Confirmation 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 janv. 2017, n° 15/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/00498 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 17/152
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 12/01/2017
Dossier : 15/00498
Nature affaire :
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage
Affaire :
C D épouse X
G X
C/
SELARL Y
XXX
SARL GAMIETA
SARL B ELECTRICITE
SARL EYHERART
XXX
EURL ENTREPRISE ERRAMOUSPE
Grosse délivrée le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 janvier 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***** APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 25 octobre 2016, devant :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame C D épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Monsieur G X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentés et assistés de la SCP DUALE – LIGNEY – MADAR – DANGUY, avocats au barreau de PAU
INTIMEES :
SELARL Y
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de la SELARL TORTIGUE – PETIT – SORNIQUE, avocats au barreau de BAYONNE XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SARL GAMIETA
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SARL B ELECTRICITE
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées et assistées de Maître Alain ASTABIE, membre associé de la SCP ASTABIE – BASTERREIX, avocat au barreau de BAYONNE
SARL EYHERART
XXX
XXX
prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités audit siège social
représentée et assistée de Maître François HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE
XXX
XXX
XXX
et l’une de ses agences :
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Maître Jeanne CAZALET, membre de la SCP MENDIBOURE – CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE assistée de Maître Alain MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX
EURL ENTREPRISE ERRAMOUSPE
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
assignée
sur appel de la décision
en date du 10 DECEMBRE 2014
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE BAYONNE
*
**
*
Courant 2005-2007, dans le cadre de la construction d’un immeuble d’habitation sur un terrain dont les époux X sont propriétaires à Haxe (64), sont intervenues :
— la SARL Y, maître d’oeuvre,
— la SARL Gamieta, au titre du lot gros oeuvre, VRD, terrassement,
— l’EURL Erramouspé, titulaire du lot plâtrerie-isolation,
— la SARL Eyherart, chargée du lot menuiserie intérieure et extérieure,
— la SARL B F, titulaire des lots électricité et VMC.
Par ailleurs, la SAS Soprema a été chargée de réaliser l’étanchéité de la toiture-terrasse sur laquelle devaient être posées des dalles fournies par la SARL Berho Frères.
Le 18 avril 2011, un procès-verbal de réception a été établi, avec effet au 26 mai 2009, sous réserve d’un contrôle d’étanchéité.
Par acte du 28 avril 2011, la SAS Soprema a fait assigner les époux X en paiement du solde impayé de son marché de travaux, lesquels ont appelé en la cause la SARL Berho Frères.
Par jugement du 23 mai 2012, le tribunal d’instance de Bayonne a ordonné une expertise judiciaire.
Les époux X ont alors assigné en intervention forcée la SELARL Y, la SARL Gamieta, l’EURL Erramouspé, la SARL Eyherart et la SARL B Electricté.
Par jugement du 4 décembre 2013, le tribunal d’instance de Bayonne a notamment :
— rejeté l’intervention forcée dirigée par les époux X contre les sociétés Eyherart et B F, – déclaré l’expertise opposable à la SELARL Y, à l’EURL Erramouspé et à la SARL Gamieta.
Par jugement du 7 mai 2014, le tribunal d’instance de Bayonne, constatant le défaut de versement par les époux X de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, a dit que celui-ci déposerait son rapport 'en l’état'.
Le 4 juin 2014, M. A, expert judiciaire, a déposé un rapport 'en l’état’ dont les conclusions sont les suivantes :
— s’agissant de l’étanchéité de la toiture-terrasse :
— s’agissant de la conformité des matériaux fournis par la SARL Berho Frères :
Par jugement du 10 décembre 2014, le tribunal d’instance de Bayonne a :
— condamné les époux X à payer à la SAS Soprema la somme de 2 451,32 €, indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction en vigueur au 26 mai 2009 et augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
— débouté la SAS Soprema de sa demande en dommages-intérêts,
— débouté la SARL Berho Frères de ses demandes,
— condamné solidairement les époux X à payer à la SARL Gamieta la somme de 16 489,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2014,
— condamné les époux X, in solidum, à payer à la SARL Gamieta et à la SAS Soprema les sommes respectives de 1 000 € et 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes autres demandes de ce chef,
— condamné les époux X aux dépens.
Les époux X ont interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 9 février 2105.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 23 septembre 2016.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 juillet 2015, les époux X demandent à la Cour, réformant la décision entreprise, au visa de l’article 1134 du code civil :
— de déclarer recevable et bien fondée l’exception d’inexécution par eux opposée aux demandes des sociétés Soprema et Gamieta et de débouter celles-ci de leurs demandes de condamnation,
— d’ordonner une nouvelle expertise aux frais avancés des intimés, compte tenu de l’importance des désordres avec mission habituelle en la matière,
— de condamner solidairement les intimés à leur payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— pour le surplus, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les sociétés Soprema et Y de leurs demandes en dommages-intérêts et la société Berho de la totalité de ses demandes.
Exposant que les graves désordres affectant l’ouvrage (hauteur sous plafond anormalement basse pour la partie située sous la toiture-terrasse, infiltrations intérieures au droit des piliers extérieurs et au niveau des plafonds, inachèvement des travaux de VRD et d’assainissement), imputables à l’ensemble des intervenants appelés en la cause, n’ont pas permis l’achèvement des travaux, ils soutiennent pour l’essentiel :
— qu’ils sont dans ces conditions fondés à opposer aux demandes en paiement de solde de travaux l’exception d’inexécution,
— qu’il convient, au regard de l’importance des désordres et du retard pris, d’ordonner une nouvelle expertise,
— que les sociétés Eyherart et B ne peuvent se prévaloir, au demeurant tardivement, de l’autorité de chose jugée par un jugement avant dire droit du 4 décembre 2013.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juillet 2015, la SAS Soprema Entreprises, formant appel incident, demande à la Cour, au visa des articles 1134, 1153 et 1787 du code civil :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux X à lui payer la somme de 2 451,32 €, indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction en vigueur au 26 mai 2009, ainsi que la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
— le réformant partiellement et y ajoutant :
— de confirmer le jugement du 14 janvier 2015 par lequel le tribunal d’instance de Bayonne, rectifiant le jugement du 10 décembre 2014, a dit qu’il convenait de remplacer dans le dispositif 'dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire’ par 'ordonne l’exécution provisoire',
— de condamner les époux X à lui payer une indemnité supplémentaire de 6 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Mendiboure – Cazalet.
Elle soutient pour l’essentiel :
— que pour compenser la suppression de l’isolant intérieur (en raison d’une hauteur sous plafond insuffisante qui ne lui est pas imputable), il lui a été demandé par l’architecte de poser, sur le complexe iso-étanche qui n’est affecté d’aucun désordre, un isolant supplémentaire sur lequel ont été mis en oeuvre les plots en plastique réglables servant de support aux dalles,
— qu’aucun désordre affectant les travaux d’étanchéité par elle réalisés n’est caractérisé,
— qu’elle a respecté son obligation de conseil en dénonçant la non-conformité des dalles directement commandées à la société Berho par les maîtres d’ouvrage.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 juillet 2015, les sociétés Berho Frères, Gamieta et B F demandent à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les époux X à payer à la SARL Gamieta la somme de 16 489,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2014, outre la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance,
— de débouter les époux X de leur appel contre la SARL B F et de les condamner à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en cause d’appel et, réformant de ce chef le jugement entrepris, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— ajoutant au jugement déféré, de condamner les époux X à payer à la SARL Berho Frères la somme de 9 472,32 € correspondant à une facture du 9 février 2010,
— de condamner solidairement les époux X à leur payer, chacune, la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles par elles exposés en cause d’appel.
Elles soutiennent pour l’essentiel :
— que les époux X ne justifient pas des désordres affectant prétendument les travaux réalisés par la SARL Gamieta,
— que les demandes des époux X à l’encontre de la SARL B F se heurtent à l’autorité de chose jugée par le jugement du 4 décembre 2013 les ayant déboutés de leur demande en intervention forcée et, subsidiairement, que les époux X ne rapportent la preuve d’aucun désordre qui lui soit imputable,
— s’agissant de la SARL Berho Frères, que la réception, sans réserves, tant du dallage à sa livraison qu’après sa mise en place en purge les vices apparents, dont la prétendue non-conformité des dalles qui avait fait l’objet d’échanges épistolaires avant la réception.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juillet 2015, la SARL Eyherart demande à la Cour de débouter les époux X de leurs demandes à son encontre et de les condamner à lui payer les sommes de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en exposant en substance :
— que les demandes des époux X se heurtent à l’autorité de chose jugée par le jugement du 4 décembre 2013 ayant déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à son encontre,
— que les époux X ne rapportent la preuve d’aucun désordre imputable à son intervention sur le chantier.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juillet 2015, la SELARL Y demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les époux X à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Tortigue – Petit – Sornique.
Elle soutient pour l’essentiel que les époux X ne rapportent la preuve d’aucun manquement de sa part en lien de causalité avec des désordres susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle envers eux.
L’EURL Erramouspé, assignée à personne par acte du 13 mars 2015, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur les demandes des époux X :
La fin de non-recevoir soulevée par la SARL Eyherart et la SARL B F du chef de l’autorité de chose jugée par le jugement du 4 décembre 2013, ayant déclaré irrecevables, par application de l’article 355 du code de procédure civile, les assignations en intervention forcée délivrées à leur encontre par les époux X doit être rejetée dès lors que cette décision, improprement qualifiée d’avant dire droit alors qu’elle constitue une décision mixte, susceptible d’appel, ne peut être considérée comme devenue définitive, à défaut de justification de sa signification, seule susceptible de faire courir les délais de recours à son encontre.
Les époux X n’ont pas versé la consignation complémentaire sur frais d’expertise judiciaire fixée par ordonnance du 7 janvier 2013 et ils ne communiquent en cause d’appel aucun élément (photographies, attestations, constat d’huissier de justice ou autre) de nature à caractériser l’existence d’autres désordres que ceux examinés par l’expert judiciaire dans son rapport 'en l’état’ du 4 juin 2014 et affectant la toiture-terrasse de l’immeuble litigieux.
Considérant qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence probatoire des parties, il convient de débouter, par application des articles 9 et 11 du code de procédure civile, les époux X de leur demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire, aux frais avancés des intimés.
Sur la demande principale de la SAS Soprema Entreprises :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les époux X à payer à la SAS Soprema Entreprises la somme de 2 451,32 € TTC, indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction en vigueur au 26 mai 2009 jusqu’au 28 avril 2011, date de l’assignation et augmentée, depuis cette date, des intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil, étant considéré :
— que cette somme correspond au montant, demeuré impayé, d’une facture complémentaire relative à la mise en place de matériau isolant sur une surface de 60 m² dont aucun élément du dossier n’établit qu’elle a été réalisée de manière défectueuse génératrice de désordres et/ou qu’elle n’a été rendue nécessaire que par un manquement antérieur de la SAS Soprema, titulaire du lot isolation, à l’une quelconque de ses obligations,
— qu’à défaut de justification d’une stipulation d’un taux conventionnel d’intérêt et les dispositions de la loi LME instituant un taux majoré d’intérêts de retard n’étant applicables que dans les relations entre professionnels, seul est applicable aux intérêts de retard le taux légal d’intérêt.
Sur la demande principale de la SARL Gamieta :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les époux X à payer à la SARL Gamieta la somme de 16 489,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2014, correspondant au montant de diverses factures de travaux éditées entre le 19 janvier 2007 et le 23 avril 2009, le premier juge ayant exactement relevé que les investigations expertales n’ont révélé aucun désordre imputable à cette entreprise et les époux X ne produisant en cause d’appel aucun élément probant contraire.
Sur la demande principale de la SARL Berho Frères :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Berho Frères de sa demande en paiement de facture de fourniture des dalles destinées à la couverture de la toiture-terrasse de l’immeuble, à elles directement commandées par les époux X.
Le premier juge a en effet exactement considéré que l’expertise judiciaire a établi que les dalles litigieuses ne correspondent pas à l’usage auquel elles étaient destinées et qu’il appartenait à la SARL Berho, en sa qualité de professionnel, d’interroger le maître d’ouvrage sur les besoins de celui-ci et sur la fonction précise de la surface à recouvrir par les dalles afin de lui fournir des matériaux adéquats, étant observé que la SARL Berho ne forme aucun appel en garantie à l’encontre des divers intervenants à l’opération de construction auxquels elle fait grief d’avoir également manqué à leurs propres obligations.
Sur les demandes accessoires :
A défaut de preuve d’une faute des époux X de nature à faire dégénérer en abus leur droit fondamental d’assurer tant en première instance qu’en cause d’appel la défense de leurs intérêts, laquelle ne peut se déduire de leur seule succombance et ne s’évince d’aucun autre élément du dossier, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive formées à leur encontre et de rejeter les demandes indemnitaires formées de ce chef en cause d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux X à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes respectives de 2 500 € et 1 000 € à la SAS Soprema Entreprises et à la SARL Gamieta et, y ajoutant, de condamner les époux X à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel la somme de 1 500 € chacun à :
— la SAS Soprema Entreprises, d’une part,
— à la SARL Gamieta et à la SARL B F, ensemble, d’autre part,
— à la SELARL Y, en outre,
— à la SARL Eyherart, enfin.
Les époux X seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Mendiboure – Cazalet et de la SELARL Tortigue – Petit – Sornique.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant à celui-ci :
Déboute les époux X de leur demande tendant à l’institution d’une nouvelle expertise,
Rejette l’ensemble des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive formées en cause d’appel par les intimés à l’encontre des époux X, Condamne les époux X, in solidum, à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) chacun à :
— la SAS Soprema Entreprises, d’une part,
— à la SARL Gamieta et à la SARL B F, ensemble, d’autre part,
— à la SELARL Y, en outre,
— à la SARL Eyherart, enfin,
Condamne les époux X, in solidum, aux entiers dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Mendiboure – Cazalet et de la SELARL Tortigue – Petit – Sornique.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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