Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 17 juin 2021, n° 18/01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/01878 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JN / MS
Numéro 21/2533
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/06/2021
Dossier : N° RG 18/01878 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G5XW
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
Y Z
C/
SAS COURROS, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Mai 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 10 mars 2021,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
[…]
représenté par Mme D E F G de L’ADDAH 40 , munie d’un pouvoir régulier.
INTIMEES :
SAS COURROS
[…]
[…]
représentée par Maître CASTILLON de la SCP PELLOIT CASTILLON, avocat au barreau de BAYONNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[…]
[…]
représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 13 AVRIL 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES LANDES
RG numéro : 2014.0296
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 mars 2013, M. Y Z (le salarié), salarié de la SAS Courros en qualité d’ouvrier qualifié-charpentier, a été victime d’un accident du travail s’agissant d’une chute au sol, à l’occasion de la pose d’une charpente, le certificat médical initial du 15 mai 2013, faisant état d’une fracture
comminutive de l’os naviculaire gauche et d’une fracture du calcanéum droit.
La caisse primaire d’assurance maladie des Landes, a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 9 août 2013, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % porté par la suite à 11 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Par jugement du 31 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, a :
— dit que l’accident du travail dont le salarié a été victime le 21 mars 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— dit que la rente servie par la caisse primaire d’assurance-maladie des Landes en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribuée,
— ordonné une expertise judiciaire avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par le salarié, aux frais avancés de l’organisme social,
— allouées au salarié une provision d’un montant de 4000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— dit que la caisse primaire d’assurance-maladie des Landes :
— versera directement au salarié les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, de la majoration de la rente et de la provision accordées au salarié à l’encontre de l’employeur, la société Courros,
— condamné l’employeur à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 avril 2018, au vu du rapport de l’expert déposé le 25 juillet 2017, et des prétentions des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a :
— alloué au salarié les sommes suivantes :
— 4000 € au titre des souffrances endurées,
— 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 733,70 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 400 € au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— 2057 € au titre de la perte de revenus actuels pendant la période antérieure à la consolidation de son état de santé,
— rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que la caisse primaire d’assurance-maladie des Landes fera l’avance des sommes allouées ci-dessus au salarié en réparation des préjudices subis,
— dit que la somme de 4000 € déjà allouée à titre de provision par le jugement rendu le 31 mars 2017 devra être déduite des sommes précitées,
— dit que la caisse primaire d’assurance-maladie des Landes pourra récupérer auprès de l’employeur (la SAS Courros), le montant des sommes qu’elle aura versées au salarié, M. Y Z, au titre des préjudices subis, conformément au dernier alinéa de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— rappelé que l’employeur est condamné à rembourser à la caisse le coût de l’expertise,
— condamné l’employeur à verser à salarié la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
— dit au visa de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Les éléments du dossier ne permettent pas d’établir la date à laquelle cette décision a été notifiée au salarié.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 12 juin 2018, le salarié, en a interjeté appel, dans des conditions de régularités qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis contenant calendrier de procédure en date du 11 janvier 2021, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 6 mai 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la salariée, M. Z Y, appelant, conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré, sollicitant :
— la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il lui a alloué :
- 4000 € au titre des souffrances endurées,
— 2057 € au titre de la perte de revenus actuels pendant la période antérieure à la consolidation de son état de santé,
— et statuant à nouveau,
— qu’il lui soit alloué :
— la somme de 1500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— la somme de 3500 € au titre du préjudice d’agrément,
— qu’il soit jugé que la caisse primaire d’assurance-maladie des Landes fera l’avance de l’intégralité des indemnités qui lui sont allouées, qu’il s’agisse ou non des postes couverts par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— qu’il soit jugé qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes du 31 mars 2017,
— la condamnation de l’employeur à lui payer 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions, visées par le greffe le 26 avril 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur, la SAS Courros, intimé formant appel incident, conclut :
— sur son appel incident, à une infirmation partielle, sollicitant qu’il soit jugé que l’indemnisation du salarié :
— ne saurait être supérieure à 2500 € au titre des souffrances endurées,
— soit rejetée au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— sur l’appel limité formé par le salarié :
— à la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié relatives à l’indemnisation du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément,
— à ce qu’il soit jugé n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Selon ses dernières conclusions, visées par le greffe le 12 avril 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’organisme social, la caisse primaire d’assurance-maladie des Landes, intimée :
— s’en remet à l’appréciation de la cour, sur les sommes allouées en réparation des préjudices subis par le salarié, qui seront avancés par l’organisme social, lequel sera remboursé par l’employeur,
— demande en tout état de cause de voir limiter le montant des sommes allouées au demandeur :
— aux chefs de préjudice énumérés par l’article L 452-3 (premier alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— ainsi qu’aux chefs de préjudice non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement,
— au besoin, demande condamnation de l’employeur à rembourser à la caisse :
— les sommes dont la caisse aura l’obligation de faire l’avance,
— les frais d’expertise,
— les intérêts légaux.
SUR QUOI LA COUR
I/ Observations préalables
Le premier juge, n’est pas contesté, en ce qu’il a alloué au salarié, les sommes suivantes :
— 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 733,70 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 400 € au titre de l’assistance d’une tierce personne.
II/ Sur l’appel principal
2-1 Sur le préjudice esthétique permanent
L’appelant reproche à l’expert, comme au premier juge, de ne pas avoir tenu compte de son préjudice esthétique permanent, s’agissant selon lui de la persistance d’une bosse disgracieuse sur le pied, le contraignant à porter des semelles biomécaniques thermoformées.
Cette critique n’est pas fondée.
En effet, les seuls éléments au soutien de cette demande, sont contenus aux pièces n° 6 et 7, s’agissant de la photographie des deux pieds du salarié, démontrant que le coup de pied gauche est légèrement plus large que le coup de pied droit, et d’un compte rendu de consultation pour « bilan podologique », prescrivant un appareillage, s’agissant d’orthèses fonctionnelles thermoformées.
Ces éléments ne démontrent pas que le pied gauche du salarié présenterait une bosse « disgracieuse », constitutive d’un préjudice esthétique.
De même, l’expert, à l’issue d’un examen complet et détaillé, n’a pas retenu de préjudice esthétique, ni d’ailleurs de nécessaire appareillage, dont les éléments du dossier ne permettent de retenir ni à quelle date il aurait été prescrit, ni la qualité du professionnel qui l’aurait prescrit, une telle prescription n’étant évoqué par le rapport d’expertise, qu’avant la date de consolidation (expertise page 6).
Ce préjudice n’est pas établi et le premier juge sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande d’indemnisation à cet égard.
2-2 Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application des dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert judiciaire, a retenu qu’il existait du fait du sinistre, un préjudice d’agrément, constitué par une gêne à la pratique de la course, des danses (échasses).
Par ailleurs, le salarié justifie, par l’attestation de Mme B C, en qualité de secrétaire de l’association Lous Pastous, délivrée hors les formes légales, mais sur le papier à en-tête de l’association, que le salarié a été « membre et danseur bénévole» de l’association, « sa condition physique lui ayant permis d’être échassier lors des entraînements et des spectacles en France et à l’étranger, de 1992 à 2013, cette activité ayant cessé suite à son accident du travail ».
L’existence de ce poste de préjudice est ainsi caractérisée.
La victime, née le […], était âgée de 32 ans au jour du sinistre survenu le 21 mars 2013.
Son préjudice à ce titre, sera justement réparé par la somme qu’il sollicite, de 3500 €.
Le premier juge, au vu des justificatifs produits en appel, sera infirmé.
III/ Sur l’appel incident
3-1 Sur l’indemnisation des souffrances endurées
Ce poste de préjudice a été évalué par l’expert judiciaire à 2,5/7, l’expertise rappelant que le salarié a été pris en charge pour une fracture des deux pieds à la suite d’une chute d’une hauteur de 4 m, ayant provoqué une fracture comminutive peu déplacée de l’os naviculaire droit ainsi qu’une fracture du calcanéum non déplacé du pied gauche, avec importance du choc initial, fracture des deux pieds, immobilisation des deux pieds par botte résinée, déplacement en fauteuil roulant puis à l’aide de cannes, séances de rééducation, et ensemble des soins jusqu’à date de consolidation cinq mois plus tard.
Le premier juge sera confirmé, en ce qu’il a justement réparé ce poste de préjudice, par la somme de 4000 €.
3-2 sur l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels
C’est à juste titre que l’employeur soutient que cette demande ne peut être admise dans une instance en indemnisation du fait d’une faute inexcusable.
En effet, il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision nº 2010 8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudices autres que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Or, la perte de gains professionnels actuels est indemnisée par les indemnités journalières versées par la CPAM, et dont l’appelant reconnaît qu’il en a été bénéficiaire, même s’il soutient que ces indemnités ne couvraient pas l’intégralité de sa rémunération.
Cette demande doit être rejetée.
Le premier juge sera infirmé, en ce qu’il y a fait droit à concurrence de la somme de 2057 €.
IV/ Sur le point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes allouées
En application de l’article 1153-1 du code civil, le point de départ des intérêts légaux sur les sommes allouées sont dus à compter du jugement déféré, pour les sommes allouées par ce jugement, et à compter du présent arrêt pour le surplus.
V/ Sur les avances faites par la caisse
Il est de principe acquis, que la CPAM avance à la victime, la totalité des indemnités octroyées dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable.
VI/ sur les frais irrépétibles et les dépens
La succombance respective des parties, relativement à leurs appels respectifs, justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et que chacune des
parties supporte les dépens par elle exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a :
— débouté le salarié de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice d’agrément
— alloué au salarié la somme de 2057 € au titre en réparation de sa perte de gains professionnels actuels,
• Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés :
— Alloue au salarié la somme de 3500 € en réparation de son préjudice d’agrément,
— déboute le salarié de sa demande d’indemnisation au titre de sa perte de gains professionnels actuels,
• Confirme le jugement déféré pour le surplus,
• Y ajoutant, dit que la somme de 3500 € allouée au salarié en réparation de son préjudice d’agrément portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle exposés en appel.
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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