Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 mai 2026, n° 25/09011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09011 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2025 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] – RG n° 24/00017
APPELANTS
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (89)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (89)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455
INTIMÉE
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substituée à l’audience par Me Hinde FAJRI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier auuel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 octobre 2013, après démarchage à domicile, M. [Z] [W] a acquis de la société Sunworld une centrale photovoltaïque au prix de 27 000 euros TTC.
Le même jour, M. [W] et son épouse Mme [V] [W] ont souscrit auprès de la société Domofinance un crédit du même montant destiné à financer cette acquisition, remboursable en 145 mensualités de 283 euros chacune hors assurance au taux nominal de 5,02 % l’an soit un TAEG de 5,14 %.
La société Domofinance a débloqué les fonds le 27 novembre 2013.
L’installation a été mise en service le 16 mai 2014 et un contrat de rachat de l’électricité produite à la société EDF a été signé.
Un remboursement anticipé du crédit a été validé le 22 décembre 2016.
La société Sunworld a été placée en liquidation judiciaire puis la liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actifs et la société radiée du registre du commerce et des sociétés le 12 février 2020.
Par acte du 29 décembre 2023, M. et Mme [W] ont fait assigner la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins de la voir condamner à leur verser une somme de 23 660,77 euros pour manquement de celle-ci à ses obligations de vérification complète du contrat principal outre la somme de 8 000 euros au titre de la perte de chance et d’un préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a :
— rejeté la fin de non-recevoir liée à l’absence de la société Sunworld à la procédure,
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. et Mme [W] visant à mettre en cause la responsabilité de la société Domofinance,
— dit n’y avoir lieu à examiner les demandes au fonds émises par les parties,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [W] aux dépens.
Le juge a considéré que l’absence de mise en cause du vendeur n’empêchait pas M. et Mme [W] d’opposer à l’établissement de crédit des manquements à ses obligations contractuelles propres en l’espèce le défaut de vérification de la validité du bon de commande et d’exécution complète du contrat de vente.
Après avoir visé les dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, il a considéré que les irrégularités invoquées sur le bon de commande étaient décelables dès la signature du contrat sans avoir besoin d’une expertise non contradictoire datée du 7 novembre 2022 qui ne portait que sur la rentabilité de l’installation.
S’agissant de l’exécution complète du contrat avant déblocage des fonds, il a relevé que le déblocage remontait au 27 novembre 2013 rendant l’action intentée en 2023 tardive.
Par déclaration électronique du 15 mai 2025, M. et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 2 février 2026 auxquelles il convient de se référer, ils demandent à la cour :
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables leurs demandes à l’encontre de la société Domofinance comme prescrites, dit n’y avoir lieu à examiner leurs demandes au fond, en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés aux dépens de l’instance,
statuant de nouveau,
— de déclarer leurs demandes recevables et d’y faire droit,
— de condamner la société Domofinance à leur verser la somme de 23 660,77 euros correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du « jugement », et avec intérêts au taux légal à compter du remboursement,
— de condamner la société Domofinance à leur verser la somme 3 000 euros au titre du préjudice moral subi et celle de 5 000 euros au titre du préjudice de perte de chance de ne pas contracter avec la venderesse,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour d’appel devait estimer qu’il n’y a pas lieu à responsabilité de la banque,
— de condamner la société Domofinance à leur restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance jusqu’au remboursement,
— en tout état de cause, de condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, la société Domofinance demande à la cour :
— de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de la société Sunworld à la procédure,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties,
à titre principal,
— de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [W] au vu de l’absence de la partie venderesse à la procédure et au vu de la prescription quinquennale et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— à défaut, de déclarer irrecevable la demande en constat d’irrégularités du bon de commande et de dire et juger à tout le moins que la demande n’est pas fondée, et de la rejeter,
— de déclarer irrecevable la demande visant à la privation de la créance de restitution du capital prêté et à tout le moins de la rejeter,
— de déclarer irrecevables la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts et subsidiairement, de les rejeter comme infondées,
— de déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts et à tout le moins de les rejeter,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de débouter M. et Mme [W] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 24 octobre 2013 entre la société Sunworld et M. [W] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur les demandes au titre de la participation au dol du vendeur et pour faute dans le déblocage des fonds
M. et Mme [W] font valoir que le banquier a commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans les alerter des irrégularités du bon de commande et sans s’assurer de l’exécution complète des prestations à la charge du vendeur allant jusqu’au raccordement de l’installation au réseau électrique et convention avec EDF ce à quoi la banque oppose d’une part que la société venderesse n’a pas été mise en cause et d’autre part la prescription.
La banque fait valoir que la cour ne peut en l’absence du vendeur examiner les moyens de nullité (irrégularités formelles ou dol). Elle ajoute que dès lors que le contrat de vente n’est pas annulé, l’emprunteur est irrecevable à opposer à la banque une faute dans la vérification de la régularité du bon de commande, que dès lors que les acquéreurs disposaient dès la signature du bon de commande des éléments leur permettant d’agir sur ce fondement, les demandes de dommages et intérêts sont prescrites en ce qu’elles sont fondées sur l’octroi d’un crédit accessoire à une opération nulle au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle ajoute que le point de départ de la prescription de l’action en nullité pour irrégularités formelles comme pour dol a couru à compter de la signature du contrat et que s’agissant du dol, que même si le délai devait être repoussé à la date de la première facture de production du 15 mai 2014, là encore l’action initiée en 2023 serait prescrite.
Elle ajoute que l’action en responsabilité initiée à l’encontre de la banque n’étant que la conséquence de l’action aux fins de constat d’irrégularités / vices, cause de nullité du bon de commande, l’irrecevabilité de cette action entraîne, par voie de conséquence, l’irrecevabilité de la demande formée par le couple emprunteur visant à la privation de la créance de la banque en restitution du capital prêté, à tout le moins le maintien des contrats entraîne le rejet de la demande de privation de créance de restitution faute d’objet à défaut de créance de restitution.
Elle relève que le fait générateur de la responsabilité est la délivrance des fonds, laquelle est antérieure de plus de cinq ans à l’introduction de l’action contre la banque.
M. et Mme [W] rétorquent qu’ils ne demandent ni l’annulation du contrat de vente, ni celle du contrat de crédit affecté et que la banque a participé à la tromperie en avalisant un bon de commande ne respectant pas les dispositions légales en matière d’obligation précontractuelle d’information et a donc privé l’acheteur de la possibilité de s’interroger sur la régularité de la vente, puisqu’elle a eu en main le bon de commande litigieux, et aurait pu, en signalant ces irrégularités, mettre fin à l’opération. Ils estiment que leur demande est recevable.
Ils font en outre valoir que si la cour considérait que la mise en cause du vendeur est une condition de la recevabilité de l’action, ils imputeraient à la banque une participation aux man’uvres dolosives.
S’agissant de la prescription, ils estiment qu’elle n’a pas débuté le jour de la signature du contrat, mais le jour où ils ont consulté un avocat, au cours de l’année 2022, qu’ils n’ont pas été mesure de connaître les irrégularités du contrat à sa date de conclusion car ils sont retraités et donc des consommateurs profanes.
***
La demande de M. et Mme [W] n’est pas une demande d’annulation des contrats de crédits et de vente mais une demande en responsabilité contre la banque. Dès lors cette demande n’est pas en tant que telle soumise pour sa recevabilité à la mise en cause du vendeur.
Toute l’argumentation des appelants qui se gardent d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité contre la banque à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu’ils invoquent à l’appui de l’irrégularité du contrat de vente, laquelle irrégularité fonde leur action en responsabilité contre la banque. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l’article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l’invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En outre s’agissant d’une action pour faute contre la banque et non d’une action en nullité des contrats, c’est la faute de la banque qui constitue le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité des emprunteurs contre celle-ci. C’est le paiement au vendeur qui caractériserait ainsi la faute de la banque et le préjudice invoqué par M. et Mme [W]. Or ce paiement date du 27 novembre 2013 et est donc antérieur de plus de cinq ans à la date de la demande, ce que les époux [W] ne pouvaient ignorer, ayant remboursé une partie du capital de manière anticipée et remboursé des mensualités.
Ils ne peuvent prétendre repousser le point de départ de leur action à la date à laquelle ils ont connu les conséquences juridiques des omissions du contrat de vente qu’ils déplorent aujourd’hui sans pour autant en demander l’annulation faute de mise en cause du vendeur.
Par ailleurs, il est acquis par application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l’offre, que l’acquéreur ne peut opposer des causes de nullité ou d’irrégularités du contrat principal au prêteur en l’absence du vendeur non représenté à l’instance, peu important que la procédure soit ou non vaine.
Enfin en l’absence d’annulation du contrat, il ne peut donc être reproché à la banque d’avoir commis une faute en débloquant les fonds leur ayant causé un préjudice dont la connaissance aurait aussi été repoussée sine die car elle les aurait privés de toute possibilité de se faire restituer le capital par le vendeur en liquidation judiciaire puisque dès lors que le contrat n’est pas annulé, il perdure et que dès lors ils ne disposent d’aucune créance en restitution du prix de vente contre le vendeur dont ils auraient pu être privés.
S’agissant de la prétendue participation au dol du vendeur lié à la rentabilité, outre que celui-ci ne peut être établi en l’absence de mise en cause du vendeur, il reste que là encore le dol pouvait être découvert au jour de la première facture de revente d’électricité qui remonte au 15 mai 2015 et vise une production ayant débuté le 16 mai 2014.
Il ne saurait en effet avoir été découvert lors de l’obtention du document intitulé « expertise sur investissement » daté du 7 novembre 2022 à entête de M. [J] [M], expert en mathématique et financière, au demeurant non contradictoire, établi par une personne dont les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l’exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue.
M. et Mme [W] étaient donc en mesure de connaître plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation le 29 décembre 2023, la production et donc la rentabilité effective de leur installation. Cette demande est donc prescrite.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. et Mme [W] font valoir que la banque n’a pas respecté son devoir d’explication permettant aux emprunteurs de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à leurs besoins et à leur situation financière, ne les a pas alertés sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et les conséquences que ce crédit peut avoir sur leur situation financière, y compris en cas de défaut de paiement, qu’elle ne justifie pas d’avoir consulté le FICP, et qu’elle n’a pas vérifié leur solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations tels que la fiche de solvabilité prévue par l’article L. 311-10 du code de la consommation et les pièces justificatives qui étaient nécessaires dans la mesure où le prêt portait sur une somme supérieure à 3 000 euros.
Ils ajoutent que le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit et que l’offre de prêt ne comporte pas la mention de l’article L. 312-5 du code de la consommation.
La banque réplique que cette demande est irrecevable comme prescrite.
C’est M. et Mme [W] qui ont agi contre la banque, la banque ne les a pas assignés en paiement du solde du crédit. Elle s’est bornée à conclure à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur débouté.
Dès lors cette demande n’est pas un moyen de défense, elle apparaît prescrite l’assignation ayant été délivrée le 29 décembre 2023, soit plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 24 octobre 2013 comme le soutient la banque.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. et Mme [W] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à payer les frais irrépétibles engagés par la société Domofinance à hauteur de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts irrecevable ;
Condamne M. [Z] [W] et Mme [V] [W] in solidum à payer à la société Domofinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [W] et Mme [V] [W] in solidum aux dépens d’appel’avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier La présidente
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