Infirmation 4 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 4 juil. 2013, n° 13/02880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/02880 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux, 3 mai 2012 |
Texte intégral
RC/SB
Numéro 13/02880
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/07/2013
Dossier : 12/01934
Nature affaire :
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Affaire :
Y Z,
S Z
C/
G X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Mai 2013, devant :
Monsieur L, Président
Madame K, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté par Maître CHOY, avocat au barreau de PAU et de la SCP MARBOT CREPIN, avocats au barreau de PAU
Madame S Z
XXX
XXX
représentée par Maître CHOY, avocat au barreau de PAU et de la SCP MARBOT CREPIN, avocats au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur G X
XXX
représenté par la SCP CASADEBAIG/PETIT, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 03 MAI 2012
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE A
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous-seing-privé en date du 13 octobre 1994, M. M X et son épouse Mme E F ont donné à bail à ferme à M. Y Z et à son épouse Mme S Z diverses parcelles de terre sises sur la commune de B figurant au cadastre de la dite commune sous les références :
— section C numéros 38, 59, 60, 61, 62, 63, 67 p, 68, 70, 72, XXX,
— section D numéros 71, 84, 86, 88, pour une contenance totale de 11 ha, 42 a, 60 ca, pour une durée de neuf ans, à compter du 31 octobre 1994 .
Aux termes d’un accord verbal du même jour, d’autres parcelles ont été données à bail par les époux X aux époux Z ; si les parties sont d’accord sur l’existence d’un bail à ferme portant sur les parcelles cadastrées section XXX (désormais C 259) pour 11 a, 75 ca, et section XXX p ( désormais C 262) pour une contenance de 47 a, 43 ca, les époux X ne reconnaissent pas l’existence d’un bail sur d’autres parcelles non visées au bail écrit ;
Le 7 février 2011, M. G X, venant en droit de ses parents, a notifié aux époux Z deux congés aux fins de reprise, portant sur les terres données à bail, par acte du 13 octobre 1994 et par convention verbale du même jour.
Par requête en date du 31 mai 2011, M. Y Z et son épouse Mme S Z ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de A aux fins de contester les deux congés délivrés par M. G X, se voir autoriser à céder leur bail et subsidiairement, à prolonger le bail au profit de Mme S Z.
Par jugement en date du 3 mai 2012, auquel il y a lieu de renvoyer, pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal paritaire des baux ruraux de A a :
— validé les congés délivrés par M. G X aux époux Y et S Z, le 7 février 2011,
— débouté les époux Z de leur demande d’indemnité,
— condamné les époux Z à payer à M. G X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné les époux Z aux dépens.
Par déclaration au guichet unique de greffe du palais de justice de PAU en date du 4 juin 2012, M. Y Z et Mme S Z, représentés par leur conseil, ont interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par ordonnance de référé du 23 avril 2013, le premier président de la Cour d’appel a débouté les époux Z de leur demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, M. Y Z et Mme S Z demandent à la Cour :
— de débouter M. G X de toutes ses demandes ;
— de dire et juger que les deux baux consentis le 13 octobre 1994 aux époux Z forment un seul bail indivisible ;
— de dire et juger que le bail à ferme porte actuellement sur les parcelles suivantes cadastrées sur la commune de B, section C numéros 38, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 70, 72, XXX, 256,257 (pour 7 a, 69 ca ), XXX, 260, 262 et section D numéros 71, 84,86 et 88, lesdites parcelles étant d’une contenance totale de 11 ha, 99 a, 52 ca ;
— de prononcer la nullité du congé portant sur la parcelle C 257 qui n’appartient pas à M. G X ;
— de dire et juger que M. G X ne remplit pas les conditions exigées du bénéficiaire d’une reprise, dans la mesure où il ne justifie ni d’une autorisation d’exploiter définitive qui s’impose au cas d’espèce, ni d’une réelle intention d’exploiter les parcelles litigieuses ;
— de prononcer la nullité des congés délivrés le 7 février 2011 par M. G X aux époux Z ;
— en conséquence :
* d’ordonner la réintégration des époux Z sur les biens loués à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
* de constater que les époux Z sont dans l’impossibilité pour l’année 2013 de cultiver en maïs les 11 ha, 99 a, 52 ca de terres louées qui ont été reprises par M. G X ;
* de dire et juger que le préjudice économique des époux Z résultant de la bonne exploitation des 11 ha, 99 a, 52 ca s’élève à 8 200 €,
* de condamner M. G X à payer aux époux Z la somme de 8 200 €, en réparation de leur préjudice économique,
— à titre subsidiaire, si la Cour ne prononçait pas la nullité des congés, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’autorisation administrative d’exploiter ; en conséquence, et dans l’attente de cette décision :
* d’ordonner la réintégration des époux Z sur les biens loués à compter du prononcé de l’arrêt intervenir,
* de condamner M. G X à payer aux époux Z la somme de 8 200 € en réparation de leur préjudice économique dû à l’impossibilité d’exploiter en 2013 ;
— d’autoriser la cession du bail au profit de M. Q Z ;
— à défaut d’autoriser la cession du bail, de dire et juger qu’il sera prorogé de plein droit jusqu’à ce que Mme S Z atteigne l’âge de la retraite ;
— à titre infiniment subsidiaire, au cas où il serait mis fin au bail, d’ordonner une mesure d’expertise pour fixer l’indemnité due au preneur sortant pour les améliorations effectuées sur le fond loué, avec mission habituelle ; en conséquence, et avant dire droit sur l’indemnité du preneur sortant :
* de dire et juger que les époux Z sont en droit de se maintenir sur les lieux et les y autoriser,
* de condamner M. G X à payer aux époux Z la somme de 8 200 €, en réparation de leur préjudice économique dû à l’impossibilité d’exploiter en 2013 ;
— en toute hypothèse :
* d’ordonner à M. G X de consentir aux époux Z ou à leurs ayants droits, tout accès sur la propriété qui s’avérerait nécessaire pour réaliser des travaux sur les réseaux d’irrigation et d’électricité enterrés dans le sol de sa propriété ;
* à titre subsidiaire, s’il n’était pas ordonné à M. G X de consentir l’accès aux époux Z ou à leurs ayants droits, de le condamner à refaire à ses frais les nouveaux réseaux d’irrigation et d’électricité hors de sa propriété, lesdits travaux étant réalisés sous contrôle de l’expert, en vue d’éviter toute perte de pression du réseau d’irrigation et de sous-alimentation du réseau électrique ;
* de dire et juger que le bailleur a effectué la reprise de 41 a 82 ca sans congé et sans indemniser le preneur ;
* de dire et juger que le montant de l’indemnité due au preneur par suite de cette reprise s’élève à la somme de 3.800 € ;
* de condamner M. G X à payer à Mme S Z et à M. Y Z la somme de 3.800 € ainsi qu’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— d’autoriser la S.C.P. MARBOT-CREPIN à procéder au recouvrement direct de ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent :
— qu’ils ont effectué d’importants travaux qui ont été autorisés et même demandés par le bailleur ; que le coût de leurs investissements s’est élevé à plus de 70.000 € hors taxes ; qu’en 2005, M. X a décidé d’effectuer la reprise d’environ 40 ares sur les parcelles 65 et 67 sans congé ni indemnisation, pour permettre à M. G X de construire sa maison sur l’ancienne parcelle numéro 67 ; que cette maison a été édifiée sur le réseau d’irrigation enterré
— que la superficie actuellement louée par les époux Z est de 11 ha, 99a,52 ca
— qu’ils rapportent la preuve du paiement de fermage pour l’occupation des parcelles anciennement cadastrées numéros XXX,66 et partie de la C 67 verbalement louées pour une contenance de 1 ha au total, et par conséquent, du paiement de fermage pour les 40 ares litigieux qui en faisaient partie et qui ont été repris unilatéralement par le bailleur ;
— que le bailleur ne justifie pas de sa qualité de propriétaire sur toutes les parcelles ; que M. G X n’est pas propriétaire de la parcelle C 257 ; qu’il n’a donc pas qualité à délivrer congé sur la dite parcelle ;
— que M. G X ne respecte pas les conditions exigées pour reprendre les biens loués ; qu’il ne respecte ni le contrôle des structures, ni les conditions d’exploitation personnelle ;
— que le tribunal n’a pas statué sur la demande de cession du bail au profit de M. O Z ; que cette cession ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur ; que M. Q Z se trouve en règle avec le contrôle des structures ;
— que quelle que soit l’issue du bail, les époux Z doivent pouvoir accéder à la propriété de M. G X pour réaliser d’éventuels travaux sur les canalisations enterrées servant à leur propriété.
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, M. G X demande au contraire de :
— de débouter les époux Z de toutes demandes, fins et conclusions ;
— ce faisant, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de voir, en tout état de cause dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— de condamner les époux Z à lui payer la somme de 2.500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé fait valoir :
— que l’existence d’un bail verbal sur la parcelle XXX est contestée, de même que sur le reliquat de la parcelle C 67 qui correspond désormais aux parcelles C 256,257,258,260 et 261 ; qu’outre l’existence d’un bail verbal d’une superficie de 1 ha, il est impossible d’établir la référence de la parcelle qui aurait été reprise, sa nature, et les amendements réalisés ;
— qu’aucun congé n’a été délivré sur la parcelle numéro 257 (anciennement cadastrée XXX) pour la bonne et simple raison qu’elle n’a jamais été incluse dans les parcelles données à bail aux époux Z ;
— qu’il remplit parfaitement les conditions posées par l’article L 331-2 du code rural ; qu’il n’est pas soumis à autorisation en application des dispositions du I de l’article L 331-2 du code rural ; que le fait que les parcelles soient libres d’occupation est indifférent sur sa situation vis-à-vis du contrôle des structures ; qu’il ne peut être reproché au préfet, et encore moins devant une juridiction de l’ordre judiciaire, de n’avoir pas saisi la CDOA, puisque, par définition, aucune des deux opérations (concernant respectivement le fils Z et M. G X ) n’était soumise au contrôle des structures ; que les époux Z ne peuvent contester la légalité de la décision préfectorale du 10 novembre 2011 devant une juridiction incompétente rationae materiae ; que la reprise projetée par M. G X n’était pas soumise à autorisation ; que ce dernier justifie des compétences professionnelles requises ainsi que du matériel nécessaire à l’exploitation des parcelles reprises ; que ses revenus agricoles n’excédaient pas la somme de 28'800 € ; que le réseau d’irrigation n’est pas un bâtiment ;
— que les 12 ha dont M. G X est propriétaire représente une infime partie des terres exploitées par la famille Z ; que l’exploitation de ces parcelles ne représente une nécessité, ni pour les époux Z, ni pour leur fils ;
— que la demande de prorogation du bail au profit de Mme Z jusqu’à l’âge de sa retraite doit être écartée ;
— que les époux Z ne justifient nullement d’améliorations qui présenteraient une utilité pour le fonds dont les effets se prolongeraient après l’expiration du bail ;
— que les époux Z ne justifient d’aucune servitude leur permettant d’accéder à la propriété de M. G X ;
— qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’un jugement du tribunal administratif .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;
Sur les parcelles louées aux époux Z
Attendu que les parcelles sises commune de B louées en vertu du bail à ferme conclu par acte sous-seing-privé du 13 octobre 1994, à effet du 31 octobre 1994 sont ainsi désignées :
— section C numéros 38, 59, 60, 61, 62, 63, 67 partie (27 a, 55 ca ), 68, 70, 72, 98, 100, 97, 99,
— section D numéros 71, 84,86,88 ;
pour une contenance totale de 11 ha, 42 a, 60 ca ;
Qu’il était stipulé que le fermage annuel représenté par la valeur en espèces de 46,19 quintaux de blé et de 57,50 quintaux de maïs déterminée en fonction des articles 3 et 4 de l’arrêté du préfet des Hautes- Pyrénées du 9 novembre 1988, serait payable au domicile du bailleur, en un seul terme annuel, exigible en fin de chacune des années de jouissance ;
Attendu que si les parties s’accordent sur l’existence d’un bail verbal conclu à la même date portant sur la parcelle cadastrée section XXX pour 11 a, 15 ca, M. G X conteste la location aux époux Z de la parcelle cadastrée section XXX, d’une contenance de 11 a, 95 ca et du reliquat de la parcelle cadastrée section XXX pour 76 a, 90 ca ;
Qu’il ressort de l’acte reçu par Me VICIANA notaire à BAGNÈRES DE BIGORRE le 30 août 2006 :
— que la parcelle XXX a été divisée en deux parcelles :
* C 256 d’une contenance de 4 a, 24 ca
* et C 257 d’une contenance de 9 a, 69 ca ,
— que la parcelle C 66 a été divisée :
* en parcelle C 259 d’une contenance de 10 a, 75 ca,
* et en parcelle C 258 d’une contenance de 40 ca ,
— que la parcelle C 67 a été divisée :
* en parcelle C 260 d’une contenance de 28 a, 23 ca,
* en parcelle C 261 d’une contenance de 3 a, 11 ca,
* et en parcelle C 262 d’une contenance de 74 a 98 ca ;
Attendu que les époux Z se prévalent d’un bail verbal portant sur les parcelles section C numéros 257 (pour 7 a, 69 ca) XXX, 260, et 262, d’une superficie totale de 1 ha, en mettant en avant le montant du fermage global payé en octobre 1995, soit 12 700 F ;
Qu’il résulte de l’arrêté préfectoral du 28 septembre 1998 que la valeur locative des terres nues, pour la zone B où est située la commune de B, catégorie 1, est fixée au maximum à 760,67 F / ha ; qu’ainsi, selon les preneurs, la somme de 12 700 F payée en novembre 1999, supérieure au prix fixé pour la surface de 11 ha 42 a 60 ca objet du bail écrit, correspond au montant du fermage pour 12 ha 42 a 60 ca ;
Que les époux Z justifient du paiement, à titre de fermage :
— de la somme de 12 700 F en novembre 1996,
— de la somme de 13 000 F en décembre 1998,
— de la somme de 12 700 F en novembre 1999,
— de la somme de 12 700 F en novembre 2000,
— de la somme de 12 700 F en décembre 2001,
— de la somme de 1 936,10 € (12 699,98 F ) en novembre 2003,
— de la somme de 1 936,10 € en décembre 2004,
— de la somme de 2 000 €, en janvier 2008 ;
Que cependant, ces éléments ne permettent pas d’établir que la somme qui aurait été payée en plus du montant du fermage correspondant aux parcelles mentionnées dans le bail écrit, serait égale au montant du fermage pour la contenance de 1 ha correspondant aux parcelles objet du bail verbal, selon les époux Z ;
Que ces derniers échouent à démontrer l’existence d’un bail verbal sur une surface d'1 ha, portant sur une superficie supérieure à celle de 58 a, 18 ca reconnue par M. G X ;
Sur la contestation des congés délivrés par M. G X aux époux Z
Attendu que le second congé délivré aux époux Z par acte d’huissier du 7 février 2011 porte sur les parcelles cadastrées section C numéros 259 (10 a, 75 ca ) et 262 en partie (47 a, 43 ca) ;
Que la parcelle cadastrée section XXX n’est pas visée dans le congé ;
Que la contestation élevée par les époux Z sur le défaut de qualité de propriétaire de M. G X de la dite parcelle est en conséquence inopérante ;
Attendu que les deux congés délivrés par M. G X par actes d’huissier du 7 février 2011 avec refus de renouvellement pour reprise aux fins d’exploiter précisent que le bénéficiaire de la reprise est M. G X, né le XXX à XXX, salarié usine agro-alimentaire, actuellement en formation qualifiante, demeurant à B et qu’il prend l’engagement d’exploiter personnellement les biens et terres repris pendant les neuf années à venir, conformément à l’article L 411- 59 du code rural, et dispose du matériel nécessaire ou des moyens nécessaires pour l’acquérir ;
Que le bénéficiaire de la reprise déclare que son habitation principale est située au coeur même de la propriété qui fait l’objet du congé délivré pour le 30 octobre 2012 ;
Attendu que les époux Z poursuivent l’annulation des congés, soutenant que le bénéficiaire de la reprise ne respecte pas le contrôle des structures, que les biens n’étaient pas libres de location au jour de la demande, que les biens ont fait l’objet d’une candidature concurrente dans le délai de trois mois, que les orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles ne sont pas respectées et que M. G X dispose de revenus supérieurs à 3120 fois le SMIC ;
Sur le non-respect allégué du contrôle des structures et l’allégation que les biens n’étaient pas libres de location au jour de la demande
Attendu que les époux Z soutiennent que M. G X était soumis à autorisation préalable d’exploiter, son dossier devant être obligatoirement soumis à la consultation de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture ;
Que cependant, M. G X produit aux débats la lettre que lui a adressée le 10 novembre 2011 le préfet des Hautes-Pyrénées, en réponse à sa demande d’autorisation d’exploiter pour la superficies de 12 ha situés sur la commune de B, exploitée par Mme S Z et lui appartenant ; que le chef du bureau structure des exploitations a écrit :
' en application de l’article L 331-2 du code rural et conformément aux articles six à huit du schéma directeur départemental des structures agricoles et compte tenu des éléments que vous m’avez communiqués, l’opération que vous envisagez de réaliser peut (sous réserve de l’accord des propriétaires si vous êtes fermier) se réaliser sans autorisation préalable ' ;
Que la condition prévue à l’article L 331-2 II 2° n’était pas opposable à M. G X , dès lors qu’il n’était pas soumis à autorisation au visa de l’article L 331-2 du code rural ;
Attendu que les époux Z ont saisi le 6 janvier 2012 le tribunal administratif de PAU d’un recours en annulation de la décision du préfet des Hautes- Pyrénées en date du 10 novembre 2011 ;
Qu’ils demandent à la Cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative ;
Attendu que l’article L 411-58 du code rural dispose en son alinéa 4 que ' si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d’une des parties ou d’office, surseoir à statuer, dans l’attente de l’obtention d’une autorisation définitive ' ;
Qu’il résulte de la lettre du 10 novembre 2011 que le préfet des Hautes- Pyrénées a considéré que l’opération envisagée par M. G X pouvait se réaliser sans autorisation préalable ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à surseoir à statuer en l’espèce, d’autant que l’autorisation implicite n’a pas été suspendue dans le cadre d’une procédure de référé ;
Sur le fait que les biens ont fait l’objet d’une candidature concurrente dans le délai de trois mois
Attendu que M. O Z a lui-même déposé une demande d’autorisation d’exploiter pour une superficie de 12 ha 01a 18 ca située sur la commune de B, précédemment exploitée par Mme S Z et appartenant à M. G X,
Que par lettre datée du 20 janvier 2012, le préfet des Hautes-Pyrénées a répondu à cette demande dans les même termes : 'en application de l’article L 331-2 du code rural et conformément aux articles six à huit du schéma directeur départemental des structures agricoles et compte tenu des éléments que vous m’avez communiqués, l’opération que vous envisagez de réaliser peut (sous réserve de l’accord des propriétaires si vous êtes fermier) se réaliser sans autorisation préalable ' ;
Qu’ainsi, M. O Z n’était pas davantage soumis au contrôle des structures ;
Que dès lors, la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture n’avait pas lieu d’être saisie ;
Qu’au surplus, il n’est pas justifié que les demandes respectives de M. G X et de M. O Z étaient concurrentes dans les conditions prévues à l’article R 331-5 II du code rural ;
Qu’en tout état de cause, aucun grief tiré de ce défaut de consultation de la CDOA ne peut être soulevé devant la juridiction judiciaire ;
Sur le non-respect allégué des orientations définies par le schéma départemental des structures agricoles
Attendu que les époux Z soutiennent qu’il résulte de l’article L 331-3 du code rural que, lorsque l’autorité administrative doit se prononcer sur une demande d’autorisation d’exploiter, elle doit se conformer aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département dans lequel se situe le fonds objet de la demande ;
Qu’il convient de rappeler que le préfet des Hautes-Pyrénées a considéré que l’opération envisagée par M. G X pouvait se réaliser sans autorisation préalable ; que dès lors les dispositions de l’article L 331-3 n’avaient pas vocation à s’appliquer ;
Sur les conditions requises par M. G X pour la reprise personnelle d’exploitation
Attendu que M. G X doit justifier qu’il remplit ces conditions à la date de la reprise envisagée, soit, en l’occurrence le 30 octobre 2012 ;
Attendu que M. G X produit copie du diplôme du Brevet Professionnel Agricole qui lui a été délivré le 10 août 2011 ;
Qu’il dispose du matériel agricole nécessaire à son exploitation : tracteurs, charrue, rotovator, semoirs, cover crop, herse, vibroculteur, cuve de stockage de carburant ;
Qu’il réside à proximité immédiate de l’exploitation ;
Attendu que les époux Z soutiennent que M. G X dispose de revenus extra-agricoles supérieurs à 3 120 fois le SMIC ;
Que l’article R 331-2 dispose que les revenus extra agricoles mentionnés au 3° de l’article L 331-2 sont constitués du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l’année précédant celle de la demande, déduction faite, s’il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d’activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 ; le montant horaire de salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui en vigueur au 31 décembre de cette même année ;
Qu’il résulte de l’avis d’impôt sur le revenu produit par M. G X que son revenu net imposable au titre de l’année 2010 s’élevait à 23.947 € ; que ce montant est inférieur à la somme de 27.643 €, seuil de déclenchement du contrôle prévu par l’article L 331-2 du code rural ;
Qu’il n’est pas démontré qu’il aurait été bénéficiaire de primes imposables à l’intéressement et à la participation en 2010 ;
Attendu que les époux Z échouent dans leur action en nullité ;
Que les deux congés qui leur ont été délivrés par M. G X par acte d’huissier du 7 février 2011 seront en conséquence déclarés réguliers et fondés ;
Sur la demande d’autorisation judiciaire présentée par les époux Z de céder le bail à leur fils O Z
Attendu que M. O Z, né le XXX domicilié à B est inscrit en qualité de chef d’exploitation depuis le 1er janvier 2010 ;
Qu’il exploite des terres sises à B et RABASTENS de BIGORRE pour une surface de 54 ha, 13 a ;
Attendu cependant, que par l’effet des congés régulièrement délivrés, les baux accordés aux époux Z ont pris fin à leur terme, soit le 30 octobre 2012 et ne peuvent donc être cédés à M. O Z ;
Sur la demande de prorogation du bail au profit de Mme S Z
Attendu que cette demande ne peut prospérer dès lors que les congés délivrés par M. G X aux fins de reprise personnelle des parcelles en cause ont été déclarés réguliers et fondés ;
Sur la demande d’indemnisation due au preneur sortant
Attendu qu’aux termes de l’article L 411-69 du code rural, le preneur qui a, par son travail ou par ces investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ;
Attendu que les époux Z soutiennent avoir effectué de nombreuses améliorations comme drainage, ponts de liaison d’entrée sur les champs, fumures du sol ;
Qu’ils versent aux débats :
— le récapitulatif des parcelles déclarées à l’irrigation à partir de l’Alaric , en 2000,
— le programme AB 2002 du renforcement d’un tronçon de réseau pour l’alimentation de l’irrigation ;
— l’arrêté de voirie portant permission de voirie en date du 11 février 2002, par lequel le maire de la commune de B a accordé à Mme S Z l’autorisation à occuper le domaine public et à exécuter des travaux de mise en place d’une conduite d’irrigation ;
— le récapitulatif des parcelles déclarées à l’irrigation à partir de l’Alaric, en 2009 mentionnant les parcelles données à bail ;
— un constat d’huissier en date du 27 février 2009, montrant la présence d’un réseau d’irrigation avec ses éléments visibles constitués par des remontées avec hydrants, installés sur les parcelles 55, 62, 65, 67, XXX ;
— la lettre en date du 27 mai 2002 par laquelle M. M X a proposé à Mme Z d’étudier la possibilité de remplacer ses groupes diesel par des groupes électriques
Attendu que les travaux d’irrigation des parcelles autorisés par l’ancien bailleur M. M X, apparaissent utiles pour l’exploitation ;
Qu’il convient, dès lors, d’ordonner une expertise afin de chiffrer le montant de l’indemnité due par M. G X aux époux Z ;
Que cependant, ces derniers ne sont pas fondés à se maintenir dans les lieux après l’expiration du bail jusqu’au paiement de l’indemnité pour l’amélioration, dès lors que l’indemnité n’a pas été fixée avant la date d’expiration du bail ;
Sur la demande des époux Z aux fins d’indemnisation de leur préjudice économique
Attendu que le préjudice allégué résulterait de l’impossibilité pour les époux Z de cultiver en maïs et d’exploiter en 2013, les terres reprises par M. G X ;
Qu’ils évaluent ce préjudice à 8.200 € ;
Attendu que les époux Z ont été destinataires le 7 février 2011 de congés délivrés par M. G X refusant le renouvellement des baux tant écrit que verbal en date du 13 octobre 1994 et leur demandant de quitter les lieux pour le 30 octobre 2012 ;
Que dans la mesure où les congés ont été déclarés réguliers et fondés, les preneurs ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice au titre de l’années culturale 2013 ;
Qu’ils seront déboutés de leur demande ;
Sur la demande des époux Z d’accéder aux réseaux enterrés
Attendu que des canalisations enterrées traversent les parcelles appartenant à M. G X depuis un point de pompage situé sur une parcelle exploitée par M. O Z et acheminant l’eau vers les parcelles exploitées par Mme S Z ;
Qu’il y a lieu, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la fixation de l’indemnité due au preneur sortant, d’autoriser les époux Z à pouvoir accéder à la propriété de M. G X pour réaliser les travaux qui s’avéreraient nécessaires sur les réseaux d’irrigation et d’électricité enfouis dans le sol, traversant les parcelles précédemment affermées ;
Sur la demande des époux Z tendant à l’indemnisation de la reprise par le bailleur d’une surface de 41 a 82 ca
Attendu qu’il convient de rappeler que les époux Z ne démontrent pas l’existence d’un bail verbal sur une surface d'1 ha, portant sur une superficie supérieure à celle (de 58 a, 18 ca) reconnue par M. G X lors de la délivrance du second congé par acte d’huissier du 7 février 2011 ;
Qu’ils indiquent, sans autre précision, que la surface de 41 a 82 ca aurait été soustraite des parcelles 65 et 67 où ils auraient cultivé du maïs ; qu’ils réclament paiement d’une somme de 3.800 € ;
Qu’ils versent aux débats un constat d’huissier en date du 27 février 2009 établissant qu’un immeuble d’habitation a été nouvellement construit à proximité duquel se trouvent des éléments d’un réseau d’habitation ;
Que les parcelles 65 et 67 ont changé de numérotation ; que la parcelle XXX a été divisée en deux parcelles, C 256 d’une contenance de 4 a, 24 ca et C 257 d’une contenance de 9 a, 69 ca ; que la parcelle C 67 a été divisée en parcelle C 260 d’une contenance de 28 a, 23 ca, en parcelle C 261 d’une contenance de 3 a, 11 ca et en parcelle C 262 d’une contenance de 74 a 98 ca ;
Que les époux Z n’apportent pas de précision sur l’assiette de la surface qui leur aurait été reprise ;
Qu’ils ne démontrent pas leur éviction et ne peuvent en conséquence bénéficier d’une quelconque indemnisation à ce titre ;
Sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il convient de condamner les époux Z à payer à M. G X une indemnité de 2.000 €, compensant les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer devant la Cour ;
Que les époux Z supporteront en outre les dépens d’appel ;
Attendu que le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la Cour statuant sur un appel d’une décision du Tribunal paritaire des baux ruraux, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux en date du 3 mai 2012 en ce qu’il a :
— validé les congés délivrés par M. G X aux époux Y et S Z, le 7 février 2011,
— condamné les époux Z à payer à M. G X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux Z aux dépens ;
Le réformant sur la demande d’indemnité due au preneur sortant ;
Vu les dispositions des articles L 411-69, L 411-71, L 411-73 et R 411-18 du code rural
Ordonne une expertise, nomme Mme C D, XXX avec mission :
— de se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission, et visiter les lieux objet du litige en présence des parties, leurs conseils avisés ;
— calculer les indemnités dues à l’expiration des baux, aux époux Z en fonction des améliorations qu’ils ont apportées au fonds loué ;
— calculer les indemnités auxquelles ils ont droit, en raison notamment des installations d’alimentation en eau, d’irrigations et installations électriques implantées sur les parcelles louées ;
Fixe à la somme de huit cents euros (800 €) le montant de la provision qui sera consignée par Monsieur G X dans les deux mois du prononcé de la décision
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de
sa saisine, sauf à tenir informé le Président de cette chambre de toutes les difficultés rencontrées (article 282 du code de procédure civile) ;
Désigne M. K L, président pour surveiller les opérations d’expertise ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de PAU saisi d’un recours contre la décision du préfet des Hautes- Pyrénées en date du 10 novembre 2011
Déboute les époux Z de leurs demandes :
— de réintégration dans les lieux loués,
— d’indemnisation de leur préjudice économique,
— d’autorisation de cession du bail au profit de M. O Z,
— de prorogation du bail au profit de Mme S Z jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite ;
— d’indemnisation par suite de la reprise de 41 a 82 ca ;
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la fixation de l’indemnité due au preneur sortant, autorise les époux Z à accéder à la propriété de M. G X pour réaliser les travaux qui s’avéreraient nécessaires sur les réseaux d’irrigation et d’électricité enfouis dans le sol, traversant les parcelles précédemment affermées ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamne les époux Z à payer à M. G X une indemnité de 2.000 € ;
Dit qu’ils supporteront les dépens d’appel .
Arrêt signé par Monsieur L, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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