Irrecevabilité 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 22 nov. 2022, n° 21/03201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 22/4127
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 22 novembre 2022
Dossier : N° RG 21/03201 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H7WB
Nature affaire :
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien
Affaire :
C/
[X] [C]
[O] [C]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 septembre 2022, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Florence LABADIE, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2021
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE DAX
Par jugement contradictoire avant-dire droit du 14 janvier 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de DAX, statuant sur la requête du 14 mars 2020 présentée par la banque CIC SUD OUEST aux fins de saisie des rémunérations de [X] [C], a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 mars 2021 en invitant la banque CIC SUD OUEST à produire pour cette date les pièces suivantes :
Le tableau d’amortissement afférent à l’offre de crédit consenti à la SARL [C],
Le décompte de la créance à la date de déchéance du terme et le justificatif de la déclaration de créance effectuée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL [C],
Les courriers de mise en demeure des cautions,
un historique des versements effectués par les cautions (dates et montants)
le détail du calcul des intérêts depuis la date de la déchéance du terme,
Les demandes et les dépens ont été réservés.
Par jugement contradictoire avant-dire droit du 14 janvier 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de DAX, statuant sur la requête du 14 mars 2020 présentée par la banque CIC SUD OUEST aux fins de saisie des rémunérations de [O] [C], a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 mars 2021 en invitant la banque CIC SUD OUEST à produire pour cette date les pièces suivantes :
Le tableau d’amortissement afférent à l’offre de crédit consenti à la SARL [C],
Le décompte de la créance à la date de déchéance du terme et le justificatif de la déclaration de créance effectuée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL [C],
Les courriers de mise en demeure des cautions,
un historique des versements effectués par les cautions (dates et montants)
le détail du calcul des intérêts depuis la date de la déchéance du terme,
Les demandes et les dépens ont été réservés.
Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de DAX, a :
rejeté en l’état la demande de saisie formée par la banque CIC SUD OUEST à l’encontre des rémunérations perçues par Madame [O] [C],
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la banque CIC SUD OUEST aux dépens.
Par déclaration du 27 septembre 2021, la banque CIC SUD OUEST a interjeté appel de la décision.
Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de DAX, a :
rejeté en l’état la demande de saisie formée par la banque CIC sud-ouest à l’encontre des rémunérations perçues par [X] [C],
dit y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la banque CIC SUD OUEST aux dépens.
Par déclaration du 23 septembre 2021, la banque CIC SUD OUEST a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance de jonction du 13 octobre 2021, les procédures N° RG 21/03202 et N° 21/3201 ont été jointes sous le numéro 21/3201.
Par ordonnance de jonction du 13 octobre 2021, les procédures N° 21/3201et 21/3180 ont été jointes sous le N°21/3201.
La banque CIC SUD OUEST sollicite :
Vu l’article 503 du Code de procédure civile,
Vu les articles L111-2 du code de procédure civile et d’exécution,
Vu l’article L111-6 du code de procédure et d’exécution,
Vu les articles 561 et suivants du Code de procédure civile,
Sur le Rabat de l’ordonnance de clôture,
Vu l’article 803 du Code de procédure civile,
— Rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par les consorts [C].
— Rejeter les conclusions signifiées après clôture en l’absence de cause grave et légitime.
In limine litis,
— PRONONCER la NULLITE des jugements rendus les 14 janvier 2021 et 9 septembre 2021 à l’encontre de Madame [C] d’une part et Monsieur [C] d’autre part.
En conséquence, ordonner la saisie des rémunérations perçues par Monsieur [X] [C] et Madame [O] [C].
— Rejeter et Débouter les consorts [C] de leur demande de prescription.
Sur le fond,
INFIRMER les jugements rendus les 14 janvier 2021 et 9 septembre 2021 à l’encontre de Madame [C] d’une part et Monsieur [C] d’autre part.
En conséquence,
— ORDONNER la saisie des rémunérations perçues par Monsieur [X] [C] et Madame [O] [C].
— Débouter les consorts [C] de leur demande de prescription.
En tout état de cause,
— DEBOUTER les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce leur demande d’amende civile.
— CONDAMNER Monsieur [X] [C] et Madame [O] [C] solidairement au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de procédure.
Sous toutes réserves
Dont acte,
[X] [C] et [O] [C] concluent à :
Plaise à la Cour,
Vu l’article 503 du code de procédure civile,
Vu les articles L111-6 et L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article L.213-6 du code de l’Organisation Judiciaire
Vu l’article L.110-4 du code de commerce,
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture ;
In limine litis
— DEBOUTER la Banque CIC SUD OUEST de sa demande de nullité des jugements du 4 janvier 2021 et du 9 septembre 2021 ;
— DEBOUTER la Banque CIC SUD OUEST de sa demande de saisie s’agissant d’une demande prescrite ;
A titre subsidiaire,
— CONFIRMER le jugement du 9 septembre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de saisie
formée par la Banque CIC SUD OUEST ;
— DEBOUTER la banque CIC SUD OUEST de sa demande de saisie en raison de l’absence de titre exécutoire ;
— CONDAMNER la Banque CIC SUD OUEST au paiement d’une amende civile de 5.000 euros ;
— CONDAMNER la Banque CIC SUD OUEST à payer à Monsieur et Madame [C] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la Banque CIC SUD OUEST aux entiers frais et dépens en ce compris ceux de première instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2022.
SUR CE
Selon acte authentique du 6 mai 2008, la banque CIC SUD OUEST a accordé à la SARL pâtisserie [C] un prêt d’un montant de 35 000 €.
[X] [C] et [O] [C] se sont portés caution solidaire de la société à hauteur de 42 000 € chacun.
La SARL pâtisserie [C] a été placée en liquidation judiciaire le 9 décembre 2009.
Une clôture pour insuffisance d’actifs était prononcée le 29 septembre 2010.
La banque CIC SUD OUEST a régularisé une déclaration de créance entre les mains de Maître [U], mandataire judiciaire, le 28 décembre 2009
Les deux cautions ont été appelées en paiement par la banque par lettre de mise en demeure, recommandée avec accusé de réception des 28 décembre 2009.
Un plan de remboursement a été mis en place avec les débiteurs à compter de 2011 aboutissant au versement de la somme de 4450 €.
Par requête en date du 14 mars 2020, la banque CIC SUD OUEST a sollicité auprès du juge de l’exécution de Dax la saisie des rémunérations de [X] [C], à hauteur de la somme de 40 726,66 € en principal intérêts et frais.
Par requête en date du 14 mars 2020, la banque CIC SUD OUEST a sollicité auprès du juge de l’exécution de DAX la saisie des rémunérations de [O] [C] à hauteur de la somme totale de 40 726,66 €, en principal, intérêts et frais.
Par jugements du 9 septembre 2021, le juge de l’exécution a rejeté en l’état la demande de saisie en constatant l’absence des pièces sollicitées par jugement avant-dire droit.
La banque CIC SUD OUEST demande la nullité des jugements rendus.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
[X] [C] et [O] [C] sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture au motif que les échanges de conclusions entre les parties n’étaient pas achevés.
La banque CIC SUD OUEST s’oppose à cette demande en faisant valoir que ses écritures ont été signifiées le 14 janvier 2022 et que l’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022 avec une audience de plaidoirie au 27 septembre 2022 et qu’aucune cause grave et légitime ne le justifie.
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue suivant les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile.
En l’espèce aucune cause grave n’est invoquée par les consorts [C] justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture.
Dans ces conditions les conclusions N°2 signifiées le 24 mars 2022 en réponse aux conclusions de l’appelante du 14 janvier 2022 ; seront déclarées irrecevables ainsi que les conclusions récapitulatives N°3, intervenues postérieurement à l’ordonnance de clôture du 9 février 2022.
Sur le moyen tiré de la nullité des jugements :
La banque CIC fait valoir les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile suivant lesquelles les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Elle considère établir l’existence d’un grief devant entraîner la nullité des jugements. Elle explique ainsi qu’elle aurait pu réagir si elle avait eu connaissance des termes des jugements avant-dire droit l’invitant à produire les pièces justificatives de sa créance, qu’elle avait préalablement transmises par l’intermédiaire de Maître [B] qui n’était plus son conseil pour raisons déontologiques.
Cependant la partie adverse démontre que son conseil lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mai 2021 communiquant les termes du jugement avant-dire droit du 14 janvier 2021 et que la banque était en mesure de produire ces pièces pour l’audience de jugement.
Dès lors la demande de nullité des jugements pour les motifs invoqués sera rejetée, la banque ayant eu connaissance des pièces réclamées dans le jugement avant-dire droit même si son avocat Maître [B] ne l’avait pas informée, comme il aurait dû le faire, de son impossibilité déontologique d’intervenir à l’instance.
La banque ne démontre pas que les jugements doivent être annulés et qu’il ait en violation des dispositions de l’article 458 du code de procédure civile conditionnant la validité du jugement.
Sur la prescription :
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit en suspendre le cours.
L’article 74 du code de procédure civile prévoit que les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
S’agissant d’une procédure écrite si les exceptions de procédure doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, aucun texte n’interdît de les présenter dans les mêmes conclusions que cette dernière dès lors que celle-ci n’est présentée qu’après lesdites exceptions.
En l’espèce il résulte des conclusions des consorts [C] que l’exception de prescription a été soulevée après que des moyens sur le fond aient été développés, et que le dispositif de leurs conclusions ne fait pas apparaître cette exception de procédure in limine litis.
L’exception de procédure tenant à la prescription de l’action engagée par la banque sera donc déclarée irrecevable.
Au fond :
La banque CIC SUD OUEST sollicite que la saisie des rémunérations perçues par [X] [C],et [O] [C] soit ordonnée.
[X] [C] et [O] [C] contestent cette demande au motif qu’elle n’est fondée sur aucun titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Ils font observer que l’acte notarié ne constitue pas un titre exécutoire et citent une jurisprudence de la Cour de cassation précisant que le montant de la dette doit être fixé dans l’acte notarié sans qu’il soit nécessaire de se référer à un élément extérieur et ultérieur.
L’article L 111-2 du code de procédure civile dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Article L 11-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires : « les actes notariés revêtus de la formule exécutoire».
L’article L 111-6 prévoit que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce l’acte notarié contient tous les éléments permettant l’évaluation de la créance devenue exigible depuis le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL pâtisserie [C].
Aux termes de cet acte, [X] [C],et [O] [C] se sont respectivement portés cautions solidaires de l’emprunteur vis-à-vis de la banque à hauteur chacun de la somme de 42 000 €.
Les contestations de [X] [C] et [O] [C] en ce qui concerne la validité du titre exécutoire sur lequel la banque fonde sa demande de saisie seront donc rejetées.
— Sur la demande de saisie des rémunérations :
L’ Article 954 du code de procédure civile dispose en son alinéa deux que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
L’alinéa trois précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion
En l’espèce le dispositif des conclusions de la banque CIC SUD OUEST contient une demande d’infirmation des jugements déférés et : «ordonner la saisie des rémunérations de [X] [C] et [O] [C]» sans préciser le montant actualisé de la créance dont elle se prévaut qu’elle évoquait cependant dans l’exposé des faits et de la procédure, mentionnant que la créance s’élevait à la somme de 40 726,66 € actualisée au 28 novembre 2019.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la demande de la banque CIC SUD OUEST de saisie des rémunérations sans préciser le montant de sa créance ne permet pas à la juridiction de prononcer une condamnation de saisie des rémunérations à l’encontre de [X] et [O] [C].
La cour d’appel ne peut statuer ultra petita en rajoutant le montant de la créance dont la banque se prévaut.
Cette demande sera donc rejetée en raison de son caractère indéterminé.
La demande de condamnation de la banque CIC au paiement d’une amende civile sera rejetée, le caractère abusif de l’appel étant pas établi, ni l’usage abusif du droit d’appel exercé par la banque.
La somme de 2000 € sera allouée à [X] [C] et [O] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque CIC SUD OUEST sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande de rabat de l’ ordonnance de clôture.
Déclare irrecevables les conclusions transmises par [X] [C] et [O] [C] après l’ordonnance de clôture du 9 février 2022.
Déclare irrecevable l’exception de procédure soulevée par [X] [C] et [O] [C] sur la prescription.
Déboute la banque CIC SUD OUEST de sa demande de saisie de rémunérations.
Rejette la demande d’amende civile présentée par [X] [C] et [O] [C]
Dit la banque CIC SUD OUEST tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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