Confirmation 15 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 15 mars 2021, n° 19/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02447 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule ALZEARI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MPA/ND
Numéro 21/1141
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
15/03/2021
Dossier : N° RG 19/02447 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HKE5
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
X Y
Z A
C/
Caisse de Crédit Mutuel CREDIT MUTUEL DE BAYONNE SAINT ESPRIT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Janvier 2021, devant :
Madame D-E F, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
D-E F, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de B C et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame D-E F, Présidente
Monsieur B C, Conseiller
Monsieur Z MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame X Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur Z A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Rés. […]
[…]
Représentés par Me Richard THIBAUD de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAYONNE SAINT ESPRIT
agissant poursuites et diligences de son Directeur
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra GIUROVICH de la SCP SCP DUVIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 09 OCTOBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 4 mars 2009, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAYONNE SAINT-ESPRIT a consenti à la SAS ESPOSAK un prêt professionnel d’un montant de 160 000 € destiné à financer l’acquisition d’un droit au bail, de travaux d’aménagement du local et de frais de constitution de dossier.
Mme X Y et M. Z A se sont portés caution solidaire pour un montant total de 96 000 €.
La SAS ESPOSAK a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 27 mars 2017.
Mme X Y et M. Z A ont été mis en demeure de régler la somme de 44 638,64 euros par courrier du 3 avril 2017.
Ils ont été assignés en paiement le 12 février 2018.
Par jugement en date du 9 octobre 2018, le tribunal de commerce de Dax a condamné solidairement Mme X Y et M. Z A au paiement de la somme de 45 420,72 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,20 % majorés de 3 points, outre les frais et accessoires à compter du 16 septembre 2017, dit que Mme X Y et M. Z A pourront se libérer de la condamnation au plus tard le 31 décembre 2018, condamné solidairement Mme X Y et M. Z A à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme X Y et M. Z A ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 juillet 2019.
Par dernières conclusions du 11 février 2020, Mme X Y et M. Z A estiment être recevables et bien-fondés en leur appel.
Ils font valoir que l’accord trouvé avec le Crédit Mutuel le 27 septembre 2018 a parfaitement été exécuté.
En conséquence, ils sollicitent la réformation partielle du jugement et qu’il soit dit et jugé que la condamnation solidaire porte sur le paiement de la somme de 46 648,55 euros selon décompte arrêté le 12 juin 2018 et qu’il soit constaté la parfaite libération de cette condamnation au 23 octobre 2018.
Ils ajoutent qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réclament de ce chef le paiement de la somme de 2000€.
Selon dernières écritures du 2 mai 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAYONNE SAINT-ESPRIT conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame le paiement de la somme de 1500 € fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste l’existence d’un accord destiné à mettre fin au litige.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 décembre 2020.
MOTIFS,
Au soutien de leur appel, Mme X Y et M. Z A font valoir qu’ils ont exécuté le paiement de la somme de 46 648,55 euros comprenant outre le principal, les intérêts, les assurances et les indemnités conventionnelles tel qu’il ressort du décompte du CRÉDIT MUTUEL arrêté au 12 juin 2018.
Ils expliquent que ce règlement fait suite à l’accord trouvé entre les parties le 25 septembre 2018 antérieurement au délibéré du tribunal de commerce et au jugement rendu le 9 octobre 2018.
Ainsi, ils soutiennent qu’ils sont libérés de leur obligation conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du Code civil.
Ils rappellent que le tribunal de commerce leur a accordé un report du paiement de la somme de 45 420,72 euros jusqu’au 31 décembre 2008 au plus tard.
Ils se référent au décompte arrêté au 12 juin 2018 et estiment que les intérêts et assurance ne pouvaient courir au-delà de ce décompte.
L’intimée, quant à elle, conteste l’existence d’un accord lui interdisant de réclamer le paiement de l’intégralité des sommes octroyées par le tribunal de commerce.
L’accord dont il est fait état résulte d’une correspondance du 25 septembre 2018 dans lequel le conseil de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAYONNE SAINT-ESPRIT indique à son confrère que dans le prolongement de l’audience qui s’est tenue le 19 juin 2018, il le remercie de bien vouloir lui faire parvenir le règlement des sommes restant dues à savoir la somme globale de 46 743,30 euros selon décompte de créance arrêtée au 12 juin 2018.
Toutefois, ce courrier ne peut constituer un accord au sens des dispositions de l’article 2044 du Code civil.
En effet, les termes de ce courrier ne permettent nullement de caractériser une volonté des parties de mettre fin au litige.
Au demeurant, il doit être considéré qu’il n’a pas été suivi d’effet à ce titre puisque l’audience s’est tenue, la décision a été mise en délibéré et les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement tout en accordant aux parties défenderesses un délai conforme à leurs demandes.
D’autre part, aucunes concessions réciproques ne résultent de ce courrier alors que l’affaire était toujours pendante devant le tribunal de commerce et alors qu’en l’absence de contestation de la dette, l’existence de concessions réciproques ne peut être constatée.
Enfin, il doit être considéré qu’à la suite de ce courrier, aucun protocole d’accord transactionnel n’a été établi entre les parties.
Il n’en a d’ailleurs nullement été fait état devant le tribunal de commerce étant rappelé que Mme X Y et M. Z A, en raison de leur situation financière difficile mais également d’une promesse de cession de leur maison, ont sollicité du tribunal le report du paiement de la somme réclamée au 31 décembre 2018.
Ils ont d’ailleurs produit en cours de délibéré l’attestation de vente de leur immeuble faisant état de disponibilités générées par la vente de leur bien immobilier.
Dans ces conditions, en l’absence d’accord transactionnel entre les parties, les appelants ne peuvent être que déboutés en leur demande de réformation partielle du jugement afin de limiter leur condamnation à la somme de 46 648,55 euros.
Ainsi, au regard des pièces produites, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Mme X Y et M. Z A, qui succombent sur les mérites de leur appel, seront condamnés aux dépens et déboutés en leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAYONNE SAINT-ESPRIT.
PAR CES MOTIFS,
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dax le 9 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Mme X Y et M. Z A aux dépens d’appel,
Condamne solidairement Mme X Y et M. Z A à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAYONNE SAINT-ESPRIT la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame D-E F, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Forfait ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Salarié
- Lettre de change ·
- Aval ·
- Tradition ·
- Mentions ·
- Déclaration de créance ·
- Engagement ·
- Signature ·
- Commerce ·
- Créance ·
- Sociétés
- Mandat ·
- Commission ·
- Sociétés immobilières ·
- Agence ·
- Agent immobilier ·
- Acquéreur ·
- Prix de vente ·
- Vendeur ·
- Procédure ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Champagne ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements ·
- Comptes bancaires ·
- Publication ·
- Activité
- Honoraires ·
- Pharmacie ·
- Homme ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Dessaisissement ·
- Résultat
- Permis de construire ·
- Notaire ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Martinique ·
- Acte ·
- Recours ·
- Diamant ·
- Vente ·
- Acquéreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Pilotage ·
- Harcèlement ·
- Service ·
- Souffrance ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Management
- Intervention forcee ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Expert-comptable ·
- Primeur ·
- Défense ·
- Dire ·
- Exception de procédure ·
- Incident
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Période suspecte ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Compte courant ·
- Jugement ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Lettre d'observations ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Qualification ·
- Diplôme ·
- Emploi ·
- Cadre ·
- Prescription ·
- Chemin de fer ·
- Vacant ·
- Salarié ·
- Temps partiel ·
- Régularisation
- Urssaf ·
- Eaux ·
- Syndicat ·
- Cotisations ·
- Etablissement public ·
- Lorraine ·
- Industriel ·
- Sécurité sociale ·
- Question préjudicielle ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.