Confirmation 17 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 17 mai 2021, n° 20/01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01027 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule ALZEARI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DESPRE ARCHITECTES c/ S.A.S.U. LE ROMAN DES AVENTURES |
Texte intégral
MPA/CS
Numéro 21/2016
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 17/05/2021
Dossier : N° RG 20/01027 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HRJW
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
S.A.R.L. DESPRE ARCHITECTES
C/
S.A.S.U. LE ROMAN DES AVENTURES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 mars 2021, devant :
Z-A B, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Z-A B, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de X Y et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Z-A B, Présidente
Monsieur X Y, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. DESPRE ARCHITECTES représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Fabrice CHARBONNIER, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.A.S.U. LE ROMAN DES AVENTURES
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle MOREAU de la SELARL CM AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Me Sébastien HERRI, avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 09 MARS 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
FAITS,PROCEDURE,PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU LE ROMAN DES AVENTURES a entrepris la transformation d’une maison d’habitation en hôtel suivant contrat d’entreprise générale de travaux du 28 février 2018.
La SARL DESPRE ARCHITECTES a établi un contrat d’architecte pour travaux sur existants.
Elle a adressé six notes d’honoraires à la SASU LE ROMAN DES AVENTURES qui n’a réglé que les quatre premières.
Par acte en date du 8 avril 2019, la SARL DESPRE ARCHITECTES a fait assigner en paiement la SASU LE ROMAN DES AVENTURES au titre des factures d’honoraires impayées.
Par jugement en date du 9 mars 2020, le tribunal de commerce de Tarbes a jugé la demande de la
SARL DESPRE ARCHITECTES recevable, débouté la SARL DESPRE ARCHITECTES de sa demande en paiement des notes d’honoraire numéro cinq et six, de sa demande de dommages-intérêts, les parties du surplus de leurs demandes et condamné la SARL DESPRE ARCHITECTES aux entiers dépens.
Selon déclaration du 15 mai 2020, la SARL DESPRE ARCHITECTES a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par dernières conclusions du 8 janvier 2021, la SARL DESPRE ARCHITECTES prétend à la recevabilité de ses demandes et à l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer de la SASU LE ROMAN DES AVENTURES.
Elle sollicite la condamnation de la SASU LE ROMAN DES AVENTURES à lui payer la somme principale de 13'487,64 euros TTC au titre de sa note d’honoraire numéro cinq outre les intérêts au taux contractuel de 8,50 % à compter du 24 novembre 2018, la somme principale de 13'487,64 euros TTC au titre de sa note d’honoraire numéro six du 23 novembre 2018 outre les intérêts au taux contractuel de 8,50 % à compter du 28 décembre 2018 et ce, avec capitalisation outre le paiement de la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts.
Dans tous les cas, elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles et réclame le paiement de la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières écritures du 26 octobre 2020, la SASU LE ROMAN DES AVENTURES conclut à l’irrecevabilité de la demande.
Au fond, à titre principal, elle soutient que le contrat d’architecte pour travaux sur existants n’est pas applicable et que l’appelante ne peut se voir reconnaître un droit à paiement au regard de l’état d’avancement des travaux.
Elle estime qu’il ressort des notes d’honoraires que son engagement financier ne saurait excéder la somme de 45'700 € , d’ores et déjà versée.
À titre subsidiaire, elle demande que le montant de la condamnation soit plafonné à la somme résiduelle de 2198,60 euros ou qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise qui sera rendu en application du jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 9 septembre 2019.
À titre reconventionnel, elle prétend à la restitution de la somme de 12'000 € dans un délai de un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard.
En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 février 2021.
MOTIFS,
Sur appel incident, la SASU LE ROMAN DES AVENTURES prétend à l’irrecevabilité de la demande en paiement.
Elle invoque la clause de conciliation préalable intégrée au contrat d’architecte.
Elle soutient que la clause du contrat d’architecte qui instaure une procédure de conciliation ordinale préalable à la saisine du juge institue une procédure de conciliation préalable obligatoire dont la méconnaissance constitue une fin de non-recevoir.
Elle fait valoir que la clause est structurellement déséquilibrée dans la mesure où seul l’architecte peut agir en recouvrement d’honoraires alors que le client ne peut agir en tant que tel.
Elle estime donc que la réserve concernant la matière du recouvrement d’honoraires doit être réputée non écrite et que dans cette mesure, toute demande doit être déclarée irrecevable en l’absence de conciliation ordinale préalable.
À l’opposé, l’appelante explique, pertinemment, qu’il est contradictoire de soulever une fin de non-recevoir tirée d’une stipulation contractuelle pour ensuite, nier l’existence même d’un contrat entre les parties.
En l’espèce, la clause litigieuse prévoit qu’en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.
En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative.
Il résulte de l’examen de cette clause qu’en matière de recouvrement d’honoraires, tant le maître de l’ouvrage que l’architecte sont dispensés du préalable obligatoire de la saisine de l’ordre des architectes.
En effet, cette clause est applicable aux deux parties qui peuvent , l’une et l’autre , prétendre engager une action en contestation ou en recouvrement des honoraires.
Dans cette mesure, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que la clause était exempte d’un quelconque déséquilibre significatif au profit de l’architecte et a déclaré recevable la demande en paiement de la SARL DESPRE ARCHITECTES.
Sur la légitimité de la demande en paiement, il est constant et non contesté qu’aucun contrat d’architecte n’a été signé par la SASU LE ROMAN DES AVENTURES.
Dans cette mesure, l’appelante invoque valablement les dispositions des articles 1359 et 1362 du Code civil et de l’article L 110-3 du code de commerce qui dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il en soit autrement disposé par la loi.
Il doit être considéré que le contrat d’architecte produit, en l’absence de signature et dans la mesure où il émane de la SARL DESPRE ARCHITECTES, ne peut constituer un commencement de preuve par écrit au sens des dispositions de l’article 1361 du Code civil.
Néanmoins, le tribunal a pertinemment retenu la copie des chèques de règlement de la SARL DESPRE ARCHITECTES par la SASU LE ROMAN DES AVENTURES et correspondant aux quatre premières factures, les relevés de compte sur lesquels apparaît l’encaissement des chèques, les échanges de mail entre la SARL DESPRE ARCHITECTES et la SASU LE ROMAN DES AVENTURES , une demande de permis de construire pour le compte de la SASU LE ROMAN DES AVENTURES et sur lequel figure la SARL DESPRE ARCHITECTES en qualité de maître d''uvre, demande qui a été signée par le maître d''uvre et le maître de l’ouvrage.
Il convient également d’y ajouter un courrier du maître de l’ouvrage du 14 décembre 2018 dans
lequel celui-ci sollicite l’interruption des travaux.
L’ensemble de ces documents constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du Code civil et démontre, d’évidence, l’existence d’une relation contractuelle entre les parties.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement, la SASU LE ROMAN DES AVENTURES fait valoir que la rémunération réclamée est disproportionnée au regard du faible état d’avancement des travaux.
Elle estime qu’il appartient à la SARL DESPRE ARCHITECTES d’établir qu’elle a réellement effectué les prestations dont le paiement est demandé.
En application de l’article 1353 du Code civil, si c’est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
À cet égard, les notes d’honoraires déjà réglées sont inopérantes pour apporter la démonstration du bien-fondé de la réclamation au regard de l’état d’avancement du chantier.
Ainsi, c’est effectivement à la SARL DESPRE ARCHITECTES de rapporter la preuve que les prestations dont elle réclame le paiement ont bien été réalisées.
Sur ce point, le premier juge a retenu que les pièces produites par cette dernière étaient insuffisantes pour apporter la preuve du bien-fondé de la demande en paiement, étant observé que les pièces produites résultent uniquement des notes d’honoraires et de photographies.
Il convient donc de considérer que l’appelante ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa réclamation au regard des travaux réellement exécutés.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la SARL DESPRE ARCHITECTES de sa demande en paiement de ses notes d’honoraires numéro 5 et 6 outre les intérêts.
Il est donc sans objet d’examiner la demande subsidiaire de l’intimée sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise devant être rendu suite au jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 9 septembre 2019 et de plafonnement de toute condamnation à l’encontre de la SASU LE ROMAN DES AVENTURES.
Sur la demande reconventionnelle en restitution de la somme de 12'000 €, la SASU LE ROMAN DES AVENTURES soutient que la SARL DESPRE ARCHITECTES n’a pas respecté la répartition de la facturation affichée initialement.
Elle soutient avoir versé la somme de 12'000 € en trop au regard de ce qui était prévu initialement.
Sur ce point, le tribunal a justement rappelé que les quatre premières factures ont été réglées par la SASU LE ROMAN DES AVENTURES sans aucune contestation.
Surtout, à l’instar de la SARL DESPRE ARCHITECTES, l’intimée ne verse aux débats aucune pièce permettant de se convaincre que les sommes acquittées sont supérieures à ce qui était dû au regard de l’état d’avancement des travaux.
Le jugement est donc également confirmé sur le rejet de la demande reconventionnelle.
Enfin, en considération du rejet de sa demande principale, la SARL DESPRE ARCHITECTES doit être déboutée en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La SARL DESPRE ARCHITECTES, qui succombe à titre principal sur les mérites de son appel, doit
être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il doit être fait application de cet article au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL DESPRE ARCHITECTES aux dépens d’appel,
Condamne la SARL DESPRE ARCHITECTES à payer à la SASU LE ROMAN DES AVENTURES la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame B, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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