Infirmation 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 4 oct. 2023, n° 23/02640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N°23/3250
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU quatre Octobre deux mille vingt trois
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 23/02640 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUXF
Décision déférée ordonnance rendue le 02 OCTOBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [L] [C]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître KIRIMOV, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [R], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES LANDES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l’ordonnance rendue le 02 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Landes,
— ordonné la prolongation de la rétention de [L] [C], pour une durée de quinze jours à l’issue de la fin de la deuxième prolongation de la rétention.
Vu l’ordonnance en rectification d’erreur matérielle prise par le juge des libertés et de la détention le 03 octobre 2023.
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu le 02 octobre 2023 à 11 heures 45.
Vu la déclaration d’appel motivée transmise par la CIMADE pour le compte de [L] [C], reçue le 03 octobre 2023 à 10 heures 55.
****
A l’appui de l’appel, pour contester son maintien en rétention, [L] [C] fait valoir un unique moyen tiré du fait que, s’agissant d’une troisième prolongation d’une mesure de rétention, qui est exceptionnelle, les conditions prévues par l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies puisque, si l’administration justifie des diligences qu’elle a accomplies, elle n’apporte aucune preuve permettant d’assurer que la délivrance d’un laissez-passer consulaire interviendra à bref délai.
Le conseil de [L] [C] a soutenu ce moyen à l’audience.
[L] [C] a été entendu en ses explications selon lesquelles il souhaite quitter la France pour se rendre en Espagne où se trouve sa fille.
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
L’examen de la procédure fait apparaître les éléments d’appréciation suivants, s’agissant de la situation de l’appelant.
X, se disant [L] [C] ressortissant marocain, né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 7], mais connus sous quatre autres identités, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant deux ans, pris par le préfet de l’Isère le 16 septembre 2022 et notifié le 18 septembre 2022. A cette même date, il a été placé sous assignation à résidence, mesure qu’il n’a pas respectée.
A compter du 1er décembre 2022, [L] [C] a été incarcéré à [Localité 2]-[Localité 3] puis au centre pénitentiaire de [Localité 5] et, à sa levée d’écrou le 03 août 2023, il a été placé en rétention au centre d'[Localité 4] par arrêté du préfet des Landes.
Cette mesure de rétention a été prolongée pour vingt-huit jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne du 05 août 2023, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la Cour d’appel de Pau en date du 06 août 2023.
Le 29 août 2023 ; [L] [C] a présenté une requête tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 août 2023.
Par requête du 1er septembre 2023, le préfet des Landes a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention administrative d'[L] [C], à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne 02 septembre 2023, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la Cour d’appel de Pau du 06 septembre 2023.
Le 05 septembre 2023, [L] [C] a présenté une demande d’asile qui a été déclaré irrecevable par l’OFPRA le 08 septembre 2023.
Par requête du 1er octobre 2023, le préfet des Landes a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[L] [C], à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance entreprise.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon les dispositions de l’article L742-5, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau prolonger la rétention au-delà de la durée maximale de la rétention prévue à l’article 742-4 (soit soixante jours), lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L.631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3.
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, aucune des deux situations prévues aux 1° et 2° n’est apparue dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge des libertés et de la détention, la demande d’asile ayant été présentée le 05 septembre 2023, et aucune obstruction n’étant imputée à [L] [C], au cours de cette même période.
S’agissant de la situation prévue au 3°, il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’espèce, malgré les multiples diligences, non contestées, des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater d’une part, que l’identification est toujours en cours auprès des autorités algériennes après une audition le 03 août, d’autre part, que le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la Cour d’être informée sur conditions de délivrance, à bref délai, d’un laissez-passer. Dès lors, l’autorité administrative ne peut valablement se fonder sur le 3° de l’article 742-5 pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
En conséquence il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de rejeter la requête en prolongation, la mainlevée de la rétention devant être ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Infirmons l’ordonnance entreprise.
Rejetons la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [L] [C] présentée par le préfet des Landes
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de [L] [C]
Rappelons à [L] [C], conformément aux dispositions de l’article L742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a l’obligation de quitter le territoire français..
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Octobre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Cécile SIMON
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 04 Octobre 2023
Monsieur X SE DISANT [L] [C], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître KIRIMOV, par mail,
Monsieur le Préfet des Landes, par mail
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