Confirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 27 oct. 2016, n° 14/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/00777 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 28 janvier 2014, N° F12/00434 |
Texte intégral
DT/CD
Numéro 16/03975
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/10/2016
Dossier : 14/00777
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Affaire :
SAS TNT SERGE BLANCO
C/
X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R
Ê
T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Octobre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure
Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Septembre 2016, devant :
Madame THEATE, Président
Madame PEYROT, Conseiller
Madame COQUERELLE, Conseiller
assistées de Madame Z,
Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS TNT SERGE BLANCO venant aux droits de la SARL
M4S
Chemin de Larrechurria
XXX
Représentée par Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
Madame X Y
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître BOURIAT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2014
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE
BAYONNE
RG numéro : F 12/00434
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
La SAS TNT SERGE BLANCO est spécialisée dans la fabrication et la distribution de vêtements, qu’elle commercialise sous la marque Serge BLANCO, et à l’origine dans des boutiques situées notamment à Biarritz, Saint Jean de Luz et
Hossegor.
Le 21 juin 2011, Madame X
Y a été engagée par la
SAS TNT, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité de vendeuse niveau III, échelon 1, dans la boutique de
Saint Jean de Luz. À compter du 18 septembre 2011, les relations des parties se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
A la fin de l’année 2011, la SAS TNT SERGE BLANCO a vendu ses boutiques à trois sociétés détenues et exploitées par Monsieur et Madame A : la société M2S, gérée par Madame B A, exploitant la boutique de Hossegor et les sociétés M3S et
M4S dirigées par Monsieur C A gérant les boutiques de Saint Jean de
Luz et Biarritz. Les trois sociétés étaient regroupées au sein d’une holding dite SARL SMS INVEST, dont la gérante était Madame A.
Le contrat de travail de Madame X Y a été transféré à la SARL M4S le 1er décembre 2011.
Le 5 mars 2012, Madame X
Y a été convoquée à un entretien préalable qui a eu lieu le 15 mars 2012.
La salariée a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2012. À la demande de Madame X Y, le délai de préavis a été
abrégé. Le contrat de travail a pris fin le 18 avril 2012.
Le 18 octobre 2012, Madame X
Y a saisi le conseil de prud’hommes de
Bayonne, section commerce, pour obtenir un rappel de prime sur objectifs, un complément d’indemnité compensatrice de congés payés, le remboursement de prélèvement injustifiés le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la remise d’un certificat de travail rectifié sous astreinte.
La tentative de conciliation ayant échoué, les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement où la SARL M4S a conclu au débouté de la demanderesse.
Par jugement du 28 janvier 2014 auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud’hommes de
BAYONNE, section commerce, statuant en formation paritaire, a dit que le licenciement de Madame X Y était sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL M4S à payer cette dernière une somme de 3.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, condamné la SARL M4S à remettre une attestation Pôle
Emploi rectifiée et débouté Madame X Y pour le surplus. Il a en outre condamné la SARL M4S aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 800 .
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2014, le conseil de la SARL
M4S a formé un appel partiel à l’encontre de ce jugement qui avait été notifié à sa cliente le 1er février 2014.
Début septembre 2015, le gérant de la SARL M4S a cédé ses parts sociales à la SAS TNT SERGE
BLANCO qui a finalement absorbé cette société au début de l’année 2016. A la suite de cette opération la SARL M4S a été radiée du registre du commerce le 10 février 2016.
Par conclusions enregistrées au greffe le 2 septembre 2016 reprises oralement à l’audience, la SAS
TNT SERGE BLANCO venant aux droits de la SARL M4S demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses autres demandes (rappels sur salaires, prime d’objectifs) et en conséquence, de :
* dire que le licenciement pour motif économique de Madame X Y repose sur une cause réelle et sérieuse ;
* dire que les demandes de rappels de salaire de Madame X Y sont irrecevables et subsidiairement de dire que la salariée a été intégralement remplie de ses droits ;
* débouter en conséquence cette dernière de l’ensemble de ses prétentions ;
* condamner Madame X Y aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* subsidiairement de réduire le montant des dommages et intérêts alloués sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail.
Y ajoutant :
* de constater qu’une attestation Pôle Emploi rectifiée a été remise à la salariée.
La SARL M4S expose que, contrairement à l’opinion des premiers juges, la lettre de licenciement précise suffisamment le motif du licenciement, à savoir, la suppression du poste occupé par la
salariée, motivée par la nécessité de réorganiser l’entreprise pour préserver sa compétitivité, et plus précisément ce qui est une locution synonyme : 'sur la nécessité d’assurer la pérennité de l’exploitation'. L’employeur invoque à cet égard les lourdes charges financières liées à l’investissement du repreneur et affirme que les résultats bénéficiaires des exercices comptables 2012, 2013 et 2014 ne reflétaient pas la trésorerie et donc la situation financière de la société qui imposait des réductions de charges pour assurer sa survie.
Elle se fonde sur la lettre de l’expert-comptable du 1er mars 2012 lui conseillant de réduire ses charges de personnel et conteste la recherche alléguée de profits voire l’existence des substantiels bénéfices dont la preuve n’a jamais été rapportée. Au demeurant, les résultats des exercices suivants, à peine équilibrés, et sévèrement impactés par la crise économique comme par les résultats décevants du club de Biarritz, ont conforté la décision de suppression du poste de Madame X Y. La SAS TNT
SERGE
BLANCO ajoute que la gérance n’a pas été rémunérée et qu’il n’y a pas eu de distribution de dividendes.
L’appelante demande à ce propos à la cour d’écarter des débats les mails échangés par son gérant et Monsieur D qui n’ont pu être obtenus que de manière déloyale s’agissant d’échanges privés couverts par le secret de la correspondance. Au demeurant, ces messages datent du mois de janvier 2012 alors que le licenciement de Madame X Y a été prononcé trois mois plus tard.
L’appelante fait valoir qu’elle a respecté son obligation de recherche de solutions de reclassement, aucun poste n’étant disponible au sein de la société au moment où le licenciement a été décidé.
De plus, les demandes qu’elle a adressées aux autres sociétés du groupe (sociétés MS
Communications et M2S) n’ont pas abouti. La SAS TNT SERGE BLANCO souligne enfin, que par lettre du 16 avril 2012, Madame X Y a sollicité de l’employeur une dispense de préavis au motif qu’elle avait retrouvé un nouvel emploi à compter du 19 avril 2012.
Subsidiairement, la SARL M4S rappelle qu’au regard des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, applicables en l’espèce dès lors que la SARL
M4S employait moins de 11 salariés, l’évaluation du préjudice doit se faire sur la base du préjudice réellement subi qu’il incombe au salarié de prouver, ce que ne fait pas Madame X Y qui, outre sa faible ancienneté (10 mois) a retrouvé un emploi pendant son préavis.
Sur la demande de rappel de salaire, la SAS TNT SERGE BLANCO fait tout d’abord valoir que Madame X Y a signé un reçu pour solde de tout compte le 18 avril 2012 qu’elle n’a pas dénoncé dans les 6 mois suivants et qui a donc valeur libératoire. Elle en déduit que les demandes de rappels de salaire, primes et autres indemnités sont irrecevables. Subsidiairement, elle expose que la retenue sur salaire était justifiée par le fait qu’un acompte d’un même montant avait précédemment été versé à la salariée.
La SAS TNT SERGE BLANCO ajoute que la prime sur objectifs qui ne figurait pas dans le contrat de travail de Madame X Y et qui ne constituait pas non plus un usage faute de fixité et de généralité, était une libéralité à laquelle l’employeur avait la faculté de mettre unilatéralement fin, ce qu’il a fait. Elle relève enfin que la salariée ne précise pas quel objectif aurait été atteint.
S’agissant enfin du rappel sur indemnité compensatrice de congés payés, la SAS TNT SERGE
BLANCO affirme que la salariée a pris tous ses congés au mois de décembre 2011, qu’elle ne rapporte pas la preuve contraire et qu’elle a été intégralement remplie de ses droits.
L’appelante conteste enfin le caractère prétendument abusif de son appel.
Dans ses conclusions enregistrées le 9 août 2016 et reprises oralement à l’audience, Madame Angélique Y demande à la cour de :
* confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne ;
* condamner la SAS TNT SERGE BLANCO venant aux droits de la
SARL M4S à lui payer une somme de :
— 750 à titre de rappel de prime sur objectifs ;
— 322,38 à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1.118 nets à titre de régularisation de retenue sur salaire du mois de décembre 2011 ;
* de condamner la SAS TNT SERGE BLANCO venant aux droits de la SARL M4S à lui verser la somme de 15.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*d’ordonner la remise par la SAS TNT SERGE BLANCO venant aux droits de la SARL M4S de l’attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée ;
* de condamner la SAS TNT SERGE BLANCO venant aux droits de la SARL M4S aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 ;
* de juger l’appel interjeté par la SAS TNT SERGE BLANCO abusif et dilatoire et de condamner l’appelante à lui verser une somme de 3.000 en application de l’article 559 du code de procédure civile.
Sur le licenciement, la salariée fait valoir que les contrats de travail de tous les salariés travaillant dans le magasin de Saint Jean de Luz ont été rompus, soit par licenciement soit par rupture conventionnelle, peu de temps après la reprise des magasins de
Biarritz et Saint Jean de Luz par les
SARL M3S et SARL M4S, et son refus d’accepter une rupture conventionnelle. Elle en déduit que ces ruptures programmées à l’avance n’avaient pour objet que de limiter les coûts d’exploitation. Madame X Y relève qu’aucune menace sur la compétitivité n’est d’ailleurs mentionnée dans la lettre de licenciement, laquelle se réfère à 'la nécessité d’assurer la rentabilité maximale d’exploitation’ et de 'réduire les frais de structure'. Or, la Cour de cassation condamne les suppressions d’emploi uniquement motivées par la recherche de rentabilité. Outre la lettre de licenciement, l’échange de courriels entre le repreneur et les gérants de la société TNT et l’attestation de Madame E démontrent que la rupture des contrats de travail des salariés – dont celui de Madame X Y – avait été décidée avant la cession des fonds, alors que les chiffres d’affaires annoncés dans les mois ayant suivi la reprise par le gérant de la SARL M4S étaient florissants et que la société TNT a racheté quelques mois plus tard les parts de la SARL M4S ce qui atteste de l’inanité du motif économique et remet en doute la suppression de son poste.
En tout état de cause, Madame X Y considère que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement dans la mesure où :
* deux postes seulement lui ont été proposés alors que la société TNT dispose de plusieurs boutiques 'Serge BLANCO’ et que des postes étaient disponibles sur
Hossegor ;
* l’analyse chronologique des licenciements démontre que l’employeur les a orchestrés de façon à ce qu’aucun poste ne soit disponible au moment où les licenciements étaient prononcés.
Sur les dommages et intérêts réclamés sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, Madame X Y expose que l’employeur n’a pas agi de bonne foi, a supprimé les primes et avantages dont bénéficiaient jusque là les salariés, lui a notifié un avertissement injustifié et l’a placée dans une situation précaire, ce qui justifie selon Madame X Y le montant des dommages et intérêts qu’elle met en compte.
Sur le certificat destiné à Pôle Emploi, elle expose que celui que la SARL M4S lui a remis comporte de nombreuses erreurs et omissions en sorte qu’elle ne peut être prise en charge au titre de l’assurance chômage.
Sur les primes, Madame X
Y expose qu’une prime sur objectif calculée sur la base de 1 % du chiffre d’affaires mensuel divisé par la masse salariale était chaque année versée aux salariés et a été unilatéralement supprimée par l’employeur en décembre 2011, alors que l’employeur qui a reconnu qu’elle avait valeur d’usage ne l’a pas régulièrement dénoncée alors qu’elle présentait un caractère de généralité et de fixité qui en faisait un usage d’entreprise. Elle ajoute la reprise dans son contrat à durée indéterminée de l’ancienneté acquise dans le cadre de contrat à durée déterminée.
Sur l’indemnité de congés payés, la salariée fait valoir que sur l’ensemble des jours de congés payés auquel elle avait droit, six n’ont été ni pris, ni indemnisés ce qui ressort des pièces produites.
Comme les autres salariés de la SARL M4S, Madame X Y expose qu’une retenue de 1.118 a été faite sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2011 au titre d’un acompte qui ne lui a jamais été versé.
En dernier lieu, Madame X
Y souligne le caractère manifestement abusif de l’appel interjeté par la SARL M4S, attesté par les opérations de cession, fusion réalisées entre les sociétés TNT SERGE BLANCO et SARL M4S et pour lesquelles la salariée réclame le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la violation du secret des correspondances
Madame X Y produit dans ses pièces un échange de messages électroniques entre Monsieur C A et le dirigeant de la SAS TNT SERGE BLANCO dont l’employeur affirme qu’il n’a pu être obtenu que par des moyens déloyaux et qu’il relève du secret de la correspondance.
De fait, Madame X Y ne donne aucune explication sur le moyen qu’elle a utilisé pour accéder à ces messages dont il sera relevé qu’ils ont été envoyés depuis l’iPhone de Monsieur C A via l’adresse électronique privée de ce dernier, à destination de Monsieur F D.
Or, rien ne permet de penser – et en tous cas ce n’est pas soutenu
- que cette adresse électronique était utilisée à des fins professionnelles. Surtout, il n’est pas même soutenu que Madame X Y était autorisée, dans le cadre de l’exécution de son emploi, à avoir accès à la messagerie personnelle du gérant de la
SARL M4S. L’usage de moyens déloyaux pour accéder à une correspondance privée, alors même que cette correspondance pourrait avoir un objet professionnel – ce qui est le cas ici – prive cet échange de toute portée probatoire et conduit dès lors à l’écarter des débats.
Sur le licenciement pour motif économique
Il résulte des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression, d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ou encore à une réorganisation lorsqu’elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Dès lors que l’entreprise appartient à un groupe, il faut que la compétitivité du secteur d’activité du groupe dont relève l’entreprise soit menacée, et que cette menace soit caractérisée.
Ces motifs et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables.
Le licenciement a une cause économique réelle et sérieuse lorsqu’il est établi que la réorganisation de l’entreprise, qui entraîne des suppressions d’emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Il n’appartient pas au juge en revanche de contrôler le choix effectué par l’employeur entre les différentes solutions possibles pour assurer la sauvegarde de cette compétitivité.
En l’occurrence la lettre de licenciement est pour motif économique est ainsi libellé :
' (…) Les motifs de notre décision, que nous vous avons précisés lors de notre entretien, sont, nous vous le rappelons, les suivants :
— L’opération de restructuration que nous sommes contraints de mettre en place dans le cadre de la reprise de l’activité précédemment exercée par la société TNT afin d’assurer la pérennité de l’exploitation.
En effet à la suite de l’investissement qui a été le nôtre lors du rachat du fonds de commerce notre société est impactée par de lourdes charges financières.
Afin d’assurer une rentabilité minimale d’exploitation il nous appartient impérativement de réduire nos frais de structure.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous sommes contraints de procéder à la suppression de l’emploi dont vous êtes titulaire au sein de notre entreprise, et par voie de conséquence, à la rupture du contrat de travail nous liant ; en effet après étude d’éventuelles possibilités de reclassement il s’avère que ce dernier n’est pas envisageable.
Les recherches que nous avons initiées n’ont pu aboutir au regard notamment de la petite taille de notre entreprise.
Tous nos postes sont actuellement pourvus et aucune création n’est envisageable au regard des difficultés que nous connaissons.
Par ailleurs, dans le cadre de la recherche de reclassement que nous avons initiée, nous avons obtenu de la société TNT une offre de reclassement que nous vous avons présentée le 30 mars 2012.
Malheureusement, vous n’avez pas souhaité donner suite à cette proposition.
En outre, les autres sociétés que nous avons interrogées nous ont indiqué qu’elles ne disposent malheureusement pas de possibilités d’emploi vous concernant (…)'.
Ainsi la suppression du poste de Madame X Y est présentée par l’employeur comme la conséquence de la réorganisation de l’entreprise imposée par les difficultés économiques ('lourdes charges financières') prétendument rencontrées et non par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise qui n’est à aucun moment évoquée dans la lettre de licenciement. Au demeurant, la SAS TNT SERGE BLANCO ne dit rien du contexte économique et concurrentiel dans lequel elle exploite la boutique de vêtements de Saint Jean de
Luz, la seule référence à 'la crise économique’ appréhendée de façon globale, voire aux résultats sportifs prétendument décevants d’un club de rugby même emblématique étant d’autant moins sérieuse qu’elle n’est étayée par aucune pièce.
La SARL M4S faisant partie d’un groupe de trois sociétés regroupées au sein d’une holding dite
SARL SMS INVEST, les difficultés économiques qu’elle invoque doivent être constituées, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel intervient l’employeur.
A cet égard, si la SARL M4S évoque les difficultés qu’aurait également rencontrées la SARL
M3S elle ne dit rien ni a fortiori ne justifie de la situation de la
SARL M2S non plus que de la SARL SMS
INVEST.
Au demeurant, il ressort des écritures et des pièces que les 'difficultés économiques’ alléguées par la
SARL M4S sont les 'lourdes charges financières’ générées par l’acquisition de la boutique et du fonds. Cependant, ces charges ont nécessairement dû être évaluées et faire l’objet d’un plan d’amortissement adapté aux résultats prévisibles de l’entreprise dont l’acquisition était projetée mais sur lesquels la SARL M4S ne donne pas d’indication. En effet, la
SAS TNT SERGE BLANCO ne produit aucun document comptable qui permettrait de connaître les résultats d’activité des exercices 2010 et 2011.
Il importe à ce stade de souligner que la procédure de licenciement (précédée d’une tentative de rupture amiable à l’initiative de l’employeur) est intervenue quelques mois seulement après l’acquisition du fonds et alors que le chiffre d’affaires des premiers mois était, de l’aveu même du gérant de la SARL M4S, satisfaisant et en hausse.
Il ressort d’ailleurs des documents comptables produits pour le seul exercice 2012 qu’après déduction des charges financières – prétendument 'lourdes’ – le compte de résultat restait positif de 12.937 , un tel résultat ne suffisant pas à caractériser un risque pour la pérennité de l’entreprise, ni la nécessité d’une réorganisation.
De plus, si les résultats postérieurs peuvent être dans une certaine mesure pris en compte pour apprécier la réalité des difficultés économiques rencontrées, encore faut-il qu’ils restent suffisamment proches de l’exercice en cause pour être significatifs. Tel n’est pas le cas des résultats de l’année 2014, par rapport à ceux de l’année 2011/2012.
Il ressort enfin du registre du personnel de la SARL M4S que quelques mois seulement après le licenciement de Madame X Y soit le 9 juillet 2012 la SARL M4S engageait une nouvelle vendeuse en contrat à durée indéterminée à temps plein, puis, le 1er septembre 2012 un autre vendeur en contrat à durée indéterminée à temps partiel ce qui contredit la prétendue nécessité de suppression du poste de vendeur qu’occupait Madame X Y jusqu’au mois d’avril 2012.
Il en découle que la SARL M4S ne rapporte pas la preuve du motif économique du licenciement prononcé à l’encontre de la salariée en sorte que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame X Y ayant moins de deux ans d’ancienneté et étant employée dans une société de moins de 11 salariés ce sont les dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail qui doivent s’appliquer.
Il incombe dès lors à la salariée de rapporter la preuve du préjudice subi.
A cet égard il sera rappelé que Madame X Y a retrouvé un emploi en cours de préavis raison pour laquelle elle en a demandé l’interruption à l’employeur qui l’a acceptée. Si Madame X Y a à nouveau perdu cet emploi au mois de septembre 2013, cette rupture est sans rapport avec les relations contractuelles qu’elle entretenait avec la SARL M4S et le préjudice qui en est résulté de son licenciement du mois d’avril 2012.
Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément d’appréciation, il y a lieu de fixer à 1.500 le montant des dommages et intérêts dus à ce titre.
Il incombe également à la SAS TNT SERGE BLANCO de remettre à Madame X
Y une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme aux dispositions du présent arrêt.
Sur les effets du reçu pour solde de tout compte
Pour s’opposer à la recevabilité des demandes de rappels de salaire, primes et congés payés de Madame X Y, la SARL M4S se prévaut du reçu pour solde de tout compte signé par cette salariée le 18 avril 2012.
Il résulte de l’article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d’une part, que l’employeur a l’obligation de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d’autre part, que le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux
En l’occurrence, le reçu pour solde de tout compte signé par la salariée est établi en deux parties :
l’une détaille les éléments de salaires et indemnités versés à Madame X Y à savoir : le salaire de base, la majoration pour heures travaillées le dimanche les indemnités de congés payés et l’indemnité légale de licenciement, l’autre reprend la somme globale due en précisant qu’il s’agit 'de la décomposition établie sur mon bulletin de paie du mois avril 2012 en paiement des salaires et accessoires du salaire (…) Ci-joint annexé'.
Ce reçu pour solde de tout compte conforme aux prescriptions de l’article L. 1234-20 précité est régulier et valable. Son effet libératoire est cependant limité aux éléments détaillés sus-énoncés – telle l’indemnité de congés payés – qui n’ont pas été contestés par Madame X Y dans le délai de six mois.
Il ne s’étend pas en revanche :
* à la demande en paiement de retenues sur salaire effectuées sur de précédents bulletins ;
* à la demande en paiement de primes que ne vise pas le reçu pour solde de tout compte.
Sur la retenue sur salaire
Il ressort des bulletins de salaires produits qu’une somme de 1.118 a été déduite, au titre d’un acompte, sur le bulletin de paie du mois de décembre 2011.
Cependant et en dépit de l’impropre qualification 'd’acompte’ sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2011, au motif non prouvé que ce document aurait été établi avec retard, la SAS TNT
SERGE BLANCO produit un relevé de compte bancaire de la SARL
M4S qui prouve que la somme litigieuse a bien été prélevée sur le compte de l’employeur le 11 janvier 2012 pour être versée sur le compte de la salariée.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame X Y de sa demande au titre de la retenue sur salaire du mois de décembre 2011.
Sur la demande en paiement de prime
Madame X Y expose qu’elle a bénéficié du versement d’une prime sur objectifs équivalent à 1% du chiffre d’affaires mensuel divisée par la masse salariale à compter de son
engagement par la SAS TNT SERGE BLANCO, usage qui n’a pas été remis en cause lors du rachat de la boutique par la SARL M4S et de la signature concomitante de son contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2011.
La salariée affirme que cet usage, implicitement reconnu dans une lettre du gérant de la SARL M4S du 3 janvier 2012, n’a pas été régulièrement dénoncé par l’employeur, que par application des règles du code du travail elle bénéficiait déjà d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2011et que le transfert du contrat de travail au profit du repreneur s’effectue aux mêmes conditions de travail et de rémunération.
La SAS TNT SERGE BLANCO conteste le droit allégué par Madame X Y au paiement de cette prime qui n’est fondée ni sur le contrat de travail, ni sur la Convention collective, ni sur l’usage, inexistant ici. Elle relève que la salariée n’a bénéficié du versement de cette prime 'mensuelle’ qu’une seule fois au mois de novembre 2011et qu’elle ne précise même pas 'l’objectif’ qu’il s’agissait d’atteindre.
Il est en effet constant que le contrat de travail non plus que la Convention collective Industrie de l’Habillement ne prévoient le versement de la prime revendiquée par la salariée.
Or, en cas de demande de versement d’une prime non contractuelle, le juge doit vérifier la présence d’éléments caractérisant la constance, la généralité et la fixité de ladite prime.
Contrairement à ce que soutient Madame X Y, il ne ressort pas des écrits de Monsieur C A, que le gérant de la SARL M4S aurait reconnu l’existence d’un usage et la seule pièce produite par Madame X Y de ce chef est son bulletin de salaire du mois de novembre 2011 sur lequel apparaît la 'prime sur objectifs’ litigieuse. De ce seul élément, ne peuvent être déduites ni la fixité, ni la généralité, ni la constance qui caractérisent l’usage, et ce d’autant moins que les sommes versées aux autres salariés à ce titre sont différentes et que la salariée ne précise pas l’objectif qui aurait été fixé par l’employeur pour déclencher le versement de la prime.
Enfin et en tout état de cause, en cas de transfert du contrat de travail, le repreneur n’est pas tenu d’appliquer les usages en vigueur chez l’ancien employeur, et n’a donc pas l’obligation d’informer les salariés de son intention de ne pas appliquer cet avantage
.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a débouté Madame X Y de cette demande.
Sur l’application de l’article 559 du code de procédure civile
Les dispositions de cet article qui prévoient la condamnation d’une partie au paiement d’une amende civile en cas d’appel abusif ou dilatoire ne sont pas applicables dès lors que l’appelant obtient au moins partiellement gain de cause devant la cour, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il appartient à la SAS TNT SERGE BLANCO qui succombe au moins partiellement de supporter les dépens de l’instance. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas en revanche l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONSTATE l’intervention de la SAS TNT SERGE BLANCO en lieu et place de la SARL M4S ;
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il dit que le licenciement de Madame X
Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur à remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme, débouté Madame X
Y de sa demande en paiement de prime sur objectifs, d’une retenue sur salaire du mois de décembre 2011, de sa demande d’indemnité complémentaire de congés payés, condamné la SARL M4S – aux droits de laquelle vient la SAS TNT SERGE BLANCO – aux dépens de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus ;
ET STATUANT À NOUVEAU :
CONDAMNE la SARL M4S à payer à Madame X Y la somme de 1.500 (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y AJOUTANT :
ÉCARTE des débats la correspondance échangée entre les dirigeants des SARL M4S et SAS TNT
SERGE BLANCO ;
DÉBOUTE Madame X
Y de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 559 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TNT SERGE BLANCO aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame Z, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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