Infirmation partielle 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 10 juin 2026, n° 24/03222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2023, N° 19/08410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n° 2026/ , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03222 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5XQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/08410
APPELANTE
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R100
INTIMÉS
Madame [B], [T], [P] [E] divorcée [O]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Me Léon DAYAN de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
représenté par Me Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1124
PARTIE INTERVENANTE
SAS PREDICATEUR, RCS [Localité 4] n°[N° SIREN/SIRET 1], agissant par son Président, ayant son siège social
[Adresse 4]
représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Céline DAZZAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
1.La cour est saisie d’un appel d’un jugement du 7 décembre 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Paris opposant, d’une part, Mme [B] [E], à ses frère et s’ur, M.[W] [E] et Mme [U] [E], ainsi qu’à M. [X] [G] et à la société par actions simplifiée Predicateur. L’objet du litige était l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père, [L] [E], et la désignation d’un notaire pour y procéder, la caducité du testament olographe établi par leur père le 16 décembre 2010, et le règlement de la succession conformément aux dispositions du testament authentique établi par [L] [E] suivant acte reçu le 2 septembre 2010 par Maître [H] [N], Notaire à [Localité 4].
2. Du mariage de [L] [E] et [S] [Q] sont issus trois enfants : [B], [W] et [U] [E]. Le divorce des époux a été prononcé le 1er février 2011.
3 .[L] [E] a établi quatre testaments :
' Un testament olographe le 29 septembre 1982 ;
' Un testament olographe le 4 septembre 2008, enregistré par Me [H] [N], notaire à [Localité 4], par lequel [L] [E] a :
o Consenti un legs particulier à sa fille [B] de 16 % des parts lui appartenant dans la SARL [1] ;
o Consenti dix legs particuliers de 50 000 euros à chacun de ses dix petits-enfants;
o Sollicité un partage par tiers entre ses trois enfants de ce qu’il reste ;
o Exclu expressément son épouse [S] [Q] de tout droit au regard de la procédure de divorce en cours devant le tribunal de grande instance de Créteil depuis plus d’un an ;
' Un testament authentique le 2 septembre 2010, reçu par Me [H] [N], qui prévoit les dispositions suivantes : « J’institue pour ma légataire particulière ma fille, Mme [B] [E] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5], divorcée de M. [R] [O], de la totalité des parts m’appartenant dans la société [2] dont le siège est [Adresse 5], et l’EURL [3] dont le siège est [Adresse 6], Ce legs est consenti par préciput et hors part c’est-à-dire à prendre sur la quotité disponible de ma succession. En outre, je souhaite que mon épouse dont je suis en instance de divorce et séparé ne soit pas héritière de quoi que ce soit et qu’elle ne bénéficie de aucun élément de mon patrimoine. Enfin, j’institue M. [X] [G] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 5], comme mon exécuteur testamentaire » ;
' Un testament olographe le 16 décembre 2010, par lequel [L] [E] a pris les dispositions suivantes : « Je soussigné [E] [L] demeurant [Adresse 7] à [Localité 6] lègue à mon épouse actuelle [S] [M]/[E] la quote-part indivise que je détiens dans les immeubles situés à Partis au [Adresse 8] et au [Adresse 9] pour tous les deux. Ce lègue [sic] deviendra caduc au prononcé définitif du divorce. Je révoque par les présentes toutes dispositions testamentaires antérieures » .
4. Le 13 octobre 2010, M.[L] [E] a établi devant Me [H] [N] un mandat à effet posthume et un mandat de protection future au profit de M. [X] [G].
5 M. [L] [E] a par ailleurs effectué différentes donations au profit de ses enfants et petits-enfants :
' Le 26 avril 1999 : une donation-partage à ses trois enfants Mme [B] [E], M. [D] [E] et Mme [U] [E] consistant en la pleine propriété de biens et droits immobiliers pour un montant total de 1 200 000 francs, soit 400 000 francs chacun ;
' Le 30 juin 2011 : une donation-partage transgénérationnelle à ses onze petits-enfants consistant en 69 parts de la société [3] pour un montant total de 534 681 euros ;
' Le 14 décembre 2015 :
o Une donation à Mme [B] [E] et à M. [D] [E] ainsi qu’à ses onze petits-enfants consistant en la pleine propriété d’un immeuble pour un montant de 650 000 euros selon des pourcentages différents en fonction des donataires ainsi qu’une somme de 318 650 euros ;
o Une donation à Mme [B] [E] et à M. [D] [E] ainsi qu’à ses onze petits-enfants de la moitié en usufruit d’un immeuble entier pour 195 000 euros selon des pourcentages différents en fonction des donataires ;
' Le 24 mars 2017 :
o Une donation aux enfants de M. [D] [E] de la moitié en pleine propriété d’un bien immobilier pour 48 880 euros ;
o Une donation aux enfants de M. [D] [E] le 24 mars 2017 en usufruit de la moitié d’un immeuble entier pour un montant total de 3 519,75 euros.
6. [L] [E] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 4], laissant pour lui succéder ses trois enfants : Mme [B] [E], M. [W] [E] et Mme [U] [E].
7. Par actes d’huissier des 27 juin, 28 juin et 1er juillet 2019, Mme [B] [E] a assigné ses frère et s’ur [W] [E] et [U] [E] ainsi que M. [X] [G] devant le tribunal de grande instance de Paris afin de solliciter notamment:
— l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père et la désignation d’un notaire pour y procéder,
— la caducité du testament olographe établi par leur père le 16 décembre 2010,
— le règlement de la succession conformément aux dispositions du testament authentique établi par [L] [E] suivant acte reçu le 2 septembre 2010 par Maître [H] [N], Notaire à [Localité 7],
— la condamnation de M. [W] [E] et de Mme [U] [E] au règlement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
8 Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
*Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [L] [E] ;
' Désigné pour y procéder Me [V] [A], notaire à [Localité 4] ;
' Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
' Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
' Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
' Commis tout juge de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
' Fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 7 février 2024 ;
' Rejeté les demandes de Mme [B] [E] tendant à :
o Prononcer la nullité du testament olographe établi par [L] [E] le 16 décembre 2010 ;
o Dire et juger que le testament olographe établi par [L] [E] le 16 décembre 2010 est devenu caduc par l’effet du prononcé du divorce de [L] [E] et [S] [M] ;
o Dire et juger que la succession du défunt devra être partagée selon les dispositions du testament authentique établi par [L] [E] suivant acte reçu le 2 septembre 2010 par Me [H] [N], notaire à [Localité 4] ;
o Dire et juger que M. [X] [G] pourra vendre tout ou partie des titres de la SAS [4] sur la base d’une évaluation des titres indivis supérieure ou égale à 31 millions d’euros ;
' Rejeté les demandes de M. [X] [G] tendant à :
o Ordonner la nullité du « testament » du 16 décembre 2010 et subsidiairement déclarer caduc le « testament » du 16 décembre 2010 ;
o L’autoriser à vendre tout ou partie des titres de la SAS [4], appartenant à l’indivision successorale [E] à hauteur des droits de succession réclamés à ce jour par l’administration fiscale, soit une somme provisoirement évaluée à 4 398 125 euros, à un prix minimum de 3 euros la part ;
' Rejeté les demandes de M. [W] [E] tendant à :
o Rejeter l’attestation de M. [C] comme non conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile ;
o Prononcer la nullité du mandat à effet posthume ;
o Prononcer la nullité de la clause prévoyant une inaliénabilité de 5 ans, et en conséquence autoriser les héritiers à vendre les biens objets du mandat ;
o Prononcer l’inopposabilité des clauses statutaires de la SAS [4] portant atteinte au droit des héritiers réservataires en ce qu’elles limitent le droit de vendre leurs actions au plus offrant et notamment les clauses prévoyant le droit de préemption, l’agrément et la clause relative à la présidence de la société [4] en ce qu’elle concède à son président les plus larges pouvoirs jusqu’en 2034 ;
o Dire et Juger que le testament du 16 décembre 2010 révoque tous les testaments antérieurs en toutes leurs dispositions y compris celles gratifiant Mme [B] [E] et les petits-enfants ;
' Rejeté les demandes de Mme [U] [E] tendant à :
o Condamner M. [X] [G] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 200 000 euros ;
o Juger que le pouvoir conféré par [L] [E] à M. [X] [G] via les statuts de la SAS [4] constitue une donation devant être réunie à la masse successorale ;
o Ordonner la réduction de la donation consentie à M. [X] [G] ;
o Juger qu’il appartiendra au notaire désigné de déterminer l’indemnité de réduction due par M. [X] [G] à la succession ;
o Ordonner la nullité du mandat à effet posthume du 13 octobre 2010 ;
o Juger que le mandat à effet posthume du 13 octobre 2010, et à tout le moins la clause d’inaliénabilité qu’il contient, lui est inopposable ;
' Dit que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes de Mme [U] [E] ;
o Juger que la SAS [4] est frauduleuse puisqu’elle a été constituée dans le but de faire échec aux droits réservataires des enfants de [L] [E] qui sont d’ordre public ;
o Juger que les statuts de la SAS [4], ainsi que tous les actes passés en application de ces statuts, outils de la violation à l’ordre public, lui sont inopposables ;
o Juger qu’elle ne pourra pas être tenue civilement des conséquences fiscales découlant de la pluralité de déclarations de successions déposées ;
' Dit que ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile la demande de M. [W] [E] tendant à prononcer l’inopposabilité des clauses statutaires de la SAS [4] portant atteinte au droit des héritiers réservataires en ce qu’elles limitent le droit de vendre leurs actions au plus offrant et notamment les clauses prévoyant le droit de préemption, l’agrément et la clause relative à la présidence de la société [4] en ce qu’elle concède à son président les plus larges pouvoirs jusqu’en 2034 ;
' Dit que ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile la demande de Mme [B] [E] tendant à dire et Juger que M. [W] [E] et Mme [U] [E] devront assumer seuls les éventuels intérêts et pénalités réclamés par l’administration fiscale et liés au défaut de paiement par eux de leurs quotes-parts de droits de succession ;
' Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
' Rejeté l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
9.Mme [U] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 février 2024 en ce qu’ elle a :
Rejeté les demandes de M. [W] [E] tendant à :
o Rejeter l’attestation de M. [C] comme non conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile ;
o Prononcer la nullité du mandat à effet posthume ;
o Prononcer la nullité de la clause prévoyant une inaliénabilité de 5 ans, et en conséquence autoriser les héritiers à vendre les biens objets du mandat ;
o Prononcer l’inopposabilité des clauses statutaires de la SAS [4] portant atteinte au droit des héritiers réservataires en ce qu’elles limitent le droit de vendre leurs actions au plus offrant et notamment les clauses prévoyant le droit de préemption, l’agrément et la clause relative à la présidence de la société [4] en ce qu’elle concède à son président les plus larges pouvoirs jusqu’en 2034 ;
o Dire et Juger que le testament du 16 décembre 2010 révoque tous les testaments antérieurs en toutes leurs dispositions y compris celles gratifiant Mme [B] [E] et les petits-enfants ;
' Rejeté les demandes de Mme [U] [E] tendant à :
o Condamner M. [X] [G] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 200 000 euros ;
o Juger que le pouvoir conféré par [L] [E] à M. [X] [G] via les statuts de la SAS [4] constitue une donation devant être réunie à la masse successorale ;
o Ordonner la réduction de la donation consentie à M. [X] [G] ;
o Juger qu’il appartiendra au notaire désigné de déterminer l’indemnité de réduction due par M. [X] [G] à la succession ;
o Ordonner la nullité du mandat à effet posthume du 13 octobre 2010 ;
o Juger que le mandat à effet posthume du 13 octobre 2010, et à tout le moins la clause d’inaliénabilité qu’il contient, lui est inopposable ;
Dit que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes de Mme [U] [E] ;
o Juger que la SAS [4] est frauduleuse puisqu’elle a été constituée dans le but de faire échec aux droits réservataires des enfants de [L] [E] qui sont d’ordre public ;
o Juger que les statuts de la SAS [4], ainsi que tous les actes passés en application de ces statuts, outils de la violation à l’ordre public, lui sont inopposables ;
o Juger qu’elle ne pourra pas être tenue civilement des conséquences fiscales découlant de la pluralité de déclarations de successions déposées ;
' Dit que ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile la demande de M. [W] [E] tendant à prononcer l’inopposabilité des clauses statutaires de la SAS [4] portant atteinte au droit des héritiers réservataires en ce qu’elles limitent le droit de vendre leurs actions au plus offrant et notamment les clauses prévoyant le droit de préemption, l’agrément et la clause relative à la présidence de la société [4] en ce qu’elle concède à son président les plus larges pouvoirs jusqu’en 2034 ;
' Rejeté l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle demande également l’infirmation des chefs non mentionnés qui seraient la conséquence des chefs mentionnés ainsi qu’à ceux qui leur seraient indivisiblement liés.
10. Mme [U] [E] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 6 mai 2024. Celles-ci ont été signifiées le 14 mai 2024 à M. [X] [G] et Mme [B] [E].
M. [X] [G] a constitué avocat le 11 juin 2024.
M. [W] [E] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé portant appel incident le 22 juillet 2024.
Mme [B] [E] a constitué avocat le 29 juillet 2024.
M. [X] [G] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimé le 30 juillet 2024.
Mme [B] [E] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 2 août 2024.
11. Par acte d’huissier en date du 31 octobre 2024, Mme [U] [E] a assigné la société [4] en intervention forcée devant la cour d’appel de Paris.
12. La société [4] a constitué avocat le 23 décembre 2024.
La société [4] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée sur assignation en intervention forcée le 24 janvier 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
12. Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 21 octobre 2024, Mme [U] [E] demande à la cour de :
' Juger recevable et bien fondé son appel ;
' Juger recevable et bien fondé l’appel incident de M. [W] [E] ;
' Débouter Mme [B] [E] et M. [X] [G] de leur demande plus amples ou contraire ;
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Rejeté les demandes de M. [W] [E] tendant à :
*Rejeter l’attestation de M. [C] comme non conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile ;
*Prononcer la nullité du mandat à effet posthume ;
*Prononcer la nullité de la clause prévoyant une inaliénabilité de 5 ans, et en conséquence autoriser les héritiers à vendre les biens objets du mandat ;
*Prononcer l’inopposabilité des clauses statutaires de la SAS [4] portant atteinte au droit des héritiers réservataires en ce qu’elles limitent le droit de vendre leurs actions au plus offrant et notamment les clauses prévoyant le droit de préemption, l’agrément et la clause relative à la présidence de la société [4] en ce qu’elle concède à son président les plus larges pouvoirs jusqu’en 2034 ;
*Dire et juger que le testament du 16 décembre 2010 révoque tous les testaments antérieurs en toutes leurs dispositions y compris celles gratifiant Mme [B] [E] et les petits-enfants ;
o Rejeté ses demandes tendant à voir :
*Condamner M. [X] [G] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 200 000 euros ;
*Juger que le pouvoir conféré par [L] [E] à M. [X] [G] via les statuts de la SAS [4] constitue une donation devant être réunie à la masse successorale ;
*Ordonner la réduction de la donation consentie à M. [X] [G] ;
*Juger qu’il appartiendra au notaire désigné de déterminer l’indemnité de réduction due par M. [X] [G] à la succession ;
*Ordonner la nullité du mandat à effet posthume du 13 octobre 2010 ;
*Juger que le mandat à effet posthume du 13 octobre 2010, et à tout le moins la clause d’inaliénabilité qu’il contient, lui est inopposable ;
o Dit que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes de Mme [U] [E] ;
*Juger que la SAS [4] est frauduleuse puisqu’elle a été constituée dans le but de faire échec aux droits réservataires des enfants de [L] [E] qui sont d’ordre public;
*Juger que les statuts de la SAS [4], ainsi que tous les actes passés en application de ces statuts, outils de la violation à l’ordre public, lui sont inopposables ;
*Juger qu’elle ne pourra pas être tenue civilement des conséquences fiscales découlant de la pluralité de déclarations de successions déposées ;
o Dit que ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile la demande de M. [W] [E] tendant à prononcer l’inopposabilité des clauses statutaires de la SAS [4] portant atteinte au droit des héritiers réservataires en ce qu’elles limitent le droit de vendre leurs actions au plus offrant et notamment les clauses prévoyant le droit de préemption, l’agrément et la clause relative à la présidence de la société [4] en ce qu’elle concède à son président les plus larges pouvoirs jusqu’en 2034 ;
o Rejeté l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau
o Juger que la demande visant à établir le caractère frauduleux de la société [4] et que la demande d’inopposabilité de cette société et par conséquent des actes accomplis via cette société constituent bien des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
Ce faisant :
A titre principal,
o Juger que la SAS [4] est frauduleuse puisqu’elle a été constituée dans le but de faire échec aux droits réservataires des enfants de [L] [E] qui sont d’ordre public ;
o Juger que la SAS [4], ainsi que tous les actes passés en application des statuts de cette société, outils de la violation à l’ordre public, lui sont inopposables ;
o Condamner M. [X] [G] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 200 000 euros ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour refusait de reconnaître l’existence d’un montage frauduleux violant l’ordre public successoral et portant atteinte aux droits des héritiers réservataires,
' Juger que le pouvoir conféré par [L] [E] à M. [X] [G] via les statuts de la SAS [4] constitue une donation devant être réunie à la masse successorale ;
' Ordonner la réduction de la donation consentie à M. [X] [G] ;
' Juger qu’il appartiendra au notaire désigné de déterminer l’indemnité de réduction due par M. [X] [G] à la succession ;
En tout état de cause,
' Ordonner la nullité du mandat à effet posthume du 13 octobre 2010 ;
' Subsidiairement,
' Juger que le mandat à effet posthume du 13 octobre 2010, et à tout le moins la clause d’inaliénabilité qu’il contient, lui est inopposable ;
En toute hypothèse :
' Condamner Mme [B] [E] et M. [X] [G] à lui payer chacun la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner in solidum Mme [B] [E] et M. [X] [G] aux entiers dépens.
13. Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé portant appel incident remises et notifiées le 30 juillet 2024, M. [W] [E] demande à la cour de :
' Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes telles que formées dans ses conclusions d’intimé et en appel incident ;
En conséquence,
' Confirmer le jugement en date du 7 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
o Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [L] [E] ;
o Désigné pour y procéder Me [V] [A], notaire à [Localité 4] ;
o Commis tout juge de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
o Rejeté les demandes de Mme [B] [E] tendant à :
*Prononcer la nullité du testament olographe établi par [L] [E] le 16 décembre 2010 ;
*Dire et juger que le testament olographe établi par [L] [E] le 16 décembre 2010 est devenu caduc par l’effet du prononcé du divorce de [L] [E] et [S] [M] ;
*Dire et juger que la succession du défunt devra être partagée selon les dispositions du testament authentique établi par [L] [E] suivant acte reçu le 2 septembre 2010 par Me [H] [N], notaire à [Localité 4] ;
*Dire et juger que M. [X] [G] pourra vendre tout ou partie des titres de la SAS [4] sur la base d’une évaluation des titres indivis supérieure ou égale à 31 millions d’euros ;
o Rejeté les demandes de M. [X] [G] tendant à :
*Ordonner la nullité du « testament » du 16 décembre 2010 et subsidiairement déclarer caduc le « testament » du 16 décembre 2010 ;
*L’autoriser à vendre tout ou partie des titres de la SAS [4], appartenant à l’indivision successorale [E] à hauteur des droits de succession réclamés à ce jour par l’administration fiscale, soit une somme provisoirement évaluée à 4 398 125 euros, à un prix minimum de 3 euros la part ;
' Infirmer le jugement en date du 7 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
o Rejeté la demande de M. [W] [E] tendant à voir écarter l’attestation de Monsieur [C] car non conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile ;
o Rejeter la demande de voir prononcer l’inopposabilité des clauses statutaires de la SAS [4] portant atteinte au droit des héritiers réservataires en ce qu’elles limitent le droit de vendre leurs actions au plus offrant et notamment les clauses prévoyant le droit de préemption, l’agrément et la clause relative à la présidence de la société [4] en ce qu’elle concède à son président les plus larges pouvoirs jusqu’en 2034;
o Dit que ne constituait pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile la demande de M. [W] [E] tendant à prononcer l’inopposabilité des clauses statutaires de la SAS [4] portant atteinte au droit des héritiers réservataires en ce qu’elles limitent le droit de vendre leurs actions au plus offrant et notamment les clauses prévoyant le droit de préemption, l’agrément et la clause relative à la présidence de la société [4] en ce qu’elle concède à son président les plus larges pouvoirs jusqu’en 2034 ;
Et statuant à nouveau :
' Sur l’attestation de M. [C] :
o Rejeter l’attestation de M. [C] car non conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile ;
' Sur les droits inhérents à la qualité d’héritier réservataire :
o Juger que les statuts de la SAS [4] lui soient inopposables en raison de leur caractère frauduleux puisque portant atteinte au droit des héritiers réservataires en ce qu’elles limitent le droit de vendre leurs actions au plus offrant et notamment les clauses prévoyant le droit de préemption, l’agrément et la clause relative à la présidence de la société [4] en ce qu’elle concède à son président les plus larges pouvoirs jusqu’en 2034 ;
En tout état de cause,
' Condamner Mme [B] [E] et M. [X] [G] chacun à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Léon Dayan membre de la SCP Dayan Plateau Villevieille conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
14. Aux termes de ses uniques conclusions d’intimé remises et notifiées le 30 juillet 2024, M. [X] [G] demande à la cour de :
' Le déclarer recevable et bien fondé en ces demandes ;
' Juger irrecevables les demandes faites à l’encontre de la SAS [4] visant à :
o Juger que la SAS [4] est frauduleuse puisqu’elle a été constituée dans le but de faire échec aux droits réservataires des enfants de [L] [E] qui sont d’ordre public ;
o Juger que la SAS [4], ainsi que tous les actes passés en application des statuts de cette société, outils de la violation à l’ordre public, sont inopposables à Mme [U] [E] ;
' Rejeter toutes les demandes de Mme [U] [E] comme étant irrecevables et à défaut mal fondées, à savoir :
o Juger que la SAS [4] est frauduleuse puisqu’elle a été constituée dans le but de faire échec aux droits réservataires des enfants de [L] [E] qui sont d’ordre public ;
o Juger que la SAS [4], ainsi que tous les actes passés en application des statuts de cette société, outils de la violation à l’ordre public, sont inopposables à Mme [U] [E] ;
o Condamner M. [X] [G] à payer à Mme [U] [E] des dommages et intérêts à hauteur de 200 000 euros ;
o Juger que le pouvoir conféré par [L] [E] à M. [X] [G] via les statuts de la SAS [4] constitue une donation devant être réunie à la masse successorale ;
o Ordonner la réduction de la donation consentie à M. [X] [G] ;
o Juger qu’il appartiendra au notaire désigné de déterminer l’indemnité de réduction due par M. [X] [G] à la succession ;
o Ordonner la nullité du mandat à effet posthume du 13 octobre 2010 ;
o Juger que le mandat à effet posthume du 13 octobre 2010, et à tout le moins la clause d’inaliénabilité qu’il contient, est inopposable à Mme [U] [E] ;
o Condamner Mme [B] [E] et M. [X] [G] à payer chacun la somme de 8 000 euros à Mme [U] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner in solidum Mme [B] [E] et M. [X] [G] aux entiers dépens ;
' Confirmer le jugement du 7 décembre 2023 et notamment en ce qu’il a :
o Rejeté les demandes de Mme [U] [E] tendant à :
*Condamner M. [X] [G] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 200 000 euros ;
*Juger que le pouvoir conféré par [L] [E] à M. [X] [G] via les statuts de la SAS [4] constitue une donation devant être réunie à la masse successorale ;
*Ordonner la réduction de la donation consentie à M. [X] [G] ;
*Juger qu’il appartiendra au notaire désigné de déterminer l’indemnité de réduction due par M. [X] [G] à la succession ;
*Ordonner la nullité du mandat à effet posthume du 13 octobre 2010 ;
*Juger que le mandat à effet posthume du 13 octobre 2010, et à tout le moins la clause d’inaliénabilité qu’il contient, lui est inopposable ;
o Dit que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes de Mme [U] [E] :
*Juger que la SAS [4] est frauduleuse puisqu’elle a été constituée dans le but de faire échec aux droits réservataires des enfants de [L] [E] qui sont d’ordre public;
*Juger que les statuts de la SAS [4], ainsi que tous les actes passés en application de ces statuts, outils de la violation à l’ordre public, lui sont inopposables ;
*Juger qu’elle ne pourra pas être tenue civilement des conséquences fiscales découlant de la pluralité de déclarations de successions déposées ;
o Dit que ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile la demande de M. [W] [E] tendant à prononcer l’inopposabilité des clauses statutaires de la SAS [4] portant atteinte au droit des héritiers réservataires en ce qu’elles limitent le droit de vendre leurs actions au plus offrant et notamment les clauses prévoyant le droit de préemption, l’agrément et la clause relative à la présidence de la société [4] en ce qu’elle concède à son président les plus larges pouvoirs jusqu’en 2034 ;
' Condamner Mme [U] [E] à régler une amende civile d’un montant de 10 000 euros ;
' Condamner Mme [U] [E] à lui verser une somme de 10 000 euros en indemnisation des écrits outrageants produits dans le cadre de la présente instance ;
' Condamner Mme [U] [E] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
15 Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 24 janvier 2025, la société [4] demande à la cour de :
' Juger que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
' Confirmer le jugement du 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions si ce n’est celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Mme [U] [E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouter Mme [U] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
' Condamner Mme [U] [E] aux dépens.
16. Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 26 mars 2025, Mme [B] [E] demande à la cour de :
' La juger recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
' Juger qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour sur les demandes formées par Mme [U] [E] et M. [D] [E] ;
' Débouter Mme [U] [E], M. [D] [E], M. [X] [G], la SAS [4] de toute demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
20. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
21. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre préliminaire :
17. Sur les demandes formées par M. [X] [G] et la société [4] tendant à voir la cour d’appel dire qu’elle n’est saisie d’aucune demande au titre de l’absence de mention de l’objet de la demande dans l’assignation de Mme [U] [E] en intervention forcée de la société [4] :
L’article 114 du code de procédure civile prévoit que la nullité pour vice de forme est soumise à la démonstration d’un grief.
La décision querellée résulte de l’ assignation de M. [W] [E] et de Mme [U] [E] et M. [X] [G] par [B] [E], formée les 27, 28 juin et 1er juillet 2019, et a statué sur la demande relative au caractère frauduleux de la société [4] sans que celle-ci n’ai été attraite à la cause.
Mme [U] [E] a également assigné M. [W] [E], Mme [B] [E] et M. [X] [G]. Les deux procédures ont été jointes dans un premier temps. Elle a assigné la société [4] en intervention forcée et en déclaration de jugement commun par acte du 28 octobre 2021 pour la première procédure et en octobre 2024 pour celle dont nous sommes saisis à hauteur d’appel.
Par conclusions d’incident du 3 juin 2022, la société [4] avait déjà soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce. L’ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2022 a déclaré le tribunal judiciaire incompétent, a été infirmée par l’arrêt d’appel qui l’a au contraire déclaré compétent, de sorte que la société [4] a alors formé un pourvoi contre ce dernier. La Cour de cassation a statué et a cassé l’arrêt sur ce point. La société [4] a également saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de surseoir à statuer.
La société [4] a constitué avocat le 23 décembre 2024. Elle a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée sur assignation en intervention forcée le 24 janvier 2025. Puis par conclusions du 20 février 2025, elle a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’incompétence et de sursis à statuer.
C’est ainsi que par ordonnance sur incident du 23 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré la cour d’appel de Paris incompétente pour connaître des demandes de Mme [U] [E] visant à établir le caractère frauduleux de la société [4]
Ainsi, il ressort de la procédure que la société [4], informée du litige au point qu’elle a formé devant le premier juge des incidents en incompétence du juge judiciaire, puis un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d’appel déclarant compétent le tribunal judiciaire pour connaître de la demande en fraude, et qui a conclu dans la présente instance, comme M. [X] [G] qui se joint à elle dans ses demandes. La cour considère que ces deux parties, régulièrement saisies des conclusions des autres parties et qui ont pu signifier les leurs, ne peuvent ensuite prétendre à hauteur d’appel ne pas être en mesure de comprendre sur quelles demandes fonder leur défense, leur connaissance du contexte factuel et procédural du dossier leur ayant permis de conclure et de se défendre dans les délais.
En outre, la cour rejette également les demandes de M. [G] de voir juger irrecevables les demandes [U] [E] à l’encontre de la société [4], au regard de ce qu’elle ne serait pas partie à la présente instance, du caractère tardif de l’assignation en intervention forcée effectuée en première instance et alors qu’une procédure à l’encontre de la société [4] serait pendante devant la Cour de cassation. En effet, il est établi par la procédure que Mme [U] [E] a régularisé les interventions forcées de la société [4] en octobre 2014 et que la Cour de cassation s’est prononcée par un arrêt du 12 février 2025, de sorte que la société [4], qui n’a pas actualisé ses conclusions du 30 juillet 2024, ne peut faire prospérer ses arguments.
18. En conséquence, en l’absence de démonstration d’un quelconque grief, les demandes formées par M. [X] [Y] et la société [4] en irrecevabilité des demandes de Mme [U] [E] pour les motifs qui viennent d’être exposés précédemment seront rejetées.
Sur les demandes formées à titre principal par Mme [U] [E] et M.[W] [E], tendant à établir le caractère frauduleux de la société [4] et à dire inopposables ladite société et les actes accomplis en application de ses statuts et sur la demande en dommages et intérêts formée par Mme [U] [E]:
19. Le premier juge a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire de la succession de [L] [E]. Il a considéré que les demandes formées à titre principal par Mme [U] [E] ne constituaient pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qu’il ne répondrait pas à ses demandes en ce qu’aucun fondement juridique ne permet à un tribunal de déclarer une société frauduleuse et qu’en tout état de cause la sanction de l’existence de cette fraude serait l’inopposabilité des statuts de la société et de tous les actes passés en application de ces statuts. Sur la demande de dommages-intérêts formés par Mme [U] [E] contre M. [G] qui aurait délibérément refusé de verser des dividendes alors que c’est la politique du groupe, le premier juge l’a rejetée faute pour elle de démontrer une quelconque faute de M. [G].
20.Par arrêt du 31 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître de la demande tendant à voir déclarer l’existence de la société [4] inopposable à Mme [U] [E], aux motifs que cette société était une société commerciale par sa forme et que le fait pour [U] [E] d’être associée d’une société commerciale ne lui conférait pas la qualité de commerçant, et qu’il n’est pas prétendu que Mme [U] [E] exercerait à titre habituel et professionnel des actes de commerce, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de commerçant et bénéficie donc d’une option de compétence.
21.La société [4] a formé un pourvoi contre cet arrêt et par conclusions du 24 janvier 2025, elle a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de surseoir à statuer.
22.Par un arrêt du 12 février 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 31 janvier 2024, mais seulement en ce qu’il a jugé que le tribunal judiciaire de Paris était compétent pour connaître de la demande de Mme [U] [E] dirigée contre la société [4] introduite par l’acte introductif d’instance délivré le 28 octobre 2021( Com., 12 février 2025, pourvoi n° 24-13.464, 24-11.786).
23.La Cour de Cassation a écarté la compétence du Tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes de Mme [U] [E] et retenu la compétence exclusive du tribunal de commerce au motif qu’ en sa qualité de propriétaire indivise des actions de la société [4] dépendant de la succession de [L] [E], Mme [U] [E] avait la qualité d’associée de la société [4] de sorte que le litige, opposant une société commerciale à l’un de ses associés et qui portait sur une contestation relative à sa constitution, relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce »
Elle a statué au visa de l’article L. 721-3, 2° du code de commerce, selon lequel les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales. Enonçant qu’il ne pouvait être dérogé à leur compétence exclusive pour connaître de ces contestations que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartenant pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce, elle en a déduit que lorsqu’un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l’associé d’une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
24. Par conclusions du 20 février 2025, la société [4] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’incompétence.
25. Par ordonnance sur incident du 23 septembre 2025, ce dernier a déclaré la cour d’appel de Paris incompétente pour connaître des demandes de voir juger que la demande visant à établir le caractère frauduleux de la société [4] et que la demande d’inopposabilité de cette société et de ses actes constituent bien des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile , juger que la société [4] est frauduleuse et juger que la société [4] ainsi que tous les actes passés en application des statuts de la société sont inopposables à Mme [U] [E] ;Il a par conséquent renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué sur ces demandes devant le tribunal de commerce de Paris.
26.La cour constate que dans ses conclusions notifiées le 9 mai 2025 devant la cour d’appel de renvoi, Mme [E] n’a formé aucune critique à l’encontre de la solution adoptée par la Cour de cassation et qu’elle s’est bornée à reprendre les mêmes moyens de droit que ceux qui ont donné lieu à la solution retenue par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 31 janvier 2024, cassé par la Cour de cassation par arrêt du 12 février 2025.
Quant aux autres intimés :
M. [W] [E] s’associe à la demande Mme [U] [E]. Mme [B] [E], M. [G] et la société [4] demandent la confirmation du jugement sur ce point.
Selon les statuts versés à la procédure, M. [W] [E] fils de [L] [E] est parmi les associés fondateurs de la société [4] . Si M. [G] est aujourd’hui l’associé détenant le plus grand nombre d’actions dans le capital du groupe incluant la société [4], et des sous filiales avec 31% des titres, les 69% appartenant aux 13 autres associés, tous membres de la famille [E], enfants et petits-enfants de M. [L] [E], dont M. [W] [E] (pièces 1 et 2 de la société [4]).
En l’espèce, il résulte des éléments ci-dessus, comme le soutient d’ailleurs la société [4], que la solution retenue par la Cour de cassation est directement transposable à la présente espèce, car la première assignation en intervention précitée, délivrée le 28 octobre 2021 par Mme [U] [E] est fondée sur des faits identiques à ceux invoqués au soutien de la seconde assignation en intervention forcée délivrée le 25 octobre 2024 devant la cour d’appel de Paris.
La cour fait observer que, devant le premier juge qui a prononcé la décision attaquée, Mme [U] [E] à titre principal avait formé la même demande que dont la cour est aujourd’hui saisie, en ce qu’elle demande de voir juger que la société [4] était frauduleuse pour avoir été constituée dans le but de faire échec aux droits réservataires des enfants de [L] [E], qui sont d’ordre public, et que ses statuts ainsi que tous les actes passés en application de ces derniers lui sont inopposables. Elle avait soutenu que [L] [E] avait voulu priver ses enfants de la réserve héréditaire en constituant la société [4] et que cela représente une fraude dès lors que, [X] [G] dirige désormais pour une durée indéterminée la totalité des entreprises du groupe, qu’il est le président irrévocable la société prédicateur jusque mars 2034 alors qu’il ne dispose que de 10,35 % du capital, qu’il a plus de pouvoirs que les héritiers légaux de [L] [E] qui se partagent les 89,65 % restants n’ont aucun pouvoir car M. [G] concentre la totalité des pouvoirs de gestion de la société, qu’aucune décision extraordinaire ne peut être prise sans son aval, qu’il dispose seul d’un pouvoir d’agrément discrétionnaire des agents entrant et que c’était ce but de transmission du contrôle à M.[G] qui était recherché par la création de cette société.
En outre, les arguments et la jurisprudence cités au soutien de la compétence du tribunal judiciaire ne sont pas pertinents en ce qu’ils concernent des actions de tiers à l’encontre d’une société commerciale (salariés, associations de consommateurs, victimes d’actes de concurrence déloyale) et jamais des contestations élevées entre une société commerciale et l’un de ses associés ou actionnaires.
27.Ainsi, au regard de l’arrêt de la Cour de cassation et de l’ordonnance du conseiller de la mise en état précitée, seront déclarées irrecevables par la cour les demandes formées à titre principal par Mme [U] [E] tendant à voir :
— juger que la société [4] est frauduleuse puisqu’elle a été constituée dans le but de -faire échec aux droits réservataires des enfants de [L] [E] qui sont d’ordre public ;
— Juger que la société [4], ainsi que tous les actes passés en application des statuts de cette société, outils de la violation à l’ordre public, lui sont inopposables ;
— condamner M. [X] [G] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 200 000 euros ;
28. La demande de la societé [4] de voir juger que la cour d’appel est incompétente en conséquence de la décision rendue par la Cour de cassation le 12 février 2025, sur la question de la constitution en fraude de la société [4] est accueillie. En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point, la cour d’appel se dit incompétente pour statuer sur la demande formée par Mme [U] [E] et M. [W] [E] visant à établir le caractère frauduleux de la société [4] et à dire inopposables la société [4], les actes accomplis en application de ses statuts comme sur la demande de Mme [U] [E] en dommages-intérêts formée contre M. [G].
Ces demandes seront déclarées irrecevables.
29. Seules seront maintenant examinées les demandes suivantes formées à titre subsidiaire par Mme [U] [E], qui tendent exclusivement à voir la cour statuer sur les conséquences successorales de l’organisation statutaire de la société [4] qui constituerait selon elle une libéralité rapportable ou réductible :
' Juger que le pouvoir conféré par [L] [E] à M. [X] [G] via les statuts de la société [4] constitue une donation devant être réunie à la masse successorale ;
' Ordonner la réduction de la donation consentie à M. [X] [G] ;
' Juger qu’il appartiendra au notaire désigné de déterminer l’indemnité de réduction due par M. [X] [G] à la succession.
Sur la demande de Mme [U] [E] de voir constater l’existence d’une donation consentie par [L] [E] à M. [X] [G], en réduction et en détermination par le notaire de l’indemnité de réduction due par M. [X] [G] à la succession :
30. Sur cette même demande déjà formée à titre subsidiaire par Mme [U] [E] contre M. [G] devant le premier juge, celui-ci a retenu qu’il avait peine à déterminer l’objet exact de la donation indirecte dont il est sollicité la reconnaissance. Il a également retenu que ni le fait que les deux hommes furent longtemps associés dans la même société, ni le simple fait que le défunt ait constitué une holding par le biais d’une SAS et souhaité que Monsieur [Z] la président, ni le choix de la société par actions simplifiées, qui permet une liberté contractuelle dans les statuts, ni le fait que le dessin est pris parti pour Monsieur [Z] dans son divorce avec [U] [E], ne constitue une preuve de l’intention libérale du défunt. Il en a déduit que Mme [U] [E] ne démontrait pas que le pouvoir conféré à M. [G] dans la société [4] constitue une donation de la part du défunt. Il a donc rejeté la demande en ce sens ainsi que les demandes subséquentes de Mme [U] [E] en réduction et en calcul de cette indemnité de réduction par le notaire.
Moyens des parties :
31. Mme [U] [E] demande de voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant à voir juger que le pouvoir conféré par [L] [E] à [X] [G] via les statuts de la société [4] constitue une donation devant être réunie à la masse successorale et à ordonner la réduction de cette donation. Elle expose que la reconnaissance des donations indirectes par société interposée a été consacrée par un arrêt du 24 janvier 2018 de la Cour de cassation qui a admis qu’une donation soit caractérisée par l’intermédiaire d’une société (1re Civ., 24 janvier 2018, 17-13.017 et 17-13.400.).
S’ appuyant également sur un arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2021 prononcé dans ce dossier, selon lequel la présidence de la société [4] a été verrouillée statutairement entre les mains de M. [G] depuis le décès de M. [L] [E], elle fait valoir que M. [G] dirige seul et de façon irrévocable la holding et que seule une modification des statuts pourrait entraîner sa révocation, cependant conditionnée à sa propre approbation.
Elle déplore ou critique la concentration des pouvoirs de gestion et de direction de la succession entre les seules mains de M.[X] [G], en ce qu’il est placé à la tête du groupe en tant président statutaire irrévocable de la holding pendant une durée de 25 ans mais aussi président du comité de direction de la holding avec un droit de vote majoritaire, et le verrouillage de l’actionnariat de la société [4] par le biais de la clause de préemption et de la clause d’agrément.
A cette fin, elle fait valoir que :
— l’article 18 des statuts de la société [4] prévoit la nomination d’un président statutaire pour une durée de vingt ans soit jusqu’en mars 2034 et ne prévoit aucune protection de la société en cas de faute de gestion ou de toute autre situation grave due au Président.
— M. [G] a le contrôle total du comité de Direction et de l’actionnariat de la société et pendant la durée de ses fonctions, il ne pourra être révoqué par les associés. il a ainsi le pouvoir d’arrêter l’ordre du jour des assemblées générales de la société, d’arrêter le texte des résolutions soumises au vote des assemblées générales des associés, de convoquer les assemblées générales des associés.
— M. [G] contrôle les décisions prises par ledit comité de direction en ce qu’il convoque les membres du Comité de Direction, préside les réunions et dispose de 10 voix par action détenue dans la société alors que chaque membre du comité dispose d’un nombre de voix égal au nombre d’actions qu’il possède dans la société, à l’exception donc du président de la société. Les seuls associés restants dans la société depuis le décès de [L] [E] sont [E], M. [J] [O] et Mme [I] [G], lesquels ne détiennent que deux actions chacun. Les deux associés (autres que le président) nommés pour trois ans dans le Comité de Direction n’ont donc qu’à eux deux 4 voix.
— il dispose du droit de révoquer les deux autres membres de ce comité, nécessairement choisis parmi les trois associés demeurant dans la société depuis le décès de [L] [E] (art. 19 des statuts).
32. M. [W] [E] ne forme pas d’observations sur ce point.
33. M. [X] [G] fait valoir que Mme [U] [E] maintient les mêmes demandes que devant le premier juge, d’abord sur la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur le caractère frauduleux de la société, et pour la demande en réduction. Il précise qu’il n’est pas tenu au rapport car il n’est pas un héritier.
34.La société [4] demande de voir confirmer le jugement du 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions. Elle ne conclut que sur le caractère frauduleux de la société invoquée par l’appelante et sur la validité du mandat à titre posthume.
35. Mme [B] [E] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle explique que l’argumentation de ses frères et s’urs n’est destinée qu’à justifier la très faible valorisation des actifs successoraux auprès de l’administration fiscale. Elle soutient qu’aucun des éléments de la définition de la donation ne sont en l’espèce réunis que Mme [U] [E] ne démontre pas que l’organisation des différentes sociétés du groupe et les statuts de la société [4] constitueraient en réalité une donation indirecte par société de personne interposée faite au profit de M.[X] [G].
Réponse de la cour :
36. L’on sait que, selon l’article 857 du code civil, « le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier » et que les sociétés constituent des personnes juridiques distinctes de leurs associés.
37.L’article 894 du même code précise que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
38.Enfin, l’article 920 du code civil prévoit que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession, tandis que l’article 922 prévoit que « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. »
39.Il est de jurisprudence constante que c’est à celui qui demande le rapport d’une libéralité de rapporter la preuve de son existence (1re Civ. 25 mai 2016, pourvoi n° 15-15.183).[Localité 8]-ci suppose la réunion d’un élément matériel – l’appauvrissement du disposant et d’un élément moral – l’intention libérale du donateur, et la Cour de cassation censure les arrêts qui retiennent l’existence de donations rapportables sans constater à la fois l’appauvrissement du prétendu donateur et son intention libérale (1re Civ. 22 juin 2016, pourvoi n° 15-18.086).
40.Les héritiers réservataires sont admis à faire la preuve d’une libéralité indirecte ou déguisée par tous moyens et les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à leur examen pour en déduire l’existence, ou non, d’une donation indirecte ou déguisée.
41.La cour fait d’abord observer que devant le premier juge, si le tribunal refusait de reconnaître la fraude dans le montage de [L] [E], Mme [U] [E] avait déjà formé les demandes subsidiaires suivantes : voir qualifier ce montage de donation indirecte par société interposée devant être réuni à la masse successorale, voir ordonner la réduction de cette donation consentie à M. [X] [G] et voir ordonner le calcul de cette indemnité par le notaire.
Ensuite, elle fait également observer que les dispositions précitées s’appliquent à un héritier, réservataire ou non, et que Mme [U] [E], appuie sa demande sur un arrêt de la Cour de cassation qui a jugé que l’interposition d’une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d’une donation, et que lorsque la donation est faite par le défunt à son héritier par interposition d’une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu’il y détient, qui est inapplicable en l’espèce en ce que M. [G], à qui il est reproché une donation indirecte, n’est pas héritier de M.[E]. (1re Civ., 24 janvier 2018, pourvoi n° 17-13.017, 17-13.400, pièce 17)
En conséquence, un tel principe issu d’une jurisprudence dont se prévaut Mme [U] [E] selon lequel le cohéritier qui s’avère être le bénéficiaire réel d’une donation ne peut, pour prétendre échapper au rapport à la succession, se dissimuler derrière une société interposée entre lui et le donateur, servant ainsi le déguisement de cette donation, ne peut servir de fondement à la demande de Mme [U] [E] qui agit en réduction d’une donation indirecte.
42. Enfin, l’examen de l’action en réduction formée par Mme [U] [E] suppose que la cour réponde a la question suivante : quelle est la libéralité consentie par le défunt a M. [G] et quelle est sa valeur '
En l’espèce, Mme [U] [E] répond que la libéralité est le pouvoir conféré par le défunt a son associé survivant par les statuts de la société [4], que l’enrichissement ne résulte pas d’un transfert de propriété à proprement parler mais par le pouvoir social qui lui est conféré.
La cour rappelle qu’en matière de succession, une donation indirecte par société interposée suppose la réunion d’un élément matériel, l’appauvrissement du donateur, et un élément intentionnel, son intention libérale.
43.Elle ne peut donc considérer avec Mme [U] [E] qu’un tel enrichissement, à le supposer fonder, résulterait non pas d’un transfert de propriété à proprement parler selon son expression, mais du pouvoir social qui aurait été conféré à M. [X] [G]. Il ne ressort pas des compétences d’une cour d’appel d’évaluer l’éventuelle traduction monétaire de ce pouvoir, à le supposer fondé, ni de déterminer ensuite si l’avantage qui en résulte constitue une donation ou si elle découle de l’application normale des statuts librement acceptés par les associes.
Or, Mme [U] [E] ne démontre pas précisément dans ses développements l’intention libérale du défunt, son appauvrissement, mais plutôt celui des héritiers.
44.En conséquence, la cour rejette la demande de Mme [U] [E] de voir dire que le pouvoir statutaire très étendu de M. [G] constitue une donation indirecte consentie au bénéfice de son associé.
La cour rejette également les demandes subséquentes de Mme [U] [E] de voir ordonner la réduction de la donation consentie à Monsieur [X] [G] et de voir juger qu’il appartiendra au notaire désigné de déterminer l’indemnité de réduction due par M. [X] [G] à la succession.
45.Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de Mme [U] [E] en nullité du mandat à effet posthume du 13 octobre 2010, et, à défaut, en inopposabilité
46. Le premier juge a rejeté les demandes de Mme [U] [E] tendant à voir ordonner la nullité du mandat à effet posthume du 13 octobre 2010 et de voir juger que le mandat à effet posthume du 13 octobre 2010, et à tout le moins la clause d’inaliénabilité qu’il contient, lui est inopposable.
Moyens des parties :
47.Mme [U] [E] forme la même demande que devant le premier juge qu’elle soutient par les mêmes arguments. Elle demande de voir ordonner la nullité du mandat à effet posthume du 13 octobre 2010 au profit de M. [X] [G], qui serait dénué d’intérêt légitime et sérieux en ce qu’il a ôté aux héritiers réservataires le droit de vote attaché aux parts dont ils ont hérité.
A défaut, elle sollicite la cour pour voir prononcer l’inopposabilité du mandat qui participe à la fraude commise par [L] [E] et M. [X] [G] et qui contient une clause d’aliénabilité qui est illicite.
48.M. [W] [E] ne forme aucune observation sur ce point.
49.Mme [B] [E] s’en rapporte à la décision de la cour sur les demandes formées par Mme [U] [E] et M. [W] [E]. Elle dit renoncer à sa demande au titre des droits de succession, pénalités et intérêts de retard formées dans ses premières conclusions.
50. M. [X] [G] soutient que les demandes de Mme [U] [E] sont « irrecevables » à l’encontre de la société [4], au motif qu’elle ne serait pas partie à la présente instance et que le principe des droits de la défense et le principe du contradictoire ne seraient pas assurés. Il invoque ensuite le caractère tardif de l’assignation en intervention forcée effectuée en première instance et le fait qu’une procédure à l’encontre de la société [4] serait pendante devant la Cour de cassation.
Réponse de la cour :
51.L’article 812 du code civil prévoit que toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales, mandat d’administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l’exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés. Le mandataire peut être un héritier. Le mandat n’est valable que s’il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l’héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé. Il est donné et accepté en la forme authentique.
52.La lecture du mandat posthume litigieux permet de constater que [L] [E] a motivé son choix de nommer M. [X] [G] mandataire en expliquant que le mandataire a, comme le mandant, des intérêts dans le groupe, dont l’importance et la spécificité implique impérativement une gestion par une personne spécialisée disposant du temps et des moyens nécessaires à l’accomplissement de tâches. Il a ajouté que la gestion quotidienne du groupe est actuellement exercée tant par le mandant que le mandataire est recours une multitude de domaines. Il a retenu que mandant pourrait exercer cette gestion ensemble des obligations et des situations de chacun. Ainsi afin d’organiser la gestion de ces biens (à l’exclusion de tous les biens constituant principal du mandant secondaire, ainsi que ceux dont le mandataire n’aurait pas d’intérêt) venait à décéder, et ainsi de protéger les intérêts de ces héritiers, le mandant entend utiliser les dispositions contenues dans les articles 812 et suivants du code civil.
Sur la demande d’annulation du mandat posthume :
53.L’absence de renouvellement du mandat posthume au 24 janvier 2024, invoquée par M. [G] et la société [4] pour soutenir leur demande de rejet de la demande d’annulation est sans emport sur la recevabilité de l’examen de la demande en nullité du mandat formée par Mme [U] [E].
54. Il ressort du dossier que par mandat à effet posthume du 13 octobre 2010, [L] [E] a conféré à M. [X] [G] un pouvoir d’administration et de gestion des biens pour une durée de 5 ans, prorogeable en une ou plusieurs fois par décision du juge saisi soit par un héritier soit par le mandataire (pièce 83).
55.L’ensemble des parties est d’accord pour décrire les liens très proches unissant M. [X] [G] à [L] [E], qui ont été associés pendant environ 40 ans et ont bâti ensemble le groupe de sociétés dirigée par la société [4] jusqu’à la mort de [L] [E]. La cour relève qu’il en découle que M. [X] [G] avait, dans ces circonstances, la connaissance pleine et entière du fonctionnement des diverses SCI composant le groupe.
En application de ce mandat, M. [X] [G] a rendu plusieurs rapports de gestion annuels (pièces 28, 45, 46, 47, 84 et 94 ) qu’aucun héritier n’a d’ailleurs remis en cause.
56.L’argumentation de Mme [U] [E], qui explique que son père aurait pu la désigner comme mandataire au motif qu’elle en avait les compétences et les qualifications, ne peut à elle seule démontrer l’absence d’intérêt pour [L] [E] d’avoir choisi M. [X] [G].
57.La cour sur ce point fait d’ailleurs observer que la rupture des relations entre la fille et le père depuis 2007, le fait que cette dernière ait subtilisé à son père le testament du 2 septembre 2010, et qu’elle ait été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris le 30 novembre 2017 pour atteinte au secret suppression d’une correspondance adressée à un tiers, commis contre son père, une société du groupe et M. [X] [G] entre juin 2010 et juin 2013, ne permettaient pas de manière certaine, de considérer que la désignation de Mme [U] [E] comme mandataire aurait été justifiée par un intérêt sérieux et légitime.
58.En outre l’argument de Mme [U] [E] et de M. [W] [E] invoqué tant devant le premier juge que devant la cour d’appel, selon lequel le conflit d’intérêt entre les héritiers et M. [G] sera écarté en ce qu’ils ne sont pas parvenus à démontrer que la seule existence d’une procédure de divorce entre Mme [U] [E] et M. [X] [G] serait à l’origine d’un conflit d’intérêt, en ce que cette procédure a été initiée en 2017 alors que le mandat posthume a été consenti par [L] [E] à M.[X] [G] bien antérieurement à cette procédure, en l’espèce en 2010.
59.En conséquence, la cour rejette la demande d’annulation du mandat à effet posthume du 13 octobre 2010.
Sur la demande d’inopposabilité du mandat :
60.Au regard du sens de l’arrêt qui a rejeté la demande de Mme [U] [E] tendant à voir constater une fraude à la réserve héréditaire, la demande en inopposabilité du mandat à effet posthume du 13 octobre 2010 qui est fondée sur cette même fraude sera rejetée.
61.Les demandes de nullité et d’inopposabilité du mandat posthume sont rejetées et le jugement est confirmé sur ces deux points.
Sur la demande de M. [W] [E] tendant à voir écarter l’attestation de M. [C] :
62.Le premier juge a débouté M. [W] [E] de sa la demande de rejet de la pièce l’attestation de M. [C] produite par Mme [B] [E] au motif qu’il n’a détaillé aucune des conditions qui n’auraient pas été respectées par cette pièce.
Moyens des parties :
63.Mme [U] [E] ne s’oppose pas à la demande de rejet de pièce de son frère.
64.M. [W] [E] demande l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande de rejet de l’attestation de M. [C], expert-comptable, qui affirme avoir été présent le jour de la rédaction du testament du 16 décembre 2010. Il considère cette attestation comme non-conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, et en ce qu’elle ne mentionnerait pas les dates et lieu de naissance de son auteur, ne serait pas « écrite » de la main de son auteur, et n’est accompagnée d’aucun document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. Il ajoute que Mme [B] [E] pour pallier cette non-conformité, a produit à hauteur d’appel deux autres pièces, une attestation de M. [G] et une télécopie de M. [K]. En outre, il considère cette attestation comme mensongère, en ce que l’attestation de M. [F] [NK], compagnon de Mme [Q], présent le jour ou le notaire a reçu les actes, affirme que M. [C] n’était pas présente le 10 décembre 2010 lors des discussions ayant donné lieu à la rédaction de l’acte.
65.Les autres parties en forment pas d’observations sur ce point.
Réponse de la cour :
66. L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Les dispositions de l’article 202 précité ne sont pas prescrites à peine de nullité. Et aucun texte ne s’oppose à la mise en conformité des attestations avec l’article 2020 après que leur irrecevabilité ait été soulevée au cours de la procédure.
67.En l’espèce, l’attestation produite devant les premiers juges par Mme [B] [E] et M. [X] [G], qui émane d’un expert-comptable (pièce n°20 de Mme [B] [E]), était destinée à établir que ce dernier était présent le jour de la rédaction du testament contesté et que l’intention de [L] [E] n’était pas d’annuler toutes dispositions antérieures.
68.Le testament olographe le 16 décembre 2010 est celui par lequel [L] [E] a pris les dispositions suivantes : « Je soussigné [E] [L] demeurant [Adresse 7] à [Localité 6] lègue à mon épouse actuelle [S] [M]/[E] la quote-part indivise que je détiens dans les immeubles situés à [Localité 9] au [Adresse 8] et au [Adresse 9] pour tous les deux. Ce lègue [sic] deviendra caduc au prononcé définitif du divorce. Je révoque par les présentes toutes dispositions testamentaires antérieures » .
69.Les seules pièces produites aux débats par Mme [B] [E] sont relatives à une attestation de M. [G] et une télécopie de M. [K] qui ne sont pas susceptibles de mettre en conformité l’attestation de M. [C] en ce qu’elles n’émanent pas de leur rédacteur initial, pour qui il aurait été aisé d’y procéder.
70.La cour infirme donc le jugement sur ce point et rejette la pièce n° 20 produite devant le premier juge par Mme [B] [E] des débats.
Sur la demande d’amende civile formée M. [X] [G] contre Mme [U] [E]:
Moyens des parties :
71.M. [X] [G] soutient que les demandes de Mme [U] [E] portent « atteinte au bon fonctionnement des juridictions et à la bonne compréhension des demandes ».
72.Mme [U] [E] s’y oppose et soutient que le présent contentieux a sa place devant les juridictions civiles au motif que la cour d’appel a statué en ce sens le 31 janvier 2024. Elle ajoute que ce n’est parce que M. [X] [G] ne comprend pas ses demandes que celles-ci seraient de nature à rendre son appel dilatoire ou abusif. Elle demande le rejet de sa demande d’amende civile .
73.Mme [B] [E], M. [W] [E] ainsi que la société [4] ne font pas d’observations sur ce point.
Réponse de la cour :
74.Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
L’amende civile vise à sanctionner l’abus du droit d’ester en justice, dissuader les comportements dilatoires et protéger le bon fonctionnement du système judiciaire. Elle constitue une mesure de responsabilité civile complémentaire aux dommages-intérêts, permettant de sanctionner financièrement les actions malveillantes ou infondées.
75. En l’espèce, la demande d’amende civile de M. [X] [G] formée contre Mme [U] [E] sera déclarée irrecevable en ce qu’une partie à un procès ne dispose pas d’un droit à solliciter une telle sanction dont le prononcé relève du seul pouvoir du juge.
Sur la demande de M. [X] [G] en dommages-intérêts :
Moyens des parties :
76. M. [X] [G] demande la somme de 10 000 euros contre Mme [U] [E] au motif qu’elle aurait proféré à son encontre des accusations infondées dans ses conclusions aux termes desquelles il aurait organisé des opérations illégales et spolié la SCI [5], s’être fait payé illégalement des travaux, et aurait commis des détournements d’honoraires, des malversations sur des frais personnels de la SCI [2].
77. Mme [U] [E] s’oppose au motif que M. [X] [G] n’établit pas le préjudice dont il aurait été victime, les 5 dernières années lui ayant au contraire permis de s’enrichir largement.
Réponse de la cour :
78. M. [X] [G] se fonde à tort sur la liberté de la presse pour dénoncer les propose qu’il qualifie d’ accusations portées par Mme [U] [E].
79.C’est l’article 1240 du code civil, qui prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, qui s’applique en l’espèce.
Il convient donc de statuer sur la demande de M. [X] [G] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, qui s’applique en l’espèce.
80. En l’espèce, la cour considère que les propos tenus par Mme [U] [E] dans des conclusions formées en justice destinés à assurer sa défense ne peuvent en l’espèce recevoir la qualification d’accusations mensongères invoquée par M. [G] en ce qu’il ne démontre pas la faute commise ni le préjudice qui en résulterait pour lui.
La demande de M. [G] est rejetée.
Sur les frais du procès :
Moyens des parties :
81.Mme [U] [E] demande que Mme [B] [E] et M. [X] [G] soient chacun condamnés à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
82.M. [X] [G] demande que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage, et que Mme [U] [E] soit condamnée à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [4] demande à la cour d’appel de condamner Mme [U] [E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
83.Mme [B] [E] demande le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles par Mme [U] [E], M. [X] [G], M. [W] [E] et la société [4].
84.M. [W] [E] demande la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles contre Mme [B] [E] et M. [X] [G] et les voir condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Léon Dayan, membre de la SCP Dayan Plateau Villevieille en application de l’article 699 du code de procédure civile.
85.La société [4] demande de voir condamner Mme [U] [E] aux dépens et à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Réponse de la cour :
86.Mme [U] [E] et M. [W] [E], qui succombent au principal, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
87.Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles de Mme [U] [E] et de M. [W] [E] formées contre Mme [B] [E] et M. [X] [G] seront rejetées.
88. Les demandes de M. [G] et de la société [4] au titre des frais irrépétibles sont accueillies et Mme [U] [E] sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à M. [X] [G] et celle de 3 000 euros à la société [4].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DIT irrecevable la demande d’amende civile de de M. [X] [G] ;
INFIRME le jugement du 7 décembre 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Paris mais seulement en ce qu’il:
— a dit que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes de Mme [U] [E] tendant à voir juger que la société [4] est frauduleuse et que ses statuts ainsi que tous les actes passés en application de ces statuts lui sont inopposables ;
— a rejeté la demande de M. [W] [E] tendant à voir écarter des débats l’attestation de M. [C] comme non-conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande formée par Mme [U] [E] et M. [W] [E] visant à établir le caractère frauduleux de la société [4] et à dire inopposables la société [4], les actes accomplis en application de ses statuts comme sur la demande de Mme [U] [E] au titre des dommages-intérêts ;
En conséquence, DECLARE irrecevable les demandes formées à titre principal par Mme [U] [E] et M. [W] [E] visant à établir le caractère frauduleux de la société [4], à dire inopposables la société [4] ainsi que les actes accomplis en application de ses statuts et irrecevable la demande formée par Mme [U] [E] au titre des dommages-intérêts ;
REJETTE la demande de M. [G] en dommages-intérêts formée contre Mme [U] [E] ;
REJETTE des débats la pièce n° 20 correspondant à l’attestation de M. [C] et produite par Mme [B] [E] ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes de Mme [U] [E] et de M.[W] [E] ;
CONDAMNE Mme [U] [E] et M. [W] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE les demandes de Mme [U] [E] et de M. [W] [E] formées au titre des frais irrépétibles contre Mme [B] [E] et M. [X] [G];
CONDAMNE Mme [U] [E] à payer la somme de 3 000 euros à M. [X] [G] et à celle de 3 000 euros à la société [4] ;
Le Greffier, Le Président,
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