Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 12 mai 2026, n° 24/06338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 février 2024, N° 21/03021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 12 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06338 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGHJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/03021
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
INTIMEE
Madame [Z] [P] épouse [D] née le 29 mai 1985 à [Localité 2] (Algérie)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ALGERIE
représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 75056-2024-030641 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimée ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; jugé que Mme [Z] [P], née le 29 mai 1985 à [Localité 2] (Algérie) est de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; rejeté la demande de Mme [Z] [P] formée au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ; laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public en date du 27 mars 2024, enregistrée le 8 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance du 21 mars 2025 de révocation de la clôture intervenue le 30 janvier 2025 en raison de l’aide juridictionnelle désignant Me [W] en tant que conseil de Mme [Z] [P] devant la cour d’appel de Paris.
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2025 par le ministère public qui demande à la cour de :
— Dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et déclarer l’appel recevable sur ce point
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que Madame [Z] [P], née le 29 mai 1985 à [Localité 2] (Algérie) est française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Et Statuant à nouveau
— Dire que Madame [Z] [P], née le 29 mai 1985 à [Localité 2] (Algérie) n’est pas française ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil :
— Condamner Madame [Z] [P] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 08 janvier 2026 par [Z] [P] demandant à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel du ministère public à l’encontre du jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (N°RG 21/03021) ;
Par conséquent,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— Débouter le ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Juger que Madame [Z] [P] née le 29 mai 1985 à [Localité 2] (Algérie) est de nationalité française
— Ordonner, en application des articles 28 et 28-1 du code civil, les mentions prévues relatives à la nationalité
— Condamner l’Etat aux dépens ainsi que, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, la somme de 2000 € directement au profit de Maître Julie Madre, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
— Condamner le ministère public aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2026 ;
MOTIFS
Sur la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la Justice en date du 27 mars 2024.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [Z] [P], se disant née le 29 mai 1985 à [Localité 2] (Algérie) revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [O] [G], née le 25 septembre 1945 à [Localité 3] (Algérie), a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie étant de statut civil de droit commun pour descendre par la branche maternelle de [A] [U], né en 1850 à [Localité 4], [Localité 3] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 15 février 1881.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [Z] [P] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusé le 27 avril 2016 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que les actes d’états civils produits comportaient des incohérences et ne pouvaient des lors revêtir de caractère probant.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par Mme [Z] [P], l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à la Mme [Z] [P] de justifier d’un état civil certain, ainsi que de rapporter la preuve de l’admission à la qualité de citoyen français de [A] [C] [R] [U], né en 1850 à [Localité 2] (Algérie) ainsi que de l’existence d’une chaine de filiation légalement établie jusqu’à ce dernier par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Sur l’état civil de l’intimée
Pour contester la nationalité française de Mme [Z] [P], le ministère public soutient en premier lieu qu’elle ne justifie pas d’un état civil certain.
Il fait valoir que la copie de son acte de naissance n°1844 des registres de la commune de [Localité 2] pour l’année 1985, délivrée le 23 mai 2022 (pièce n°26 de l’intimé) qui mentionne que la naissance a été déclarée par le directeur de secteur sanitaire [Q] [I], sans comporter ni l’âge, ni le domicile du déclarant, ni la qualité lui ayant permis de procéder à la déclaration, est dépourvu de force probante pour avoir été dressé en méconnaissance des dispositions des articles 62 et 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970. Ces dispositions prévoient en effet que « la naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère, ou à défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes, ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement » et que « l’acte énonce le jour, l’heure, et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ».
La cour relève, toutefois que le déclarant est identifié par ses nom, prénom et profession, son âge et son domicile n’étant pas des mentions substantielles dont l’absence est susceptible d’affecter la valeur probante de l’acte et, d’autre part, qu’il n’appartient pas au juge français de vérifier qu’il la qualité de docteur en médecine ou qu’il a effectivement assisté à la naissance de l’enfant dans son établissement, cette vérification incombant à l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte.
Dès lors, Mme [Z] [P] justifie d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil.
Sur la preuve du statut de droit commun de [A] [C] [R]
Le ministère public ne conteste pas la qualité de citoyen français de [A] [C] [R] [U], né en 1850 à [Localité 2] (Algérie) admis à la qualité de citoyen français par décret du 15 février 1881 (pièces n° 13 et 14 de l’intimée).
Sur la chaîne de filiation
Le ministère public soutient en revanche qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une chaîne de filiation légalement établie, ininterrompue jusqu’à l’admis revendiqué.
Mme [Z] [P] revendiquant la nationalité française par filiation maternelle, soutient être née de [H] [P] et de [G] [O], cette dernière légitimée par le mariage de ses parents, étant elle-même issue de [S] [O] et de [F] [U], déclarée par son père et légitimée par le mariage de ses parents, [E] [V] et [N] [U], lui-même issu du mariage de [U] [A] [C] [R], né en 1850 à [Localité 2], département français d’Algérie et de [O] [M] [K] [L] [J].
Sur le lien de filiation entre [N] [U] et [A] [U] (admis revendiqué)
Le ministère public conteste la force probante de l’acte de mariage entre [U] [A] [C] [R] et [O] [M] [U] à défaut de production de la décision rectificative du 29 avril 2014 mentionnée dans l’acte, au motif que lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé ou rectifié en exécution d’une décision étrangère il devient indissociable de cette décision.
La cour relève à ce titre que sont produits :
— Une copie de la transcription du mariage n°154 en date du 4 août 1997 (pièce n°30 de l’intimée) qui indique en mention marginale que « le mariage est célébré en 1875 à Lakhdaria, transcrit le 4 août 1997 sous le N°154, suite au jugement du tribunal de Lakhdaria, le 18 mai 1997. ordonnance de rectification du 29 avril 2014 n°2300 du tribunal de Lakhdaria, inscrit le 29 septembre 2014 pour dire [U] [A] marié le 4 août 1997, célébré en 1875 à Lakhdaria, par jugement du 18 mai 1997 repertoire 163/97 afaire N° »,
— Une copie du jugement du 18 mai 1997 du tribunal de Lakhdaria (pièce n°15 de l’intimée),
— Une copie d’une ordonnance rectificative du 24 septembre 2014 du tribunal de Lakhdaria visant l’acte de mariage de [A] [U] dressé à la commune de Lakhdaria le 4 août 1997 n°154, ordonnant que l’acte de mariage soit rectifié en ce que [A] [U] s’est marié le 4 août 1997, célébré en 1875, jugement du 18 mai 1997, répertoire n°163/97, affaire n°916 au lieu de [A] [U] s’est marié le 4 août 1997, célébré en 1875, jugement du 28 juillet 1997, répertoire n°163/97, affaire n°916 (pièce n°38 de l’intimé).
Les mentions de l’ordonnance rectificative du 24 septembre 2014 susmentionnée reportées en marge sur l’acte de mariage étant cohérentes en tous points avec les mentions dudit acte, la cour considère que l’erreur matérielle figurant en marge de l’acte de mariage portant sur la date d’établissement de l’ordonnance rectificative (29 avril 2014 au lieu de 24 septembre 2014) ne serait pas à elle seule de nature à priver l’acte de toute force probante, ni à interrompre la chaîne de filiation revendiquée.
Le lien de filiation entre [N] [U] et [A] [U] est établi.
Le ministère public conteste également comme en première instance l’identité de personne entre le titulaire de l’acte de naissance [N] [U] et le père de [F] [U], [T] [U] en raison d’une divergence d’orthographe dans les actes d’état civil versés.
Il relève en effet des divergences quant au prénom de l’intéressé, orthographié « [T] » dans les actes nantais de naissance et de mariage de [F] [U] (pièces 21 et 22 de l’intimée), alors que la copie de l’extrait du registre matrice versé en pièce 24 par l’intimée et la copie de l’acte de mariage de l’intéressé (pièce 12 de l’intimée) mentionne « [N] ».
Il soutient que contrairement à ce qu’affirme le jugement de première instance, une telle divergence d’orthographe qui se répète alors que l’acte de l’état civil initial est un acte établi en français (extrait du registre matrice de [U] [N] [B] [C] [R]) ne peut s’expliquer par une différence de transcription entre le français et l’arabe.
Le tribunal avait en effet constaté que les différences relevées entre [N] [U] et [T] [U] proviennent de manière manifeste de différence de translittération de l’arabe vers le français et jugé que de telles différences de graphie sur le prénom, sans qu’aucune autre incohérence ne soit relevée, ne sont pas de nature à remettre en cause l’identité de personne entre [N] [U] et [T] [U].
La cour observe toutefois également que les autres mentions relatives à l’âge ou la date de naissance, ou au mariage de l’intéressé avec [E] [V], et figurant sur les actes nantais et algériens susmentionnés sont cohérentes entre elles et avec la copie du registre des mariages n°6 du 26 juin 1950 concernant [N] [U]. Contrairement à ce qu’indique le ministère public, les légères divergences dans l’orthographe du prénom « [N] », parfois indiqué comme « [T] », ne sauraient ainsi suffire à établir qu’il existe un doute sur l’identité de personne entre [N] [U], fils de l’admis, et [T] [U], arrière-grand-père revendiqué de l’appelante. Le moyen soulevé à ce sujet est donc inopérant.
Il est par conséquent justifié d’un lien de filiation légalement établi entre [F] [U] et [N] [U], l’acte de naissance de l’intéressée mentionnant que sa naissance a été déclarée par son père, le lien de filiation étant ainsi établi durant sa minorité dès sa naissance.
Le ministère public soutient encore que l’intimée ne prouve pas que son arrière-arrière-grand-père maternel revendiqué, [Y] [C] [R] [U], titulaire de l’extrait de registre matrice n°[Numéro identifiant 1], numéro [Numéro identifiant 2], né en 1850 (pièce n°31 de l’intimée) est la même personne que [A] [C] [R] né en 1850 à [Localité 3], admis à la qualité de citoyen français par décret du 15 février 1881 (pièces n° 13 et 14 de l’intimé) ni qu’il ait opté pour le patronyme [U] lors de son admission.
Il est toutefois justement répliqué par l’intimée que jusqu’à la fin des années 1880 les indigènes musulmans de l’Algérie n’avaient pas d’état civil ni de nom patronymique. Ce n’est que suite à la loi du 23 mars 1882 et du décret du 13 mars 1883 qu’un recensement de la population originaire du territoire algérien a été réalisé. Ces opérations ont permis la constitution de l’état civil des indigènes musulmans de l’Algérie et la dévolution de noms patronymiques.
C’est pour cette raison selon l’intimée que lors de la constitution de son dossier d’admission au statut de droit commun en 1880, son aïeul, [A] [C] [R], musulman originaire d’Algérie, avait produit un acte de notoriété et non un acte de naissance et qu’il était désigné par une succession de prénoms correspondant à sa généalogie et non par un nom patronymique (pièce n°14 de l’intimée). Elle précise que ce n’est que lors du recensement de la commune de [Localité 3] en [Numéro identifiant 1] que l’état civil de l’admis a été dressé et qu’un nom patronymique lui a été dévolu, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 23 mars 1882 qui disposait que « le résultat de ce recensement [de la population indigène musulmane d’Algérie] sera consigné sur un registre matrice tenu en double expédition , qui mentionnera les noms, prénoms, profession, domicile et autant que possible l’âge et le lieu de naissance de tous ceux qui y seront inscrits ».
L’intimée fait en outre valoir à juste titre que le ministère public échoue à expliquer comment un indigène musulman naturalisé antérieurement aux opérations de recensement dans sa commune de résidence pouvait s’être vu attribué un nom patronymique, sans être en mesure de citer le fondement textuel qui aurait permis l’attribution exceptionnelle d’un nom patronymique hors de ce recensement général visant à l’attribution systématique d’un nom patronymique à chaque famille, au choix du chef de famille, et ensuite à chaque individu appartenant à cette famille.
Le ministère public relevant qu’a été versé aux débats un extrait du registre-matrice concernant [Y] [C] [R] [U] soutient que selon la loi du 23 mars 1882, l’admission au statut civil de droit commun est conditionnée par la renonciation au statut civil de droit local, de sorte qu’une personne admise au statut civil de droit commun comme ici [A] [U] est prétendu l’être, ne peut aussi être recensé au nombre des indigènes musulmans recensés sur le registre-matrice.
Procédant par simple affirmation sans justifier de l’article de la loi du 23 mars 1882 ou d’un quelconque décret d’application sur lequel il se fonderait, ce moyen est inopérant.
La cour relève avec l’intimée qu’une mention de la naturalisation à la qualité de citoyen français de M. [A] [C] [R] [U] figure en mention marginale sur son extrait du registre matrice (pièce n°31 de l’intimée), de sorte que l’identité de personne est établie entre son arrière-arrière-grand-père maternel revendiqué, [Y] [C] [R] [U], titulaire de l’extrait de registre matrice n°[Numéro identifiant 1], numéro [Numéro identifiant 2], né en 1850 (pièce n°31 de l’intimée) et [A] [C] [R] né en 1850 à [Localité 3], admis à la qualité de citoyen français par décret du 15 février 1881 (pièces n° 13 et 14 de l’intimé).
Le ministère public soutient enfin également que le fait que l’intimée prétende justifier de l’état civil de son arrière-grand-père revendiqué, [N] [B] [C] [R] [U], par un extrait de registre matrice établi en [Numéro identifiant 1] est en complète contradiction avec son affirmation selon laquelle il serait le fils d’un père admis au statut civil de droit commun par décret du 15 février 1881. Le ministère public fait valoir à nouveau à cet égard que la loi du 23 mars 1882 qui constitue l’état civil des indigènes musulmans de l’Algérie dispose en son article 1er que « il sera procédé à la constitution de l’état civil des indigènes musulmans de l’Algérie » et en son article 2 que « il sera fait préalablement un recensement de la population indigène dont le résultat sera consigné sur un registre-matrice ». Il soutient qu’il s’en déduit que les extraits du registre matrice concernaient exclusivement les personnes relevant du statut civil de droit local, non admis à la qualité de citoyen français, les personnes admises à la qualité de citoyen français et leurs descendants étant inscrits directement sur les registres d’état civil européens, de sorte que [N] [B] [C] [R] [U], né le 1er mars 1883, dont un extrait du registre matrice est produit, n’est nécessairement pas le descendant d’un individu admis à la qualité de citoyen français en 1881 et qu’en conséquence il ne jouissait lui-même pas du statut civil de droit commun qu’il n’a donc pas pu communiquer par filiation à ses propres descendants.
Le ministère public procédant là encore par simple affirmation sans justifier du fondement légal de la déduction dont il se prévaut, la cour considère qu’en l’absence de dispositions expresse il ne peut être déduit de la loi du 23 mars 1882 d’autre conséquence que la constitution de l’état civil des indigènes musulmans de l’Algérie, objet de la loi susvisée.
Comme le fait valoir l’intimée, le statut civil de droit commun n’est pas susceptible de renonciation en droit colonial français. Par conséquent, le fait que les naissances aient été portées sur des registres matrices lors du recensement ne peut donc pas apporter la preuve que les ascendants de l’intimée ont renoncé à leur statut civil de droit commun.
Il en résulte, selon la cour, que l’inscription de [N] [B] [C] [R] [U] sur le registre matrice, est sans incidence sur la transmission par l’admis à son fils du statut civil de droit commun, de sorte que [N] [B] [C] [R] [U] dont le lien de filiation à l’admis a été établi, a conservé de plein droit la nationalité française qu’il a lui-même transmis à ses propres descendants.
La chaîne de filiation est établie pour le surplus comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges. Mme [Z] [P] a en effet produit, outre son acte de naissance pour justifier de son état civil, l’acte de mariage de [H] [P] et de [G] [O], transcrit sur les registres du service central d’état civil dont il résulte que ces derniers se sont mariés à [Localité 2] (Algérie), le 1er septembre 1964, soit avant la naissance de l’intimée (pièce n° 20 de l’intimée). Mme [Z] [P] justifie ainsi tant d’un état civil certain que de son lien de filiation maternelle à l’égard de Mme [G] [O].
Il est également produit l’acte de naissance de cette dernière, établi sur les registres du service central de l’état civil, selon lequel elle est née le 25 septembre 1945 à [Localité 3] (Algérie), de [S] [O], né le 17 janvier 1920 à [Localité 3] (Algérie) et de [F] [U], née le 30 mars 1926 à [Localité 3] (Algérie) (pièce n°19 de l’intimée). Il est justifié du mariage de [S] [O] et de [F] [U] par la production de l’acte de mariage de ces derniers, établi sur les registres du service central de l’état civil, dont il ressort qu’il a été célébré le 5 mars 1953, les époux ayant déclaré légitimer plusieurs enfants dont [G] [O] (pièce n° 22 de l’intimée). Mention de cette légitimation figure en outre en marge de l’acte de naissance de Mme [G] [O] (pièce n°19 de l’intimée). Il est ainsi justifié du lien de filiation entre Mme [G] [O] et [F] [U].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [Z] [P] justifie d’une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie entre sa mère, [G] [O] et un admis à la qualité de citoyen français. Il est donc démontré que Mme [G] [O], de statut civil de droit commun, a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Dès lors, née d’une mère française, Mme [Z] [P] est de nationalité française en application des dispositions de l’article 18 du code civil. Le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit la procédure régulière au titre de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Rejette la demande de Mme [Z] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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