Infirmation partielle 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 8 oct. 2024, n° 20/01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
XG/PC
Numéro 24/03008
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 08 Octobre 2024
Dossier : N° RG 20/01196 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HR4C
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[U] [H]
C/
[Z] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Mai 2024, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame GIMENO, Vice Présidente placée,
Madame DELCOURT, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assisté de Me Thierry GAUTHIER-DELMAS de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 22] (64)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Maïtena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 16 MARS 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG numéro : 12/01157
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [H] et Mme [K] [Y] [A] (les époux [H]) se sont mariés le [Date mariage 5] 1952 à [Localité 17] (Espagne), sans que leur union soit précédée d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
— M. [Z] [H], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 24]
— M. [U] [H], né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 16]
Par acte du 26 octobre 1989, les époux [H] ont fait donation à titre de partage anticipé à leurs fils des biens suivants :
— à M. [Z] [H], la nue-propriété de 4 lots du [Adresse 18] pour la valeur totale de 64 638,38 euros, par préciput et hors part à concurrence de 11 586,10 euros et en surplus de droits composant la réserve : 52 052,26 euros ;
— à M. [U] [H], la nue-propriété de 4 lots du [Adresse 18] et la pleine propriété de 2 lots du même lotissement pour une valeur totale de 94 518,39 euros, par préciput et hors part à concurrence de 41 466,13 euros et en surplus de droits composant la réserve : 52 052,26 euros.
Par un nouvel acte du 5 octobre 1996, les époux [H] ont fait donation à titre de partage anticipé à leurs fils des biens suivants :
— à M. [Z] [H], la nue-propriété des biens et droits immobiliers d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 16] pour la valeur totale de 163 547,31 euros, par préciput et hors part à concurrence de 45 368,83 euros et en surplus de droits composant la réserve : 118 178,48 euros ;
— à M. [U] [H], la nue-propriété des biens et droits immobiliers d’un immeuble situé [Adresse 6] pour une valeur totale de 190 988,13 euros par préciput et hors part à concurrence de 72 809,66 euros et en surplus de droits composant la réserve : 118 178,48 euros.
Enfin, par acte du 28 juin 2001, les époux [H] ont fait donation à titre de partage anticipé à leurs fils, en avancement d’hoirie, de biens immobiliers en pleine propriété :
— à M. [Z] [H], un appartement T3 (600 000 francs), un emplacement de parking (20 000 francs) et une somme de 125 000 francs, soit un total de 113 574,52 euros ;
— à M. [U] [H], un appartement T2 (370 000 francs), un appartement T2 (375 000 francs) soit un total de 113 574,52 euros.
Par ailleurs, par acte authentique du 10 janvier 1980, les époux [H] ont fait l’acquisition avec leur fils, M. [Z] [H] et son épouse, Mme [K] [V] [C] [X], d’une propriété située à [Localité 25] (64).
M. [I] [H] est décédé le [Date décès 7] 2007 laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses deux fils.
Mme [K] [Y] [A], bénéficiaire d’une donation entre époux, a opté pour ¿ en pleine propriété et ¿ en usufruit des biens et droits immobiliers composant la succession de son mari.
Selon testament olographe du 3 juillet 2001, M. [I] [H] avait désigné son fils, M. [Z] [H], légataire à titre particulier de ses droits dans la propriété de [Localité 23], précisant que lesdits droits s’imputeront sur la quotité disponible.
Mme [K] [Y] [A] est décédée le [Date décès 11] 2012 laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Selon testament olographe du 7 février 2011, cette dernière a désigné son fils, M. [Z] [H], en qualité de légataire universel.
À défaut de parvenir à un partage amiable des successions de M. [I] [H] et de Mme [K] [Y] [A], M. [U] [H] a fait assigner son frère, M. [Z] [H], par acte du 21 juin 2012, devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions de leurs parents et voir désigner un notaire à cet effet, de voir requalifier l’acte de vente de la propriété de Saint Pierre d’Irube en libéralité au bénéfice de M. [Z] [H] et, préalablement, de voir ordonner une expertise aux fins d’évaluation de cet immeuble ainsi que de la valeur locative des biens situés à Hendaye.
Par une première décision du 6 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Bayonne a notamment :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions des époux [H] et désigné pour y procéder Me [G], notaire à [Localité 24] ;
— ordonné une expertise aux fins de rechercher la composition de l’actif et du passif mobilier et immobilier, en France et en Espagne, decommunauté et des successions des époux [H], d’estimer la valeur vénale des propriétés de [Localité 23] et d'[Localité 16], d’estimer la valeur locative des différents lots de copropriétés d'[Localité 16], de rechercher le montant des retraits de fonds effectués sur les comptes des parents des parties, l’identité de leurs auteurs et de leurs bénéficiaires, de rechercher les auteurs des remboursements de l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien de [Localité 25], et dans quelle proportion ;
— sursis à statuer sur les allégations de donations déguisées et de recel jusqu’au dépôt du rapport ;
— rejeté les demandes d’indemnité de procédure.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le juge chargé du contrôle des expertises, saisi par l’expert d’une difficulté, a ordonné à M. [Z] [H] de communiquer sous astreinte certaines pièces sollicitées par l’expert. L’appel formé par M. [Z] [H] à l’encontre de cette décision a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état de la présente cour du 21 janvier 2019.
L’expert a déposé son rapport le 6 juin 2018.
Par la décision dont appel du 16 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— déclaré irrecevables, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 6 octobre 2014, les moyens développés par M. [Z] [H] tendant à voir déclarer irrecevable l’action de M. [U] [H] pour défaut d’intérêt à agir et à voir rejeter la demande en ouverture de compte, liquidation et partage ;
— déclaré M. [Z] [H] irrecevable en sa demande tendant à la réformation de l’ordonnance du 24 novembre 2016 ;
— rappelé que, par jugement du 6 octobre 2014, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions des époux [H] a été ordonnée avec désignation de Me [G], notaire à [Localité 24] ;
— dit que l’ensemble des donations consenties par M. [I] [H] et Mme [K] [Y] [A] au profit de leurs enfants, M. [Z] [H] et M. [U] [H], devront être fictivement réunies à la masse à partager par le notaire commis dans le cadre des opérations de partage ;
— dit que les biens et droits indivis immobiliers donnés par les époux [H] à leurs enfants en vertu des actes de donation-partage du 26 octobre 1989, du 5 octobre 1996 et du 28 juin 2001 seront évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, conformément aux dispositions de l’article 1078 du code civil ;
— débouté M. [U] [H] de sa demande tendant à voir dire que M. [Z] [H] a reçu de ses parents, par donation déguisée, des droits indivis à hauteur de 85% de la propriété de l’immeuble situé à [Localité 25] ;
— dit que M. [Z] [H] a reçu de ses parents, par donation indirecte, des droits indivis à hauteur de 3,65% de la propriété de l’immeuble situé à [Localité 25] ;
— condamné en conséquence celui-ci à rapporter cette libéralité à la succession de M. [I] [H] et de Mme [K] [Y] [A] ;
— dit n’y avoir lieu à application de la peine du recel successoral concernant le rapport des droits indivis de 3,65% ;
— condamné M. [Z] [H] à rapporter à la succession de M. [I] [H] la somme de 10 000 euros au titre des dons manuels reçus par lui ;
— condamné M. [Z] [H] à rapporter à la succession de Mme [K] [Y] [A] la somme de 50 174,40 euros au titre des dons manuels reçus par lui ;
— dit n’y avoir lieu à application de la peine du recel successoral au titre des dons manuels rapportables ;
— dit que dépendent de la succession de Mme [K] [Y] [A] deux terrains immobiliers en Espagne sur la commune de [Localité 19], l’un à [Localité 14], l’autre à [Localité 26] ;
— débouté M. [U] [H] de sa demande tendant à l’application de la peine du recel successoral sur ses biens immobiliers espagnols ;
— dit qu’il appartiendra au notaire commis, dans la mesure du possible, de faire procéder à une évaluation desdits et biens immobiliers situés en Espagne dépendant de la succession de Mme [K] [Y] [A], sans qu’il y ait lieu toutefois à désignation d’un nouvel expert sur ce point ;
— débouté M. [U] [H] de sa demande tendant au rapport de la somme de 300 000 euros correspondant à la valeur des lots transformés en appartements et reçus par M. [Z] [H] aux termes de l’acte de donation-partage du 5 octobre 1996 ;
— dit que le financement par Mme [K] [Y] [A] des travaux de transformation des lots appartenant à M. [Z] [H] doit s’analyser en une donation indirecte ;
— condamné en conséquence M. [Z] [H] à rapporter à la succession de Mme [K] [Y] [A] la somme de 37 305,22 euros au titre du financement des travaux d’aménagement de ces lots ;
— prononcé à l’encontre de M. [Z] [H] la sanction civile du recel successoral à concurrence de cette somme ;
— débouté M. [U] [H] de sa demande tendant à voir dire que Mme [K] [Y] [A] doit récompense à la communauté en raison de la souscription de 5 contrats d’assurance-vie avec des fonds de communauté ;
— dit que les 5 contrats d’assurance-vie souscrits par M. [I] [H] et/ou Mme [K] [Y] [A] au cours du mariage doivent être considérés comme des actifs de communauté ;
— dit qu’il appartiendra au notaire commis d’avoir à intégrer ces 5 contrats d’assurance-vie en tant qu’actifs de communauté dans le cadre des opérations de partage ;
— débouté M. [U] [H] de ses demandes tendant à voir dire que les virements opérés par Mme [K] [Y] [A] sur les comptes bancaires de sa petite fille, Mme [W] [H], sont des dons manuels pour un montant total de 29 049,80 euros et que le notaire devra prendre en considération lesdites libéralités dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession de la défunte, et notamment pour la détermination de la quotité disponible de sa succession ;
— débouté M. [U] [H] de ses demandes tendant à voir revaloriser les parcelles AP [Cadastre 2] à [Cadastre 3] et à voir homologuer le rapport d’expertise quant aux autres valeurs locatives et vénales des biens immobiliers qui ont été déterminées par l’expert ;
— renvoyé les parties devant Me [G] afin de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage ;
— dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage ;
— dit n’y avoir lieu à l’octroi d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 16 juin 2020, M. [U] [H] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en ce que qu’elle a :
— dit que l’ensemble des donations consenties par M. [I] [H] et Mme [K] [Y] [A] au profit de leurs enfants, M. [Z] [H] et M. [U] [H], devront être fictivement réunies à la masse à partager par le notaire commis dans le cadre des opérations de partage ;
— dit que les biens et droits indivis immobiliers donnés par les époux [H] à leurs enfants en vertu des actes de donation-partage du 26 octobre 1989, du 5 octobre 1996 et du 28 juin 2001 seront évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, conformément aux dispositions de l’article 1078 du code civil ;
— débouté M. [U] [H] de sa demande tendant à voir dire que M. [Z] [H] a reçu de ses parents, par donation déguisée, des droits indivis à hauteur de 85% de la propriété de l’immeuble situé à [Localité 25] ;
— dit que M. [Z] [H] a reçu de ses parents, par donation indirecte, des droits indivis à hauteur de 3,65% de la propriété de l’immeuble situé à [Localité 25] ;
— condamné en conséquence celui-ci à rapporter cette libéralité à la succession de M. [I] [H] et de Mme [K] [Y] [A] ;
— dit n’y avoir lieu à application de la peine du recel successoral concernant le rapport des droits indivis de 3,65% ;
— dit n’y avoir lieu à application de la peine du recel successoral au titre des dons manuels rapportables ;
— débouté M. [U] [H] de sa demande tendant à l’application de la peine du recel successoral sur ses biens immobiliers espagnols ;
— débouté M. [U] [H] de sa demande tendant au rapport de la somme de 300 000 euros correspondant à la valeur des lots transformés en appartements et reçus par M. [Z] [H] aux termes de l’acte de donation-partage du 5 octobre 1996 ;
— dit que le financement par Mme [K] [Y] [A] des travaux de transformation des lots appartenant à M. [Z] [H] doit s’analyser en une donation indirecte ;
— condamné en conséquence M. [Z] [H] à rapporter à la succession de Mme [K] [Y] [A] la somme de 37 305,22 euros au titre du financement des travaux d’aménagement de ces lots ;
— prononcé à l’encontre de M. [Z] [H] la sanction civile du recel successoral à concurrence de cette somme ;
— débouté M. [U] [H] de ses demandes tendant à voir dire que les virements opérés par Mme [K] [Y] [A] sur les comptes bancaires de sa petite fille, Mme [W] [H], sont des dons manuels pour un montant total de 29 049,80 euros et que le notaire devra prendre en considération lesdites libéralités dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession de la défunte, et notamment pour la détermination de la quotité disponible de sa succession ;
— débouté M. [U] [H] de ses demandes tendant à voir revaloriser les parcelles AP [Cadastre 2] à [Cadastre 3] et à voir homologuer le rapport d’expertise quant aux autres valeurs locatives et vénales des biens immobiliers qui ont été déterminées par l’expert ;
— dit n’y avoir lieu à l’octroi d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 28 janvier 2021, M. [U] [H] demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel à l’encontre du jugement du 16 mars 2020 ;
— débouter M. [Z] [H] de toutes demandes contraires.
statuant à nouveau sur les chefs du jugement attaqués
sur la prise en compte de l’ensemble des libéralités dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions des époux [H]
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que seules les libéralités consenties par les époux [H] à leurs enfants devaient être prises en compte dans le cadre des opérations liquidatives ;
— dire et juger que l’ensemble des donations consenties par les époux [H] devront être fictivement réunies à la masse de calcul pour le calcul de la quotité disponible dans le cadre des opérations de partage judiciaire réalisées par le notaire commis.
sur le financement de la propriété de [Localité 23]
à titre principal
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir dire que son frère a reçu de ses parents, par donation déguisée, des droits indivis à hauteur de 85% de la propriété de l’immeuble situé à [Localité 25] ;
— dire et juger que cette propriété a été entièrement financée par M. [I] [H] et Mme [K] [Y] [A] ;
— dire et juger que M. [Z] [H] a reçu de ses parents, par donation déguisée, des droits indivis à hauteur de 85% de la propriété de cet immeuble.
à titre subsidiaire
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande visant à voir juger que son frère a reçu, par donation indirecte, des droits indivis à hauteur de 7,3% de la propriété de cet immeuble;
— dire et juger que M. [Z] [H] est seul bénéficiaire de la donation indirecte des droits indivis à hauteur de 7,3% de la propriété de cet immeuble ;
— dire et juger en conséquence que M. [Z] [H] a reçu de ses parents, par donation indirecte, des droits indivis à hauteur de 7,3% de la propriété de cet immeuble;
— condamner M. [Z] [H] à rapporter cette libéralité à la succession de ses parents.
à titre infiniment subsidiaire
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [Z] [H] a reçu de ses parents, par donation indirecte, des droits indivis à hauteur de 3,65% de la propriété litigieuse et en ce qu’il l’a condamné à rapporter cette libéralité à la succession de ses parents.
en toute hypothèse
— dire et juger que M. [Z] [H] est le seul bénéficiaire de cette donation intégralement rapportable aux successions de ses parents ;
— subsidiairement, s’il était considéré que son épouse a bénéficié de la moitié de cette libéralité, dire et juger que la quote-part lui revenant sera qualifiée de donation déguisée prise en compte dans la masse de calcul pour les opérations liquidatives sans qu’il ne soit nécessaire d’appeler sa bénéficiaire en la cause en l’absence de demande de réduction.
sur le recel successoral
concernant la donation déguisée des droits indivis dans la propriété de [Localité 23]
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande visant à voir juger que M. [Z] [H] s’est rendu coupable de la peine de recel successoral par la dissimulation de la donation déguisée reçue de ses parents au titre des droits indivis acquis dans la propriété litigieuse ;
— condamner en conséquence M. [Z] [H] à la peine de recel successoral à ce titre et dire et juger qu’il sera privé de tout droit dans la succession de ses parents à hauteur des 85% des droits indivis de ceux-ci sur cette propriété ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que M. [Z] [H] doit être privé de tout droit dans la succession de ses parents à hauteur des 7,3% des droits indivis de ceux-ci sur la propriété litigieuse ;
— à titre infiniment subsidiaire, juger que M. [Z] [H] doit être condamné à la peine du recel successoral concernant la donation de 3,65% des droits indivis de la propriété et privé de tout droit à ce titre.
concernant les dons manuels
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes à l’encontre de son frère au titre du recel successoral en raison de la dissimulation des dons manuels par lui reçus de ses parents ;
— dire et juger en conséquence que M. [Z] [H] s’est rendu coupable de la peine du recel successoral en dissimulant avoir reçu des dons manuels de ses parents pour un montant total de 60 174,40 euros et dire et juger qu’il sera privé de tout droit sur cette somme.
concernant les biens situés en Espagne
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de sa demande visant à voir condamner son frère à la peine du recel successoral en raison de la dissimulation des biens immobiliers situés en Espagne en tant qu’éléments d’actif de la succession de sa mère ;
— condamner en conséquence M. [Z] [H] à la peine du recel successoral et dire et juger qu’il doit être privé de tout droit dans la succession de sa mère sur les biens immobiliers situés en Espagne.
sur la transformation des lots à usage de garage en appartements
à titre principal
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner son frère au rapport de la somme de 300 000 euros correspondant à la valeur des lots transformés en appartements reçus par son frère aux termes de l’acte de donation-partage du 5 octobre 1996 ;
— dire et juger en conséquence que M. [Z] [H] est tenu au rapport de la somme de 300 000 euros correspondant à la valeur de l’appartement, somme à parfaire au jour le plus proche du partage.
à titre subsidiaire
— condamner M. [Z] [H] à rapporter à la succession de sa mère la somme de 294 300 euros correspondant à la plus-value apportée aux biens par les travaux qu’elle a financés pour son fils ;
à titre infiniment subsidiaire
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que le financement par Mme [K] [Y] [A] des travaux de transformation des lots appartenant à M. [Z] [H] doit s’analyser en une donation indirecte ;
— confirmer le jugement ayant condamné ce dernier à rapporter à la succession de sa mère la somme de 36 905,22 euros au titre du financement des travaux d’aménagement des lots.
en toute hypothèse
— dire et juger que M. [Z] [H] s’est rendu coupable de recel successoral et, en conséquence, dire et juger qu’il sera privé de tout droit sur les sommes recélées.
sur les libéralités consenties par Mme [K] [Y] [A] à des tiers
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande tendant à voir dire que les virements opérés par Mme [K] [Y] [A] sur les comptes bancaires de sa petite fille, Mme [W] [H], pour un montant de 29 049,80 euros sont des dons manuels que le notaire devra prendre en considération dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession ;
— constater qu’il ne forme pas de demande de réduction à l’encontre de sa nièce, Mme [W] [H], concernant les libéralités reçues, de sorte qu’il n’est nul besoin de l’assigner à la cause, et que sa demande vise simplement à prendre en compte les dons manuels qu’elle a reçus pour la détermination de la quotité disponible de la succession de sa mère, Mme [K] [Y] [A] ;
— constater que Mme [K] [Y] [A] a réalisé entre 2001 et 2009 des virements sur les comptes bancaires de sa petite fille qui doivent s’analyser en des dons manuels pour un montant total de 29 049, 80 euros ;
— dire et juger en conséquence que le notaire devra prendre en compte les libéralités consenties par l’intéressée à sa petite fille dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession de la défunte, et notamment pour la détermination de la quotité disponible de sa succession.
sur l’homologation du rapport d’expertise quant aux valeurs fixées
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir homologuer les valeurs des biens immobiliers fixées suivant rapport d’expertise judiciaire du 6 juin 2018 ;
— homologuer le rapport d’expertise quant aux valeurs locatives et vénales des biens immobiliers déterminées par l’expert.
sur les frais irrépétibles et les dépens
— condamner M. [Z] [H] à lui payer une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 20 novembre 2020, M. [Z] [H] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 16 mars 2020 ;
— dire que chacune des parties conservera ses propres frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 22 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières conclusions des parties qu’il n’a pas été relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 6 octobre 2014, les moyens développés par M. [Z] [H] tendant à voir déclarer irrecevable l’action de M. [U] [H] pour défaut d’intérêt à agir et à voir rejeter la demande en ouverture de compte, liquidation et partage ;
— déclaré M. [Z] [H] irrecevable en sa demande tendant à la réformation de l’ordonnance du 24 novembre 2016 ;
— rappelé que, par jugement du 6 octobre 2014, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions des époux [H] a été ordonnée avec désignation de Me [G], notaire à [Localité 24] ;
— condamné M. [Z] [H] à rapporter à la succession de M. [I] [H] la somme de 10 000 euros au titre des dons manuels reçus par lui ;
— condamné M. [Z] [H] à rapporter à la succession de Mme [K] [Y] [A] la somme de 50 174,40 euros au titre des dons manuels reçus par lui ;
— dit que dépendent de la succession de Mme [K] [Y] [A] deux terrains immobiliers en Espagne sur la commune de [Localité 19], l’un à [Localité 14], l’autre à [Localité 26] ;
— dit qu’il appartiendra au notaire commis, dans la mesure du possible, de faire procéder à une évaluation desdits biens immobiliers situés en Espagne dépendant de la succession de Mme [K] [Y] [A], sans qu’il y ait lieu toutefois à désignation d’un nouvel expert sur ce point
— débouté M. [U] [H] de sa demande tendant à voir dire que Mme [K] [Y] [A] doit récompense à la communauté en raison de la souscription de 5 contrats d’assurance-vie avec des fonds de communauté ;
— dit que les 5 contrats d’assurance-vie souscrits par M. [I] [H] et/ou Mme [K] [Y] [A] au cours du mariage doivent être considérés comme des actifs de communauté ;
— dit qu’il appartiendra au notaire commis d’avoir à intégrer ces 5 contrats d’assurance-vie en tant qu’actifs de communauté dans le cadre des opérations de partage ;
— renvoyé les parties devant Me [G] afin de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage ;
— dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage.
Ces dispositions, non contestées, sont donc devenues définitives.
sur la demande de rapport à successions au titre de la propriété de [Localité 23]
Pour dire qu’il n’y a pas eu donation déguisée des droits indivis sur cet immeuble à concurrence de 85% au profit de M. [Z] [H] et considérer qu’il y avait eu simplement donation indirecte à M. [Z] [H] de 3,65% des droits indivis sur cet immeuble, le premier juge a retenu que :
sur l’absence de donation déguisée
— les caractéristiques propres à chacun des deux prêts consentis par la Caisse d’épargne de [Localité 13] à M. et Mme [Z] [H] d’une part et à M. et Mme [I] [H] d’autre part sont détaillées aux pages 5 et 9 de l’acte notarié authentique d’acquisition en indivision de l’immeuble et le prêteur est lui-même intervenu à l’acte de vente auquel ont été annexés le cahier des charges et les conditions générales, acte authentique qui vaut également contrat de prêt ;
— ces mentions, dès lors qu’elles sont contenues dans un acte authentique, font foi jusqu’à preuve du contraire en ce qui concerne la réalité et la sincérité des faits juridiques que l’officier public s’est borné à relater d’après les déclarations des parties ;
— dès lors, compte tenu de cette présomption qui découle de la nature même de l’acte authentique, doté d’une force probante renforcée, il incombe, non pas à M. [Z] [H] de démontrer qu’il s’est acquitté du prix de vente, ce qui reviendrait à inverser la charge de la preuve, mais à M. [U] [H], tiers à l’acte, de démontrer le paiement effectif du prix de vente par les défunts, ainsi qu’il l’allègue ;
— or, pour prétendre à ce paiement effectif du prix par les de cujus, M. [U] [H] produit une unique photocopie de ce qui semble être un extrait d’un historique de compte du 1er janvier 1980 au 16 mai 1980 rattaché à un compte bancaire n° 00170325633 ouvert à la Caisse d’épargne de [Localité 13] mais non nominatif ;
— certes, ce relevé fait mention de deux opérations en date du 10 mai 1980, intitulées « remboursement » pour des montants respectifs de 8684,36 francs et 3640,12 francs qui peuvent correspondre, en raison de leur date et de leur montant, au règlement des deux premières mensualités afférentes à chacun des prêts consentis aux termes de l’acte de vente ;
— cependant, sans indication du destinataire des sommes, ni du titulaire du compte duquel elles ont été retirées, ces opérations ne suffisent pas à rapporter la preuve de leur paiement par M. [I] [H] seul ;
— le courrier de la Caisse d’épargne en date du 18 janvier 2019, précisant « sauf erreur et sous réserve, au vu de l’ancienneté du relevé fourni, ' il semblerait en effet que le compte indiqué appartenait bien à M. [I] [H] », est dépourvu de caractère certain quant à l’attribution dudit compte à M. [I] [H] puisqu’il est libellé en des termes réservés et circonspects et qu’il n’est corroboré par aucun autre élément de preuve ;
— surtout, ce compte ne peut être rattaché à aucun des deux comptes domiciliataires visés à l’acte de vente et attribués de manière nominative à chacun des emprunteurs sur lesquels seul le prêteur était autorisé à débiter le montant de chaque échéance ;
— en toute hypothèse, du fait de sa période de référence très limitée, cet historique de compte ne saurait servir de preuve du paiement par les de cujus de toutes les mensualités du prêt consenti à M. [Z] [H] et son épouse, ni davantage du règlement en leur lieu et place de l’apport en deniers personnels de 81 302,50 francs, payé comptant selon l’acte de vente et qui ne figure pas au document versé ;
— enfin, le surplus des moyens allégués par M. [U] [H], – au nombre desquels notamment l’impécuniosité prétendue de son frère, son absence prolongée de justification, les diverses manifestations de volonté des défunts tendant à gratifier leur fils [Z], etc. ' ne sont pas de nature à établir un appauvrissement des époux [H] en faveur de leur fils [Z], condition sine qua non de l’établissement d’une donation déguisée ;
sur la donation indirecte
— l’acte d’acquisition du 10 janvier 1980 précise que M. et Mme [I] [H] ont financé l’acquisition d’un montant total de 445 650 francs à hauteur de 99 347,50 francs, ce qui représente 22,3% du financement total du prix ;
— or, l’acte stipule expressément que les acquéreurs déclarent effectuer l’acquisition conjointement et solidairement entre eux, à concurrence de 15% pour M. et Mme [I] [H] et de 85% pour M. et Mme [Z] [H] ;
— il en résulte un appauvrissement incontestable de M. et Mme [I] [H] en faveur de M. [Z] [H] et de son épouse avec pour seule finalité d’augmenter leur part indivise dans l’immeuble de 7,3%, ce qui démontre une volonté libérale des de cujus à leur égard ;
— néanmoins, force est de constater que cette donation indirecte a profité également à l’épouse de M. [Z] [H], tous deux étant coïndivisaires indivis à l’acte d’acquisition ;
— faute d’avoir attrait Mme [K] [J] [C] [X], non partie à l’instance, M. [Z] [H] ne peut être condamné à rapporter aux successions de ses parents que sa quote-part dans l’acquisition des 7,3% reçus indivisément avec son épouse, soit la moitié de cette part à hauteur de 3,65% ;
sur la donation déguisée
En cause d’appel, M. [U] [H] persiste à soutenir, à titre principal, que l’acquisition de la propriété de [Localité 25] a été entièrement financée par les parents, à savoir M. [I] [H] et Mme [K] [Y] [A] et qu’ainsi son frère a reçu 85 % des droits indivis de cet immeuble par donation déguisée.
Il convient tout d’abord de rappeler que :
— la donation déguisée se caractérise, d’une part, par un double élément matériel, à savoir l’appauvrissement du donateur et l’enrichissement corrélatif du donataire, et d’autre part, par un élément moral, l’intention libérale .
— c’est à celui qui invoque l’existence de la donation déguisée de démontrer que l’acte apparent ne correspond pas à la réalité et qu’il y a eu simulation ;
En l’espèce, selon acte authentique du 10 janvier 1980, M. [Z] [H] et Mme [K] [J] [C] [X], son épouse, ont acquis indivisément avec M. [I] [H] et Mme [K] [Y] [A], auprès de la [21] une propriété située à [Localité 25] moyennant le prix de 445 650 francs dont l’acte précise qu’il a été réglé comme suit :
— par M. [I] [H] et Mme [K] [Y] [A], à concurrence de la somme de 99 347,50 francs, dont 14 347,50 francs par leurs deniers personnels et 85 000 francs au moyen d’un prêt contracté auprès de la Caisse d’épargne de [Localité 13] ;
— par M. [Z] [H] et Mme [K] [J] [C] [X], son épouse, à concurrence de la somme de 346 302,50 francs, dont 81 302,50 francs par leurs deniers personnels et 265 000 francs au moyen d’un prêt contracté auprès de la Caisse d’épargne de [Localité 13]
Cet acte, auquel est intervenu la société Caisse d’épargne, par l’intermédiaire de son représentant, M. [D] [E], signataire de l’acte (paraphe [L] sur chacune des pages), précise en outre que, s’agissant des prêts litigieux :
— le prêt souscrit par M. [I] [H] et Mme [K] [Y] [A] est remboursable en 40 échéances trimestrielles de 3589,12 francs à compter du 10 mai 1980 avec autorisation de prélèvement sur le compte n°17032533 dont M. [I] [H] est titulaire à l’agence Caisse d’épargne de [Localité 13] ;
— le prêt souscrit par M. [Z] [H] et Mme [K] [J] [C] [X] est remboursable en 80 échéances trimestrielles de 8445,86 francs à compter du 10 mai 1980 avec autorisation de prélèvement sur le compte n°170345633 dont M. [Z] [H] est titulaire à l’agence Caisse d’épargne de [Localité 13] ;
Enfin, contrairement à ce qu’affirme M. [U] [H] dans ses conclusions, l’acte litigieux précise bien en sa page 9 (les parties rayées faisant l’objet des renvois 3 et 4 en fin d’acte) que le prix a été réglé, hors la comptabilité du notaire, à hauteur de la somme de 88 000 francs et, par la comptabilité du notaire, à hauteur de la somme de 357 650 francs.
Ces énonciations de l’acte authentique font foi jusqu’à preuve contraire.
Force est de constater que la preuve de la simulation n’est pas plus rapportée par M. [U] [H] en cause d’appel qu’en première instance, sachant que :
— M. [U] [H] conteste que son frère M. [Z] [H] ait été détenteur d’un compte à la Caisse d’épargne – ce qui contredit les énonciations de l’acte authentique, validées par la signature du représentant de la Caisse d’épargne – mais ne verse aux débats aucun élément de nature à conforter ce qui en l’état constitue de simples allégations ;
— les documents produits par M. [U] [H] en pièces 38 et 39, qui ne sont pas nominatives, compostées de la date du 10 janvier 1980, constituent vraisemblablement le « cahier des charges et conditions générales » des deux prêts dont l’acte de vente indique qu’ils sont annexés à l’acte de vente du 10 janvier 1980, pour la signature duquel procuration avait été donnée par M. [Z] [H] et son épouse à M. [I] [H] et son épouse (tel que cela résulte des énonciations de l’acte), ce dont il résulte qu’il ne peut être sérieusement tiré aucune conséquence de l’absence de signature de M. [Z] [H] et son épouse sur ces documents ;
— à supposer que, comme le soutient M. [U] [H], le numéro de compte de M. [I] [H] mentionné à l’acte (sur lequel les échéances du prêt qu’il avait souscrit devaient être prélevées), à savoir n°17032533, soit erroné, rien ne permet d’affirmer qu’il s’agit d’une erreur volontaire, et donc d’une simulation, comme le prétend M. [U] [H] ;
La preuve du paiement par M. [I] [H] des échéances du prêt consenti par la Caisse d’épargne à son fils M. [Z] [H] et à son épouse, tel qu’allégué par M. [U] [H] en contradiction avec les énonciations de l’acte selon lesquelles les échéances de ce prêt seraient prélevées sur le compte de M. [Z] [H] mentionné à l’acte, n’est pas plus rapportée par l’intéressé, étant observé que :
— la photocopie manifestement tronquée d’un document qui semble concerner un compte n°170325633, document daté du 9 octobre 1980 et intitulé « historique 01/01 au 16/05/80 Caisse d’Epargne de [Localité 13] » (pièce 17) :
* ne comporte étonnamment pas le nom du titulaire du compte ;
*mentionne deux opérations débitrices intitulées « remboursement » qui, si elles sont datées du 10 mai 1980 ' date de la première échéance du prêt -, sont de montants respectifs de 8684,36 francs et de 3640,12 francs ' proches mais différents du montant de ces échéances.
— si le numéro de compte sur lequel ces opérations sont intervenues (170325633) est proche de celui de M. [I] [H] mentionné à l’acte (17032533), il est tout aussi proche de celui de M. [Z] [H] mentionné à l’acte (170345633) – à un chiffre près dans les deux cas ;
— s’agissant du courrier de la Caisse d’épargne du 18 janvier 2019, le premier juge a, à juste titre, relevé qu’il était rédigé en terme réservés et circonspects, de telle sorte ne peut suffire à établir que la photocopie tronquée précédemment évoquée conce bien un compte détenu par M. [I] [H] ;
— enfin, à supposer même qu’il ait été avéré – ce qui n’est aucunement le cas en l’espèce – que le compte litigieux ait appartenu à M. [I] [H] et que les deux opérations sus-évoquées figurant sur ce compte correspondent au paiement des premières échéances des deux prêts, cela ne saurait suffire à établir que M. [I] [H] et son épouse ont réglé la totalité des échéances du prêt souscrit par M. [Z] [H], comme le soutient M. [U] [H] qui – alors que, dans son courrier du 18 janvier 2019, la Caisse d’épargne précisait pouvoir effectuer des recherches fiables sur les comptes détenus par M. [I] [H] en ses livres à compter de 1994 et que le prêt consenti par la Caisse d’épargne à son frère n’est arrivé à échéance qu’en 2000 – n’a pas jugé opportun de solliciter une telle recherche auprès de l’établissement bancaire ;
Une telle preuve ne saurait pas plus résulter de la prétendue insolvabilité de M. [Z] [H] au jour de la signature de l’acte, qui n’est nullement démontrée, pas plus que de la mise en garantie par M. [I] [H] de ses pensions et loyers ou de la souscription en son nom de contrats d’assurance pour l’immeuble acquis ou enfin du prétendu montage juridique mis en 'uvre pour permettre l’acquisition de la propriété auprès de la [21] alors que ni M. [I] [H], ni M. [Z] [H] exerçait la profession d’agriculteur.
Dès lors, contrairement à ce que soutient M. [U] [H], il n’existe aucun faisceau d’indices permettant de faire la preuve que les époux [I] [H] ont bien pris à leur charge le prêt souscrit par M. [Z] [H] pour l’acquisition des parts indivises de la propriété de [Localité 25] et qu’ils se seraient en conséquence appauvris au profit de M. [Z] [H] s’agissant de l’acquisition par celui-ci et son épouse de 85% des droits indivis sur l’immeuble.
L’existence d’une donation déguisée de ce chef n’est aucunement caractérisée.
— sur la donation indirecte
Il est néanmoins constant que, tel que l’a relevé le premier juge, il résulte de l’acte d’acquisition du 10 janvier 1980 que, si M. [I] [H] et Mme [K] [Y] [A] ont financé 22,3% des frais d’acquisition de l’immeuble, ils ne se sont vus attribuer que 15% de celui-ci, ce dont il est résulté une donation indirecte de 7,3 % des parts de l’immeuble, qui n’est pas contestée par M. [Z] [H] en cause d’appel.
Faute d’élément probant permettant de considérer que M. [I] [H] et Mme [K] [Y] [A] n’avaient l’intention de gratifier que leur fils ' ce qui ne saurait résulter de leurs dispositions testamentaires postérieures de plus de 20 ans, aux termes desquelles ils ont désigné leur fils [Z] légataire particulier ou légataire universel -, il n’est pas contestable que cette donation a bénéficié tant à M. [Z] [H] qu’à son épouse, Mme [K] [J] [C] [X], coïndivisaires à l’acte.
Conformément aux dispositions de l’article 843 du code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 849 du code civil, « (') Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l’époux successible, il les rapporte en entier ».
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné M. [Z] [H] à rapporter la donation indirecte dont il a bénéficié à hauteur de 3,65% des droits indivis de l’immeuble de [Localité 25] à la succession de M. [I] [H] et de Mme [K] [Y] [A], étant précisé que ce rapport doit s’effectuer à concurrence de la moitié sur chacune des successions de ses parents, co-donateurs.
La décision sera complétée en ce sens.
Pour le surplus, selon les dispositions de l’article 922 du code civil, « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ».
M. [Z] [H] ne contestant pas l’existence de cette donation indirecte et M. [U] [H] ne sollicitant pas la réduction de la donation indirecte ainsi consentie à Mme [K] [J] [C] [X], la circonstance que cette dernière ne soit pas partie à la présente procédure est sans incidence sur la réunion fictive de la totalité des biens ayant fait l’objet de la donation indirecte (à savoir, outre le rapport précédemment évoqué , les 3,65% des parts indivises de l’immeuble de [Localité 25] donnés à Mme [K] [J] [C] [X]) à la masse des biens existants au jour du décès des donateurs pour le calcul de la quotité disponible, étant observé que cette réunion fictive devra s’opérer à concurrence de moitié sur chacune des successions de M. [I] [H] et de Mme [K] [Y] [A], co-donnateurs.
Cette réunion fictive s’opérera selon l’état de l’immeuble à l’époque de la donation indirecte, à savoir le 10 janvier 1980, et sa valeur au jour de l’ouverture de la succession.
La décision dont appel sera réformée en ce sens.
Sur la demande de rapport à successions au titre de la transformation des lots à usage de garage en appartement
Pour débouter M. [U] [H] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 300 000 euros correspondant à la valeur vénale des lots transformés issus de la donation-partage du 5 octobre 1996 et ordonner le rapport à la succession de Mme [K] [Y] [A] par M. [Z] [H] de la donation indirecte correspondant au financement par celle-ci des travaux de transformation en appartement d’un garage objet de la donation-partage susvisée à hauteur de 37 305,22 euros, le premier juge a retenu que :
— les biens ayant fait l’objet d’une donation-partage ne sont pas rapportables ;
— de plus, pour l’imputation et le calcul de la réserve, seule la valeur des lots donnés, telle qu’évaluée à l’acte de donation-partage, doit être retenue dans les conditions de l’article 1078 du code civil ;
— par contre, M. [Z] [H] ne se prononce pas et n’oppose aucun moyen de défense à l’affirmation de son frère selon laquelle leur mère aurait financé les travaux d’aménagement des lots objet de la donation-partage faite en 1996, aménagements qui ont profité à l’intéressé ;
— de fait, il n’est pas discuté que les travaux de transformation des lots appartenant en nue-propriété à M. [Z] [H] et relevant de grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil ont été réalisés au cours des années 2007 et 2008 ;
— il est établi par le rapport d’expertise et les pièces produites aux débats que Mme [K] [Y] [A], sur la période du 16 janvier 2008 au 31 décembre 2008, a émis des chèques pour un montant total de 48 976,05 euros et que ces chèques ont été libellés pour partie au profit du magasin Lapeyre et pour le surplus à des entreprises ([15]) et des personnes physiques présentées par M. [U] [H] comme étant des artisans du bâtiment sans que cette affirmation ne soit remise en cause par M. [Z] [H] ;
— seuls les chèques libellés au profit d’un « bénéficiaire non renseigné » pour un montant total de 11 670,83 euros sont impossibles d’être rattachés avec certitude aux travaux d’aménagement en l’absence d’indication du bénéficiaire, ce qui ramène le montant des dépenses effectives à la somme de 37 305,22 euros ;
— l’étude des relevés de comptes bancaires par l’expert permet de constater un pic substantiel des dépenses par chèques sur l’année 2008 (d’un montant global de 66 670 euros), ce pic se retrouvant également au titre des retraits en espèces sur les années 2007 et 2008, période d’aménagement du garage en appartement, ce qui corrobore la thèse du financement des travaux par Mme [K] [Y] [A] ;
— par ailleurs, il est souligné qu’en violation de l’article 11 du code de procédure civile, M. [Z] [H] ne produit aucun justificatif permettant de combattre les éléments de preuve apportés par le demandeur, notamment en offrant de démontrer qu’il a lui-même procédé au règlement des travaux ;
— il s’en déduit par conséquent, sans inverser la charge de la preuve, que Mme [K] [Y] [A] s’est appauvrie de la somme de 37 305,22 euros avec pour finalité seule d’améliorer la situation de M. [Z] [H], ce qui démontre une volonté libérale de la de cujus à son égard.
Il est constant que, par donation-partage du 5 octobre 1996, M. [Z] [H] s’est vu attribuer la nue-propriété d’un garage (lot n°8) dans l’immeuble situé [Adresse 20] à [Localité 16].
Il n’est pas contesté par l’intéressé que, courant 2008, ce local a fait l’objet de travaux à l’effet de le transformer en appartement et que ces travaux ont été, pour le moins partiellement, financés par sa mère, Mme [K] [Y] [A].
En cause d’appel, M. [U] [H] réitère sa demande principale tendant au rapport de la somme de 300 000 euros correspondant à la valeur du lot transformé en appartement et sollicite, à titre subsidiaire, le rapport de la plus-value apportée au bien du fait des travaux financés par Mme [K] [Y] [A].
Il sera néanmoins tout d’abord observé que, en application des dispositions de l’article 843 du code civil susvisées, le premier juge a rappelé à bon droit que les biens qui font l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport et doivent être intégrés fictivement à la masse, pour le calcul de la quotité disponible, conformément aux dispositions de l’article 1078 du code civil, pour leur valeur au jour de la donation-partage, les conditions d’application de ces dispositions étant réunies en l’espèce, chacun des ayants droits ayant reçu un lot dans le partage anticipé et l’ayant expressément accepté et la donation-partage en question n’ayant pas prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.
Le premier juge a ainsi justement rejeté la demande de rapport à la succession du bien pour sa valeur aujourd’hui partage.
Il sera observé en outre que, en application des dispositions de l’article 860-1 du code civil, « le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport et du de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860 ».
C’est donc également à juste titre que le premier juge a rejeté la demande subsidiaire de M. [U] [H] tendant au rapport de la plus-value apportée à cet immeuble par les travaux réalisés en 2008, les sommes données par Mme [K] [Y] [A] à son fils n’ayant pas servi à l’acquisition d’un bien mais simplement à la réalisation dedits travaux sur un bien ayant précédemment fait l’objet d’une donation-partage.
En cause d’appel, M. [Z] [H] ne conteste pas l’existence d’une donation indirecte de sa mère à son profit ayant permis le financement de travaux litigieux.
Il s’avère cependant qu’une erreur de calcul s’est glissée dans le compte effectué par le premier juge, erreur relevée par M. [U] [H] dans ses conclusions, et que la somme à rapporter s’élève à 36 905,22 euros au lieu de 37 305,22 euros.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné M. [Z] [H] à rapporter à la succession de sa mère, Mme [K] [Y] [A], les sommes données au titre du financement des travaux d’aménagement précédemment évoqués mais à hauteur de la somme de 36 905,22 euros.
sur les demandes au titre du recel successoral
Selon les dispositions de l’article 778 du code civil, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. ».
Il résulte des dispositions qui précèdent que le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments :
— un élément matériel, c’est-à-dire des faits tels que le détournement, l’omission, la dissimulation d’éléments dépendant de la succession ou toute maneuvre frauduleuse impliquant une rupture de l’égalité du partage ;
— un élément intentionnel, à savoir, la volonté délibérée de modifier l’équilibre successoral à son avantage, en fraude et au détriment des autres successibles.
Il est enfin constant qu’il appartient à la partie qui invoque un recel successoral de le prouver.
— concernant l’immeuble de [Localité 23]
Pour débouter M. [U] [H] de sa demande au titre du recel successoral concernant la donation indirecte retenue par le premier juge relative aux parts indivises de l’immeuble de [Localité 25], le premier juge a retenu que :
— la libéralité indirecte résulte de l’inadéquation entre le montant effectif du financement et le montant des parts indivises attribuées à chacun des acquéreurs dans l’acte de vente et ne procède donc pas d’une dissimulation ;
— la preuve n’est donc pas rapportée de la volonté de M. [Z] [H] de rompre l’égalité du partage et de porter atteinte aux droits successoraux de son frère.
En cause d’appel, M. [U] [H] n’articule aucun moyen nouveau de nature à remettre en cause les motifs pertinents du premier juge, sachant que l’hypothèse d’une donation déguisée n’a pas plus été admise en cause d’appel qu’en première instance.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [U] [H] au titre du recel successoral de ce chef.
— concernant les dons manuels
Pour débouter M. [U] [H] de ses demandes au titre du recel successoral concernant les dons manuels consentis à son frère par ses parents, le premier juge a retenu que :
— les libéralités dont le rapport a été ordonné résultent pour l’essentiel de virements émis depuis le compte des défunts ou de retraits effectués sur ceux-ci par le gratifié ;
— M. [U] [H] a eu accès à ces comptes avant même l’expertise et M. [Z] [H] n’a jamais contesté détenir une procuration sur les comptes de sa mère ;
— ces libéralités n’ont donc pas été dissimulées.
Il est cependant constant que, comme en ce qui concerne le financement des travaux de son appartement par sa mère, seule l’analyse approfondie des comptes des défunts par l’expert a permis de relever l’existence des dons manuels retenus par le premier juge et non discutés par M. [Z] [H] en cause d’appel.
La volonté de dissimuler ces dons aux fins de rompre l’égalité du partage est donc caractérisée en l’espèce, ce dont il résulte que les sanctions civiles du recel successoral doivent être appliquées à M. [Z] [H] sur les sommes rapportées au titre des dons manuels dont il a bénéficié à hauteur de 10 000 euros concernant la succession de son père et de 50 174,40 euros concernant la succession de sa mère.
La décision dont appel sera réformée de ce chef.
— concernant les biens immobiliers en Espagne
Pour débouter M. [U] [H] de ses demandes au titre du recel successoral concernant les biens immobiliers dépendant de la succession de Mme [K] [Y] [A] en Espagne, le premier juge a retenu que :
— rien ne permet d’affirmer que M. [Z] [H] détiendrait des informations complémentaires sur ces biens que son cohéritier ou l’expert ignoreraient et il n’est en tout état de cause nullement établi que celui-ci aurait 'uvré pour dissimuler ces éléments d’actif à la succession comme le prétend M. [U] [H] sans le démontrer ;
— le fait que le fils de M. [Z] [H] détiendrait des pièces relatives aux biens immobiliers en Espagne, ce qui n’est pas établi, n’est, en toute hypothèse, pas constitutif d’un acte de dissimulation imputable à M. [Z] [H] ;
Force est de constater que, pas plus en cause d’appel qu’en première instance, M. [U] [H] ne démontre que son frère, M. [Z] [H], avait connaissance de l’existence de biens immobiliers en Espagne appartenant à sa mère et qu’il aurait ainsi dissimulé volontairement des éléments d’actif de la succession de celle-ci, étant observé que la preuve d’une telle dissimulation ne saurait résulter :
— de la circonstance que le fils de M. [Z] [H] aurait déclarée à l’expert détenir personnellement des documents concernant lesdits biens ;
— il aurait « nécessairement » été informé par sa mère de l’existence de ces biens avant son décès dans la mesure où elle l’a désigné légataire universel de sa succession
— il n’aurait pas communiqué à l’expert le numéro de carte d’identité espagnole de sa mère, sans qu’on l’on sache si l’on avait connaissance
La décision des premiers juges sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [U] [H] au titre du recel successoral de ce chef.
sur les demandes relatives aux virements effectués en faveur de Mme [W] [H], fille de M. [Z] [H]
Pour débouter M. [U] [H] de sa demande de prise en compte de ces sommes pour le calcul de la quotité disponible de la succession de Mme [K] [Y] [A], le premier juge a retenu que :
— M. [U] [H] justifie sa demande par le fait que les virements opérés par sa mère à l’intéressée entre 2001 et 2009 doivent s’analyser en des dons manuel ;
— pour autant, Mme [W] [H], seule à même de justifier des causes fondant ces remises d’argent, n’est pas partie à l’instance, ce dont il résulte que, en son absence, les fonds virés ne sauraient à eux seuls être qualifiés de dons manuels.
En cause d’appel, M. [U] [H] maintient sa demande de prise en compte des sommes versées à Mme [W] [H] pour le calcul de la quotité disponible, soutenant qu’il existe une présomption de don manuel et précisant qu’il ne sollicite pas la réduction de cette libéralité, ce dont il résulte qu’il ne serait pas nécessaire que celle-ci soit attrait à l’instance.
Pour autant, et alors qu’en l’espèce M. [Z] [H] n’admet pas expressément la qualification de don manuel s’agissant des virements dont a bénéficié sa fille, il ne saurait être fait droit à la demande de M. [U] [H] dès lors que, quoi qu’il en soit de l’éventualité d’une présomption de don manuel, l’absence de Mme [W] [H] dans la présente instance ne permet pas de connaître la position de celle-ci, les causes ayant justifié le versement de ces sommes d’argent et donc de s’assurer de l’existence d’une libéralité devant être réintégrée à la masse pour le calcul de la quotité disponible.
La décision dont appel sera en conséquence également confirmée de ce chef.
Sur les valeurs vénales et locatives des immeubles retenues par le rapport d’expertise
Pour refuser de retenir les valeurs fixées par l’expert qu’il a estimées incomplètes, le premier juge a retenu que :
— conformément à l’article 1078 du code civil, les biens reçus par donation-partage sont évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, et non au jour du décès ;
— M. [U] [H] doit ainsi être débouté de sa demande tendant à voir revaloriser par le notaire la valeur vénale des parcelles AP [Cadastre 2] à [Cadastre 3] reçues par lui suivant la donation-partage de 1989 pour tenir compte du caractère non constructible de ces terrains ;
— pour le surplus des droits indivis immobiliers reçus par les héritiers, notamment par testament s’agissant de M. [Z] [H], ces droits doivent être évalués, non pas seulement au jour le plus proche du partage, mais également selon leur état au jour de l’ouverture de la succession en vue de l’éventuelle indemnité de réduction et aux fins de déterminer la quotité disponible ;
— or, le rapport d’expertise ne tient pas compte de ces modalités particulières d’évaluation dans l’estimation des valeurs des biens immobiliers en litige.
En cause d’appel, les parties ne contestent pas que les biens ayant fait l’objet des donations-partages doivent être évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve.
Il en résulte que, tant en ce qui concerne le garage transformé en appartement (cf précédemment) que s’agissant des parcelles AP [Cadastre 2] à [Cadastre 3], objet de la donation-partage [Cadastre 8], il n’y a pas lieu à retenir une autre valeur que celle fixée dans le cadre de la donation-partage qui les concerne.
Pour le reste, s’il est constant que les droits indivis immobiliers reçus par les héritiers, notamment par testament s’agissant de M. [Z] [H], doivent être évalués au jour le plus proche du partage selon leur état au jour de l’ouverture de la succession en vue de l’éventuelle indemnité de réduction et aux fins de déterminer la quotité disponible, M. [U] [H] fait valoir, à juste titre, qu’il ne pas soutenu, et a fortiori pas établi, que l’état desdits biens ait été modifié depuis l’ouverture des successions de leurs parents.
Dès lors, les évaluations faites par l’expert, non contestées par ailleurs, doivent être retenues.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans cette instance. M. [U] [H] sera en conséquence débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront enfin employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 16 mars 2020, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de la peine du recel successoral au titre des dons manuels rapportables par M. [Z] [H], en ce qu’il a condamné M. [Z] [H] à rapporter à la succession de Mme [K] [Y] [A] la somme de 37 305,22 euros au titre du financement des travaux d’aménagement d’un lot lui appartenant reçu par donation-partage et prononcé à son encontre la sanction civile du recel successoral à concurrence de cette somme et en ce qu’il a débouté M. [U] [H] de sa demande tendant à voir homologuer le rapport d’expertise quant aux autres valeurs locatives et vénales des biens immobiliers qui ont été déterminées par l’expert.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
DIT que le rapport par M. [Z] [H] des 3,65% des droits indivis de la propriété de [Localité 25] doit s’effectuer à concurrence de moitié sur chacune des successions de ses parents, co-donateurs ;
DIT que les 3,65% des parts indivises de l’immeuble de [Localité 25] donnés à Mme [K] [J] [C] [X] doivent être réunis fictivement à la masse des biens existants au jour du décès des donateurs pour le calcul de la quotité disponible, étant observé que cette réunion fictive devra s’opérer à concurrence de moitié sur chacune des successions de M. [I] [H] et de Mme [K] [Y] [A], co-donnateurs.
DIT que cette réunion fictive s’opérera selon l’état de l’immeuble à l’époque de la donation indirecte, à savoir le 10 janvier 1980, et sa valeur au jour de l’ouverture de la succession.
DIT que les évaluations faites par l’expert, concernant les biens autres que celui susmentionné et les biens ayant fait l’objet de donations-partages, doivent être retenues pour le calcul de la masse active des successions.
DIT que M. [Z] [H] doit rapporter à la succession de sa mère, Mme [K] [Y] [A], les sommes reçues à titre de donation indirecte au titre du financement des travaux d’aménagement du garage reçu par donation-partage du 5 octobre 1996 à hauteur de la somme de 36 905,22 euros.
PRONONCE à l’encontre de M. [Z] [H] la sanction civile du recel successoral à concurrence de cette somme.
PRONONCE à l’encontre de M. [Z] [H] la sanction civile du recel successoral sur les sommes rapportées au titre des dons manuels dont il a bénéficié à hauteur de 10 000 euros concernant la succession de M. [I] [H] et de 50 174,40 euros concernant la succession de Mme [K] [Y] [A].
RENVOIE les parties devant Me [G], notaire désigné, pour qu’il soit procédé au partage définitif sur ces bases.
DIT qu’en cas de difficultés il en sera référé au juge commis du tribunal judiciaire de Bayonne.
DEBOUTE M. [U] [H] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Paul COSTES, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Paul COSTES Xavier GADRAT
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