Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 5 juin 2026, n° 25/20603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 JUIN 2026
(n° 2026/ 122 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20603 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOB7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Décembre 2025-Juge de la mise en état de [Localité 1]- RG n° 25/00418
APPELANTES
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] dite GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3], inscrite sur le n° SIREN 382 285 260, agisssant poursuites et dligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
LA COMMUNE DE [Localité 5], agissant poursuites et diligences en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistées de Me Lucie BENNABOU SELAS & Associés, substituant Me François SELTENSPERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 550
INTIMÉS
Monsieur [I] [V], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [K] [X] épouse [V], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8], de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistés de Me Yann COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 08
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Nathalie BRET, conseillère
M. Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie BRETdans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière , lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes des 8 et 10 mars 2025, M. [I] [V] et Mme [K] [X] épouse [V] ont assigné la Commune de Plessis-Saint-Jean (89) et son assureur responsabilité civile, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 2] Val de [Localité 3], dite Groupama [Localité 2] Val de [Localité 3] (ci-après la compagnie Groupama), devant le tribunal judiciaire de Sens, afin de les voir condamnés à les indemniser du préjudice subi, à la suite d’un sinistre ayant détruit en grande partie, leur propriété sise [Adresse 4], à Plessis-Saint-Jean (89140).
La Commune de Plessis-Saint-Jean et la compagnie Groupama ont saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge administratif, aux motifs que les consorts [V] « ont qualité de tiers au regard de l’ouvrage public au droit duquel des infiltrations des eaux pluviales ont été constatées ».
Par ordonnance du 3 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sens a statué ainsi :
— Déboute la Commune de [Localité 9] et la compagnie Groupama de leur exception d’incompétence,
— Déclare le tribunal judiciaire de Sens compétent,
— Renvoie à la mise en état du 4 février 2026,
— Condamne la Commune de [Localité 9] et la Caisse Régionale d’Assurances
Mutuelles Agricoles [Localité 2] Val de [Localité 3] (Groupama [Localité 2] Val de [Localité 3]) à payer chacune aux époux [V] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 2] Val de [Localité 3] et la Commune de [Localité 9] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 18 décembre 2025.
L’affaire a été enregistrée devant le pôle 1 chambre 1 sous le n°RG 25/859.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, le premier président de la cour d’appel de Paris a autorisé les appelantes à assigner à jour fixe les intimés, pour l’audience du 19 mars 2026 à 14 heures devant le pôle 4 chambre 1.
L’affaire a été enregistrée au pôle 4 chambre 1 sous le n°RG 25/20603.
L’assignation à jour fixe a été délivrée le 19 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 10 mars 2026, intitulées conclusions n°2, par lesquelles la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 2] Val de [Localité 3], dite Groupama [Localité 2] Val de [Localité 3], et la Commune de [Localité 9], appelantes, invitent la cour à :
Vu les dispositions de l’article 700 et 795 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence, notamment les principes régissant la répartition de compétence entre le juge administratif et le juge judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
— INFIRMER en toute ses dispositions l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Sens du 3 décembre 2025 n° RG 25/00418 00418 en ce qu’elle a :
— débouté la Commune de [Localité 10] et la compagnie GROUPAMA de leur exception d’incompétence,
— déclaré le Tribunal judiciaire de Sens compétent,
— renvoyé à la mise en état du 4 février 2026,
— condamné la Commune de [Localité 10] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles
Agricole [Localité 2] Val de [Localité 3] (Groupama [Localité 2] Val de [Localité 3]) à payer chacune aux époux [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
ET, STATUANT À NOUVEAU :
— JUGER que la demande des époux [V] est irrecevable en ce qu’elle a été formulée devant une juridiction incompétente ;
— DÉCLINER la compétence de la juridiction saisie sur l’engagement de la responsabilité de la Commune de PLESSIS-SAINT-JEAN au profit du Tribunal administratif de DIJON ;
— CONDAMNER les époux [V] à verser la somme de 3.000 € à la commune de [Localité 9] et à GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 9 mars 2026, intitulées conclusions n°2, par lesquelles M. [I] [V] et Mme [K] [X] épouse [V], intimés, invitent la cour à :
DEBOUTER la COMMUNE DE [Localité 5] & CRAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3] ' GROUPAMA de leur appel & de toutes leurs demandes.
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 3 décembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sens en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNER in solidum la Commune de [Localité 9] et la société GROUPAMA [Localité 2] Val de [Localité 3] à payer à chacun des époux [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
1.Sur la procédure
Aux termes de l’article 83 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, « Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire » ;
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, « Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire » ;
Aux termes de l’article 85 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, « Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948 » ;
Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que, nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas, l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe (2ème chambre civile, 2 juillet 2020, pourvoi n°19-11.624) ;
En l’espèce, l’appelante a remis au greffe l’original de l’assignation à jour fixe ;
2.Sur l’exception d’incompétence
Les appelantes concluent que la cause des sinistres subis par les époux [V] se trouve exclusivement dans la défaillance d’ouvrages publics et non à l’occasion de la fourniture d’eau potable ou en raison de leur raccordement au réseau de collecte des eaux pluviales ; les époux [V] ayant la qualité de tiers à l’égard des ouvrages publics, le litige relève de la compétence administrative ; ils n’ont donc pas la qualité d’usager à l’ouvrage public qui relève de la compétence judiciaire ; les appelantes précisent que les époux [V] demandent réparation pour les dommages survenus en 2015 et pour ceux survenus en 2017 ; elles estiment que les dommages survenus en 2015 résultent de la défaillance de deux ouvrages publics, le défaut d’étanchéité du caniveau et la canalisation AEP (Adduction Eau Potable) fuyarde située en amont du compteur des époux [V] ; elles affirment que les dommages survenus en 2017 résultent du défaut d’étanchéité du caniveau de collecte des eaux pluviales, non réparé, et que les époux [V] ont la qualité de tiers au regard de l’ouvrage public que constitue ce caniveau ; elles ajoutent que, même dans l’hypothèse où la canalisation d’AEP serait retenue comme cause déterminante des sinistres de 2015 et 2017, les époux [V] ont la qualité de tiers à l’égard de cet ouvrage ;
Les époux [V] opposent que les appelantes entretiennent une confusion entre, d’une part les désordres apparus en 2015, dont les causes sont la rupture de la canalisation AEP de la commune en amont du compteur [V] et, de manière accessoire, le défaut de collecte du caniveau, et d’autre part les désordres apparus en 2017, dont la cause est uniquement la rupture de la canalisation AEP de la commune survenue en 2015 suivie du déferlement en sous-'uvre de la maison d’une très grande quantité d’eau sous pression, et non le défaut d’étanchéité du caniveau tel que l’allèguent les appelantes ; ils affirment qu’il n’y a eu qu’un seul sinistre, celui de 2015, dont l’origine est la rupture de la canalisation d’eau potable ; ils précisent qu’il est inexact de soutenir qu’ils demandent au tribunal la réparation des désordres subis en 2015 en plus de ceux de 2017 et ajoutent que les désordres apparus en 2015 ont déjà été indemnisés par la compagnie Groupama qui leur a versé la somme de 62.626,77 € en 2016 ;
Ils concluent que le service de distribution de l’eau potable constitue un service public industriel et commercial, que le litige relatif aux dommages causés à l’usager d’un service public industriel et commercial, à l’occasion de la fourniture du service, relève de la compétence exclusive du juge judiciaire et que les appelantes ne démontrent pas que le sinistre trouverait sa cause dans une défaillance étrangère à ce service ;
Le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence pour les motifs suivants :
« Attendu que les litiges nés dans le cadre des relations entre un service public industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire ;
Qu’eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics » ;
2.1Sur les demandes des époux [V] dans leur assignation
En l’espèce, il ressort de l’assignation au fond des 8 et 10 mars 2025 (pièce 3 [V]) que les époux [V] exercent une action en responsabilité à l’encontre de la Commune et de son assureur, au titre des dommages survenus en 2015 et au titre des dommages survenus en 2017, et sollicitent des sommes en réparation des dommages survenus à ces deux dates ;
En effet, ils sollicitent notamment la somme de 133.365,08 € au titre de leur préjudice de jouissance, en détaillant leur calcul en page 17 de leur assignation pour la période « à compter du 1er octobre 2015 » ;
2.2 Sur les éléments constants relatifs aux dommages survenus en 2015 et 2017
En l’espèce, il y a lieu au préalable de préciser que l’affaire en est au stade de la mise en état et qu’il n’appartient pas à la cour de statuer au fond sur la cause des dommages survenus en 2015 et 2017 ;
Concernant les dommages survenus en 2015 et en 2017, les éléments constants, sur lesquels les parties s’accordent, selon les pièces produites et notamment le rapport d’expertise judiciaire du 13 février 2025 de M. [Y] [A] (pièce 11 [V]), sont les suivants :
— le premier dommage, survenu le 22 octobre 2015, a consisté, en zone Sud-Ouest de la maison, d’une part en un effondrement sous le mur de façade, et d’autre part en un effondrement partiel du plancher des deux chambres du rez-de-chaussée ; un arrêté de péril a été rendu, la maison n’étant plus habitable (pages 19 et 66 du rapport d’expertise) ;
— les deux parties s’accordent sur le fait que le dommage survenu en 2015 a deux causes, d’une part la rupture de la canalisation AEP (Adduction Eau Potable) de la commune, située en amont du compteur des époux [V], à proximité du lieu du dommage, et d’autre part le défaut d’étanchéité du caniveau ; il est constant que, dans leur assignation, les époux [V] estiment que la rupture de la canalisation AEP serait la cause principale et que le défaut d’étanchéité du caniveau ne serait qu’une cause accessoire ;
— le deuxième dommage, survenu le 28 janvier 2017, a consisté en l’effondrement du mur de la façade arrière de la maison, du côté de la cuisine, en zone Nord-Est de l’immeuble, à l’opposé du lieu de la rupture de la canalisation AEP (pages 19 et 67-68 du rapport d’expertise) ;
— il est constant que, dans leur assignation, les époux [V] estiment que la cause principale de ce dommage est une conséquence de la fuite pendant dix ans de la canalisation AEP puis de sa rupture en 2015, en ce qu’ils considèrent que des centaines de milliers de litres d’eau se sont déversés sous la maison ; ils précisent, dans cette même assignation, qu’une seconde cause, liée au gel puis à la fuite des radiateurs de l’étage, ne serait que marginale ;
Il y a donc lieu de relever, pour apprécier la compétence, que l’ouvrage en cause, au titre de la cause principale des dommages de 2015 et de 2017, selon l’assignation des époux [V], est la canalisation AEP, et ceci nonobstant le litige entre les parties sur la cause effective des dommages qui sera tranché au fond ;
2.3Sur la qualité des époux [V] au regard de la canalisation AEP
Aux termes de l’article L2224-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur depuis le 24 décembre 2022, « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial » ;
Considérant que le service public de distribution de l’eau est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial ; qu’il en va ainsi même si, s’agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune, sans disposer d’un budget annexe, et si le prix facturé à l’usager ne couvre que partiellement le coût du service ; qu’en revanche le service ne peut revêtir un caractère industriel et commercial lorsque son coût ne fait l’objet d’aucune facturation périodique à l’usager (Tribunal des conflits, 21 mars 2005, n°C3413) ;
Considérant que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires (Tribunal des conflits, 21 mars 2005, n°C3413) ;
Considérant qu’eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat d’abonnement qui lie le service public industriel et commercial de distribution d’eau potable à l’usager, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l’occasion de la fourniture de la prestation due par ce service à l’intéressé, notamment de ceux qui trouvent leur origine dans un vice affectant le branchement particulier qui dessert l’usager (Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, n°C3801) ;
Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics (Tribunal des conflits, 4 décembre 2023, n°C4289) ;
En l’espèce, à supposer que l’ouvrage en cause, au titre de la cause principale des dommages de 2015 et de 2017, soit la canalisation AEP, tel que les époux [V] l’indiquent dans leur assignation, il y a lieu de déterminer quelle est la qualité des époux [V] au regard de la canalisation AEP ;
Les deux parties s’accordent sur le fait que la Commune est propriétaire de la canalisation AEP, ce qui est confirmé par l’expert judiciaire (page 18 du rapport d’expertise), et que la fourniture d’eau potable par la Commune aux usagers est un Service Public Industriel et Commercial ;
La canalisation AEP étant exploitée dans le cadre du service public d’eau (potable), au sens de l’article L2224-11 du code général des collectivités territoriales, doit être regardée comme relevant de ce service ;
A supposer que la cause principale des dommages de 2015 et de 2017 soit, tel que les époux [V] l’indiquent dans leur assignation, la rupture de la canalisation AEP en amont de leur compteur d’abonné, il convient de considérer que les désordres, affectant leur maison dont ils demandent réparation, résulteraient d’une rupture de la partie de la canalisation AEP constituant le branchement particulier de leur maison et assurant son raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable de la Commune ;
Aussi, la canalisation relevant du service public d’eau, il convient de considérer que les préjudices allégués se rattachent à l’exécution du service public d’eau, que les époux [V] ont la qualité d’usager au regard de la partie de la canalisation AEP qui a fait l’objet d’une rupture et que leur demande indemnitaire ne peut trouver sa source que dans le contrat de droit privé qui le lie à ce service ;
Or il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à l’usager, à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service public industriel et commercial de distribution d’eau potable à cet usager, notamment de ceux qui trouvent leur origine dans un vice affectant le branchement particulier qui dessert l’usager ; et il importe peu que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics ;
Il en résulte que le présent litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a :
— débouté la Commune de [Localité 9] et la compagnie Groupama de leur exception d’incompétence,
— déclaré le tribunal judiciaire de Sens compétent ;
3.Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens de l’incident et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Commune et la compagnie Groupama, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux époux [V] la somme supplémentaire unique de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les appelantes ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Commune de [Localité 9] et son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 2] Val de [Localité 3], dite Groupama [Localité 2] Val de [Localité 3], aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [I] [V] et Mme [K] [X] épouse [V] la somme supplémentaire unique de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande des appelantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
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