Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 9 août 2019, n° 17/04077
CA Pau
Confirmation 9 août 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violence économique

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve de contrainte économique, les avenants ayant été signés librement par Monsieur Y X.

  • Rejeté
    Imprévision

    La cour a jugé que les modifications apportées au contrat étaient le résultat des demandes de Monsieur Y X et non d'un changement imprévisible de circonstances.

  • Rejeté
    Pénalités de retard

    La cour a constaté qu'aucune pénalité n'était prévue dans le contrat en cas de retard, et que le retard n'était pas imputable à l'entrepreneur.

  • Rejeté
    Perte de revenus locatifs

    La cour a jugé que cette perte n'était qu'une perte de chance et n'était pas démontrée.

  • Rejeté
    Frais supplémentaires de maîtrise d'œuvre

    La cour a estimé que ces frais n'étaient pas justifiés et n'avaient pas été prouvés.

  • Rejeté
    Préjudice fiscal

    La cour a jugé que ce préjudice n'était pas démontré et ne pouvait pas être retenu.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Pau a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bayonne qui avait condamné M. Y X à payer à la SARL La Chaîne des Artisans du Pays de la Hire la somme de 72 956,97 € avec intérêts au taux légal pour des travaux de réaménagement et d'aménagement intérieur d'une maison et d'une dépendance. La question juridique principale concernait la demande de paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage, M. X, qui contestait les avenants signés pour des travaux supplémentaires et invoquait une violence économique, l'imprévision et des erreurs dans les décomptes, notamment concernant les moins-values et les taux de TVA. La Cour a rejeté les arguments de M. X, estimant que les avenants avaient été acceptés sans contrainte et correspondaient à des choix du maître d'ouvrage, que le retard du chantier n'était pas imputable au constructeur et que les modifications contractuelles étaient conformes aux dispositions prévues. La Cour a également rejeté les demandes de M. X concernant les pénalités de retard, la perte de revenus locatifs et autres préjudices, et l'a condamné à payer 2 000 € à la SARL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 9 août 2019, n° 17/04077
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 17/04077
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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