Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 mars 2026, n° 25/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 septembre 2025, N° 211/409826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 19 MARS 2026
(n° 124/2026, pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00445 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEEO
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Septembre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/409826
APPELANTS
SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
né en à
non comparant
INTIMES
SELAS [M] [O] [Y] [G] ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
né en à
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 2 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Patricia DUFOUR, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 janvier 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 19 mars 2026.
— signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Madame Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Depuis 2016, la société Sirius Media Production, auparavant dénommée PM Holding, qui exerce dans le domaine de la production audiovisuelle a sollicité la Selas [M] [O] [Y] [G] et Associés, exerçant sous le nom commercial de [T] [K], pour la conseiller et l’assister dans différents domaines. En dernier lieu au sein du cabinet d’avocats elle était suivie par l’équipe « Médias » s’agissant de l’assistance dans le cadre du développement et de la production des projets audiovisuels, par l’équipe « Social » pour l’accompagnement sur les dossiers contentieux en droit social et par l’équipe « Contentieux » au titre de l’accompagnement sur les dossiers contentieux en droit d’auteur et droit des affaires.
Au motif qu’à compter de février 2024 ses factures demeuraient impayées, par lettre recommandée en date du 29 janvier 2025 la société d’avocats a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris aux fins de voir fixer ses honoraires à la somme de 83.870 € HT.
Par décision en date du 29 septembre 2025, le Bâtonnier a :
— fixé à la somme de 83.870 € HT, le montant des honoraires dus à la Selas [M] [O] [Y] [G] et Associés par la société Sirius Media Production,
— condamné en conséquence la société Sirius Media Production à payer à la Selas [M] [O] [Y] [G] et Associés la somme de 83.870 € HT avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024, outre la TVA au taux applicable ainsi que les frais de commissaire de justice en cas de signification de la décision,
— prononcé l’exécution provisoire à hauteur de 1.500 € HT,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée en ligne enregistrée au greffe le 20 octobre 2025, la société Sirius Media Production a exercé un recours à l’encontre de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette date, se référant à ses écritures, la société Sirius Media Production, représentée par son avocate, demande à la cour :
— d’infirmer la décision du Bâtonnier en ce qu’elle a :
** fixé le montant total des honoraires dus à la Selas [M] [O] [Y] [G] et Associés à la somme de 83.870 € HT,
** condamné la société Sirius Media Production à régler à la Selas [M] [O] [Y] [G] et Associés la somme de 83.870 E HT avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, outre la TVA au taux de 20% et les frais de commissaire de justice,
Et, statuant à nouveau,
— de fixer les honoraires dus à la Selas [M] [O] [Y] [G] et Associés à la somme de 38.568 € HT,
— de condamner la société Sirius Media Production à régler la somme de 38.568 € HT à la Selas [M] [O] [Y] [G] et Associés,
— de débouter les intimés de leur demande de condamnation de la société Sirius Média Productions à leur régler les intérêts au taux légal à compter d 14 novembre 2024,
— d’accorder un échéancier de 6 mois à la société Sirius Media Production pour régler les honoraires à la Selas [M] [O] [Y] [G] et Associés, compte tenu de ses difficultés financières et du plan d’apurement de sa dette en cours d’exécution,
— de débouter les intimés de leurs plus amples demandes,
— de condamner la Selas [M] [O] [Y] [G] et Associés à régler à la société Sirius Media Production la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Sirius Media Production expose qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties, que l’analyse des factures démontre que les facturations du cabinet d’avocat étaient établies différemment selon le département concerné puisque le département « droit d’auteur et Médias » avec qui elle collaborait depuis 2016 facturait un abonnement mensuel de 5.000 € HT alors que le département « Droit social » facturait ses honoraires au temps passé sans fournir d’estimatif lui permettant de disposer de visibilité sur les montants pouvant lui être facturés pour chaque dossier et que le département « Contentieux » fixait ses honoraires autrement.
Elle rappelle qu’elle a payé l’intégralité des factures émises jusqu’en janvier 2024 inclus, mais qu’à compter de février 2024, le cabinet d’avocats a continué à facturer l’abonnement forfaitaire de 5.000 € HT, soit 30.000 € HT entre février et juillet 2024 alors que 15.519 € HT de diligences ont été effectuées et qu’elle-même a rencontré des difficultés financières ce qui a conduit son nouveau président à vouloir dessaisir la Selas [M] [O] [Y] [G] et Associés pour les dossiers pris en charge par le département « Social ».
Elle reconnaît que le cabinet d’avocats lui a proposé d’abaisser le forfait mensuel à 2.000 € HT, de diminuer sa créance de 20% et d’échelonner sa créance mais qu’elle n’a pas été en mesure de le respecter et que ses difficultés se poursuivant, elle avait dû solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc par le tribunal des activités économiques de Paris.
S’agissant plus précisément du montant d’honoraires fixé par le bâtonnier et qui correspond à la demande formée par le cabinet d’avocats, elle considère que, s’agissant du département « Social » lui ont été facturés des honoraires excessifs au regard des diligences réalisées et qu’à ce titre les honoraires doivent être fixés à la somme de 19.300 € HT et non à celle de 50.724 € HT comme retenu par le Bâtonnier.
Pour ce qui est des honoraires réclamés au titre du département « Contentieux droit d’auteur », la société Sirius Media Production affirme qu’au vu des diligences, ils doivent être fixés à la somme de 1.500 € HT et non 2.876 € HT, tels que retenus par le bâtonnier.
Enfin, pour ce qui est de la fixation des honoraires du Pôle « Media Entertainment », la demanderesse au recours déclare ne pas remettre en cause l’abonnement mensuel fixé à 5.000 € HT qui avait cours entre les parties depuis le mois de janvier 2023 et que si elle ne conteste pas le bien-fondé de la somme pour les mois de février, mars et avril 2024, il lui apparaît que pour les mois suivants le cabinet d’avocats justifie de très peu de diligences ce qui doit permettre à la cour d’appel de réduire les honoraires facturés si elle les estime excessifs et qu’ils devront être fixés à la somme de 17.768 € HT et non à 30.000 € HT.
Par ailleurs, elle justifie sa demande de délais sur six mois par le fait que depuis le 15 novembre 2025 et jusqu’au 15 octobre 2027 elle est tenue au règlement d’une échéance mensuelle de 28.171 € afin d’apurer ses dettes sociales.
Se référant à ses écritures, la Selas [M] [O] [Y] [G] et Associés, représentée par son avocate, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer la décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris en ce qu’elle a fixé à la somme de 83.870 € HT le montant total des honoraires dus à la Selas [M] [O] [Y] [G] et Associés par la société Sirius Media Production, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, outre la TVA au taux applicable,
Y ajoutant,
— condamner la société Sirius Media Production à régler à la Selas [M] [O] [Y] [G] et Associés la somme de 40 € au titre de l’article L.441-6 du code de commerce,
— condamner la société Sirius Media Production à régler à la Selas [M] [O] [Y] [G] et Associés la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sirius Media Production aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la Selas [M] [O] [Y] [G] et Associés indique qu’elle souhaite retirer sa demande de radiation de la procédure qui est contenue dans ses écritures.
Sur le fond, elle indique qu’il n’y a pas de convention d’honoraires car les parties fonctionnent à l’heure depuis des années ou par abonnement dont l’objectif est de ne pas surfacturer si les diligences dépassent la somme payée mais que si les diligences sont en dessous on n’abaisse pas l’abonnement.
Le cabinet d’avocat fait remarquer que l’abonnement lie les parties depuis huit ans et n’a jamais été remis en cause et que sa proposition de le réduire à 2.500 € n’a pas été acceptée par la cliente.
Pour ce qui est des dossiers du département « Social », la société d’avocats expose qu’il s’agissait de contentieux relatifs à des CDD d’usage qui sont très lourds et ont tous été gagnés.
S’agissant de la demande de délais, la Selas [M] [O] [Y] [G] et Associés déclare y être opposée dès lors qu’elle a déjà proposé des délais qui ont été acceptés mais n’ont pas été respectées.
SUR QUOI LA COUR,
En application des dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91-1117 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Au surplus, l’absence de signature d’une convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la perception d’honoraires qui, au regard des diligences effectuées, doivent tenir compte des critères fixés par l’article 10 précités.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’ayant été signée entre les parties, les honoraires de la Selas [M] [O] [Y] [G] et Associés pour les factures onze factures émises entre le 29 février 2024 et le 31 juillet 2024 pour un montant total de 83.870 € HT, soit 100.644 € TTC.
Les parties font références à des échanges pour trouver une solution aux difficultés financières rencontrées par la société Sirius Media Production, qu’il s’agisse de délais accordés mais non respectés ou de proposition de diminution de la dette de 20% sous réserve de respect de l’échéancier accordé.
Toutefois aucun document probant ne permet de considérer que les factures émises par la Selas [M] [O] [Y] [G] et Associés après service fait ont été acceptées en toute connaissance de cause par la cliente.
Il en résulte que la demanderesse au recours est fondée à solliciter que le bien-fondé des honoraires réclamés soit apprécié par la cour d’appel.
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus en l’absence de convention d’honoraires, les parties ne contestent pas que ceux-ci doivent être fixés au regard des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 précité pour les factures émises au titre du département « Social » et « Contentieux Droit d’auteur ».
En l’espèce, pour ce qui est des honoraires du département « Social », alors que la Selas [M] [O] [Y] [G] et Associés produit des factures pour un montant de 50.724 € HT, la société Sirius Media Production soutient que ceux-ci doivent être fixés à la somme de 19.300 €.
Pour ce faire, elle liste les dossiers concernés et fixe pour chacun d’entre eux la durée à laquelle les diligences doit être fixée mais ne mentionne par dossier qu’une durée globale sans contester de manière pertinente les factures adressées par la société d’avocats dans lesquelles figurent l’intégralité des diligences effectuées durant la période concernée et leur durée ce qui ne permet pas de remettre utilement en cause leur bien-fondé, d’autant que sont produites les pièces jointes démontrant l’effectivité des diligences de la société d’avocats. De même, s’agissant d’un contentieux très technique, la société Sirius Media Production ne conteste pas utilement les taux horaires retenus variant en fonction de l’expérience de l’avocat ou du collaborateur et de la technicité ou de la spécificité de la diligence accomplie.
Il s’en déduit que la somme de 50.724 € HT sera retenue au titre des honoraires du département « Social ».
Pour les mêmes motifs, en l’absence d’éléments probants remettant utilement en cause l’effectivité des diligences effectuées au titre du département « Contentieux Droit d’auteur », la décision querellée sera confirmée en ce qu’elle a fixé les honoraires à hauteur de 2.876 € HT.
S’agissant des honoraires réclamés pour le département « Media-Entertainment », il s’avère que la société d’avocats a établi ses factures non sur la base d’un taux horaire au temps passé mais d’un abonnement mensuel de 5.000 € HT, abonnement qui, selon elle, a pour but de lisser les honoraires payés à ce titre et de permettre à la cliente de disposer d’une visibilité sur la dépense à intervenir à ce titre quelle que soit la durée mensuelle des diligences.
Si la société Sirius Media Production indique que l’abonnement était facturé à 3.502 € TTC jusqu’au 31 décembre 2022, elle ne conteste pas le montant de 5.000 € HT mensuels retenu depuis lors, au vu de ses écritures, pour la période courant de février à juillet 2024, elle indique qu'« en dépit de l’absence de convention d’honoraires, il convient de tenir compte de l’abonnement convenu entre les parties ».
Dès lors, elle ne peut demander le maintien de l’abonnement pour les mois de février, mars et avril 2024 et solliciter une facturation au temps passé pour les autres mois au motif que les diligences ont été moindre les mois suivants, une telle demande étant sans fondement juridique.
En conséquence, les honoraires de la Selas [M] [O] [Y] [G] et Associés seront fixés à ce titre à la somme de 30.000 € HT et la décision du Bâtonnier sera confirmée en ce qu’il a fixé les honoraires dus à la société d’avocats à la somme de 83.870 € HT et a condamné la société Sirius Media Production au paiement de cette somme, outre la TVA au taux de 20%. Elle rejettera la demande de fixation des honoraires à la somme de 38.568 € HT.
Le bâtonnier a décidé que la somme due porterait intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 14 novembre 2024. La cour d’appel confirmant .la décision du bâtonnier en ce qu’elle a fait droit dans son intégralité à la demande de fixation de ses honoraires formées par la Selas [M] [O] [Y] [G] et Associés, elle confirmera la décision.
S’agissant de la demande de délais, au regard des difficultés financières de la société Sirius Media Production qui est tenue au règlement d’un plan d’apurement de ses créances sociales sur la base d’échéances mensuelles de 28.171 €, au regard des dispositions de 1343-5 du code civil, la cour autorisera la société Sirius Media Production à apurer sa dette en cinq versements de 13.978 €HT, outre un sixième versement comprenant le solde, la TVA et les intérêts au taux légal.
Pour ce qui est de la demande de paiement de la somme de 40 € au regard des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce formée par la Selas [M] [O] [Y] [G] et Associés, celle-ci étant juridiquement bien fondée, la société Sirius Media Production sera condamnée au paiement de cette sommme.
La société Sirius Media Production supportera la charge des dépens de l’audience sur recours qui comprendront, le cas échéant, les frais de signification par commissaire de justice de la présente décision.
Pour faire valoir ses droits devant la cour d’appel, la Selas [M] [O] [Y] [G] et Associés a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il y a lieu de laisser à sa charge au vu de la situation financière de la société Sirius Media Production. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 29 septembre 2025 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris dans le litige opposant la Selas [M] [O] [Y] [G] et Associés à la société Sirius Media Production,
Y ajoutant,
Autorise la société Sirius Media Production à apurer sa dette fixée à 83.870 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, outre la TVA au taux de 20 %, par cinq versements de 13.978 €, outre un sixième versement comprenant le solde restant dû, les intérêts et la TVA,
Dit que le premier versement devra intervenir le 5 du mois suivant la notification de la présente décision et les autres de mois en mois à la même date,
Dit qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
Condamne la société Sirius Media Production à payer à la Selas [M] [O] [Y] [G] et Associés la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Laisse à la société Sirius Media Production la charge dépens de l’audience sur recours qui comprendront, le cas échéant, les frais de signification de la présente décision,
Déboute la Selas [M] [O] [Y] [G] et Associés de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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