Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 mai 2026, n° 24/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
27/05/2026
ARRÊT N° 26/ 209
N° RG 24/00668
N° Portalis DBVI-V-B7I-QBHR
NA – SC
Décision déférée du 06 Février 2024
TJ de [Localité 1] – 22/00642
AF. RIBEYRON
CONFIRMATION
Grosse délivrée le 27/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.C.I. DES TUILERIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 mars 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Par acte authentique du 26 août 1993, reçu par Me [S], notaire, M.[Z] [W] a vendu à Mme [O] [V] épouse [G] un ensemble immobilier situé à [Localité 3], [Adresse 3], cadastré section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d’une surface de 20 ares 52 centiares, au prix de 330.000 francs.
Par acte du 24 juin 1998, M.[Z] [W] a vendu les parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (provenant des anciennes parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6]) à la société Etablissements [B], laquelle les a cédées par acte du 16 avril 2021 à la SCI des Tuileries, qui a engagé des travaux de transformation des locaux aux fins d’habitation.
Les parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sont contiguës aux parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Afin d’accéder à sa propriété depuis la route départementale, Mme [G] emprunte un passage situé à l’Est de sa propriété et à l’Ouest de celle de la SCI des Tuileries.
Un litige est né entre les parties concernant l’usage de ce passage qu’une tentative de conciliation du 26 juillet 2021 et une expertise amiable n’ont pu résoudre.
Par acte du 15 octobre 2021, la SCI des Tuileries a saisi le juge des référés pour obtenir la suppression de chaînes en plastique posées par Mme [G] notamment à l’entrée du chemin.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le juge des référés a condamné Mme [G] à enlever tout obstacle et à libérer totalement les accès aux parcelles de la SCI [Adresse 4] sur la commune d’Aucamville, cadastrés section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Cette ordonnance n’a pas été frappée d’appel.
Par jugement du 5 juillet 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montauban a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 3.100 euros et assorti l’ordonnance de référé du 2 décembre 2021 d’une astreinte définitive. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 27 juin 2023, et le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par la cour de cassation le 3 avril 2025.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 16 août 2023, Mme [O] [G] a fait assigner la SCI des Tuileries devant le tribunal judiciaire de Montauban, auquel elle demandait de dire qu’elle est propriétaire de l’accès aux parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2], subsidiairement qu’elle bénéficie d’une servitude de passage par destination du père de famille pour accéder à sa propriété, et à titre infiniment subsidiaire qu’elle se trouve dans une situation d’enclave justifiant le bénéfice d’une servitude de passage.
Par jugement du 6 février 2024 le tribunal judiciaire de Montauban a :
— débouté Mme [G] de sa demande en revendication de propriété de l’accès aux parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et d’un droit de stationnement,
— dit que Mme [G] bénéficie d’une servitude de passage de père de famille pour accéder à ses fonds cadastrés A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 4] de la SCI des Tuileries, ayant pour assiette le passage desservant les parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et les parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
— condamné la SCI des Tuileries à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700,1° du code de procédure civile,
— condamné la SCI des Tuileries aux dépens dont distraction au profit de Maîtres Morel, Nauges et [L] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 26 février 2024, la SCI des Tuileries a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2026, la SCI des Tuileries, appelante, demande à la cour, au visa des articles 544 et suivants, 682, 692, 694, 2258, 2262 et 2265 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Montauban le 6 février 2024 en ce qu’il a :
* dit que Mme [G] bénéficie d’une servitude de passage de père de famille pour accéder à ses fonds cadastrés A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la parcelle cadastrée A839 de la SCI des Tuileries, ayant pour assiette le passage desservant les parcelles A818 et [Cadastre 2] et les parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 4];
* condamné la SCI des Tuileries à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile;
* condamné la SCI des Tuileries aux dépens;
— confirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Montauban le 6 février 2024 dans ses autres dispositions,
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes et appels incidents,
— condamner Mme [G] au paiement de la somme de 4.000 euros au profit de la SCI des Tuileries sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maîtres Morel, Nauges et [L] en application de l’article 699 du code civil.
La SCI des Tuileries conteste l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds de Mme [G]. Elle rappelle que la jurisprudence n’admet l’existence d’un titre par destination du père de famille à l’égard des servitudes discontinues que s’il existe des signes apparents de servitude lors de la division et si l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire. Elle soutient que le seul signe apparent dont se prévaut Mme [G], consistant en un pilier ancien surplombé d’une croix, situé sur le fonds de Mme [G], ne caractérise pas la volonté de M.[W] d’établir un passage au profit de la parcelle de Mme [G]. La SCI des Tuileries indique d’autre part que le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique n’est pas en situation d’enclave, et qu’en l’espèce, Mme [G] ne s’est jamais vu interdire l’accès à sa parcelle depuis le chemin appartenant à la SCI des Tuileries. Elle ajoute qu’une parcelle n’est pas enclavée lorsque l’accès à la voie publique est possible moyennant des travaux de faible importance sans dépenses excessives, et qu’en l’espèce, la parcelle de Mme [G] n’est séparée de la voie publique que par un simple fossé dont il n’est pas démontré qu’un passage busé ne pourrait y être créé. Elle rappelle que le chemin d’accès litigieux est un passage busé qui avait été créé en son temps par M.[W].
Sur l’appel incident de Mme [G] tendant à la revendication de la propriété du chemin, la SCI des Tuileries soutient que le plan de bornage contresigné par les parties le 7 décembre 2020 exclut la propriété de Mme [G] sur le chemin litigieux, de même que le plan de division en date du 7 mai 1992 dressé par M.[Y] [C], auquel l’acte authentique de vente du 26 août 1993 fait référence. Elle explique que Mme [G] avait sollicité une modification des limites de propriété selon le croquis à main levée, dont Mme [G] affirme qu’il aurait été annexé à la promesse synallagmatique de vente du 27 mai 1993, mais fait valoir que cet acte ne fait nulle mention de ce plan modificatif, qui ne comporte pas la signature de M.[W], et soutient qu’en réalité le plan dont se prévaut Mme [G] ne figurait qu’en annexe de sa promesse d’achat datée du 27 mai 1993, non signée par M.[W], et non en annexe de la convention synallagmatique du 27 mai 1993. Elle souligne que la superficie des parcelles mentionnés dans l’acte intitulé 'Annexe 1", valant promesse de vente selon Mme [G], correspond à la superficie cadastrale des parcelles selon leur délimitation actuelle et inchangée depuis la division effectuée en 1992, et que l’acte définitif de vente dressé par Me [S] le 26 août 1993 atteste que les parties se sont accordées pour une vente des parcelles dont l’assiette a été déterminée suivant le plan de division de 1992 de M.[Y] [C]. Elle fait valoir qu’en toute hypothèse, les éventuelles conventions non publiées conclues entre Mme [G] et M.[W] sont inopposables à la SCI des Tuileries, qui bénéficie quant à elle d’un titre publié.
Enfin, la SCI des Tuileries soutient que Mme [G] ne peut se prévaloir de l’usucapion, alors que la possession qu’elle invoque est équivoque, au regard de sa tentative de rachat de la bande de terre en 1994, du procès-verbal de bornage accepté du 7 décembre 2020, du courrier du 31 août 2021 dans lequel elle se prévaut d’une servitude de passage, contredisant une possession en qualité de propriétaire du chemin, et de l’ordonnance de référé du 2 décembre 2021 condamnant Mme [G] à libérer le chemin de tout obstacle.
En dernier lieu, la SCI des Tuileries rappelle que l’acte du 26 août 1993 n’a pas conféré de droit de stationnement à Mme [G], qu’une servitude de stationnement, servitude discontinue, ne peut s’acquérir par prescription, et qu’une servitude de passage n’octroie pas de droit de stationner.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2026, Mme [O] [G], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— débouter la SCI des Tuileries de l’ensemble de ses demandes,
— accueillir l’appel incident de Mme [G] et réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* débouté Mme [G] de sa demande en revendication de la propriété de l’accès aux parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et d’un droit de stationnement;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que Mme [G] est propriétaire de l’assiette de l’accès aux parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et d’un droit de stationnement;
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [G] est propriétaire de l’assiette de l’accès aux parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] conforme au plan annexé à la promesse de vente en vertu des dispositions des articles 2261 et suivants du code civil par possession paisible, continue, non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de 30 ans;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que Mme [G] bénéficie d’une servitude légale de passage pour accéder à ses parcelles cadastrées A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] correspondant à l’assiette de la servitude querellée;
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé l’existence d’une servitude de père de famille pour accéder à ses fonds cadastrés A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 4] ayant pour assiette les parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI des Tuileries au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la SCI des Tuileries au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] expose qu’elle a souscrit, le 27 mai 1993, une promesse d’achat sous condition notamment d’acceptation du plan modifié joint à sa promesse, et que M.[W] et Mme [G] ont signé le même jour une promesse synallagmatique de vente. Elle soutient que le plan modifié, daté du 27 mai 1993, portant mention d’une servitude pour desservir les parcelles conservées par M.[W], a été annexé à la promesse de vente. Elle expose avoir mis en place, en avril 2021, une chaîne pour sécuriser sa parcelle, dans la mesure où le pignon de la grange voisine accusait un dévers inquiétant. Elle indique que pour accéder d’une part à la maison d’habitation achetée par Mme [G] et d’autre part au hangar appartenant aujourd’hui à la SCI des Tuileries, M.[W] avait créé un seul chemin d’accès objet du présent litige, et que ce n’est qu’en 1997 que M.[W] a créé un autre accès pour desservir la parcelle agricole et le hangar appartenant désormais à la SCI des Tuileries. Elle se prévaut d’un plan de bornage annexé à un plan de division du 14 avril 1992, faisant apparaître une servitude de passage, de même qu’un plan de division du 14 mars 1994, dont elle déduit la volonté de M.[W] de consentir une servitude passage à son profit. Elle ajoute qu’il existe un signe apparent de servitude, matérialisé par un pilier ancien.
Mme [G] forme appel incident pour être reconnue propriétaire de l’assiette de l’accès aux parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et bénéficiaire d’un droit de stationnement. Elle soutient que la promesse signée le 27 mai 1993 et les documents qui lui sont annexés, spécialement le plan modificatif mentionnant l’existence d’une servitude pour desservir le hangar et la parcelle agricole de M.[W], caractérisent une vente parfaite, et démontrent sa propriété sur le chemin en cause. Elle se prévaut également d’un projet de plan de bornage établi le 14 mars 1994, en précisant que ce projet n’a pas été réalisé. Elle invoque subsidiairement l’usucapion, en faisant valoir qu’elle utilise le passage depuis son acquisition en 1993, et produit une note technique de M.[M] [F], géomètre-expert, du 23 février 2026, concluant notamment qu’elle exerce une possession utile depuis plus de 30 ans, et que le procès-verbal de bornage de 2021 est entaché d’erreur et ne correspond pas à la commune volonté des parties lors de la vente, telle qu’elle résulte du plan modificatif de 1993 annexé à la promesse d’achat du 27 mai 1993.
A titre subsidiaire, Mme [G] invoque une servitude légale pour cause d’enclave, en faisant valoir qu’elle ne dispose d’aucun autre accès à la voie publique pour desservir ses parcelles, et qu’elle ne dispose pas d’une place suffisante pour garer ses véhicules.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 30 mars 2026.
MOTIFS
* Sur la propriété du chemin litigieux
Mme [G], appelante à titre incident, conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa revendication de la propriété de l’assiette du chemin séparant son fonds de celui de la SCI des Tuileries.
Le chemin en cause, qui dessert à l’Ouest le fonds de Mme [G] et à l’Est celui de la SCI des Tuileries, se situe en limite de propriété des parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à Mme [G], et des parcelles contiguës A [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant la SCI des Tuileries.
L’acte authentique du 16 avril 2021, par lequel la SCI des Tuileries a acheté les parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 4], constitue un titre publié démontrant le droit de propriété de la SCI des Tuileries sur ce chemin, situé sur l’assiette des parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ainsi que cela résulte en premier lieu du plan de bornage du 7 décembre 2020 établi par la société Nouailles, géomètre expert, et signé tant par Mme [G] que par M.[P] [B] en sa qualité de dirigeant de la société Etablissements [B], auteur de la SCI des Tuileries.
Ce plan de bornage accepté du 7 décembre 2020 est parfaitement superposable avec le plan de bornage produit par Mme [G], établi par M.[Y] [C], géomètre-expert à [Localité 5], inclus dans un dossier de ce géomètre-expert portant la date du 14 avril 1992, et intitulé 'vente M.[Z] [W] M.[D] [T], Plan de division'. Ce plan de bornage non daté produit par Mme [G], inclus dans le dossier daté du 14 avril 1992 établi dans la perspective d’une vente à M.[T] qui n’a pas eu lieu, les parcelles ayant été finalement vendues à Mme [G], figure explicitement le chemin, intitulé 'servitude de passage', desservant tant les parcelles vendues que les parcelles conservées par M.[W], sur l’assiette des parcelles conservées par le vendeur, M.[W].
Pour contester la propriété de la SCI des Tuileries, Mme [G] invoque d’une part l’avant-contrat qu’elle a conclu avec M.[Z] [W] le 27 mai 1993, avant la signature de l’acte authentique du 26 août 1993 par lequel elle a acquis les parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et d’autre part la prescription acquisitive.
Concernant les actes préalables à l’acte authentique du 26 août 1993, Mme [G] produit d’une part un acte qu’elle a souscrit, seule, le 27 mai 1993, intitulé proposition et promesse d’achat, et comportant en annexe un 'plan modificatif’ manuscrit, portant sa seule signature, rattachant l’emprise du chemin aux parcelles vendues, et d’autre part un acte intitulé 'annexe 1", souscrit tant par Mme [G] que par le vendeur, également daté du 27 mai 1993, comportant vente par M.[Z] [W] des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une contenance de 20 a 52 ca au profit de Mme [G], pour un prix de 330.000 francs, sous différentes conditions suspensives. Ces deux documents n’établissent pas que M.[W] ait accepté, le 27 mai 1993, le 'plan modificatif’ portant la même date, qui n’est revêtu que de la seule signature de Mme [G], et auquel l’acte intitulé 'annexe 1" ne fait pas référence.
L’acte authentique du 26 août 1993, qui constitue le titre de propriété de Mme [G] et comporte désignation du bien vendu, ne fait nulle référence à ce 'plan modificatif’ manuscrit, bien que Mme [G] en produise également une copie portant le tampon de Me [S], notaire ayant reçu l’acte de vente. Cet acte authentique du 26 août 1993, qui désigne le bien vendu comme une maison à usage d’habitation avec enclos, figurant au cadastre sous les relations A [Cadastre 1], d’une contenance de 12 a 92 ca, et A [Cadastre 2], d’une contenance de 7 a 60 ca, provenant de la division des parcelles de plus grande contenance A [Cadastre 7] et A [Cadastre 8], dont le surplus, constituant désormais les parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6], reste la propriété du vendeur, se réfère expressément à l’ 'esquisse dressée par M.[Y] [C], géomètre-expert à [Localité 5] le 7 mai 1992", et précise qu’ 'une copie du plan dressé par M.[Y] [C] sus-nommé, constatant la division sus-visée, est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes après mention'. Si Mme [G] ne produit pas les pièces annexées à l’acte authentique, et spécialement l’ 'esquisse dressée par M.[Y] [C], géomètre-expert à [Localité 5] le 7 mai 1992", il demeure exclu que l’acte authentique renvoie au simple 'plan modificatif’ manuscrit souscrit par Mme [G] seule le 27 mai 1993, qui n’est pas établi par un géomètre expert. Par ailleurs, le plan de bornage non daté produit par Mme [G], inclus dans le dossier de division établi par M.[Y] [C], géomètre expert à [Localité 5], portant la date du 14 avril 1992, figure expressément l’assiette du chemin, intitulé 'servitude de passage', sur les parcelles conservées par le vendeur, M.[W], et porte une mention d’une superficie vendue de 2052 m2, ce qui correspond aux mentions de l’acte authentique comme de l’avant-contrat souscrit par M.[W].
Le plan de bornage du 14 mars 1994, établi dans le cadre d’un projet abandonné de nouvelle vente de M.[W] au profit de Mme [G], confirme que le chemin figurant sur ce plan, sous l’intitulé 'servitude de passage', est toujours rattaché à la propriété du vendeur, M.[W].
Les titres de propriété des parties et les plans de bornage établis en 1992, en 1994, puis le 7 décembre 2020, établissent donc que la SCI des Tuileries est propriétaire de l’assiette du chemin litigieux. Corrélativement, rien ne démontre que Mme [G] ait commis une erreur en acceptant le plan de bornage du 7 décembre 2020.
Mme [G] ne peut d’autre part utilement invoquer une quelconque prescription acquisitive ayant commencé à courir à compter de son achat en 1993, alors qu’un conflit oppose les parties depuis 2021, exclusif de toute possession paisible pendant 30 ans. En toute hypothèse les actes de possession invoqués par Mme [G] sont équivoques, puisqu’ils peuvent procéder de l’usage de la servitude de passage par destination du père de famille qu’elle revendique à titre subsidiaire, ou d’une simple tolérance comme le soutient la SCI des Tuileries. Mme [G] ne justifie donc pas d’une possession satisfaisant aux conditions posées par l’article 2261 du code civil.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la revendication de propriété de Mme [G].
* Sur la servitude grevant ce chemin
La SCI des Tuileries, appelante principale, conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a reconnu au bénéfice du fonds de Mme [G] une servitude de passage par destination du père de famille grevant partie de ses parcelles.
La servitude par destination du père de famille est un aménagement foncier créé par le propriétaire avant qu’il ne divise son propre fonds pour en aliéner une partie.
Elle suppose, conformément aux conditions posées par les articles 693 et 694 du code civil, que les deux fonds divisés aient appartenu au même propriétaire. Celui-ci doit d’autre part être l’auteur des aménagements servant de support à la servitude. Il faut également que ces aménagements soient apparents et que l’acte de division ne contienne aucune stipulation contraire au maintien de la servitude.
Il est établi en l’espèce que les parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à Mme [G] et les parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à la SCI des Tuileries sont issues des anciennes parcelles A [Cadastre 7] et A [Cadastre 8] ayant appartenu à M.[Z] [W].
La SCI des Tuileries conteste l’existence de signes apparents de servitude, émanant de M.[W], établissant sa volonté d’établir une charge grevant le fonds dont elle est désormais propriétaire.
Il est exact qu’aucune conséquence ne peut être tirée de la présence d’un ancien calvaire, situé sur le fonds de Mme [G], et qui ne matérialise pas en lui-même la volonté de M.[W] d’établir une servitude de passage.
En revanche, l’acte authentique du 26 août 1993, qui constitue le titre de propriété de Mme [G] et qui rappelle que les parcelles vendues proviennent de la division des parcelles A [Cadastre 7] et A [Cadastre 8], dont le surplus, constituant désormais les parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6], reste la propriété du vendeur, se réfère expressément à l’ 'esquisse dressée par M.[Y] [C], géomètre- expert à [Localité 5] le 7 mai 1992", et précise qu’ 'une copie du plan dressé par M.[Y] [C] sus-nommé, constatant la division sus-visée, est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes après mention'. Si Mme [G] ne produit pas les pièces annexées à l’acte authentique, elle verse toutefois aux débats le plan de bornage établi par M.[Y] [C], géomètre-expert à [Localité 5], inclus dans le dossier de division de ce géomètre expert portant la date du 14 avril 1992, et représentant un chemin, intitulé 'servitude de passage', grevant les parcelles conservées par le vendeur, M.[W].
La SCI des Tuileries reconnaît au demeurant elle-même, dans ses conclusions (p 9) que 'le chemin d’accès litigieux n’est autre qu’un passage busé qui avait été créé en son temps par M.[W]'. Le tribunal a également relevé (p8) que 'l’assiette actuelle du passage desservant les parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et les parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 4] dont M.[W] était resté propriétaire jusqu’à leur cession à la Sarl Ets [B], a constitué le seul chemin de desserte de ces parcelles comme l’établissent les multiples attestations versées aux débats'. Si ces attestations ne sont plus produites devant la cour d’appel, il n’est en revanche pas contesté que le chemin litigieux a toujours constitué le seul accès, depuis la route départementale 52, aux parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] acquises par Mme [G] en 1993, en l’état du fossé bordant ces parcelles en limite de la route départementale. Mme [G] indique également, sans être contredite, que ce n’est qu’en 1997 que M.[W] a créé un autre accès au profit du fonds appartenant désormais à la SCI des Tuileries.
Le plan de division que M.[Z] [W] a fait dresser par M.[Y] [C] en 1992, comme la configuration des lieux, établissent des signes apparents de servitude manifestant l’intention de l’auteur commun des parties d’assujettir partie des parcelles qu’il a conservées à une servitude de passage au profit du fonds vendu à Mme [G], l’acte de vente du 26 août 1993 ne comportant aucune stipulation contraire.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a reconnu au profit des parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à Mme [G] une servitude de passage par destination du père de famille, grevant le fonds appartenant à la SCI des Tuileries.
La cour, complétant le jugement, dit que cette servitude s’exerce, non pas seulement sur la parcelle A [Cadastre 4] appartenant à la SCI des Tuileries, mais également sur la parcelle A [Cadastre 3] sur laquelle le chemin se prolonge, sur l’assiette du passage desservant les parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et les parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 4], longeant la limite séparative entre les parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une part et A [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d’autre part.
* Sur le 'droit de stationnement’ invoqué
Mme [G] ne précise pas le fondement du droit de stationnement qu’elle invoque.
Elle n’est pas propriétaire du chemin en cause et la servitude de passage par destination du père de famille qui est reconnue au profit de son fonds n’emporte pas de droit de stationner sur l’assiette de la servitude.
La SCI des Tuileries rappelle également à juste titre que les servitudes discontinues ne peuvent s’acquérir par prescription (Cass. 3e civ., 17 juin 2021, n° 20-19968).
Il résulte des articles 688 et 691 du code civil que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées et que, apparentes ou non apparentes, elles ne peuvent s’acquérir que par titre.
Le droit de stationner, qui ne peut constituer qu’une servitude discontinue, ne peut ainsi s’acquérir que par un titre, dont Mme [G] n’est pas titulaire quelle que soit la tolérance dont elle a bénéficié jusqu’alors.
Il est enfin rappelé qu’une servitude légale de passage pour cause d’enclave, qui n’a pas lieu d’être en l’espèce au regard de l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille, ne confère en toute hypothèse aucun droit de stationner sur l’emprise du passage.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [G] tendant à la reconnaissance d’un droit de stationnement.
* Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
La SCI des Tuileries, qui a pris l’initiative d’un procès en appel, doit également supporter les dépens d’appel.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées, chacune des parties succombant en son recours, principal ou incident.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban ;
Y ajoutant,
Précise que la servitude de passage par destination du père de famille existant au profit des parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] appartenant à Mme [G], situées sur la commune d’Aucamville, s’exerce sur les parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] appartenant à la SCI des Tuileries, situées sur la commune d’Aucamville, sur l’assiette du passage desservant les parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et les parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et longeant la limite séparative entre les parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une part et A [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d’autre part ;
Condamne la SCI des Tuileries aux dépens d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Mes Morel, Nauges et [L] qui en font la demande ;
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
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