Infirmation 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/1932
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/06/2025
Dossier : N° RG 23/02237 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITQF
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
[F] [P]
C/
[V] [N], [A] [N], [X] [N], [C] [N], [B] [U], [J] [T], S.A.R.L. [M] IMMOBILIER
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Mai 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Mme BRUNET, greffière présente à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS ET INTIMÉS :
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 18] (68)
de nationalité française
[Adresse 20]
[Localité 15]
Représentée par Me Stéphane LOUMAGNE, avocat au barreau de Pau
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 23] (64)
de nationalité française
[Adresse 17]
[Localité 14]
Madame [J] [T]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 24] (65)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentés par Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 22] (32)
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 15]
Madame [C] [N]
décédée
Monsieur [A] [N]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 23] (64)
de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 12]
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 23] (64)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de Pau
S.A.R.L.U [M] IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 750 189 995, prise en la personne de so nreprésentant légal domicilié en cette qualité au isège
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentée par Me Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Grégory CASADEBAIG, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 18 JUILLET 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 23]
RG numéro : 21/01756
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [N] et Mme [C] [N] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 21].
Un terrain contigu et surplombant la propriété [N] a été divisé en deux parcelles par un promoteur, la SARLU [M] Immobilier, parcelles sur lesquelles ont été érigées entre octobre 2016 et novembre 2017 deux maisons d’habitation :
— la première constituant la propriété de Mme [F] [P],
— la seconde constituant la propriété de M. [B] [U] et de Mme [J] [T] (ci-après les consorts [Z]).
Aux fins de gérer les eaux pluviales, deux puisards ont été réalisés en contrebas des terrains de Mme [P] et des consorts [Z], et par conséquent proches de la propriété [N].
En juillet 2017, M. et Mme [N] ont constaté la saturation rapide de ces puisards, entraînant sur leur parcelle des ruissellement importants, et l’inondation du vide sanitaire de leur maison.
En raison de débordements conséquents survenus le 12 juin 2018, suite à un orage, ils ont adressé une déclaration de sinistre à leur assureur.
Par procès-verbal de constat du 28 janvier 2019, Me [K], commissaire de justice, a relevé un débordement important du regard situé chez Mme [P], ainsi que de l’eau stagnante en partie basse du fonds des consorts [Z].
Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge des référés, saisi par M. et Mme [N] a ordonné une expertise et désigné à cette fin Me [O].
Le rapport de l’expert a été déposé le 8 mars 2021.
Par actes des 22 et 26 octobre 2021, M. et Mme [N] ont assigné la société [M] ainsi que Mme [P] et les consorts [Z] devant le tribunal judiciaire de Pau.
Suivant jugement contradictoire du 18 juillet 2023 (RG n°21/01756), le tribunal judiciaire de Pau a :
— débouté M. [V] [N] et Mme [C] [N] de leurs demandes à l’encontre de la société [M] Immobilier,
— rappelé que l’expert, pour remédier aux désordres, préconise la réalisation d’une canalisation d’une longueur de 80 mètres reliant le puisard de la propriété [P] à celui de la propriété [Z] puis au puisard situé en contrebas du terrain [N] (p. 10),
— condamné Mme [F] [P] à réaliser les travaux précités sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision,
— condamné M. [B] [U] et Mme [J] [T] à réaliser les travaux précités sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision,
— condamné in solidum Mme [P] et les consorts [Z] à payer à M. et Mme [N] la somme de 267,20 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, avec intérêts à compter de la signification de la décision,
— condamné in solidum Mme [P] et les consorts [Z] à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, avec intérêts à compter de la signification de la décision,
— condamné in solidum Mme [P] et les consorts [Z] à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [P] et les consorts [Z] aux entiers dépens, y compris la somme de 4 187,24 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, et la somme de 481,80 euros au titre des frais d’huissier de justice,
— laissé à la société [M] Immobilier la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— écarté les dispositions de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— qu’il est établi par les pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat du 28 janvier 2019 dressé par Me [K], commissaire de justice, que M et Mme [N] subissent des inondations ayant pour origine les fonds voisins supérieurs, à savoir les parcelles de Mme [P] et des consorts [Z].
— qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres trouvent leur origine d’une part, dans le sous-dimensionnement des puisards situés sur les fonds de Mme [P] et des consorts [Z], et d’autre part, sur l’absence de canalisation d’évacuation de trop plein.
— que l’expert judiciaire justifie son choix de valeur, s’agissant de la perméabilité des sols, en ce qu’elle apparaît plus réaliste compte tenu de la configuration des lieux, considérant en tout état de cause qu’une perméabilité de 23 millimètres par heure, 'largement optimiste’ selon ses dires, ne serait pas suffisante pour éviter les débordements litigieux (p.19).
— que s’agissant de la recherche des obligations réciproques des constructeurs, à savoir le promoteur [M], le maître d’oeuvre EMTC64 ou la société [S] en charge du lot 'assainissement individuel et gestion des eaux pluviales', l’expert judiciaire ne disposait pas d’éléments suffisants lui permettant de répondre à cette question ; que les dimensions des puisards étaient de toute façon insuffisantes afin de répondre aux besoins, alors qu’elles étaient inférieures à celles figurant sur le devis de la société [S].
— que l’expert judiciaire précise que le muret de support de clôture ne peut être la cause de la génération des eaux excédentaires, que le caractère 'd’éponge’ du remblai et le fonctionnement en drain des enrochements ne reposent sur aucune observation sérieusement étayée, et finalement qu’ 'aucun élément probant ne permet d’affirmer que les époux [N] auraient entrepris une modification de I’écoulement naturel des eaux’ (p.18).
— que les eaux excédentaires litigieuses ne s’écoulent pas vers le sous-sol de M. et Mme [N] mais sur leur terrain (p.18).
— qu’un procès-verbal de constat d’huissier fait foi jusqu’à inscription de faux, alors que les termes de ce constat ont été contradictoirement débattus par les parties.
— qu’il est étonnant de constater le souci du contradictoire manifesté par les consorts [Z] à l’égard du constat d’huissier, alors qu’ils ont eux même versé aux débats un 'rapport d’expertise unilatérale complétant les résultats d’une expertise judiciaire’ (sic) non contradictoire daté du 8 août 2022, et par conséquent réalisé plus de 18 mois après la clôture de l’expertise judiciaire en février 2021, expertise judiciaire au cours de laquelle ils ont pu adresser des dires à l’expert à trois reprises.
— que la société [M], n’ayant pas effectivement travaillé sur le chantier, ne peut être considérée comme un 'voisin occasionnel’ au sens où l’entend la jurisprudence, et par conséquent que sa responsabilité ne peut en l’espèce être recherchée sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage.
— que la responsabilité de la société [M] ne peut non plus être recherchée sur le fondement d’une faute puisqu’il résulte du rapport de l’expert que le non respect des dimensions des puisards prévues aux devis incombe à la société [S], en charge du lot 'Gestion des eaux pluviales', et non à la société [M] (p. 11).
— que les responsabilités de Mme [P] et des consorts [Z] apparaissent engagées du seul fait de leur qualité de propriétaires des terrains litigieux, étant rappelé au surplus qu’une telle responsabilité est caractérisée même si le trouble a débuté avant la vente du bien.
— que l’expert estime le coût des travaux à 8 208 euros, et leur durée à une semaine au plus ; il souligne la nécessité de la mise en place d’une servitude d’implantation de la canalisation au sein du fonds [N] et en partie au sein du fonds [Z].
— que seule une obligation de règlement de sommes d’argent peut être mise à la charge de plusieurs débiteurs de manière solidaire, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de travaux sous astreinte, mais en distinguant les condamnations d’une part, à l’encontre de Mme [P] et d’autre part, à l’encontre des consorts [Z].
— que les inondations ayant endommagé le moteur du système de filtration et pompage de la piscine de M. et Mme [N], il y a lieu de faire droit à leur demande d’indemnisation, étant observé qu’il est indifférent que le local litigieux où se situe l’équipement soit qualifié de sous-sol ou de vide sanitaire.
— que les défendeurs n’ont su répondre et se rendre disponibles pour faire le point sur les désordres causés par leurs installations auprès de M. et Mme [N], de sorte qu’il convient d’allouer à ces derniers la somme 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues.
Par déclaration du 4 août 2023 (RG 23.2237), Mme [F] [P] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— rappelé que l’expert, pour remédier aux désordres, préconise la réalisation d’une canalisation d’une longueur de 80 mètres reliant le puisard de la propriété [P] à celui de la propriété [Z] puis au puisard situé en contrebas du terrain [N], (p. 10)
— condamné Mme [F] [P] à réaliser les travaux pré-cités sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision,
— condamné in solidum Mme [P] et les consorts [Z] à payer à M. et Mme [N] la somme de 267,20 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, avec intérêts à compter de la signification de la décision,
— condamné in solidum Mme [P] et les consorts [Z] à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, avec intérêts à compter de la signification de la décision,
— condamné in solidum Mme [P] et les [Z] à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [P] et les consorts [Z] aux entiers dépens, y compris la somme de 4 187,24 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, et la somme de 481,80 euros au titre des frais d’huissier de justice,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration du 24 août 2023 (RG 23.2372), M. [B] [U] et Mme [J] [T] ont également interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— rappelé que l’expert, pour remédier aux désordres, préconise la réalisation d’une canalisation d’une longueur de 80 mètres reliant le puisard de la propriété [P] à celui de la propriété [Z] puis au puisard situé en contrebas du terrain [N], (p. 10)
— condamné M. [B] [U] et Mme [J] [T] à réaliser les travaux précités sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision,
— condamné in solidum Mme [P] et les consorts [Z] à payer à M. et Mme [N] la somme de 267,20 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, avec intérêts à compter de la signification de la décision,
— condamné in solidum Mme [P] et les consorts [Z] à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, avec intérêts à compter de la signification de la décision,
— condamné in solidum Mme [P] et les [Z] à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [P] et les consorts [Z] aux entiers dépens, y compris la somme de 4 187,24 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, et la somme de 481.80 euros au titre des frais d’huissier de justice,
— laissé à la société [M] Immobilier la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a joint les deux procédures sous le numéro RG 23.02237.
En cours de procédure, le 10 septembre 2023, Mme [C] [N] est décédée. Il a été demandé la mise en cause de ses héritiers, Messieurs [X] et [A] [N].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [F] [P], appelante, demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Mme [P] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PAU le 18 juillet 2023 recevable et bien fondé.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rappelé que l’expert, pour remédier aux désordres, préconise la réalisation d’une canalisation d’une longueur de 80 mètres reliant le puisard de la propriété [P] à celui de la propriété [U] [T] puis au puisard situé en contrebas du terrain [N],
— condamné Mme [F] [P] à réaliser les travaux précités sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision,
— condamné in solidum Mme [P] et les consorts [U] [T] à payer à M. et Mme [N] la somme de 267.20 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, avec intérêts à compter de la signification de la décision,
— condamné in solidum Mme [P] et les consorts [U] [T] à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, avec intérêts à compter de la signification de la décision,
— condamné in solidum Mme [P] et les [U] [T] à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [P] et les consorts [U] [T] aux entiers dépens, y compris la somme de 4 187,24 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, et la somme de 481,80 euros au titre des frais d’huissier de justice,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que les Consorts [N] échouent à rapporter la preuve d’un trouble anormal de voisinage dont Mme [P] serait l’auteur.
— débouter les Consorts [N] de l’intégralité de leurs demandes dont les demandes au titre des travaux à réaliser pour remédier aux désordres, du préjudice économique, du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
A titre subsidiaire si la Cour jugeait que les Consorts [N] rapportent la preuve d’un trouble anormal de voisinage :
— juger que la SARL [M] est responsable des troubles subis par les Consorts [N].
— débouter les Consorts [N] de leurs demandes formées à l’encontre de Mme [P].
A titre infiniment subsidiaire si la Cour jugeait que Mme [P] et les Consorts [U] [T] sont responsables d’un trouble anormal de voisinage :
— juger que les travaux devront être réalisés dans un délai de six mois.
— réduire sensiblement le montant de l’éventuelle astreinte.
— débouter les Consorts [N] de leurs demandes au titre du préjudice économique, du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
En toutes hypothèses :
— débouter les intimés du surplus de leurs demandes formulées à l’encontre de Mme [P].
— condamner la SARL [M] Immobilier à relever et garantir Mme [P] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
— débouter les Consorts [N] de leurs demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
— condamner toute partie succombante à verser à Mme [P] la somme de 7000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de son appel, Mme [F] [P] fait valoir :
— que les demandeurs démontrent l’existence de seulement deux épisodes d’inondation depuis 2016, en sorte que le trouble n’est pas récurrent.
— que les fonds inférieurs doivent recueillir les eaux pluviales provenant des fonds dominants.
— que l’expert, lors de la réunion d’expertise, n’a constaté aucune stagnation d’eau provenant de chez la concluante sur l’enrobé,
— que la SARL [M] Immobilier ayant conservé la qualité de maître de l’ouvrage, Mme [P] qui n’était pas associée à la signature des marchés de travaux, n’est donc pas responsable du sous-dimensionnement du puisard.
— que l’expert judiciaire a utilisé à tort le terme de 'sous-sol', alors que le local endommagé est en réalité un vide sanitaire, lequel n’a pas vocation à servir d’entrepôt, de sorte que les époux [N] n’avaient pas à positionner le système de filtration et de pompage de la piscine dans ce lieu.
— que la modification du terrain naturel de la propriété des époux [N] a entraîné un impact certain sur les conditions d’écoulement des eaux de surface, de sorte qu’ils ont contribué à leur propre préjudice.
— que l’expert judiciaire, dans son rapport, ne retient pas la responsabilité de Mme [P].
— que les époux [N] ne démontrent ni un trouble anormal de voisinage, ni une faute délictuelle commise par Mme [P].
— que le fondement du trouble anormal de voisinage permet d’engager la responsabilité du promoteur en cas de dommages subis par l’immeuble contigu, que les troubles soient causés par l’ouvrage lui-même ou par le chantier ; que cette responsabilité survit après l’aliénation du bien.
— que la condamnation in solidum des défendeurs à l’exécution des travaux de reprise en première instance était impossible car seule une obligation de règlement de sommes d’argent pouvait être admise.
— que l’expert judiciaire a souligné la nécessité de mettre en place une servitude d’implantation de la canalisation sur le fonds des consorts [N] et sur celui des consorts [Z], de sorte qu’un premier délai de trois mois et qu’un second délai de six mois doivent être concédés afin de parvenir à la réalisation des travaux.
— que le montant journalier de l’astreinte est disproportionné.
— que les consorts [N] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral, ni d’un préjudice de jouissance.
— que s’agissant du coût de remplacement du moteur de la piscine, les consorts [N] ne rapportent pas la preuve incontestable d’un lien de causalité entre la prétendue faute commise par Mme [P] et la dégradation du dit moteur.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] [N], M. [X] [N] et M.[A] [N], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— rappelé que l’expert, pour remédier aux désordres, préconise la réalisation d’une canalisation d’une longueur de 80 mètres reliant le puisard de la propriété [P] à celui de la propriété [Z] puis au puisard situé en contrebas du terrain [N] (p. 10)
— condamné Mme [F] [P] à réaliser les travaux précités sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision,
— condamné M. [B] [U] et Mme [J] [T] à réaliser les travaux précités sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision,
— infirmer le jugement en ce que les demandes formées par les époux [N] ont été rejetées.
STATUANT A NOUVEAU :
— condamner la société [M] Immobilier à réaliser les travaux de reprise des puisards tels que décrits par le Tribunal sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
SUR LES PREJUDICES :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum Mme [P] et les consorts [Z] à payer à M. et Mme [N] la somme de 267,20 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, avec intérêts à compter de la signification de la décision,
— condamné in solidum Mme [P] et les consorts [Z] à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, avec intérêts à compter de la signification de la décision,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé le point de départ des intérêts à la date de signification de la décision,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— rejeté les demandes formées par les époux [N] à l’encontre de la société [M] Immobilier,
— rejeté la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
STATUANT A NOUVEAU :
— condamner in solidum la société [M] Immobilier, Mme [P] et les consorts [Z] à verser aux consorts [N], avec application du taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 7 juillet 2017 adressée en LRAR et capitalisation annuelle des intérêts :
' La somme de 267,20 euros TTC au titre du coût de remplacement du moteur de la piscine,
' La somme de 450 euros au titre du préjudice de jouissance soit 90 euros par an à compter de l’année 2018,
' La somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum Mme [P] et les [Z] à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [P] et les consorts [Z] aux entiers dépens, y compris la somme de 4 187,24 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, et la somme de 481,80 euros au titre des frais d’huissier de justice,
— laissé à la société [M] Immobilier la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens
— infirmer le jugement en ce que les demandes formées par les époux [N] ont été rejetées,
STATUANT A NOUVEAU :
— condamner in solidum la société [M] Immobilier, Mme [P] et les consorts [Z] à verser à M. [N] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société [M] Immobilier, Mme [P] et les consorts [Z] aux entiers dépens en ce compris :
' La somme de 4 187,24 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
' La somme de 481,80 euros TTC au titre des frais de constat d’huissier de justice.
Y AJOUTANT :
— condamner in solidum la société [M] Immobilier, Mme [P] et les consorts [Z] à verser aux consorts [N] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en appel,
— condamner in solidum la société [M] Immobilier, Mme [P] et les consorts [Z] aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de leurs conclusions, M. [V] [N], M. [X] [N] et M. [A] [N] font valoir sur le fondement des articles 544, 1240, 1241, 1231-7 et 1343-2 du code civil, ainsi que de l’article 9 du code de procédure civile :
— qu’il résulte de l’expertise judiciaire que les puisards installés par la société [M] immobilier étaient sous-dimensionnés, qu’aucune canalisation d’évacuation de trop plein n’avait été installée, que l’ouvrage présentait un nombre insuffisant de puisards et que leur profondeur était insuffisante.
— que l’expert judiciaire a confirmé que devaient constituer des préjudices indemnisables, le remplacement prématuré du moteur électrique de la piscine et l’impraticabilité de la surface de 180 m² lors des épisodes de débordements du puisard, à raison de 3 ou 4 épisodes par an.
— que la responsabilité de la SARL [M] immobilier est engagée sur le seul constat de sa qualité de maître d’ouvrage des travaux à l’origine d’un trouble anormal de voisinage et de propriétaire du terrain dont provenaient les troubles au moment de la réalisation des travaux.
— que l’anormalité du trouble est établie par l’expert judiciaire qui, s’il relève que la pluviométrie ayant entraîné l’inondation du 12 juin 2018 est exceptionnelle, tel n’est pas le cas des autres inondations, où les pluies étaient « courantes », c’est-à-dire ayant une fréquence statistique proche d’une fois par mois.
— que les sinistres à répétitions empêchent manifestement M. [N] de jouir paisiblement de sa propriété, ce qui constitue de manière incontestable un trouble anormal du voisinage qui engage la responsabilité de la SARL [M] immobilier, maître d’ouvrage de l’opération, et des propriétaires actuels Mme [P] et les consorts [Z].
— que les trois défaillances relevées par l’expert judiciaire, s’agissant de la SARL [M] immobilier, sont la cause directe des débordements et refoulement d’eaux pluviales sur le terrain des consorts [N], ce qui permet d’engager sa responsabilité extra-contractuelle.
— qu’il convient de retenir la responsabilité extra-contractuelle de Mme [P] et des consorts [Z] du fait de leur abstention fautive à mettre un terme aux désordres affectant la propriété des consorts [N] par la réalisation de travaux sur leurs puisards.
— que l’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise des puisards aux fins de mettre un terme aux préjudices des consorts [N] à la somme de 8 208 euros TTC.
— que la demande de condamnation in solidum de la société [M] immobilier, de Mme [P] et des consorts [Z] à procéder aux travaux de reprise des puisards sous astreinte est justifiée par l’ancienneté de l’affaire et les graves sinistres qu’engendrent chaque épisode pluvieux.
— que l’expert judiciaire a retenu que les inondations du vide sanitaire ont directement affecté le fonctionnement du moteur électrique de la piscine de M. [N], de sorte que le coût de son remplacement doit être remboursé.
— que l’expert judiciaire a retenu un préjudice de jouissance qu’il évalue à la somme totale de 450 euros.
— que les consorts [N], malgré les tentatives de résolution amiable du litige, subissent un stress à chaque épisode pluvieux en raison des inondations fréquentes qui ont déjà affecté leur terrain et leur maison, de sorte qu’il convient de leur allouer la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [B] [U] et Mme [J] [T], intimés, demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rappelé que l’expert, pour remédier aux désordres, préconise la réalisation d’une canalisation d’une longueur de 80 mètres reliant le puisard de la propriété [P] à celui de la propriété [U] [T] puis au puisard situé en contrebas du terrain [N], (p. 10)
— condamné Mme [F] [P] à réaliser les travaux précités sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision,
— condamné M. [B] [U] et Mme [J] [T] à réaliser les travaux précités sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision,
— condamné in solidum Mme [P] et les consorts [U] [T] à payer à M. et Mme [N] la somme de 267,20 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, avec intérêts à compter de la signification de la décision,
— condamné in solidum Mme [P] et les consorts [U] [T] à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, avec intérêts à compter de la signification de la décision,
— condamné in solidum Mme [P] et les [U] [T] à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [P] et les consorts [U] [T] aux entiers dépens, y compris la somme de 4 187,24 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, et la somme de 481,80 euros au titre des frais d’huissier de justice,
Y ajoutant,
— débouter M. [N] de toute demande dirigée contre M. [U] et Mme [T] sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
A défaut, dire et juger que la société [M] sera tenue à garantie de toutes les condamnations mises à charge de M. [U] et Mme [T],
— dire et juger que le délai pour les travaux sera fixé à 8 mois avec astreinte de 50 euros par jour,
— rejeter toute demande pour le préjudice moral.
— condamner toute partie succombante à payer à M. [U] et Mme [T] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Au soutien de leurs conclusions, M. [B] [U] et Mme [J] [T] font valoir:
— que l’expert judiciaire ne mentionne aucunement le caractère continu ou répétitif et excessif du trouble allégué par les consorts [N] ; qu’au contraire, la description donnée par l’expert ('ruissellement d’eau sur le sol du terrain côté nord’ qui apparaît lorsque le puisard est saturé) met en évidence le caractère nécessairement exceptionnel du phénomène.
— que l’expert judiciaire se méprend en employant le terme de 'sous-sol', qui ne constitue en réalité qu’un vide sanitaire, local devant être fermé et abrité.
— que les époux [N] ont entreposé, à tort, le système de filtration de la piscine dans le vide sanitaire, alors que M. [N] n’est pas un profane en la matière.
— que les époux [N] ont modifié leur terrain avec un apport de remblais et la création d’un mur de soutènement, ce qui a une incidence directe sur l’écoulement des eaux pluviales.
— que le sous-dimensionnement des puisards constitue le fait d’un tiers et vaut donc cause exonératoire.
— que la SARL [M] immobilier est la seule contractante des consorts [Z] dans le cadre d’une VEFA, de sorte que c’est à bon droit qu’ils dirigent leur recours contre le promoteur.
— que l’expert judiciaire a souligné la nécessité de mettre en place une servitude d’implantation de la canalisation sur le fonds des consorts [N] et sur celui des consorts [Z], de sorte qu’un délai de neuf mois doit être concédé afin de parvenir à la réalisation des travaux.
— que la somme journalière de l’astreinte est démesurée, de sorte qu’il convient de la réduire à 50 euros par jour.
— que le montant du préjudice moral n’est nullement justifié par les consorts [N].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024 auxquelles il est expressément fait référence, la SARLU [M] Immobilier, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— débouter Mme [P], M. [N] et les Consorts [U] et [T] de l’ensemble des fins, moyens et prétentions dirigés à l’encontre de la société [M] Immobilier,
— recevoir la société [M] Immobilier en son appel incident,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a « laissé à la société [M] Immobilier la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens »
Statuant de nouveau,
— condamner toute partie succombante à verser à la société [M] Immobilier la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance,
— confirmer le Jugement entrepris sur l’intégralité du surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner toute partie succombante à verser à la société [M] Immobilier la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses conclusions, la SARLU [M] Immobilier fait valoir :
— que la victime de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ne peut agir sur ce fondement à l’encontre de l’entrepreneur qui, ayant sous-traité les travaux à l’origine des troubles, n’est pas l’auteur direct de ces troubles.
— que consécutivement à la régularisation de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement des lots A et B, la SARL [M] immobilier a nécessairement transféré la charge de ses obligations aux acquéreurs, ce à l’égard de tout propriétaire de fonds voisins.
— que la jurisprudence évoquée par les consorts [N] en vertu de laquelle les constructeurs peuvent voir leur responsabilité engagée s’il existe une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux constructeurs, n’est manifestement pas applicable en l’espèce dans la mesure où il n’est pas démontré que son activité de promoteur-constructeur non-réalisateur a joué un rôle direct dans la survenance des troubles invoqués.
— qu’il incombe aux consorts [N], à Mme [P] et aux consorts [Z] de caractériser l’existence d’une faute matériellement imputable à la SARL [M] immobilier.
— que les manquements relevés par l’expert judiciaire ont été imputés à l’entreprise [S] qui est à l’origine exclusive des doléances et dommages invoqués par les consorts [N].
— que la SARL [M] immobilier a été mise hors de cause par le premier juge, qui a pourtant laissé à celle-ci la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ; elle a incontestablement exposé des frais irrépétibles et est parfaitement fondée à solliciter l’infirmation de ce chef de jugement ainsi que l’allocation d’une juste indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que n’étant pas partie perdante, elle ne saurait être tenue de supporter de manière définitive la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025.
MOTIFS :
Sur le trouble anormal de voisinage :
L’article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi et les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients anormaux du voisinage.
Le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En vertu de la responsabilité autonome sans faute des troubles anormaux de voisinage, nonobstant la recherche de la responsabilité délictuelle, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il appartient à la présente juridiction de rechercher si les nuisances invoquées excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
La responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée de plein droit à raison de dommages imputables à des constructeurs intervenant sur son terrain, la faute d’un acteur du chantier ne suffit pas à justifier une exonération du maître de l’ouvrage. (2e Civ., 11 février 1999, pourvoi n° 97-11.832).
La responsabilité du maître d’ouvrage promoteur peut être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage même s’il n’est plus propriétaire de l’ouvrage.
C’est en qualité de maître de l’ouvrage, indépendamment même du droit de propriété qu’il avait pris l’initiative de l’opération immobilière et devait personnellement en tirer profit. (Civ., 3ème, 28 juin 2006, pourvoi n°02-15.640, publié).
En l’espèce, les consorts [N] se plaignent d’écoulements d’eaux pluviales importants sur leur fonds, en provenance des fonds voisins appartenant à Mme [P] et aux consorts [Z], notamment en cas de fortes pluies, occasionnant l’inondation de leur vide-sanitaire, la détérioration du matériel de piscine s’y trouvant, et l’impraticabilité d’une partie de leur terrain. Ils font valoir qu’ils ont subi de nombreuses inondations, notamment les 17 décembre 2017, 30 mars 2018, 12 juin 2018, et 28 janvier 2019.
Aux termes de l’expertise judiciaire, il a été constaté sur les terrains de Mme [P] et des consorts [Z] :
— un nombre insuffisant de puisards (2 au lieu de 6),
— une profondeur des puisards insuffisante (2m au lieu de 3m),
— l’absence de canalisation d’évacuation de trop plein.
L’expert a relevé un défaut de conception, entraînant le débordement des puisards par saturation et l’écoulement des eaux en surface vers le fonds [N] situé en contrebas, en constatant que le dimensionnement des puisards était inférieur aux devis établis par l’entreprise [S] pour le compte de la SARL [M] immobilier ayant divisé les parcelles et vendu les terrains.
Contrairement à ce que soutiennent Mme [P] et les consorts [Z], l’expert a écarté tout rôle causal dans la survenance des désordres, du mur de soutènement et du remblai présents sur le fonds des consorts [N].
Il préconise les solutions réparatoires suivantes :
— mise en place d’une conduite d’évacuation en trop plein vers le milieu naturel,
— raccordement des deux puisards à cette conduite,
— mise en 'uvre d’une nouvelle canalisation d’une longueur de 80 mètres reliant le puisard de la propriété [P] à celui de la propriété [Z] puis au puisard situé en contrebas du terrain appartenant à M. [N].
Les consorts [N] recherchent la responsabilité de la SARL [M] immobilier pour troubles anormaux de voisinage, non pas en tant que promoteur immobilier mais en tant que maître de l’ouvrage et propriétaire des terrains au début de ces troubles. Ils recherchent également la responsabilité de Mme [P] et des consorts [Z] sur le même fondement.
— Sur la responsabilité de Mme [P] et des consorts [Z] :
La cour estime que les constatations de l’expert, non remises en cause par les parties, font preuve du caractère anormal de l’écoulement des eaux pluviales depuis les fonds appartenant à Mme [P] et aux consorts [Z], sur le fonds des consorts [N] ; en effet la répétition, l’ampleur des écoulements et de leurs conséquences ne peuvent relever de la servitude classique d’écoulement des eaux d’un fonds amont sur un fonds aval mais excèdent au contraire les inconvénients normaux de voisinage.
S’agissant d’une responsabilité sans faute, Mme [P] et les consorts [Z] ne peuvent s’en exonérer au motif que le promoteur n’aurait pas fait effectuer correctement les travaux avant de leur vendre les parcelles ; en revanche cette circonstance leur permet d’appeler en garantie la SARL [M] Immobilier.
La cour estime donc, comme le premier juge, que Mme [P] et les consorts [Z] doivent être tenus à réparation du préjudice subi par les consorts [N] à raison du trouble anormal de voisinage constitué par le ruissellement important des eaux pluviales causant des inondations sur le fonds des consorts [N].
Sur la responsabilité de la SARL [M] Immobilier :
Il est rappelé que la SARL [M] Immobilier intervenait en qualité de promoteur et de venderesse en l’état de futur achèvement des parcelles sur lesquelles ont été implantées les maisons d’habitation de Mme [P] et des consorts [Z].
Elle a conservé la qualité de maître d’ouvrage pendant la durée des travaux de construction qui ont débuté le 5 octobre 2016, la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société EMTC64 et les travaux d’assainissement individuel et de gestion des eaux pluviales ont été confiés à la société [S], dont le lot a été réceptionné sans réserve par EMTC64 le 15 juillet 2027, société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 2 avril 2019.
La société [S] a participé aux opérations d’expertise judiciaire mais n’est pas appelée en la cause par la SARL [M] Immobilier, alors même que l’expert judiciaire lui impute la matérialité des désordres. Il indique également que la SARL [M] Immobilier aurait dû faire réaliser une étude de sol.
Les consorts [N] sont donc fondés à rechercher la responsabilité de la SARL [M] Immobilier sur le fondement du trouble anormal de voisinage, même si les parcelles incriminées ne lui appartiennent plus, dans la mesure où elle était propriétaire de ces parcelles et maître de l’ouvrage lors des travaux ayant généré les désordres que subissent aujourd’hui les consorts [N].
Au surplus, la SARL [M] Immobilier engage à leur égard sa responsabilité délictuelle pour avoir manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de ses acheteurs en ne mettant pas en oeuvre des puisards appropriés sur les terrains qu’elle destinait à la vente et en ne faisant pas réaliser d’étude de sol préalable.
La SARL [M] Immobilier ayant concouru aux désordres avec les propriétaires actuels des parcelles sera condamnée in solidum avec eux à réparer les préjudices subis par les consorts [N].
Sur l’appel en garantie de la SARL [M] Immobilier par Mme [P] et les consorts [Z] :
L’article 1646-1 du code civil précise que « le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées aux maîtres de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code ».
Le vendeur d’immeuble à construire est ainsi débiteur de la garantie décennale mais il en est également créancier vis-à-vis des entrepreneurs ayant réalisé les travaux ( Civ. 3ème , 4 avril 2024, n° 22-12.132).
Par ailleurs, le vendeur d’un immeuble à construire est, comme les constructeurs, tenu sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de réparer les désordres intermédiaires ( Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 19-10.434)
En l’espèce, il est constant que Mme [P] et les consorts [Z] ont acquis auprès de la SARL [M] Immobilier, en VEFA, leurs parcelles respectives supportant leurs maisons d’habitation, de sorte que la SARL [M] Immobilier doit répondre à leur égard des désordres intermédiaires c’est-à-dire des dommages n’étant pas suffisamment graves pour relever des garanties dues par les constructeurs et n’étant pas apparents lors de la livraison des deux immeubles.
Les désordres résultant de l’absence d’étude de sol préalable et de l’inadaptation des deux puisards relèvent de cette catégorie.
La SARL [M] Immobilier doit donc sa garantie à Mme [P] et aux consorts [Z], le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les préjudices :
Le coût des travaux réparatoires a été chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 8 208 euros TTC.
Ces travaux à exécuter sur les parcelles de Mme [P] et des consorts [Z] impliquent la mise en place d’une conduite d’évacuation en trop plein vers le milieu naturel, le raccordement des deux puisards à cette conduite, et la mise en 'uvre d’une nouvelle canalisation d’une longueur de 80 mètres reliant le puisard de la propriété [P] à celui de la propriété [Z] puis au puisard situé en contrebas du terrain appartenant à M. [N].
Mme [P] et les consorts [Z] seront donc condamnés à effectuer ces travaux sous astreinte comme l’a décidé le premier juge, mais cette obligation sera également mise à la charge de la SARL [M] Immobilier par infirmation du jugement déféré.
Un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt sera imparti à ces parties pour effectuer ces travaux conséquents, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai.
L’expert a retenu que les consorts [N] avaient également subi les préjudices suivants :
— remplacement prématuré du moteur électrique de la piscine : 267,20 euros TTC avec application d’un coefficient de vétusté de 33%,
— surface de 180 m² impraticable lors des épisodes de débordements du puisard à raison de 3 ou 4 épisodes par an évalué à 10 euros par m² correspondant à la destination de la partie du terrain concernée et une durée d’amortissement de 20 ans d’un montant de 90 euros par année depuis 2018 jusqu’à la résolution des désordres.
Il sera donc alloué aux consorts [N] les sommes de 267,20 euros TTC à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, et de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi en raison des désagréments résultant des démarches à effectuer auprès des assureurs, experts, huissiers durant plusieurs années y compris après le décès de Mme [C] [N], mère et épouse des consorts [N].
Les intérêts au taux légal ne peuvent courir sur ces sommes à compter du 7 juillet 2017 comme le sollicitent les consorts [N], mais à compter du jugement confirmé qui a fixé les créances indemnitaires (sauf le préjudice de jouissance) à l’égard de Mme [P] et des consorts [Z], et à compter de l’arrêt à l’égard de la SARL [M] Immobilier.
La capitalisation des intérêts est en revanche de droit lorsqu’elle est sollicitée comme en l’espèce, elle sera donc ordonnée par infirmation du jugement.
Par ailleurs, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté les consorts [N] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ; en effet il est établi au vu des pièces produites (constat d’huissier, expertise judiciaire, photographies) que les consorts [N] ne peuvent jouir paisiblement de leur parcelle car ils subissent régulièrement l’inondation du sous-sol et d’une partie de leur jardin. L’expert a évalué à 90 € par an depuis 2018 ce préjudice de jouissance, qui est distinct du préjudice moral sus évoqué ; la cour statuant dans les limites de la demande allouera donc aux consorts [N] la somme de 450 € à ce titre.
Mme [P], les consorts [Z] et la SARL [M] Immobilier seront tenus in solidum à réparation.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La SARL [M] Immobilier, Mme [P] et les consorts [Z], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 4187,24 €.
Ils seront également condamnés in solidum à payer aux consorts [N] la somme de 6500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, incluant les frais de constat d’huissier à hauteur de 481,80 €.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Rappelle que l’expert a préconisé les travaux suivants : la mise en place d’une conduite d’évacuation en trop plein vers le milieu naturel, le raccordement des deux puisards à cette conduite, et la mise en 'uvre d’une nouvelle canalisation d’une longueur de 80 mètres reliant le puisard de la propriété [P] à celui de la propriété [Z] puis au puisard situé en contrebas du terrain appartenant à M. [N],
Condamne in solidum la SARL [M] Immobilier, Mme [F] [P], M. [B] [U] et Mme [J] [T] à procéder ou faire procéder aux travaux sus visés dans un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte au profit des consorts [N] de 100 € par jour de retard passé ce délai,
Dit que cette astreinte courra durant un délai maximal de deux mois, après lequel il appartiendra aux parties de faire liquider l’astreinte par le juge de l’exécution et d’en faire éventuellement fixer une nouvelle,
Condamne in solidum la SARL [M] Immobilier, Mme [F] [P], M. [B] [U] et Mme [J] [T] à payer à MM. [V], [A] et [X] [N] les sommes suivantes :
— 267,20 € TTC à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel,
— 450 € pour préjudice de jouissance,
— 2000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Dit que les intérêts légaux courront :
— à compter du jugement du 18 juillet 2023 sur la somme de 2267,20 € pour Mme [F] [P], M. [B] [U] et Mme [J] [T],
— à compter du présent arrêt sur la somme de 450 € pour Mme [F] [P], M. [B] [U] et Mme [J] [T],
— à compter du présent arrêt sur la somme de 2717,20 € pour la SARL [M] Immobilier,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum la SARL [M] Immobilier, Mme [F] [P], M. [B] [U] et Mme [J] [T] à payer à MM. [V], [A] et [X] [N] la somme de 6500 € (incluant les frais de constat d’huissier à hauteur de 481,80 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Condamne la SARL [M] Immobilier à relever et garantir Mme [F] [P], M. [B] [U] et Mme [J] [T] de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
Déboute la SARL [M] Immobilier, Mme [F] [P], M. [B] [U] et Mme [J] [T] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL [M] Immobilier, Mme [F] [P], M. [B] [U] et Mme [J] [T] aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 4187,24 €, et aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Étranger
- Contrats ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Trust ·
- Moteur ·
- Avion ·
- Référé expertise ·
- Facture ·
- Vol ·
- Technique ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Signature ·
- Document ·
- Certification ·
- Procuration ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Expertise ·
- Original ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Service ·
- Contrepartie ·
- Intérêt légitime ·
- Sociétés ·
- Zone géographique ·
- Convention collective ·
- Département ·
- Contrats ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Conseil ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ultra petita ·
- Avocat ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Biens ·
- Banque ·
- Frais irrépétibles
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Procédure civile
- Technologie ·
- Ès-qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Caducité ·
- Audit ·
- Partie ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Distribution ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Rupture ·
- Enregistrement ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.