Infirmation partielle 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 11 juin 2026, n° 22/20361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 octobre 2022, N° 20/08238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 11 JUIN 2026
(n° /2026, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20361 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZM2
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 octobre 2022 – tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 20/08238
APPELANTES
S.A.S. WW AUTO exerçant sous le nom commercial TRANSAKAUTO , prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. WW AUTO Etablissement secondaire exerçant sous le nom commercial TRANSAKAUTO, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant : Me Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS
Présent à l’audience : Me Morgan SAW, avocat au barreau de PARSI, toque : B0749
INTIMEES
Madame [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Fernando RANDAZZO de la SELEURL EUROPAVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1054, présent à l’audience
Madame [D] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Karim MORAND – LAHOUAZI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0887
Présente à l’audience : Me Ninon FAVORY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
Mme [D] [A] a le 8 juin 2019 vendu à Mme [E] [L] une voiture de marque Mercedes-Benz, modèle classe B, immatriculée FC 511 LJ, pour un prix de 20.490 euros, par l’intermédiaire de la SAS WW Auto (établissement secondaire de [Localité 5], exerçant sous l’enseigne TransakAuto), qui en a reçu le prix et a le même jour adressé à la venderesse un chèque tiré sur son compte d’un montant de 18.900 euros, après déduction de ses honoraires.
Mme [L] a le 8 décembre 2019 été convoquée devant le commissariat de [Localité 6] pour les nécessités d’une enquête et a lors de son audition appris qu’elle avait été victime d’une escroquerie, le véhicule acheté étant un véhicule volé. Elle a le même jour porté plainte contre X pour des faits d’escroquerie. Le véhicule litigieux a été remis aux services de police.
Mme [L] a par courrier recommandé distribué le 14 mai 2020 informé la société TransakAuto des faits et l’a mise en demeure de lui rembourser le « contentieux » ainsi exposé.
La société TransakAuto a par courrier recommandé en retour du 25 mai 2020 rappelé à Mme [L] qu’elle n’était pas propriétaire de la voiture et qu’elle poursuivait Mme [A] « afin qu’elle prenne ses responsabilités ». La société a alors proposé à Mme [L] de lui verser la somme de 5.000 euros, représentant « presque trois fois le montant des honoraires » qu’elle a perçus, précisant à l’intéressée que si elle décidait de l’attaquer, elle était certaine d’être mise hors de cause, mais que cela aurait « tout de même un coût » pour elle.
Le gérant de la société TransakAuto a ce même 25 mai 2020 à son tour porté plainte pour escroquerie contre Mme [A] devant le commissariat de police de [Localité 7].
Le conseil de Mme [L] a par courrier recommandé du 21 août 2020 mis en demeure Mme [A] d’avoir à constater la nullité de la vente de la voiture et lui rembourser l’intégralité des sommes payées.
Faute de solution amiable, Mme [L] a par actes des 28 et 29 septembre 2020 assigné les sociétés WW Auto et TransakAuto (établissement secondaire de la première) et Mme [A] en nullité de la vente devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Le tribunal a par jugement du 13 octobre 2022 :
— prononcé la nullité de la vente intervenue entre Mme [A] et Mme [L],
— ordonné la remise des parties dans l’état qui était le leur avant la conclusion du contrat,
— condamné in solidum Mme [A] et la société TransakAuto à payer à Mme [E] [L] les sommes de :
. 20.480 [sic] euros TTC au titre de la restitution du prix de vente,
. 2.000 euros au titre du préjudice moral,
. 1.314 euros au titre du préjudice matériel,
— condamné in solidum Mme [A] et la société TransakAuto à payer à Mme [E] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [A] et les sociétés TransakAuto et TransakAuto ML de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné in solidum Mme [A] et la société TransakAuto aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code procédure civile,
— rejeté le surplus des autres demandes.
Le premier juge a, pour prononcer la nullité de la vente intervenue entre Mmes [A] et [L], retenu l’erreur excusable et déterminante de son consentement commise par la seconde, acquéreur du véhicule litigieux, dont elle ne peut plus user, jouir ni disposer. Il a également retenu la responsabilité de la société TransakAuto qui, s’étant à un moment donné prévalue de la qualité de propriétaire du véhicule litigieux, a concouru directement ou non à l’annulation de la vente. Les deux parties ont en outre été condamnées à indemniser Mme [L] au titre de préjudices moral et matériel.
Les sociétés WW Auto ML et WW Auto (établissement secondaire), exerçant toutes deux sous nom commercial TransakAuto, ont par acte du 6 décembre 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant Mmes [L] et [A] devant la Cour.
*
Les sociétés WW Auto et TransakAuto (établissements principal et secondaire), dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, demandent à la Cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel et, y faisant droit,
— réformer le jugement en ce qu’il :
. a condamné la société TransakAuto in solidum avec Mme [A] à payer à Mme [L] les sommes de :
. 20.420 [sic] euros TTC au titre de la restitution du prix de vente,
. 2.000 euros au titre du préjudice moral,
. 1.314 euros au titre du préjudice matériel,
. a condamné la société TransakAuto in solidum avec Mme [A] à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. a condamné la société TransakAuto in solidum avec Mme [A] aux entiers dépens, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter Mme [L] et Mme [A] de toutes demandes, fins et conclusions contraires à leur encontre,
— condamner Mme [A] à restituer le prix de vente et à réparer les préjudices de Mme [L],
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [L] de ses demandes supérieures à un montant de 500 euros à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner Mme [A] à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui seraient mises à leurs charges,
En tout état de cause,
— condamner Mme [A] à leur régler une indemnité de 15.000 euros en réparation du préjudice moral et de réputation,
— condamner Mme [A] au règlement d’une indemnité de 10.000 euros selon l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [A] et Mme [L] aux dépens de l’instance, « dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile »,
— débouter les intimées de toutes demandes, fins et conclusions contraires à leur encontre,
— débouter Mme [A] de son appel incident.
Mme [L], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— constater les man’uvres de la société TransakAuto,
— constater que celles-ci sont seules à l’origine de l’erreur commise par Mme [L],
— prononcer la nullité de la vente intervenue elle et Mme [A],
Par conséquent,
— ordonner la remise des parties dans l’état qui était le leur avant la conclusion du contrat litigieux,
— condamner in solidum Mme [A] et la société TransakAuto à lui payer la somme de 20.480 euros TTC en restitution du prix de vente,
— condamner in solidum Mme [A] et la société TransakAuto à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
. 8.000, 00 euros en réparation de son préjudice moral,
. 1.314,00 euros en réparation de son préjudice matériel, lequel inclut la somme de 1.075,84 euros correspondant aux frais de location d’un véhicule pour pallier l’indisponibilité du Mercedes-Benz saisi par les services de police depuis le 8 décembre 2019 et la somme de 237,76 euros correspondant aux frais de changement de carte grise,
A titre subsidiaire, si le tribunal [sic] ne devait pas prononcer la nullité de la vente,
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre elle et Mme [A],
Par conséquent,
— ordonner la remise des parties dans l’état qui était le leur avant la conclusion du contrat litigieux.
— condamner in solidum Mme [A] et la société TransakAuto à lui payer la somme de 20.480 euros TTC en restitution du prix de vente,
— condamner in solidum Mme [Q] [A] et la société TransakAuto à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
. 8.000, 00 euros en réparation de son préjudice moral,
. 1.314,00 euros en réparation de son préjudice matériel, lequel inclut la somme de 1.075,84 euros correspondant aux frais de location d’un véhicule pour pallier l’indisponibilité du Mercedes-Benz saisi par les services de police depuis le 8 décembre 2019 et la somme de 237,76 euros correspondant aux frais de changement de carte grise,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [A] et la société TransakAuto à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [A] et la société TransakAuto aux entiers dépens « en application de l’article 699 du code de procédure civile »,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir [sic].
Mme [A], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, demande à la Cour de :
— déclarer recevables les présentes conclusions,
— réformer le jugement en ce qu’il :
. l’a condamnée in solidum avec la société TransakAuto à payer à Mme [L] les sommes de :
. 20.480 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente,
. 2.000 euros au titre du préjudice moral,
. 1.314 euros au titre du préjudice matériel,
. l’a déboutée, ainsi que les sociétés TransakAuto et TransakAuto ML, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter les sociétés TransakAuto et TransakAuto ML et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— condamner Mme [L] et les sociétés TransakAuto et TransakAuto ML à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 11 mars 2026, l’affaire plaidée le 17 mars 2026 et mise en délibéré au 11 mars 2026.
Motifs
Dans les rapports entre les parties, les sociétés WW Auto et TransakAuto, établissements principal et secondaire, se sont présentées comme une seule entité, sous la seule enseigne TransakAuto.
Il n’est donné à la Cour aucune information concernant les suites données à l’enquête pénale sur le vol de la voiture vendue par Mme [A] à Mme [L] et aux plaintes de cette dernière et de la société TransakAuto pour escroquerie.
Sur les demandes de Mme [L]
La société TransakAuto poursuit la réformation du jugement au titre des condamnations prononcées contre elle. Elle fait valoir l’absence de faute de sa part et la responsabilité exclusive de Mme [A], venderesse du véhicule litigieux, exposant avoir quant à elle respecté les obligations mises à sa charge dans le cadre de sa mission de mise en relation d’un vendeur et d’un acquéreur. Elle considère que le jugement dont appel est dépourvu de fondement juridique, reposant sur des motifs erronés et hypothétiques pour la condamner in solidum avec Mme [A], affirmant qu’il n’y a pas de confusion sur son rôle, qu’elle ne s’est jamais comportée comme le propriétaire du véhicule et qu’il n’y a pas de doute sur l’identité de ce propriétaire. Selon elle, la restitution du prix résultant de l’annulation de la vente incombe exclusivement à Mme [A] et le préjudice matériel et moral de Mme [L] a été causé exclusivement par la même. Elle estime être, avec Mme [L], victime des agissements frauduleux de Mme [A].
Mme [L] conclut à titre principal à la confirmation du jugement retenant la nullité de la vente. Elle fonde ses demandes sur le droit commun, soutenant que l’erreur et le dol ont vicié son consentement, d’une part, et sur le droit de la vente, rappelant que la vente de la chose d’autrui est nulle. Elle rappelle les dispositions relatives à la charge de la preuve des vices cachés, affirme que les conditions générales de vente lui sont inopposables alors qu’elle n’en a pas eu connaissance, et soutient que la clause de décharge de responsabilité lui est également inopposable. Elle ajoute que le vendeur professionnel doit remettre à l’acquéreur le certificat de situation administrative et que « ce document est nécessaire mais insuffisant à établir [la] bonne foi [de la société TransakAuto] qui fait défaut dans cette affaire ». En conclusion et en application des dispositions relatives à la garantie des vices cachés, elle demande à la Cour de confirmer le jugement.
Mme [A] poursuit l’infirmation du jugement en en ce qu’il a retenu sa responsabilité. Elle fait valoir la responsabilité exclusive de la société TransakAuto dans l’annulation de la vente, en sa qualité de mandataire. Elle ajoute que Mme [L] ne peut se prévaloir d’une erreur sur les qualités substantielles du véhicule, alors qu’elle aurait pu s’assurer de son origine en récupérant tous les documents afférents à sa vente.
Sur ce,
1. sur la nullité de la vente intervenue entre Mmes [A] et [L]
Si l’existence de vices affectant le véhicule et non apparents lors de la vente, antérieurs à celle-ci et affectant sa destination, permet la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés due par le vendeur, posée par les articles 1641 et suivants du code civil, ce fondement ne peut soutenir les demandes en nullité de la vente et indemnisation de Mme [L], acquéreur d’une voiture volée, qui ne se prévaut pas de défectuosités intrinsèques compromettant l’usage normal de la voiture ou son bon fonctionnement, mais de vices ayant affecté son consentement.
Doit donc être seule examinée la validité de la vente au regard du consentement donné par Mme [L].
L’article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties (1°), leur capacité de contracter (2°) et un contenu licite et certain (3°).
L’article 1130 du même code énonce que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (1er alinéa), ajoutant que leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné (alinéa 2). Les articles 1132 et 1133 suivants précisent que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant, et que, notamment, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Or, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, la disponibilité du véhicule était, tacitement mais nécessairement, une qualité essentielle de la voiture objet de la vente pour Mme [L], qui devait pouvoir en jouir et en disposer de manière absolue en qualité de nouveau propriétaire (article 544 du code civil) et circuler avec celle-ci. Elle ne l’aurait donc pas acquise si elle avait su que le véhicule avait été volé et qu’il devait être remis aux services de police. L’origine frauduleuse de la voiture n’est en l’espèce contestée d’aucune part et est avérée par les procès-verbaux d’audition du commissariat de [Localité 6], qui établissent que le véhicule a été signalé volé.
Le tribunal a donc à bon droit retenu l’existence d’une erreur de Mme [L] sur une qualité substantielle du véhicule, erreur viciant son consentement.
Sur le certificat de cession du véhicule, signé le 8 juin 2019 par l’ancien et le nouveau propriétaires du véhicule, Mme [A] certifie « avoir remis au nouveau propriétaire un certificat établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’Intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule ». Le tribunal a à tort retenu que la venderesse ne justifiait pas de cette remise effective, alors que Mme [L], sur ce même document, certifie elle-même « avoir été informé [sic] de la situation administrative du véhicule », attestant ainsi avoir reçu le dit certificat. Ce « certificat de situation administrative » du véhicule regroupe une attestation d’absence d’inscription de gage sur celui-ci et une attestation d’absence d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation, ainsi que le précise le ministère de l’Intérieur sur son site internet.
La remise de ce certificat ne confère pas un caractère inexcusable à l’erreur de Mme [L] sur les qualités de la voiture, alors que Mme [A] n’établit pas que ce document, ou toute autre pièce qu’elle lui aurait remise, aient pu la renseigner sur l’origine frauduleuse du bien vendu.
L’absence de faute de Mme [A] est d’aucune incidence sur l’erreur commise par Mme [L] lors de l’acquisition de la voiture.
Le tribunal a donc à juste titre estimé que Mme [L] avait commis une erreur sur la disponibilité du véhicule, erreur déterminante de son consentement et excusable. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente de la voiture intervenue le 8 juin 2019 entre Mmes [A] et [L] et condamné la première à restituer le prix de vente.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner le dol évoqué par Mme [L], qui, en tout état de cause, n’apporte la preuve d’aucune man’uvre, d’aucun mensonge et d’aucune dissimulation de la part de Mme [A] qui l’aurait déterminée à acquérir le véhicule. Il n’est notamment pas établi que celle-ci ait connu, lors de la vente, le caractère volé du véhicule litigieux.
2. sur la responsabilité de la société TransakAuto
(1) sur la qualité de la société TransakAuto
Mme [L] a réservé le véhicule Mercedes classe B, pour un prix de 19.990 euros, outre les options et frais, soit un prix total de 20.480 euros [sic] auprès de la société TransakAuto.
Le bon de réservation fait état, au-dessus de la signature de Mme [L], des « conditions générales de vente affichées en agence ». Mais la société TransakAuto n’établit pas que les conditions communiquées dans le cadre de la présente instance (sa pièce n°14), sans date certaine, soient celles qui étaient affichées dans son agence lors de la signature du bon de commande par Mme [L] et ne peut donc s’en prévaloir en l’espèce.
La société TransakAuto, dès la réservation de la voiture, a adressé à Mme [L] une copie du certificat d’immatriculation du véhicule, daté du 12 décembre 2018, masquant le nom de son propriétaire par sa carte professionnelle. M. [P] [O], « franchiseur du réseau TransakAuto » explique que l’occultation de la mention du propriétaire du véhicule, sur le certificat d’immatriculation transmis avant la vente à l’acquéreur, permet « de respecter la réglementation RGPD [règlement général sur la protection des données] » en ne communiquant pas « les données des citoyens de l’Union Européenne » avant la finalisation du contrat, ajoutant que cette « procédure » est intégrée dans les programmes de formation des vendeurs du groupe TransakAuto. Il ne s’agit pas d’une man’uvre de dissimulation aux fins de tromperie, mais d’un acte visible et transparent (sans dissimulation fautive à ce stade), alors que la vente n’est pas régularisée, permettant à l’acquéreur potentiel de disposer des informations nécessaires pour, notamment, solliciter des devis d’assurance, et l’empêchant, légitimement, de contracter directement avec le mandant de la société TransakAuto. L’apposition de la carte professionnelle de la société TransakAuto montrait au contraire clairement sa position d’intermédiaire dans la vente. Elle ne pouvait en aucun cas laisser croire à l’acheteuse potentielle que la société TransakAuto était la propriétaire du véhicule, seul le nom officiellement mentionné par l’autorité compétente sur le certificat permettant d’identifier ce propriétaire.
Le tribunal a donc ici à tort conclu qu’il s’agissait d’un élément de nature à retenir que la société TransakAuto s’était, « à un moment donné », prévalue de la qualité de vendeur.
Mme [L] ne prouve aucunement que la société TransakAuto se soit, à un moment ou un autre, présentée en qualité de propriétaire de la voiture, venderesse.
Elle a d’ailleurs le 8 juin 2019 signé le certificat de cession du véhicule faisant apparaître Mme [A] comme seule ancienne propriétaire, venderesse. Lui a alors été communiqué le certificat d’immatriculation du véhicule, non tronqué, mentionnant Mme [A] en sa qualité de propriétaire du véhicule, barré et portant la mention « vendu le 08/06/19 à 13H33 », afin que puissent être effectuées les démarches de transfert de ce certificat.
Mme [L] a en outre le même jour, 8 juin 2019, signé un document portant « décharge de responsabilité pour la vente d’un véhicule d’occasion », déclarant, notamment, « savoir que la société TRANSAKAUTO n’agit qu’en qualité d’intermédiaire ».
Elle a payé le véhicule au moyen d’un chèque de banque de 20.490 euros à l’ordre de la société TransakAuto, non en sa qualité de venderesse du véhicule, mais d’intermédiaire entre le vendeur et l’acquéreur.
Cette qualité d’intermédiaire résulte d’un mandat de vente donné le 7 mai 2019 par Mme [A], autorisant la société TransakAuto « à proposer à la vente [son] véhicule » pour un prix de vente souhaité de 18.900 euros net vendeur. La société TransakAuto a donc agi en qualité de mandataire de Mme [A] et n’a été que l’intermédiaire entre celle-ci et Mme [L]. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la société était le vendeur apparent de la voiture. Aussi les développements de Mme [L] relatifs à la nullité de la vente de la chose d’autrui par la société TransakAuto, sur le fondement de l’article 1599 du code civil, sont inopérants.
(2) sur les manquements de la société TransakAuto à ses obligations
Mandatée par Mme [A] aux fins de vendre son véhicule, la société TransakAuto n’a été en relation contractuelle qu’avec celle-ci.
Mme [L], qui échoue à démontrer la qualité de propriétaire au moins apparente de la société TransakAuto, ne peut donc rechercher la responsabilité de celle-ci que sur le terrain délictuel, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, étant rappelé que tout manquement de la dite société à ses obligations contractuelles à l’égard de son mandant et qui cause un dommage à l’intéressée, tiers au contrat, l’oblige à réparation.
Les obligations de la société TransakAuto, en sa qualité de mandataire de Mme [A] pour la vente de sa voiture, sont posées par les articles 1991 et suivants du code civil.
L’article 1991 du code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion (alinéa 1er) et que, néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire (alinéa 2). L’article 1992 suivant énonce que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution (alinéa 1er) et qu’il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure (alinéa 2). L’article 1993, enfin, précise que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Selon le mandat de vente donné le 7 mai 2019 par Mme [A], la société TransakAuto était tenue de proposer à la vente le véhicule Mercedes de celle-ci pour un prix souhaité de 18.900 euros. Il est précisé que « le vendeur atteste en signant le présent document que son véhicule ne présente aucun vice caché, qu’il n’a jamais été accidenté et qu’il n’est pas impropre à son usage » et, également, « qu’il est bien le propriétaire du véhicule et que sa propriété n’est pas revendiqué [sic] par un tiers ».
Le mandat fait état, au-dessus de la signature de Mme [A], venderesse, des « conditions générales de vente affichées en agence ». Mais la société TransakAuto n’établit pas que les conditions communiquées dans le cadre de la présente instance (sa pièce n°14), sans date certaine, soient celles qui étaient affichées dans son agence lors de la signature du mandat par Mme [A] et ne peut donc s’en prévaloir en l’espèce.
La société TransakAuto a bien mis en vente, pour le prix souhaité, le véhicule de Mme [A] et a bien présenté à celle-ci un acquéreur pour sa voiture, en la personne de Mme [L], conformément à son mandat.
Il a été retenu plus haut qu’il n’était pas démontré que la société TransakAuto se soit présentée en qualité de propriétaire du véhicule.
Il a également été précédemment constaté, à la lecture du certificat de cession, que Mme [A] justifiait de la remise du certificat de situation administrative de la voiture (attestations d’absence d’inscription de gage et d’absence d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation) entre les mains de Mme [L], qui a admis cette remise. Aucun grief ne peut donc être fait contre la société TransakAuto au titre de l’absence de remise de ce document. Il n’est en outre contesté d’aucune part que la dite société a bien procédé aux démarches de transfert du certificat d’immatriculation du véhicule. Ce transfert au nom de Mme [L] atteste de l’absence de difficulté administrative concernant le véhicule à ce moment, alors qu’une inscription de gage sur celui-ci ou une opposition au transfert du certificat y auraient nécessairement fait obstacle. Mme [L] ne peut donc reprocher à la société TransakAuto de ne pas l’avoir informée de la situation administrative du véhicule, alors qu’elle ne prouve aucunement que celle-ci aurait pu connaître le caractère volé de la voiture litigieuse.
Entendue par les services de police le 8 décembre 2019, Mme [L] a elle-même indiqué s’être rendue dans une concession Mercedes avec sa nouvelle voiture « afin de savoir si cette dernière était accidentée ou si elle avait des vices cachés » et a précisé que la concession lui avait « confirmé que le véhicule était sain, pas accidenté », que l’entretien avait été effectué et que « rien de frauduleux » n’avait été décelé, ajoutant que, « manifestement », le numéro de série relevé par le concessionnaire « était conforme au véhicule et la carte grise » et que « donc il n’y avait aucun problème ». Elle ne peut en conséquence reprocher à la société TransakAuto, certes vendeur professionnel, de ne pas avoir constaté ce que le concessionnaire de la marque de la voiture n’avait lui-même pas observé.
M. [O], commercial pour la société TransakAuto, a d’ailleurs le 25 mai 2020 déposé plainte contre Mme [A] pour escroquerie, après avoir tenté de trouver une solution amiable avec l’intéressée et Mme [L].
Il ne peut donc être fait grief à la société TransakAuto de s’être abstenue de procéder aux vérifications utiles et nécessaires permettant une présentation conforme du véhicule mis en vente, de s’être abstenue de remettre le certificat de situation administrative du véhicule ni encore d’avoir dissimulé sa qualité de mandataire. En l’absence de preuve de manquements de la société TransakAuto à ses obligations de mandataire, Mme [L] n’établit aucune faute de celle-ci à son égard et encore moins un dol.
Le tribunal a donc à tort condamné in solidum la société TransakAuto, avec Mme [A], à restituer à Mme [L] le prix de vente du véhicule et à l’indemniser au titre de préjudices matériel et moral. Le jugement sera infirmé de ce chef et, statuant à nouveau, la Cour déboutera Mme [L] de toute demande présentée à l’encontre de la société TransakAuto. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de la société.
Il est observé que si Mme [A] se prévaut de l’absence de responsabilité de sa part et de la responsabilité exclusive de la société TransakAuto « dans l’annulation de la vente », elle ne présente aucune demande contre elle, à titre subsidiaire pour le cas où sa propre responsabilité serait retenue.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La société TransakAuto, pour la première fois en cause d’appel, demande la condamnation de Mme [A] à indemniser son préjudice moral et de réputation à hauteur de la somme de 15.000 euros.
Mme [L] poursuit la confirmation du jugement « en toutes ses dispositions » (et notamment en ce qu’il lui a alloué les sommes de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 1.314 euros en réparation de son préjudice matériel) mais demande à la Cour la condamnation in solidum de Mme [A] et de la société TransakAuto à lui payer les sommes de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 1.314 euros en réparation de son préjudice matériel (frais de location d’un autre véhicule et frais de changement de « carte grise »).
Mme [A] s’oppose à la demande indemnitaire de la société TransakAuto. Elle ne conclut pas spécifiquement sur les demandes indemnitaires de Mme [L] mais poursuit l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à indemnisation au profit de celle-ci.
Sur ce,
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
1. sur la demande de dommages et intérêts de Mme [L]
Si le consentement de Mme [L] a été vicié par une erreur sur une qualité substantielle de la voiture acquise, celle-ci ne justifie pas de fautes de la part de Mme [A]. Cette dernière a pu justifier de la remise du véhicule, dont la conformité aux stipulations contractuelles n’est pas remise en cause, de ses accessoires (clés et certificat d’immatriculation) et du certificat de situation administrative du véhicule (attestations d’absence d’inscription de gage d’absence d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation), lequel a permis le transfert du certificat d’immatriculation au nom de l’acheteuse, sans obstacle, lui permettant de circuler avec son véhicule.
Aucun élément du dossier, en l’état et en l’absence d’information sur les plaintes déposées par Mme [L] et la société TransakAuto pour escroquerie, n’établit la mauvaise foi de Mme [A].
Mme [L] a en outre certes subi un préjudice moral certain du fait de la perte de son véhicule saisi par les services de police, mais ce préjudice, en l’absence de faute avérée de Mme [A], ne peut être imputé à celle-ci. Le préjudice matériel de Mme [L], lié à la nécessité de louer un véhicule et aux frais de transfert du certificat d’immatriculation, ne peut pour les mêmes raisons être imputé à Mme [A].
Aussi, sur infirmation du jugement de ce chef, Mme [L] sera déboutée de toute demande indemnitaire présentée contre Mme [A].
2. sur la demande de dommages et intérêts de la société TransakAuto
La société TransakAuto ne démontre pas plus de faute de la part de Mme [A] à son égard, alors que sa mauvaise foi dans la mise en vente de son véhicule, le mandat de vente donné à la société et les documents remis n’est pas établie.
La société ne justifie en outre aucunement de la réalité d’une atteinte portée à sa réputation du fait de l’annulation de la vente litigieuse.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire présentée contre Mme [A].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement qui a condamné Mme [A] aux dépens et à indemniser Mme [L] au titre de ses frais irrépétibles, mais à son infirmation en ce qu’il a prononcé des condamnations contre la société TransakAuto.
Statuant à nouveau des chefs infirmés, la Cour dira la société TransakAuto non tenue aux dépens de première instance ni à indemnisation de Mme [L] au titre de ses frais irrépétibles.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Mme [A], qui succombe, aux dépens d’appel avec distraction au profit des conseils de la société TransakAuto et de Mme [L], qui l’ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Mme [A] sera condamnée à payer à la société TransakAuto, d’une part, et à Mme [L], d’autre part, la somme de 1.000 euros, chacune, en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’arrêt n’étant susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, il n’y a pas lieu d’en prononcer l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente du véhicule Mercedes classe B immatriculé FC 511 LJ, intervenue le 8 juin 2019 entre Mme [D] [A] et Mme [E] [L], a ordonné la remise des parties dans l’état qui était le leur avant la conclusions de la vente et a condamné Mme [D] [A] à payer à Mme [E] [L] la somme de 20.480 euros en restitution du prix de vente et, enfin, en ce qu’il a condamné Mme [Q] [A] aux dépens et l’a condamnée à indemniser Mme [E] [L] au titre de ses frais irrépétibles,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Déboute Mme [E] [L] de l’ensemble des demandes présentées contre la SAS WW Auto et la société TransakAuto (établissement secondaire),
Déboute Mme [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts présentée contre Mme [D] [A],
Dit la SAS WW Auto et la société TransakAuto (établissement secondaire) non tenues aux dépens de première instance ni à indemnisation de Mme [E] [L] au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [D] [A] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Jean-Philippe Autier et de Me Fernando Randazzo,
Condamne Mme [D] [A] à payer à la SAS WW Auto et la société TransakAuto (établissement secondaire), ensemble d’une part, et à Mme [E] [L], d’autre part, la somme de 1.000 euros, chacune, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, Le président,
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