Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 20 mai 2026, n° 22/10057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juin 2022, N° F21/02243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 20 MAI 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10057 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZXC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/02243
APPELANT
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1577
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société [1] est spécialisée dans le secteur d’activité de l’édition de chaînes généralistes.
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 18 décembre 2000 jusqu’au 30 juin 2005, M. [X] [F] a été engagé par la Société [1] en qualité de journaliste pigiste.
La relation de travail s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2005 en qualité de chef d’édition avec une reprise d’ancienneté au 18 décembre 2000.
M. [F] a été promue à différents postes et au dernier état de la relation contractuelle il occupait le poste de rédacteur en chef adjoint aux éditions de nuit, statut cadre, rétroactive à la date du 1er janvier 2015.
Selon le contrat de travail, il est régi par l’avenant audiovisuel de la convention collective nationale de travail des journalistes ainsi que par le règlement intérieur de l’entreprise.
En 2017, M. [F] a demandé de changer d’affectation pour travailler de jour. Il a été affecté au poste de chef au journal Afrique.
Le 6 mars 2018, M. [F] a demandé à être réaffecté à un poste de nuit et a été nommé au poste de rédacteur en chef adjoint aux éditions de nuit.
Il a été placé en arrêt de travail du 7 avril au 4 juin puis à compter du 26 juillet 2019 jusqu’à la notification de son licenciement.
Par avis du 28 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte à son poste avec dispense de reclassement.
Il a été convoqué à un entretien préalable en date du 16 mars 2020.
Le 20 mars 2020, M. [F] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement en ces termes: '.(..).après des arrêts maladie du 26 juillet 2019 au 6 janvier 2020 puis du 9 janvier 2020 au 22 janvier 2020, le médecin du travail a prononcé le 28 janvier 2020 à l’occasion de votre visite de reprise, une inaptitude à votre poste dans les termes suivants : Inapte. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Compte tenu de la dispense de reclassement, il n’y a pas lieu d’indiquer les capacités du salarié à bénéficier d’une formation.
En conséquence, nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre inaptitude physique médicalement constatée et l’impossibilité de reclassement ne permettant pas le maintien de votre contrat de travail;; (..)»
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 16 mars 2021 aux fins de voir notamment juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer la moyenne de son salaire et condamner la Société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 24 juin 2022 , le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Déboute M. [X] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Déboute La S.A [1] de sa demande reconventionnelle,
— Condamne M. [X] [F] aux entiers dépens,
— Condamne M. [X] [F] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 6 décembre 2022, M. [F] a régulièrement interjeté appel de la décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 2 mars 2023, M. [F] demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé.
En conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 24 juin 2022, en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes;
Statuant à nouveau, de :
' Dire et juger que le licenciement de M. [X] [P] est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
' Fixer la moyenne des salaires de M. [X] [P] à la somme de 6.026,90 euros.
' Condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 36.161 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du statut de travailleur de nuit;
— 18.494,79 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis;
— 86.308,63 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L1226-14 du code du travail;
— 90.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
' Condamner la société [1] à payer à M. [X] [P] la somme de 36.161 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
' Condamner la société [1] à payer à M. [X] [P] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
' Ordonner la remise du bulletin de salaire d’octobre 2017, d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
' Dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts de droit à compter de la date de la demande de paiement et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt de droit à compter de la décision à intervenir;
' Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil;
' Condamner la société [1] aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 11 mai 2023, la Société [1] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [X] [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour non-respect du statut de travailleur de nuit, d’indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la demande au titre de l’article 700 et des dépens;
A titre subsidiaire,
— Limiter le montant du préavis à la somme de 17 261,70 euros;
— Limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 86 308,50 euros;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] du surplus de ses demandes.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le statut de travailleur de nuit
M. [F] soutient qu’il n’a jamais bénéficié de l’ensemble des dispositions liées au statut applicable aux salariés travaillant de nuit, ce que conteste la société [1].
Aux termes de l’article L.3122-5 du code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que:
1° Soit il accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes;
2° soit il accomplit au cours d’une période de référence un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L.3122-2 dans les conditions prévues aux articles L.3122-16 et L. 3122-23".
M. [F] entre dans cette catégorie pour la partie de la relation contractuelle où il a accompli des horaires sur la tranche horaire de 22 h-6 h.
Pour la période où il a été affecté à un poste de jour, trouvent à s’appliquer les dispositions suivantes:
— Selon l’article L. 3122- 2 du code du travail, 'tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures'.
— L’article L.3122-16 prévoit qu’une convention ou un accord collectif de travail étendu peut fixer le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit sur une période de référence;
— Enfin l’article L. 3222-23 précise qu’ 'à défaut de stipulation conventionnelle mentionnée à l’article L. 3122-16, le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.
L’accord d’entreprise applicable à la relation contractuelle fait apparaître sur ce point les différences s’agissant du travail de nuit. Ainsi il est précisé (article 10 version du 28 juin 2005) que ' les collaborateurs qui effectuent au minimum 6 heures de travail dans la tranche 22 h-6 heures bénéficient du versement d’une prime de nuit de 67 euros et d’une heure de récupération.
Les collaborateurs appelés à travailler partiellement sur la tranche minuit-6 heures bénéficient d’une prime de 57, 17 euros.
Les collaborateurs qui effectuent des vacations de nuit d’une durée totale supérieure à 10 h et couvrant intégralement la tranche 22 h-6 heures bénéficient d’une prime de nuit de 67 euros et de 3 heures de récupération'.
En conséquence, M. [F] ne disposait plus lors de son affectation à un poste de jour du statut de travailleur de nuit faute de démonter qu’il répondait aux conditions posées par les textes applicables.
S’agissant des compensations, l’article L. 3122- 8 du même code dispose que le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé sous forme de repos compensateur et le cas échéant sous forme de compensation salariale.
Selon le relevé de décision suite à la négociation individuelle de 2006, en conformité avec les dispositions de l’accord d’entreprise, les salariés qui effectuent une nuit complète de 6 heures de travail dans la tranche 22 h-6h perçoivent une prime de nuit d’un montant de 67 euros', portée à compter du 1er janvier 2006 à 77 euros. Selon l’accord d’entreprise, pour le travail de nuit ' pour constituer l’équipe sur la tranche nuit ' il est fait appel à des collaborateurs permanents volontaires et à des salariés intermittents ou pigistes'.
Il ressort des pièces versées, notamment des bulletins de salaire, que M. [F] a perçu une prime de nuit en conformité avec les dispositions précitées ainsi qu’une prime liée au rythme de travail dit de 4/5/5 selon l’employeur intitulée ' prime mensuelle’ sur les bulletins de salaire de 508, 60 euros mensuel, portant la compensation salariale à plus de 1300 euros en moyenne par mois au dernier état de la relation contractuelle. Par ailleurs, il travaillait en général selon le rythme dit de 4/5/5, soit 14 jours sur 4 semaines comprenant en conséquence des repos compensateurs de 4 jours par mois et selon une alternance de 4 jours de travail, 5 jours de repos, 5 jours de travail, 4 jours de repos, soit au total 150 jours de travail contre une moyenne de 172 jours pour les autres journalistes hors congés.
Suite à son affectation sur un poste dit de ' jour’ soit sur la période d’octobre 2017 à mars 2018, M. [F] a perçu des primes soir et des primes nuit (bulletin de salaire d’octobre à décembre 2017 et de janvier à mars 2018) eu égard aux heures de fin de poste à cette date à 22 h 30 en hiver et 23 h 30 en été en conformité avec les dispositions de la convention collective.
Aucune obligation ne pèse sur l’employeur de maintenir en cas de changement de poste de nuit à poste de jour les primes nuit et celle liée au rythme de travail jusque là versées, le salarié ne répondant plus à la définition de travailleur de nuit.
S’agissant de la ' priorité d’embauche', selon l’article L. 3122-13, le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants'.
M. [F] reproche à son employeur de ne pas avoir porté à sa connaissance l’existence de postes de jour vacants et qu’aucune priorité ne lui a été donnée lorsqu’il postulé au poste de ' coordinateur pour la cellule internet de la rédaction’ . Par ailleurs, le poste auquel il a été affecté devait l’occuper en partie en soirée voir jusqu’à minuit.
L’employeur est sur ce point taisant sauf à préciser que les postes de rédacteur en chef adjoint ou rédacteur en chef disponibles ne sont pas ' légions ' et qu’à la date où le salarié a sollicité un changement d’affectation il n’existait pas de poste disponible en journée ou fin de journée hormis le poste au journal Afrique qu’il a accepté et que certains décrivent comme exigeant, y compris en terme de fatigue dans un contexte de sous effectifs.
Il résulte des éléments produits que le salarié a subi des horaires décalés depuis sa date d’embauche et à tout le moins de façon régulière depuis 2005, date de sa nomination en qualité de chef d’édition.
La société justifie pour sa part avoir tenu à jour le compte de pénibilité- du moins à compter de 2015- et que des visites ont été organisées auprès de la médecine du travail, du moins selon les fiches médicales produites le 10 août 2017, le 18 avril 2018, le 25 avril 2018 et le 28 mai 2018, aucun autre document n’établissant un suivi médical antérieur.
Au vu de ces éléments, il sera alloué à celui-ci en réparation du préjudice né de la violation par l’employeur de l’article L. 3222-23 précité et un défaut de suivi médical du moins avant 2017 la somme de 3000 euros.
Sur l’obligation de sécurité et de santé
M. [F] soutient que la société [1] n’a pas respecté son obligation de sécurité et de santé aux motifs qu’elle n’a pas pris les mesures lui permettant un retour à un poste de jour alors qu’il était depuis près de 18 ans sur un poste de nuit, qu’elle lui a refusé l’accès au poste de jour en violation de la ' priorité ' dont il devait disposer et l’a affecté à un poste ' faussement qualifié de jour’ que tout le monde refusait et qui demandait une importante adaptation et une présence au milieu de la nuit sans proposition de solution financière acceptable au regard de ses charges de famille et alors qu’elle connaissait la fragilité de son état de santé.
La société [1] soutient qu’elle a pris les mesures nécessaires afin de prévenir les risques liés aux horaires décalés en organisant le suivi auprès de la médecine du travail et en tenant à jour le compte de pénibilité. Elle fait valoir n’avoir jamais été informée ni par le salarié ni par le médecin du travail d’un quelconque burn out, les arrêts maladie étant des arrêts simples et M. [J] n’ayant pas déclaré une origine professionnelle suite à son arrêt de travail consécutif à une altercation à l’extérieur de l’entreprise en 2019.
Elle rappelle que jusqu’en 2017, M. [F] ne s’était jamais plaint de ses conditions de travail et que suite à sa demande de changement de poste, il a été affecté à un poste qu’il a accepté sans que la complexité ou l’exigence de ce poste ne semble lui avoir posé problème selon son courrièl du 7 février 2018.
L’article L 4121- 1 du code du travail, dans ses dispositions applicables, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L 4121-2 du même code dispose que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail , les conditions de travail , les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il incombe à l’employeur de justifier qu’il a satisfait à ses obligations en matière de prévention et qu’il a pris les mesures nécessaires à faire cesser une situation de danger. Il supporte seul la charge de la preuve.
Il ne ressort d’aucun arrêt de travail communiqué à l’employeur une quelconque référence à un ' burn out', terme utilisé par les collègues du salarié dans leurs témoignages pour décrire sa situation et par deux médecins, dans des certificats établis postérieurement au licenciement respectivement le 18 février 2021 ( médecin psychiatre ) et le 5 mars 2021 ( médecin traitant). Pour autant, ces mêmes témoignages font état de ce que la société connaissait la fragilité de l’état de santé du salarié, ce que confirme le directeur des ressources humaines lorsqu’il a émis des réserves sur un retour du salarié à un poste de nuit.
Les compte-rendus d’hospitalisation produits mettent en évidence que le salarié était suivi pour une thrombose et embolie pulmonaire dont le lien avec les conditions de travail ne ressortent d’aucune constatation.
Ainsi que le souligne l’employeur, M. [F] a sollicité son affectation à nouveau sur un poste de nuit en raison de ses difficultés financières. Il écrivait ainsi le 7 février 2018 au responsable des ressources humaines un courriel portant pour objet ' demande retour à un poste de nuit’ en ces termes: ' je vous remercie du temps précieux que vous avez consacré à tenter de trouver une solution à mes difficultés financières suite à mon changement de planification. Mais depuis que j’ai changé de poste la baisse de mon salaire mensuel est conséquente et brutale. .. L’augmentation de 200 euros que vous souhaitez m’accorder ne peut pallier la perte des primes de nuit et de rythme que je percevais . De plus ma programmation à l’Afrique engendre des frais de garde que je ne peux aujourd’hui plus honorer.. (…). Je pense ne pas avoir ménagé mes efforts mais après 5 mois d’expérience je me rends compte qu’il m’est impossible de poursuivre. J’ai besoin de reprendre mon travail de nuit au plus vite afin d’équilibrer ma situation financière '.
Le Directeur des ressources humaines lui répondait qu’ils ne pouvaient pas le planifier à nouveau la nuit à plein temps, pensant que cette planification nocturne serait de nature à perturber durablement son équilibre professionnel et qu’elle pouvait même affecter sa santé ' comme ce fut le cas ces derniers mois’ avant que ne lui soit proposé un poste de jour. Il poursuivait que lors des précédents rendez-vous, le salarié admettait qu’il ne pourrait pas tenir plus de quelques mois’ et l’encourageait en raison de sa situation financière difficile de prendre attache avec un service pour ' les aides ou les soutiens que l’entreprise peut actionner en pareil cas'.
M. [F] confirmait pourtant sa décision précisant ' maintenir son désir de retourner à la nuit et le plus rapidement possible'. A lire les témoignages de ses collègues, notamment des représentants du personnel, il y a été contraint car aucune proposition financière permettant de compenser la baisse de ses revenus ou une période transitionnelle n’avait été acceptée par la direction bien que celle-ci ait été avisée de sa fragilité physique et psychologique dans un contexte de souffrance au travail généralisée selon un article de Médiapart et des difficultés avec la direction selon les attestations.
Alors que l’employeur n’avait aucune obligation ainsi qu’il est dit ci-avant de lui proposer un travail de jour avec la même rémunération qu’un travail de nuit indépendamment des revendications portées par les organisations syndicales et sans qu’aucune pièce ne vienne corroborer le fait que l’employeur aurait pris un engagement vis à vis du salarié à cet égard au moment du changement de poste, il explique lui avoir proposé une augmentation du salaire de base, une affectation au JTA pour la majorité du temps avec versement des primes de soirée et le maintien d’une affectation de nuit pour percevoir la prime de nuit du moins sur 4 jours, proposition qui était selon l’employeur refusée par le salarié, dès lors que sa demande relayée par les organisation syndicales était une baisse de sa rémunération progressive sur 5 années.
En dépit des réserves clairement exprimées par le directeur des ressources humaines, M. [F] souhaitait revenir à un poste de nuit, contraint selon les témoignages par sa situation financière, ce qui a été validé par le médecin du travail selon le compte rendu de la visite produit aux débats.
Néanmoins, l’avis d’aptitude du médecin du travail à un retour à un poste de nuit ne peut suppléer l’obligation de l’employeur de veiller à l’adaptation du poste de travail compte tenu des précédents arrêts de travail, adaptation d’autant plus nécessaire en raison de la contrainte découlant du travail de nuit.
La société a donc bien manqué à son obligation de sécurité, ce qui a causé à son salarié un préjudice dont l’existence et l’étendue sont amplement établies par les témoignages de ses collègues.
Le préjudice spécifique lié à la dégradation de sa santé du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que malgré les réserves de celui-ci il avait tout de même souhaité reprendre un poste de nuit n’est cependant pas justifié dans son quantum, M. [F] se limitant sans autre explication à à réclamer une somme forfaitaire identique à celle réclamée à titre de dommages et intérêts pour non respect du statut de travailleur de nuit.
Au vu des éléments communiqués, la cour fixe l’indemnisation qui lui sera alloué pour manquement par l’employeur à l’obligation de sécurité à 4000 euros.
Sur le licenciement
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé, souligne que :
— son inaptitude résulte du manquement de la société à son obligation de sécurité ;
— la dégradation de son état de santé est directement liée au caractère nocturne de son travail et à ses conditions de travail.
La société soutient que le licenciement pour inaptitude du salarié est fondé. A ce titre, elle relève que :
— elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité en prenant en compte la situation de son salarié et en recherchant une possibilité de changement de poste ;
— il ne ressort pas des éléments médicaux produits par le salarié que la dégradation de son état de santé est en lien avec ses conditions de travail .
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Il résulte des éléments produits qu’aucun des arrêts de travail dont a pu être destinataire la société [1] porte la mention d’un 'burn out', l’avis du médecin lors de la reprise ayant au contraire validé le retour du salarié à un poste de nuit souhaité par le salarié compte tenu de la baisse de sa rémunération en conséquence d’une affectation de jour.
Il est toutefois indifférent que le médecin du travail n’ait pas formellement établi de lien entre l’inaptitude constatée et une maladie d’origine professionnelle, ni même qu’il ne soit justifié d’aucune prise en charge de la situation de M. [F] au titre de la législation sur les maladies professionnelles, dès lors que le juge prud’homal demeure compétent pour statuer sur l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, et un éventuel manquement de l’employeur qui l’aurait, directement, provoquée
Pour le salarié, il ne fait aucun doute que son retour au travail de nuit a été le déclencheur de l’incident du 7 avril 2019. Il en veut pour preuve les témoignages de ses collègues qui le décrivent à cette date ' au bord de la crise de nerfs ou crise d’angoisse entre colère et désespoir’ ' en détresse ressassant les mêmes constats'.
A ce titre, le certificat médical rédigé par le psychiatre, ne se contente pas de reprendre les doléances du patient mais décrit les conditions de sa prise en charge au plan psychique et formule des conclusions médicales. Il relève que ' M. [F] présentait un état inquiétant en relation avec ce qu’il est convenu d’appeler un ' burn out', un état anxio-dépressif caractéristique se développant avec une situation en impasse dans son milieu de travail'. Le médecin traitant atteste par ailleurs que ' M. [F] l’avait alerté dès 2017 sur son état de santé qui se dégradait principalement à cause de son travail de nuit, qu’il l’avait arrêté à plusieurs reprises pour épuisement jusqu’à son burn-out du 7 avril 2019 où il a reçu un coup au mollet gauche provoquant une thrombose qui a évolué en phlébite et en embolie pulmonaire… (…) Son travail de nuit qu’il exerçait depuis de trop nombreuses années, l’a profondément affecté dans son rythme biologique souffrant: d’insomnies, d’angoisses en ne trouvant pas de solution pour arrêter les nuits, de difficultés à s’alimenter correctement entraînant des pertes de pouls et d’un isolement social provoqué par des horaires décalés. Ces années de travail se sont terminées das un grand chaos qui aurait pu être dramatique. Au cours de sa longue carrière, j’ai pu constater de nombreux cas de burn out mais celui de [X] [F] aurait pu se terminer tragiquement si je ne l’avais pas envoyé aux urgences le 25 avril 2019".
Ce constat médical est pleinement corroboré par la description de l’évolution du comportement de M. [F], détaillée notamment par les attestations de Mme [L], M. [I], Mme [A], collègues du salarié, qui limitent leurs témoignages à leurs propres constatations et ce concomittant aux événements survenus en avril 2019. Il ne ressort toutefois pas des pièces versées un manque de reconnaissance de l’employeur à l’égard de l’activité du salarié qui a connu une évolution au sein de l’entreprise.
Il s’évince de ce qui précède que l’employeur, informé de la fragilité de la santé du salarié, a manqué à son obligation de prévenir une situation de souffrance au travail subie par M. [F], celle-ci ayant induit une dégradation de son état de santé et se trouvant à l’origine directe et certaine de l’inaptitude constatée.
Dès lors, l’inaptitude de M. [F] ayant pour origine un manquement préalable de l’employeur à ses obligations, c’est à tort que les premiers juges ont écarté sa contestation.
La cour retient, par voie infirmative, que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L 1226-14 du même code dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
M. [F] sollicite le versement d’une indemnité compensatrice correspondant à trois mois de salaire en application de l’article I/8.6 de la convention d’entreprise de la société [2], outre les congés payés afférents.
Il convient de faire droit à cette demande. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 18 494, 79 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, M. [F] a perçu selon la décision de la commission arbitrale en date du 17 février 2022, une indemnité de licenciement de 112 308, 63 euros.
Celle-ci s’avère largement supérieure au double de l’indemnité légale de licenciement.
M. [F] est débouté de sa demande d’indemnité de licenciement par confirmation du jugement.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le juge lui accorde, en l’absence de réintégration comme en l’espèce, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 15 mois de salaire brut pour un salarié ayant 19 années d’ancienneté complètes comme c’est le cas de M. [F].
Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment de la rupture (47 ans), de son ancienneté, des conditions de la rupture, de son salaire de référence et des sommes perçues à titre d’indemnité de licenciement et au regard des justificatifs produits quant à son indemnisation par Pôle Emploi du 1er avril 2020 au 31 mai 2022 et un retour à l’emploi le 26 juillet 2022, l’allocation à M. [F] de la somme de 62 000 euros euros apparaît adaptée pour réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi.
L’article L. 1235-3 du code du travail prévoyant que l’indemnité allouée au salarié est calculée sur la base du salaire brut, elle doit également être accordée en brut.
La cour infirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes au titre du licenciement.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail , il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi, devenu [3], des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les intérêts
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
La capitalisation des intérêts est ordonnée.
Sur la remise des documents sociaux
Il est ordonné à la société [1] de remettre à M. [X] [F] un certificat de travail, une attestation [3] et le solde de tout compte conformes au présent arrêt, aucune circonstance ne justifiant que cette remise soit assortie d’une astreinte
Sur les autres demandes
Eu égard à l’issue du litige, la société [1] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [X] [Z] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement de l’article L. 1226-14 du code d travail;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Dit le licenciement de M. [X] [F] pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société [1] à payer à M. [X] [F] les sommes suivantes:
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du statut de travailleur de nuit;
4000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
18 494, 79 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice;
62 000 euros bruts à titre d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Dit que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Ordonne en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées à [X] [R] depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités;
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [X] [F] un certificat de travail, une attestation [3] et le solde de tout compte conformes au présent arrêt;
Condamne la société [1] à payer à M. [X] [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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