l’alternative de l’auto-entreprenariat, expliquant que l’entreprise avait des moyens limités et ne pouvait accéder à sa requête salariale,
— que la société a ainsi fait le choix, notamment pour des raisons financières, de dissimuler l’activité de l’appelante qui relevait pourtant à l’évidence du salariat.
Il s’ensuit que l’intimée s’est volontairement soustraite aux obligations découlant du statut de salariée de Mme [A] afférentes à la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance de bulletins de paie, aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’indemnité forfaitaire formée au titre du travail dissimulé et de condamner la société à payer à la salariée la somme de 19 000 euros de ce chef.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de droit et comportements vexatoires
L’appelante soutient qu’aucun reproche ne lui a été fait tout au long de la relation de travail, qu’elle a subi une situation injuste et une rupture dégradante, expéditive et arbitraire.
L’intimée répond qu’aucun abus de droit ni comportement vexatoire ne sont établis.
Sur ce,
La demande d’indemnisation présentée par la salariée suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, Mme [A] sera déboutée de cette prétention, par confirmation du jugement déféré, dans la mesure où elle n’établit ni circonstances vexatoires, ni avoir subi un préjudice distinct de celui qui a été précédemment indemnisé.
Sur la demande en paiement de la société
La société soutient que Mme [A] n’a jamais restitué sa carte professionnelle Quonto, et que l’ordinateur portable qu’elle lui a rendu a été endommagé au point qu’il est irréparable de sorte que sa demande de dommages-intérêts de ce chef est légitime.
L’appelante ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Mme [A] justifie avoir remis à l’employeur, le 9 août 2021, notamment son ordinateur portable professionnel, le document attestant du dépôt mentionnant en outre que la carte bancaire a été bloquée par la société et détruite.
Le devis de réparation du 2 mars 2022 communiqué aux débats par la société n’établit ni qu’il porte sur l’ordinateur remis par Mme [A], ni la cause de ses dysfonctionnements, pas plus que leur date.
En conséquence, cette demande sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis,) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires et les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel qui ne comprennent pas les frais d’exécution forcée dès lors qu’ils ne sont qu’éventuels.
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société, déboutée de ses demandes de ce chef, sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
rejeté la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail,
rejeté les demandes de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents,
rejeté la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
rejeté la demande de Mme [S] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [S] [A] aux dépens,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2019,
DIT que la rupture du contrat de travail est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [S] [A] :
— 3 166,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle,
— 6 016,67 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 19 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, et à compter du présent arrêt pour le surplus,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel ne comprenant pas les éventuels frais d’exécution forcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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