Confirmation 9 août 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 9 août 2019, n° 17/04077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/04077 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MARS/AM
Numéro 19/3206
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 09/08/2019
Dossier N° RG 17/04077
N° Portalis DBVV-V-B7B-GX2I
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
Y X
C/
SARL LA CHAINE DES ARTISANS DU PAYS DE LA HIRE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 août 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 30 avril 2019, devant :
Madame A B, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame MIQUEU, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, présente à l’appel des causes,
Madame A B, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame BRENGARD, Président
Monsieur G, Conseiller
Madame A B, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté et assisté de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, représentée par Maître Isabelle ETESSE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
LA CHAINE DES ARTISANS DU PAYS DE LA HIRE, SARL Coopérative Artisanale à capital variable
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et assistée de la SELARL Jean Paul GIBERT – Laurent MALO & ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 13 NOVEMBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Le 25 octobre 2010, la SARL La chaîne des artisans du pays de la Hire et M. Y X ont conclu un contrat de marché de travaux portant sur le réaménagement d’une maison individuelle et l’aménagement intérieur d’une dépendance.
Ce contrat stipulait que les travaux devaient être réalisés dans un délai de 10 mois à compter de la date de signature figurant sur l’ordre de service délivré par le maître d’ouvrage.
Deux devis ont été signés et plusieurs avenants sont intervenus par la suite.
La réception des travaux portant sur la résidence est intervenue le 30 janvier 2015, celle portant sur la maison d’habitation est intervenue le 25 avril 2015, l’une et l’autre sans réserve.
Différentes factures ont été émises par la société La chaîne des artisans du pays de la Hire, partiellement
contestées par le maître d’ouvrage.
Par acte d’huissier du 6 juillet 2016, la SARL La chaîne des artisans du pays de la Hire a fait assigner M. Y X devant le tribunal de grande instance de Bayonne, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme principale de 72 956, 97 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016, outre celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Bayonne a condamné M. Y X à payer à la SARL La chaîne des artisans du pays de la Hire la somme principale de 72 956,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016 et la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’exécution provisoire du jugement à été ordonnée.
Le tribunal a considéré que la société La chaîne des artisans et de la Hire rapportait la preuve de ce que le retard à la livraison du chantier provenait d’une cause qui ne lui était pas imputable.
M. Y X a interjeté appel de ce jugement le 4 décembre 2017.
Par conclusions responsives et récapitulatives du 24 septembre 2018, M. Y X demande, au visa du marché à forfait et des articles 1143 et 1195 du code civil, de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
À titre principal, il demande de débouter la SARL La chaîne des artisans du pays de la Hire de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, il demande de dire et juger nuls les avenants dont la signature lui a été imposée, ce qui constitue une violence économique et de dire que les sommes réclamées par la SARL La chaîne des artisans du pays de la Hire ne seront pas dues, par compensation avec des dommages et intérêts d’un montant équivalent.
Le cas échéant, si la violence économique était écartée, il demande de dire que l’imprévision a rendu pour lui l’exécution du contrat beaucoup plus onéreuse et en conséquence, de dire et juger que les sommes qui lui sont réclamées et celles qu’il réclame pourraient constituer la meilleure façon d’adapter le contrat pour distribuer équitablement entre les parties les pertes et profits qui résultent du changement de circonstances.
Il demande ainsi de dire que les moins-values doivent venir en déduction pour un montant de 3 000 € et que les taux de TVA calculés sur les sommes hors taxes des travaux seront ceux prévus au marché, à charge pour la SARL La chaîne des artisans du pays de la Hire de supporter une éventuelle différence de taux.
Compte tenu du très important retard pris par le chantier dont le délai contractuel était de 10 mois, et qui a été finalement réalisé en 54 mois et demi il sollicite la condamnation de la SARL La chaîne des artisans du pays de la Hire à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 12 650 € au titre des pénalités de retard en référence à la norme NFP 03-001, applicable au droit du marché privé les travaux.
Par ailleurs, les 2 bâtiments étant destinés à la location, soutenant que le retard a généré une perte de revenus locatifs, un surcoût d’imposition et des frais d’abonnement et de taxes il demande la condamnation de la SARL La chaîne des artisans du pays de la Hire à lui payer les sommes suivantes :
— 57 200 € au titre de la perte de revenus locatifs,
— 5 156 € au titre des frais supplémentaires de maîtrise d’oeuvre,
— 21 932,25 € titre du préjudice fiscal,
— 1 763,24 € au titre des abonnements et taxes :
— 5 000 € au titre du préjudice moral,
l’ensemble de ces sommes produisant intérêts à compter de la date du jugement.
En tant que de besoin, il demande d’ordonner la répétition des sommes éventuellement versées par lui au titre de l’exécution provisoire majorées des intérêts de retard à compter du jour de leur règlement.
Il sollicite la condamnation de la SARL La chaîne des artisans du pays de la Hire à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de première instance.
Il fait notamment valoir, que le marché de travaux est un marché à forfait et que seules les circonstances imprévisibles imputables au maître d’ouvrage sont susceptibles de modifier son caractère forfaitaire.
Il reproche à la SARL La chaîne des artisans du pays de la Hire d’avoir multiplié les avenants en violation de l’article 6 du contrat et d’avoir augmenté de façon considérable le coût du projet et les délais contractuels de réalisation de celui-ci.
Il soutient que les travaux qui ont justifié les factures complémentaires sont la conséquence du caractère incomplet de l’étude préalable par l’entrepreneur et qu’il n’avait pas d’autre choix que de les accepter pour terminer le chantier.
À titre subsidiaire, il fait valoir des erreurs dans les décomptes et des taux de TVA erronés.
Par conclusions responsives et récapitulatives du 23 novembre 2018, la SARL la chaîne des artisans du pays de la Hire sollicite à titre principal, la confirmation du jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions.
À titre subsidiaire, elle demande de dire que sa créance s’élève à la somme de 72 956,97 € TTC, et de rejeter les demandes de M. X au titre des pénalités de retard, des frais de maîtrise d’oeuvre, et du préjudice moral et de ramener à de plus justes proportions, celles au titre de la perte des revenus locatifs, du préjudice fiscal, et des abonnements et taxes.
Elle demande d’ordonner la compensation entre les sommes dues par elle-même, et celles dues par M. X.
En tout état de cause, elle demande de condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Elle fait notamment valoir :
— que les 20 avenants correspondent à des travaux imprévisibles et demandés par le maître d’ouvrage,
— qu’il n’existe aucune erreur dans les décomptes, les moins-values ayant été régulièrement décomptées des sommes dues,
— que les taux de TVA appliqués correspondent aux stipulations du marché de travaux signé le 25 octobre 2010,
— qu’en l’absence de retard à la livraison qui lui soit imputable, les demandes indemnitaires de M. X doivent être rejetées,
— que les modifications qui sont intervenues ont fait l’objet d’avenants signés par les de sorte qu’il n’y a aucun changement imprévisible de circonstance de nature à caractériser l’imprévision,
— qu’il n’existe aucune des conditions de la violence économique.
À titre subsidiaire, elle indique notamment :
— qu’aucune pénalités de retard n’ont été prévues par le marché de travaux,
— que la perte de revenus locatifs n’est qu’une perte de chance,
— que les frais afférents au maître d’oeuvre de substitution, aux taxes et abonnements et au préjudice moral ne sont pas démontrés et doivent être rejetés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2019.
Sur ce :
Sur le marché de travaux
En application des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
À la lecture du contrat de marché de travaux signé le 25 octobre 2010, il apparaît qu’ont été prévues, à l’article 6, les conditions afférentes aux travaux supplémentaires.
Cet article est ainsi rédigé : « si des travaux supplémentaires imprévisibles avant la signature du marché apparaissent nécessaires ou demandés par le maître d’ouvrage, un devis complémentaire tenant compte des travaux en plus et en moins par rapport au projet serait établi.
Ce devis, à faire signer par le maître d’ouvrage avant toute exécution constituerait un avenant au marché de travaux ».
Il résulte des pièces produites aux débats, que 28 avenants ont été signés par M. Y X entre le 18 mai 2011 et le 26 janvier 2015.
Nombre de ces avenants portent sur des travaux complémentaires (rajout d’étagères, réalisation d’une fosse septique, réalisation d’une voie d’accès, remplacement de menuiseries, supplément de carrelage des maisons, supplément de carrelage des 2 maisons, modification de carrelage, création d’une pièce supplémentaire, l’ajout d’un enduit extérieur au mortier, l’ajout d’un accès entrée dépendance').
Le caractère évolutif des travaux selon la volonté du maître d’ouvrage est notamment corroboré par :
— le compte rendu de réunion avec M. X en date du 17 septembre 2012 (mise en place d’étagères, d’un carreau de verre épais dans une petite fenêtre, chiffrage de la peinture des avants toit de la dépendance
— le courrier du 18 septembre 2012 concernant un mur Est-Ouest à construire selon le plan communiqué par M. X, qui ne correspondait pas à ce qui était prévu initialement.
— le courrier de M. X en date du 15 février 2014 adressé à la société La chaîne des artisans du pays de la Hire aux termes duquel il lui demandait un devis pour la réalisation d’une voie d’accès et de remplacer 3 volets
roulants métalliques par des volets en aluminium.
Ce courrier démontre également l’intervention d’une société tiers, l’entreprise Hayet pour la réalisation de la toiture d’un appentis à l’issue de laquelle, M. X demandait à la SARL La chaîne des artisans de faire passer le plâtrier, l’électricien, le carreleur et le peintre pour l’achèvement de la pièce nouvelle.
— le courrier de M. X en date du 17 septembre 2014 adressé à La chaîne des artisans du pays de la Hire aux termes duquel il demandait de prévoir un coffrage en bois, vitrifié et teinté, pour le cumulus de la petite maison.
Toutes ces modifications ont fait l’objet d’une acceptation expresse du maître d’ouvrage et la lecture des commentaires de M. X sur certains de ces avenants, démontre que ces travaux ont été acceptés par lui sans équivoque (avenant du 28 juin 2011 : « je suppose qu’il s’agit d’une plus-value et non une moins-value pose d’une porte supplémentaire au rez-de-chaussée).
L’évolution du chantier selon les volontés du maître d’ouvrage est également corroborée par l’avenant du 10 août 2011 (peinture de lettres : « non. Je vous rappelle que j’ai renoncé à ces prestations par précédent courrier car il y aura pose de caractères en métal en façade et de bâtiment »).
La seule contestation de travaux résulte du courrier du 22 février 2015, concernant le démontage de la clôture située entre le chemin d’accès à la grande maison et le pré voisin.
Enfin, dans son courrier du 25 avril 2015, afférent à la facture définitive des travaux, M. Y X ne conteste aucunement l’ensemble des avenants qu’il a signés, mais le délai de réalisation des travaux, en considération des conséquences que le retard du chantier occasionne pour lui.
En conséquence, tous ces travaux supplémentaires imprévisibles à l’origine du contrat de marché de travaux, dont le règlement est sollicité par la société La chaîne des artisans du pays de la Hire suivant factures de solde et factures de solde sur avenants en date du 13 avril 2015, sont intervenus conformément aux dispositions contractuelles de l’article 6 du marché de travaux, dès lors qu’ils ont été demandés par le maître d’ouvrage et ont fait l’objet de devis signés constituant des avenants au marché de travaux.
Comme relevé par le premier juge, il ne résulte d’aucune des pièces produites au dossier, que M. X aurait été contraint par le maître d’oeuvre, de signer ces avenants et se serait trouvé, comme il le soutient devant la cour, au sens de l’article 1143 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2011, dans une situation de contrainte économique qui l’aurait placé dans un état de dépendance à l’égard du maître d’oeuvre.
Il ne justifie en effet en aucune façon, comme il le soutient, avoir été à un moment quelconque, sous la menace de voir le maître d’oeuvre abandonner le chantier s’il ne satisfaisait pas à ses exigences de signature d’avenants.
Le contrat de marché de travaux stipulait en son article 2, que « les travaux devront être réalisés dans un délai de 10 mois, à compter de la date de signature figurant sur l’ordre de service délivré par le maître d’ouvrage. »
Aucune pénalité n’a été prévue en cas de dépassement des délais prévus au planning.
En conséquence, c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause, que le premier juge a relevé que la société La chaîne des artisans du pays de la Hire rapportait la preuve, de ce que le retard apporté à la livraison du chantier provenait d’une cause qui ne lui était pas imputable et en conséquence, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les postes de préjudices allégués par M. Y X comme étant la conséquence dudit retard.
M. Y X fait également valoir au visa des articles 1195 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2011, que les changements de circonstances imprévisibles ont rendu
l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour lui, ce dont il doit être tenu compte dans le cadre d’une renégociation du contrat notamment, s’agissant de l’évolution du taux de TVA au 1er janvier 2014, laquelle s’avère pénalisante pour lui, alors que les travaux auraient dû être achevés depuis 28 mois à cette date.
Il résulte cependant du marché de travaux signé le 25 octobre 2010 que les parties ont convenu que si des travaux supplémentaires imprévisibles avant la signature du marché apparaissent nécessaires ou demandés par le maître d’ouvrage, ils seraient pris en compte, sous réserve d’avoir fait l’objet d’un devis signé constituant un avenant au marché de travaux.
Tel a bien été le cas, puisque les avenants faisant l’objet des travaux contestés sont produits.
Au surplus, ces avenants se sont étalés sur plusieurs mois et correspondent pour la plupart, à des choix de M. Y X, soit de modifier les conditions de réalisation de certains travaux, soit de rajouter des demandes nouvelles de réalisation de travaux, de sorte qu’ils ne correspondent pas à un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, mais à l’évolution des demandes du maître d’ouvrage au fur et à mesure des travaux de rénovation.
Sur la contestation afférente aux moins-values
Contrairement à ce que soutient M. X, dans sa demande subsidiaire aux termes de laquelle il existerait des erreurs dans les décomptes, sur lesquels ne figurent aucune moins-value, celles-ci apparaissent, concernant la maison, dans l’avenant du 21 mars 2012 pour le plafond et l’isolation (moins-value de 1 492,68 € et de 550,94 €), sur celui du 9 septembre 2014 pour la fermeture de la cage d’escalier (moins-value de 425,04 €), et concernant la dépendance, pour le remplacement des menuiseries dans l’avenant du 18 mai 2011 (moins-value de 3 145,07 €, de 173,25 € et de 138,60 €).
La demande de ce chef, qui n’est pas développée autrement que par l’affirmation d’une erreur commise, n’est donc pas fondée.
Sur le montant de la TVA
Le contrat de marché de travaux stipulait, en son article 3, que le coût des travaux est établi selon les conditions économiques et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché et en cas de variation du taux de TVA, son incidence sera automatiquement répercutée sur le prix.
Le devis afférent à l’aménagement intérieur de la dépendance en date du 20 octobre 2010, a été établi avec une TVA de 19,6 %.
Celui afférent au réaménagement intérieur de la maison d’habitation, a été établi à un montant de TVA de 5,5 %.
Il n’est pas contesté, que les nouveaux taux de TVA de 10 % et de 20 % trouvaient à s’appliquer aux opérations dont le fait générateur de la TVA interviendrait à compter du 1er janvier 2014 en application de la loi de finances rectificative n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge, après avoir rappelé que le retard du chantier n’était pas imputable au maître d’oeuvre, a écarté cette contestation de M. Y X.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Y X à payer à la SARL La chaîne des artisans du pays de la Hire, la somme de 72 956, 97 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
M. Y X qui succombe en son recours, sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la SARL La chaîne des artisans du pays de la Hire, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
M. Y X sera condamné aux dépens de l’instance en appel.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer à la SARL La chaîne des artisans du pays de la Hire, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute M. Y X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Y X aux dépens de l’instance en appel.
Le présent arrêt a été signé par M. G, Conseiller, par suite de l’empêchement de Mme Brengard, Président, et par Mme D-E, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
C D-E F G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Cause ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Préavis
- Donations ·
- Émoluments ·
- Valeur ·
- Rapport ·
- Usufruit ·
- Successions ·
- Partage ·
- Méthodologie ·
- Biens ·
- Avancement d'hoirie
- Village ·
- Transfert ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Entité économique autonome ·
- Activité économique ·
- Autoroute ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Collaborateur ·
- Ordre ·
- Profession ·
- Santé publique ·
- Redevance ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Honoraires ·
- Activité
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Rhône-alpes ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Région ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Principe du contradictoire ·
- Défense ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stock ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Inventaire ·
- Matériel ·
- Chiffre d'affaires ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Valeur ·
- Fournisseur
- Carburant ·
- Véhicules de fonction ·
- Référé ·
- Restitution ·
- Huissier ·
- Contrat de travail ·
- Pharmacien ·
- Sms ·
- Jonction ·
- Loyer
- Fondation ·
- Désistement ·
- Licenciement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Renonciation ·
- Incident ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Ouvrier qualifié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Vice caché ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Vente ·
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Expert
- Syndicat ·
- Finances ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Architecture ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt collectif
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Annonce ·
- Renard ·
- Prix ·
- Vente ·
- Nullité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.