Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 21 mai 2026, n° 22/19849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° 53, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19849 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX43
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2022-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2022000467
APPELANTE
S.A.S. LECUREUR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 775 656 143
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, P0399
INTIMÉES
S.A.S.U. INVIVO [M], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 301 711 453
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS, J040
MILLET S.A.S., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 353 644 149
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, L0050, et assistée de Me Léa PEREZ de la SELARL DBM, avocat au barreau de PARIS, P174
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 552 062 663
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me François-Genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, R098
La société B.T.S.G., en la personne de Me [G] [L] es qualité de liquidateur de la SAS MAGESTIV (immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 303 263 826), désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 avril 2020
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, C2440, et assistée de Me Nathalie FRANCK, avocat substituant Me Marion STEBEL, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5 chargée du rapport,
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
— Madame Élodie GUENNEC, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Nathalie RENARD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société BTSG, liquidateur de la société Magestiv, aux sociétés Lecureur, Invivo [M], Millet, et Generali Iard.
2. Des wagons de transport de céréales appartenant à la société Millet, louées à la société Invivo [M] et sous-loués à la société Magestiv, ont été livrés par la société SNCF Mobilités à la société Lecureur sur son installation terminale embranchée pour le déchargement des céréales achetées à la société Terris Union, sur le port ferroviaire de [Localité 7].
3. Le 3 janvier 2018, 22 wagons ont subi des dommages à la suite d’une inondation causée par une crue de la Seine.
4. Le 29 janvier 2018, les wagons étaient acheminés au « technicentre SNCF » de [Localité 8] en attente de réparation.
5. Le 4 octobre 2018, un protocole d’accord a été conclu entre les sociétés Millet, Invivo [M], Magestiv et Lecureur, sans reconnaissance de responsabilité, portant sur le financement de la réparation des wagons et le paiement de loyers.
6. Le 4 octobre 2018, la société Invivo [M] a cédé 50% des parts qu’elle détenait de la société Magestiv à la société Senalia, les autres parts étant détenues par la société Lecureur.
7. Selon un accord de préfinancement du 26 décembre 2019 conclu entre la société Magestiv et la société Invivo [M], la société Invivo [M] a accepté de prendre à sa charge la somme de 166 655,30 euros HT au titre de frais de réparation sans reconnaissance de responsabilité.
8. La liquidation judiciaire de la société Magestiv a été prononcée le 23 avril 2020.
9. Par acte introductif d’instance du 23 décembre 2019, la société Magestiv a assigné la société Invivo [M] devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation. Par actes du 31 décembre 2019, la société Invivo [M] a assigné en garantie les sociétés Millet, Lecureur et Generali Iard, assureur de la société Invivo [M].
10. Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal a statué en ces termes :
— Dit l’intervention volontaire de la société BTSG en la personne de Me [G] [L] en sa qualité de liquidateur de la société Magestiv recevable et bien fondée ;
— Joint les instances RG 2019071516 et RG 2020001433 en l’instance J2022000467 ;
— Dit qu’il y a un « tiers clairement identifié », à savoir la société Lecureur, responsable, sauf cas de force majeure, du sinistre du 3 janvier 2018, à savoir les wagons endommagés par suite de l’inondation due à la crue de la Seine ;
— Condamne la société Millet à indemniser des préjudices subis, la société Invivo [M] et la société BTSG en la personne de Me [G] [L] en sa qualité de liquidateur de la société Magestiv, qu’il dit non responsables du sinistre du 3 janvier 2018 ;
— Condamne :
* La société Millet à régler à la société BTSG en la personne de Me [G] [L] en sa qualité de liquidateur de la société Magestiv la somme de 15 082,34 euros HT avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de fin octobre 2018, déboutant la société BTSG en la personne de Me [G] [L] en sa qualité de liquidateur de la société Magestiv pour le surplus ;
* La société Millet à régler à la société BTSG en la personne de Me [G] [L] en sa qualité de liquidateur de la société Magestiv les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de fin octobre 2018 jusqu’à fin décembre 2019 sur la somme de 166 655,30 euros ;
* La société Millet à régler à la société Invivo [M] la somme de 166 655,30 euros HT avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de fin décembre 2019 ;
* La société Millet à régler à la société BTSG en la personne de Me [G] [L] en sa qualité de liquidateur de la société Magestiv la somme de 4 862 euros HT avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de fin février 2019, déboutant la société BTSG en la personne de Me [G] [L] en sa qualité de liquidateur de la société Magestiv pour le surplus ;
* La société Millet à régler à la société BTSG en la personne de Me [G] [L] en sa qualité de liquidateur de la société Magestiv la somme de 66 198 euros HT avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de fin mars 2018 ;
— Met hors de cause la société Generali Iard ;
— Ne retient pas le cas de force majeure invoqué par la société Lecureur pour le sinistre du 3 janvier 2018 ;
— Condamne la société Lecureur, responsable du sinistre du 3 janvier 2018, à garantir la société Millet de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;
— Condamne la société Lecureur à régler à la société Millet :
* Les frais de réparation et de transport pour un montant de 181 737,64 euros HT, avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de fin octobre 2018 ;
* Les frais d’immobilisation de 4 862 euros HT avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de fin février 2019 ;
* Les frais d’immobilisation de 33 099 euros HT avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de fin mars 2018, déboutant la société Millet pour le surplus ;
— Condamne les sociétés Millet et Lecureur, chacune pour moitié, à payer à la société BTSG la somme de 10 000 euros, à la société Invivo la somme de 10 000 euros et à la société Generali Iard la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamne la société Lecureur aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 169,92 euros dont 28,11 euros de TVA ».
11. Par déclaration du 25 novembre 2022, la société Lecureur a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs du dispositif sauf en ce qu’il a dit l’intervention volontaire de la société BTSG en la personne de Me [G] [L], en sa qualité de liquidateur de la société Magestiv, recevable et bien fondée et en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire.
12. La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 janvier 2026.
13. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026.
PRÉTENTION DES PARTIES
14. Par conclusions déposées le 25 juillet 2025, la société Lecureur, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1218, 1242, 1719, 1720, 1731 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Réformer le jugement en ce que la société Lecureur a été condamnée à :
— Garantir la société Millet de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;
— Payer à la société Millet :
* Les frais de réparation et de transport pour un montant de 181 737,64 euros HT, avec intérêt à taux légal avec anatocisme à compter de fin octobre 2018 ;
* Les frais d’immobilisation de 4 862 euros HT avec intérêt à taux légal avec anatocisme à compter de fin février 2019 ;
* Les frais d’immobilisation de 33 099 euros HT avec intérêt à taux légal avec anatocisme à compter de fin mars 2018 ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Lecureur et qu’il l’a condamné à garantir la société Millet de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a écarté l’existence d’un cas de force majeure exonératoire de responsabilité ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice indemnisable ;
— Réformer le jugement en ce que la société Lecureur s’est vue condamnée à payer la somme globale de 11 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouter les sociétés Invivo [M], BTSG en sa qualité, Millet et Generali Iard de leurs appels incidents ;
En conséquence,
— Débouter les sociétés Invivo [M], BTSG en sa qualité, les sociétés Millet et Generali Iard et toute partie de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Lecureur ;
— Condamner in solidum les sociétés Invivo [M], BTSG en sa qualité, la société Millet et la société Generali, ou tout succombant en cause d’appel, à verser à la société Lecureur la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
15. Par conclusions déposées le 14 janvier 2026, la société Millet, intimée, demande à la cour, au visa du protocole d’accord signé entre les parties le 4 octobre 2018, du contrat de location du 31 mai 2017 et du CUU applicable, de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Lecureur ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la crue du 3 janvier 2018 ne constituait pas un évènement de force majeure ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société Invivo est responsable des dommages causés aux wagons en application des stipulations du contrat de location ;
— Condamner la société Invivo et son assureur, la société Generali Iard, à la prise en charge des conséquences financières résultant des dommages causés aux wagons ;
En tout état de cause,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Millet pour avoir manqué à son obligation de réparation ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Millet au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés BTSG, Invivo et Generali Iard ;
Statuant à nouveau,
— Prononcer la mise hors de cause de la société Millet compte tenu de son absence de responsabilité ;
— Débouter la société BTSG, la société Invivo, la société Lecureur et la société Generali Iard de l’ensemble de leurs demandes en toutes fins qu’elles comportent ;
— Condamner la société Lecureur ou tout succombant à la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
16. Par conclusions déposées le 13 janvier 2026, la société Invivo [M], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1713 et suivants, 1231-1 et 1218 du code civil, de:
— Confirmer le jugement en ce qu’il :
* « Dit qu’il y a un « tiers clairement identifié », à savoir la société Lecureur, responsable, sauf cas de force majeure, du sinistre du 3 janvier 2018, à savoir les wagons endommagés par suite de l’inondation due à la crue de la Seine ;
* Condamne la société Millet à indemniser des préjudices subis, la société Invivo [M] et la société BTSG en la personne de Me [G] [L] en sa qualité de liquidateur de la société Magestiv, qu’il dit non responsables du sinistre du 3 janvier 2018;
* Condamne la société Millet à régler à la société Invivo [M] la somme de 166 655,30 euros HT avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de fin décembre 2019, Ne retient pas le cas de force majeure invoqué par la société Lecureur pour le sinistre du 3 janvier 2018 ;
* Condamne les sociétés Millet et Lecureur, chacun pour moitié, à payer à la société BTSG 10 000 euros, à la société Invivo 10 000 euros et à la société Generali Iard la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
— Débouter la société Lecureur de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Débouter la société Millet de toutes ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Lecureur à payer à la société Invivo [M] la somme de 166 655,30 euros outre les intérêts légaux à compter du 31 décembre 2019 avec anatocisme ;
A titre plus subsidiaire encore,
— Condamner la société Generali Iard à payer à la société Invivo [M] la somme de 166 655,30 euros outre les intérêts légaux à compter du 31 décembre 2019 avec anatocisme et à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ou de toutes sommes réglées au profit de la société Magestiv à la suite du sinistre du 3 janvier 2018 ;
En tout état de cause et y ajoutant,
— Condamner les sociétés Lecureur, Millet et Generali ou l’une à défaut de l’autre à payer à la société Invivo [M] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
17. Par conclusions déposées le 14 août 2023, la société Generali Iard, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Juger que la responsabilité de la société Invivo [M] ne peut être retenue du fait des dommages subis par 22 wagons objets du contrat de location en date du 31 mai 2017, ni de leur immobilisation ;
— Juger qu’en l’absence de dette de responsabilité de la société Invivo [M], la garantie de la société Generali Iard issue de son contrat n° AN 989 908 ne saurait être mobilisée ;
— Débouter la société Lecureur de l’ensemble de ses demandes formées, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, pour le cas où, par extraordinaire, la garantie de la société Generali devait être mobilisée,
— Juger que dans le cadre de sa garantie, la société Generali Iard ne prendra pas en charge la somme de 90 882 euros facturée par la société Invivo [M] à la société Magestiv et qu’en tout état de cause il y aura lieu de faire application d’une franchise d’un montant de 15 000 euros, prévue dans la police d’assurance groupe « Grands Risques » n° AN 989 908 ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Lecureur, à défaut tout succombant à verser la somme de 6 000 euros à la société Generali par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
18. Par conclusions déposées le 17 décembre 2025, la société BTSG, en sa qualité de liquidateur de la société Magestiv, intimée, demande à la cour de :
Sur l’appel de la société Lecureur,
— Déclarer la société Lecureur mal fondée en son appel à l’encontre du jugement ;
— La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il y a un « tiers clairement identifié », à savoir la société Lecureur, responsable sauf cas de force majeure du sinistre du 3 janvier 2018, à savoir les wagons endommagés par suite de l’inondation due à la crue de la Seine ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le principe de la responsabilité de la société Lecureur au titre des dommages, et écarté l’existence d’un cas de force majeure ;
Sur l’appel incident de la société BTSG en sa qualité,
— Déclarer recevable et bien-fondée la société BTSG, en sa qualité prise en la personne de Me [G] [L], en son appel incident du jugement ;
— La recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
* Débouté la société BTSG de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la société Lecureur à hauteur de 347 451,70 euros, en deniers ou quittance valable, à titre de dommages et intérêts outre intérêts légaux à compter des dates de règlement des frais engagés en raison des avaries, eux-mêmes capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
* Limité la condamnation de la société Millet aux sommes suivantes : 1) 15 082,34 euros HT, 2) à la somme correspondant au montant des intérêts légaux avec anatocisme à compter d’octobre 2018 jusqu’à fin décembre 2019 sur la somme de 166 655,30 euros HT, 3) de 4 862 HT, et enfin 4) de 66 198 euros HT et débouté la société BTSG de sa demande de condamnation de la société Millet d’un montant de 347 451,70 euros HT, en deniers ou quittance valable, au titre des frais engagés et de l’ensemble des préjudices de toute nature, outre intérêts légaux à compter des dates de règlement des frais de réparation et d’immobilisation, eux-mêmes capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
* Débouté la société BTSG de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Lecureur et Millet en réparation de ses préjudices à hauteur de 347 451,70 euros HT, en deniers ou quittance valable, au titre des frais engagés et de l’ensemble des préjudices de toute nature, outre intérêts légaux à compter des dates de règlement des frais de réparation et d’immobilisation, eux-mêmes capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société Lecureur in solidum avec la société Millet, à régler à la société BTSG, en sa qualité prise en la personne de Me [G] [L], la somme en principal sauf à parfaire, de 347 451,70 euros HT, en deniers ou quittance valable, au titre des frais engagés et de l’ensemble des préjudices de toute nature, outre intérêts légaux à compter des dates de règlement des frais de réparation et d’immobilisation et/ou de la mise en demeure du 11 septembre 2018 adressée à la société Lecureur restée sans effet, eux-mêmes capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner les sociétés Lecureur et Millet sous la même solidarité à régler des sommes additionnelles chacune de 25 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
Sur l’appel incident de la société Millet,
— Débouter la société Millet de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, y compris en tant que dirigées directement ou indirectement contre BTSG.
19. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Lecureur
Moyens des parties
20. La société Lecureur, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— Les dispositions de l’article 1242 du code civil ne sont pas applicables en ce que le litige ne concerne pas des dommages causés par la chose mais à la chose elle-même ;
— Elle n’avait pas la qualité de gardien des wagons sinistrés le 3 janvier 2018 car, ne pouvant déplacer les wagons, elle ne disposait pas d’un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle ;
— Si elle dispose d’une installation terminale embranchée pour le déchargement sur le site du port ferroviaire de [Localité 7], elle n’est pas une entreprise ferroviaire au sens des conditions uniformes d’utilisation ;
— L’article 1.4 des conditions uniformes d’utilisation des wagons ne prévoit pas que la remise du wagon entraîne un transfert de garde à la société embranchée au réseau ;
— La crue de la Seine a présenté les caractères d’un évènement de force majeure.
21. La société Invivo [M], intimée, répond que :
— La société Lecureur était le gardien des wagons au moment du sinistre, puisqu’elle avait le pouvoir d’usage de direction et de contrôle des wagons déposés en son installation terminale embranchée et pouvait déplacer les wagons ;
— L’installation terminale embranchée, qui est un équipement raccordé au réseau ferroviaire opéré par la SNCF, reste une voie privée sous la seule responsabilité de son opérateur et affectée à son usage exclusif ;
— La société Lecureur ne démontre pas que l’inondation était imprévisible, irrésistible et extérieure.
22. La société Millet, intimée, répond que :
— La société Lecureur était gardienne des wagons qu’elle a acceptés sans réserve sur son installation terminale embranchée pour procéder au déchargement de la marchandise ;
— La société Lecureur disposait de moyens pour déplacer et stationner les wagons afin de gérer les livraisons sur son installation terminale embranchée ;
— La société Lecureur était informée des risques encourus en cas de montée des eaux et les wagons se trouvant dans les zones inondables auraient pu être déplacés ;
— la crue n’était pas un évènement de force majeure ;
23. La société BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Magestiv, intimée, répond que :
— La société Lecureur engage sa responsabilité en sa qualité de gardien et utilisateur des wagons livrés sur son installation terminale embranchée et consécutivement endommagés à raison de l’inondation de cette installation terminale embranchée ;
— L’inondation annoncée dès le 2 janvier 2018 n’était ni inédite ni exceptionnelle dans cette zone, n’était dès lors ni imprévisible, ni irrésistible ni insurmontable, ne constituant pas un cas de force majeure.
24. La société Generali Iard, intimée, répond que :
— La société Lecureur est devenue la seule gardienne des 22 wagons dès leur remise sur son embranchement privé ;
— Pour la société Lecureur, l’évènement n’était ni extérieur, ni imprévisible, ni irrésistible puisque les crues de la Seine ont fait l’objet d’une alerte vigilance.
Réponse de la cour
25. Aux termes de l’article 1242, alinéa 1, du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
26. La présomption de responsabilité prévue à ce texte ne vise que le dommage causé par la chose que l’on a sous sa garde et non le dommage causé à la chose elle-même (2e Civ., 25 novembre 1992, pourvoi n° 91-14.708, Bulletin 1992 II n° 280). Cette présomption de responsabilité est sans application au dommage subi par la chose (1re Civ., 16 octobre 2001, pourvoi n° 99-18.952).
27. En l’espèce, il est recherché la responsabilité de la société Lecureur pour les dommages causés non par les wagons mais aux wagons.
28. La présomption de responsabilité du gardien des wagons de l’article 1242, alinéa 1, du code civil n’est dès lors pas applicable.
29. En conséquence, les demandes contre la société Lecureur, fondées sur cette présomption de responsabilité, seront rejetées, sans qu’il y ait lieu d’examiner la force majeure invoquée comme cas exonératoire. Il n’est pas invoqué un fondement juridique autre que celui de l’article 1242, alinéa 1, du code civil, qui a été retenu par le tribunal.
30. Le jugement, qui a déclaré la société Lecureur responsable du sinistre causé aux wagons et l’a condamnée à garantir la société Millet des condamnations mises à sa charge et à lui payer des sommes, sera infirmé.
Sur les responsabilités de la société Millet et de la société Invivo [M]
Moyens des parties
31. La société Millet fait valoir que :
— La société Invivo [M] est responsable en sa qualité de locataire des wagons ;
— La société Lecureur contestant sa responsabilité, la société Invivo [M] ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le « fait d’un tiers clairement identifié », et est tenue de procéder à la réparation des wagons et au paiement des loyers ;
— La société BTSG, liquidateur de la société Magestiv, n’est pas fondée à formuler des demandes pour le compte de la société Invivo [M] ;
— Le CUU ne s’applique pas dans les rapports entre la société Millet et la société Invivo [M] qui n’a pas la qualité d’entreprise ferroviaire, le contrat de location n’opérant aucun renvoi à l’annexe 9 du CUU invoquée par cette dernière, cette annexe organisant les conditions techniques d’échange des wagons entre les entreprises ferroviaires ;
— N’étant pas responsable des dommages causés aux wagons, elle n’a pas à supporter les frais exposés par la société BTSG au titre de la réparation des wagons et des loyers.
32. La société Invivo [M] répond que :
— Le CUU est applicable dans la relation entre le propriétaire et le locataire des wagons ;
— Il qualifie en son annexe 9 l’inondation comme un cas de force majeure ; cette définition s’impose aux parties ;
— Les dommages sont dus au fait d’un tiers, la société Lecureur ;
— Elle n’encourt dès lors aucune responsabilité à l’égard de la société Millet ;
— Subsidiairement, la société Generali doit sa garantie, y compris pour les factures de prestations de services qui correspondent à des frais de location des wagons.
33. La société BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Magestiv, intimée, répond que :
— La société Millet, tenue à une obligation de réparation, a commis des fautes dans la gestion du sinistre, s’abstenant de financer la réparation des 22 wagons endommagés tout en continuant à percevoir des loyers et/ou des frais d’immobilisation ;
— La société Millet avait un recours contre la société Lecureur, tiers identifié, qu’elle a choisi de ne pas exercer à l’époque du sinistre ;
— La société Magestiv n’a pas bénéficié de wagons de remplacement.
34. La société Generali Iard, intimée, répond que :
— L’immersion partielle de la structure de 22 des wagons donnés en location par suite des crues de la Seine était extérieure, imprévisible et irrésistible pour la société Invivo [M] et il ressort de l’annexe 9 du CUU que l'« inondation » et « les dégâts dus aux intempéries» constituent des cas de force majeure.
Réponse de la cour
35. L’article 13 des conditions particulières du contrat de location du 31 mai 2017 conclu entre la société Millet et la société Invivo [M] énonce :
« La location est soumise aux conditions générales de l’Association Française des Wagons de Particuliers (AFWP) édition du 01/01/2014, figurant en annexe 1.
En cas de contradiction entre les conditions générales de location et les présentes conditions particulières, ces dernières prévaudront ».
36. Les conditions générales de l’AFWP, annexées au contrat de location, stipulent à l’article 5.2 : « Le matériel devra être restitué entièrement vide, franco de tous frais sur le lieu désigné par le loueur dans l’état où il était lors de la prise en charge sauf usure normale due à l’utilisation ».
37. L’article 5.3 énonce : « Le locataire est tenu de restituer le matériel à la date prévue. En cas de retard, il ne pourra s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure, du fait d’un tiers dont la responsabilité sera reconnue ou établie judiciairement ou d’une faute du loueur. À défaut il sera tenu de verser au loueur une indemnité pour privation de jouissance, calculé selon les modalités prévues à l’annexe 6 des CUU. »
38. L’article 10.1.1 de ces conditions générales prévoit : « Le locataire doit réparation de toutes pertes, avaries ou dommages subis par le matériel loué sous réserve des dispositions ci-après aux 10.1.2 et 10.1.3».
39. L’article 10.1.2 de ces conditions générales précise : « Le locataire ne peut s’exonérer de son obligation de réparation qu’en apportant la preuve que les pertes, avaries ou dommages sont dus :
' à un vice caché du matériel,
' à un cas de force majeure,
' à une faute du loueur,
' au fait d’un tiers clairement identifié,
' au fait de guerre ».
40. L’article 10.1.5.2 prévoit qu’en « cas de sinistre subi par la matériel pendant la durée de la location, le locataire s’oblige à prendre en temps utile toutes mesures’ pour conserver éventuellement au profit du loueur, ses droits et recours contre tout tiers responsable, et à prêter au loueur son concours pour lui permettre d’engager, le cas échéant, les actions nécessaires » et que « si la responsabilité d’un tiers clairement identifié est retenue, le loueur demande directement à celui-ci réparation du préjudice subi, sous réserve de ses droits à l’encontre du locataire ».
41. Il est jugé que le « fait d’un tiers » doit revêtir les caractères de la force majeure d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité ».
42. L’article 5.3 susvisé précise que le fait d’un tiers est celui « dont la responsabilité sera reconnue ou établie judiciairement ».
43. En l’espèce, la société Lecureur a contesté sa responsabilité qui n’est pas établie judiciairement.
44. Le cas exonératoire de responsabilité du « fait d’un tiers clairement identifié » ne peut dès lors pas être retenu.
45. Les stipulations contractuelles entre la société Millet et la société Invivo [M] ne renvoient pas à l’annexe 9 du CUU, relative aux « conditions techniques pour l’échange de wagons entre entreprises ferroviaires » et qui, au titre du « catalogue des anomalies et de leurs classes de défaut pour le système de gestion de la qualité », prévoit comme cas de force majeure l’inondation et les dégâts dus aux intempéries ».
46. Cette annexe 9 n’est pas jointe au contrat de location.
47. Les mentions en préambule des conditions de l’AFWP, selon lesquelles « le loueur a adhéré au Contrat Uniforme d’utilisation des wagons (CUU) applicable depuis le 01/07/2026 » et qu’il « est très attaché au respect de ses dispositions » sont insuffisantes à rendre applicables toutes les stipulations du CUU aux relations entre le loueur et le locataire.
48. Les sociétés Millet et Invivo [M] n’ont donc pas convenu de définir contractuellement l’inondation comme cas de force majeure.
49. Il n’est pas soutenu par la société Invivo [M] que l’inondation à la suite de la crue de la Seine constituerait un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil qui dispose qu’il « y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » La société Invivo [M] n’invoque pas cette disposition à son profit.
50. En conséquence, la société Invivo [M] doit, en application de l’article 10.1.1 susvisé, réparation des dommages subis par les wagons loués à la société Millet.
51. Il n’est caractérisé aucune faute à l’encontre de la société Millet dans la survenance des dommages causés aux wagons loués à la société Invivo [M].
Elle n’était pas tenue contractuellement de faire procéder elle-même aux réparations, ni de les supporter.
52. Les demandes formées contre la société Millet, dont la responsabilité n’est pas retenue, seront rejetées.
53. En conséquence, le jugement, qui a condamné la société Millet à indemniser la société Invivo [M], et la société BTSG, en sa qualité de liquidateur de la société Magestiv, sera infirmé.
Sur la garantie de la société Generali
Moyens des parties
54. La société Millet conclut à la condamnation de la société Invivo [M] et de son assureur, la société Generali, à la prise en charge des conséquences financières résultant des dommages causés aux wagons.
55. La société Invivo [M] fait valoir que la somme contestée par la société Generali de 90 882 euros correspond aux frais d’immobilisation, c’est-à-dire aux loyers payés à la société Millet alors que les wagons étaient inutilisables.
56. La société Generali conteste devoir sa garantie au titre de la somme de 90 882 euros et oppose les limites de sa garantie.
Réponse de la cour
57. Il est relevé que la société Millet n’ayant exposé aucun frais, elle ne forme aucune demande indemnitaire en réparation du sinistre.
58. La société BTSG, en sa qualité de liquidateur de la société Magestiv, ne forme des demandes indemnitaires que contre la société Lecureur et la société Millet, qui sont rejetées.
59. La société Invivo [M] forme des demandes indemnitaires contre la société Lecureur et la société Millet, qui sont rejetées.
60. La demande de la société Invivo [M] contre son assureur, la société Generali, est une demande subsidiaire en garantie des condamnations et sommes réglées au profit de la société Magestiv à la suite du sinistre.
Elle fait valoir que la somme contestée de 90 882 euros correspond aux frais d’immobilisation, c’est-à-dire aux loyers payés à la société Millet alors que les wagons étaient inutilisables.
70. Il n’est pas contesté que la société Invivo [M] a payé la somme de 166 655,30 euros HT au titre des frais de réparation des wagons.
71. La société Generali devra payer cette somme à la société Invivo [M] au titre de la garantie souscrite, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019, date de son assignation. La franchise contractuelle sera appliquée, étant relevé que la société Invivo [M] ne s’y oppose pas. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 31 décembre 2019, date de la demande.
72. La société Invivo [M], qui a facturé à la société Magestiv une somme de 90 882 euros au titre de prestations de services, ne justifie pas avoir supporté le paiement de cette même somme en indemnisation des conséquences du sinistre au titre de sa responsabilité.
73. En conséquence, la société Generali ne doit pas sa garantie au titre de cette somme.
Sur les frais du procès
74. Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
75. La société Invivo [M], qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
76. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Infirme le jugement attaqué du 13 octobre 2022 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Et, statuant à nouveau,
Rejette les demandes contre la société Lecureur ;
Rejette les demandes contre la société Millet ;
Condamne la société Generali Iard à payer la somme de 166 655,30 euros HT au titre des frais de réparation des wagons à la société Invivo [M], avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019 et application de la franchise contractuelle ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 31 décembre 2019 ;
Dit que la société Generali Iard ne garantit pas la société Invivo [M] d’une somme de 90 882 euros au titre de prestations de services facturées à la société Magestiv ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Invivo [M] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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