Infirmation partielle 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 déc. 2016, n° 15/03483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/03483 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 26 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 15/03483
S.A.R.L. BESSEAU AUTOMOBILES
C/
X
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03483
Décision déférée à la Cour :
Jugement au fond du 26 juin 2015 rendu par le Tribunal de
Grande
Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
S.A.R.L. BESSEAU AUTOMOBILES
dont le siège social est 103 rue du Général de
Gaulle
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
ayant pour avocat postulant Me Z A de la SCP
SCP BODIN-A, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMÉES :
Madame B X
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me C D de la SELARL
ARMEN, avocat au barreau des
SABLES D’OLONNE
Madame E Y épouse F
née le XXX à XXX)
XXX Jésus
XXX
ayant pour avocat postulant Me G H de la SCP
SCP H ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 2
Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle CHASSARD,
Président
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI,
Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Marie-Laure
MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD,
Président, et par Mme Marie-Laure
MAUCOLIN,Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
Madame E F a, selon déclaration de cession en date du 24 septembre 2011, vendu à Madame B X un véhicule de marque MITSUBISHI, modèle Pajero Turbo ayant parcouru 164.014 km, au prix de 12.000 .
Le 12 octobre 2011 et après avoir parcouru 1.715 km, le véhicule est tombé en panne. Il a été remorqué à un garage d’ANGLET (Pyrénées
Atlantiques).
Une expertise amiable a été diligentée par la
Compagnie PACIFICA, assureur de Madame B
X, en présence d’un expert mandaté par la Société MMA, assureur de Madame E
F. Le rapport d’expertise est en date du 4 janvier 2012. Les conclusions des experts amiables divergent.
Par ordonnance du 2 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance des
SABLES
D’OLONNE a sur la demande Madame B
X ordonné une expertise. Par ordonnance du 6 mai 2013, les opérations d’expertise ont sur la demande de Madame E F été
étendues à la S.A.R.L. BESSEAU AUTOMOBILES qui avait assuré le dernier entretien du véhicule.
Le rapport de Monsieur I J, expert, est en date du 10 septembre 2013.
Par acte du date du 9 janvier 2014, Madame B X a notamment demandé au Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de prononcer la résolution de la vente pour vice caché, de condamner Madame E F à lui restituer le prix d’achat du véhicule et lui payer diverses sommes (cotisations d’assurance, préjudice de jouissance).
Par acte du 18 avril 2014, Madame E F a appelé en garantie la S.A.R.L.
BESSEAU AUTOMOBILES qui n’aurait pas procédé au remplacement du filtre à gazole dont la détérioration aurait été à l’origine de la panne. Ces procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2015, le Tribunal de Grande Instance des SABLES
D’OLONNE a statué en ces termes :
'DÉCLARE Madame K
F, vendeur tenue de la garantie des vices cachés affectant le véhicule de marque MITSUBISHI modèle Pajero Turbo immatriculé BV-637-LA envers son acheteur Madame B X, en application des dispositions des articles 1641 et suivants du
Code Civil,
PRONONCE en conséquence la résolution de la vente dudit véhicule, conclue le 24 septembre 2011 entre Madame K F et Madame B
X,
CONDAMNE Madame K F à restituer à Madame B X la somme de 12.000 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, correspondant au prix de vente du véhicule litigieux,
DIT et JUGE que Madame K
F pourra récupérer le véhicule, à ses frais, en quelque lieu où il se trouve, une fois le prix principal restitué,
CONDAMNE Madame K F à payer à Madame B X la somme de 222,50 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du remboursement du certificat d’immatriculation,
DÉBOUTE Madame B
X du surplus de ses demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame K F à verser à Madame B X la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. BESSEAU AUTOMOBILES à verser à Madame K F la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la S.A.R.L. BESSEAU AUTOMOBILES sera tenue de garantir Madame K
F L’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame Yvette X,
ORDONNE I’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Madame K F aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL
ARMEN, Avocat au Barreau des Sables d’Olonne, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT que la S.A.R.L. BESSEAU AUTOMOBILES sera tenue de garantir Madame K
F du paiement de ces entiers dépens'.
Par déclaration reçue au greffe le 3 août 2015, la S.A.R.L. BESSEAU AUTOMOBILES a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par jugement du 10 novembre 2015, ce jugement a été rectifié en ce que la défenderesse se prénommait E et non K.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2016, la S.A.R.L. BESSEAU AUTOMOBILES a interjeté appel en toutes ses dispositions de ce jugement rectificatif.
Dans ses dernières écritures signifiées par
RPVA le 2 novembre 2016, elle a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1315, 1134,1641 et s ,1147, et 1787 du Code Civil,
Vu le jugement rendu le 26 juin 2015 par le Tribunal de
Grande Instance des SABLES D’OLONNE frappé d’appel le 3 Août 2015,
Vu le jugement rectificatif rendu le 10 Novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance des
SABLES D’OLONNE frappé d’appel le 15 mars 2016,
Vu l’ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 31 Mars 2016 ordonnant la jonction des deux procédures,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la Société BESSEAU AUTOMOBILES à l’encontre tant du jugement rendu le 26 Juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance DES SABLES
D’OLONNE que du jugement en rectification d’erreur matérielle rendu le 10 Novembre 2015 par le
Tribunal de Grande Instance des SABLES
D’OLONNE,
Réformer les jugements rendus les 26 juin 2015 et 10 novembre 2015 par le Tribunal de Grande
Instance des SABLES D’OLONNE,
Et statuant en nouveau :
Dire et juger que la Société BESSEAU AUTOMOBILES n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
Dire et juger non fondé l’appel en garantie dirigé contre la Société BESSEAU
AUTOMOBILES,
Ordonner la mise hors de cause pure et simple de la
Société BESSEAU AUTOMOBILES,
Débouter Madame K
F de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la Société BESSEAU
AUTOMOBILES,
Subsidiairement :
Dire et juger que la S.A.R.L. AUTOMOBILES, réparateur et non vendeur sera tenue de garantir uniquement les travaux de réparation du véhicule litigieux à savoir 5.096.58 TTC ainsi que le préjudice d’immobilisation du véhicule à savoir 2.500 ,
Débouter pour le surplus de ses demandes Madame F de son appel en garantie,
Prendre acte des sommes (13.722,50 et 2.906,99 ) versées par la Société
BESSEAU
AUTOMOBILE à Madame X dans le cadre de l’exécution provisoire des jugements rendus les 26 Juin 2015 et 10 novembre 2015
Ordonner la restitution à la Société
BESSEAU AUTOMOBILE des sommes versées à Madame X au titre de cette exécution provisoire
Condamner Madame K F au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
La condamner aux entiers dépens d’appel'.
La S.A.R.L. BESSEAU AUTOMOBILES a soutenu que l’expertise n’établissait nullement que la détérioration du filtre à gazole serait la cause du sinistre, les pièces litigieuses ne lui ayant pas été présentées, ni conservées. Subsidiairement, elle a indiqué que sa garantie devait se limiter aux frais de remise en état du véhicule.
Dans ses dernières écritures notifiées par
RPVA le 27 juillet 2016, Madame E
Y épouse F a demandé de :
'VU les articles 1147, 1315 et 1646 du Code civil,
VU la jurisprudence citée,
VU les jugements rendus par le Tribunal de grande instance de LES SABLES-D’OLONNE les 26 juin et 10 novembre 2015,
VU le rapport du 10 septembre 2013,
VU les pièces produites aux débats,
DÉBOUTER la S.A.R.L. BESSEAU AUTOMOBILES de toutes ses demandes, fins et prétentions.
DÉBOUTER Madame B
X de toutes ses demandes, fins et prétentions.
CONFIRMER les jugements entrepris en toutes leurs dispositions.
CONDAMNER la S.A.R.L. BESSEAU AUTOMOBILES à verser à Madame E F une indemnité de 4 000,00 sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile.
CONDAMNER la S.A.R.L. BESSEAU AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP H ET
ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux aux offres et affirmation de droit, conformément à l’article 699 du
Code de procédure civile'.
Elle a soutenu sa bonne foi et que le garage lui devait sa garantie pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Par écritures signifiées par RPVA le 28 juillet 2016, Madame B X a demandé de :
'Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code
Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur J.
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE le 26 juin 2015,
Vu le jugement rectificatif rendu par le Tribunal de
Grande Instance des SABLES D’OLONNE le 10 novembre 2015.
[…]
CONFIRMER les jugements rendus par le Tribunal de Grande
Instance des SABLES D’OLONNE le 26 juin 2015 et le 10 novembre 2015 en ce qu’ils ont :
Déclaré Madame E
F, vendeur tenue de la garantie des vices cachés affectant le véhicule de marque MITSUBISHI modèle Pajero
Turbo immatriculé BV-637-LA envers son acheteur Madame B
X, en application des dispositions de l’article 1641 du Code Civil.
·
Prononcé en conséquence la résolution de la vente dudit véhicule, conclue le 24 septembre 2011 entre Madame E F et Madame B
X.
·
Condamné Madame E
F à restituer à Madame B X la somme de 12.000,00 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, correspondant au prix de vente du véhicule litigieux.
·
Dit et jugé que Madame E F pourra récupérer le véhicule, à ses frais, en quelque lieu où il se trouve, une fois le prix principal restitué.
·
Condamné Madame E
F à payer à Madame B X la somme de 222,50 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du remboursement du certificat d’immatriculation.
·
Condamné Madame E
F à verser à Madame B X la somme de 1.500,00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
·
Condamner Madame E F aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL ARMEN, par application de l’article 699 du Code de
Procédure Civile.
·
FAISANT DROIT A L’APPEL INCIDENT FORME PAR Madame X.
INFIRMER les jugements rendus par le Tribunal de Grande
Instance des SABLES D’OLONNE le 26 juin 2015 et le 10 novembre 2015 en ce qu’ils ont :
Débouté Madame B
X de ses demandes au titre du remboursement des cotisations d’assurance et du préjudice de jouissance.
·
STATUANT A NOUVEAU :
Condamner in solidum ou à défaut l’une ou l’autre, Madame E F et la
Société BESSEAU AUTOMOBILES à verser à Madame B X la somme de 829,84 en remboursement des cotisations d’assurance avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
·
Condamner in solidum ou à défaut l’une ou l’autre, Madame E F et la
Société BESSEAU AUTOMOBILES à verser à Madame B X la somme de 2.500,00 au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la
·
présente assignation.
Débouter la Société BESSEAU AUTOMOBILES et Madame F de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
·
Condamner la Société BESSEAU AUTOMOBILES et/ou tout succombant à verser à Madame Yvette X la somme de 2.500,00 en application de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
·
Condamner la Société BESSEAU AUTOMOBILES et/ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMEN par application de l’article 699 du Code de
Procédure Civile'
·
L’ordonnance de clôture est du 5 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LE VICE CACHÉ
1 – sur la résolution de la vente
Tant la venderesse que l’acheteuse ont conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a résolu la vente pour vice caché. La S.A.R.L. BESSEAU AUTOMOBILES n’a pas conclu sur ce, ses demandes ayant trait à son appel en garantie.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
2 – sur les demandes indemnitaires à l’encontre de la venderesse
L’article 1645 du code civil dispose que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur’ et l’article 1646 que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
L’expert a en page 22 de son rapport conclu que 'la pompe à injection a été endommagée par des corps étrangers qui n’auraient pas dû parvenir à l’intérieur de celle-ci… à notre avis, à cause d’une défaillance du filtre à carburant'. Il a précisé en page 23 que le filtre à gazole n’avait pas été remplacé lors du dernier entretien, qu’il 'est difficile pour un non professionnel qui remet son véhicule pour l’entretien à un spécialiste de vérifier le travail de celui-ci, afin de s’assurer que les préconisations du constructeur sont bien suivies', et que 'le non remplacement du filtre à gasoil n’était pas visible, ni par l’acquéreur, ni par le vendeur'. Au surplus, la dégradation interne de la pompe à raison de corps étrangers qu’aurait contenu le carburant non filtré, n’était pas apparente, au surplus pour un non professionnel.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que Madame E F, venderesse, ignorait les vices de la chose et n’était tenue, outre la restitution du prix de vente, qu’aux frais occasionnés par la vente, soit la somme de 222,50 euros en remboursement des frais de mutation du certificat d’immatriculation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
B – S U R L E S D E M M M
NU
AUTOMOBILES
1 – sur la garantie par la Société BESSEAU
AUTOMOBILES de Madame E
F
a – sur le rapport d’expertise
Comme devant le premier juge, cette société a soutenu dans le corps de ses écritures l’inopposabilité des conclusions de l’expert sur l’imputabilité du vice, le manquement au principe du contradictoire en ce que ne lui avaient été présentées ni la pompe à injection, ni le filtre à carburant. Elle n’a toutefois formulé dans le dispositif de ses écritures aucune demande relative au rapport d’expertise. Il n’y a donc aucun motif de l’écarter des débats.
b – filtre à gazole
1 – manquement
La S.A.R.L. BESSEAU AUTOMOBILES a, selon facture n° 19878 en date du 2 décembre 2010, procédé à la révision du véhicule litigieux. Le filtre à huile et le filtre à air ont été changés. La facture ne fait pas mention d’un changement du filtre à gazole. Le véhicule avait alors parcouru 154.076 kilomètres.
L’expert a en page 10 de son rapport indiqué que le filtre à gazole est à changer tous les 30.000 kilomètres ou tous les deux ans. En page 17, il a relevé que le filtre à carburant avait été facturé à
90.000 kilomètres et à 123.685 kilomètres. Ce dernier remplacement a été mentionné à une facture n° 2/0710/20017 en date du 9 octobre 2007 de la
Société ASIA VENDÉE MOTORS. Le programme d’entretien du véhicule constituant l’annexe 9 du rapport d’expertise et qui est parfaitement connu de l’appelant en sa qualité de professionnel mentionne un remplacement du filtre tous les deux ans, soit notamment aux 10 ans du véhicule, ou tous les 30.000 kilomètres. Le véhicule avait lors de l’entretien réalisé par la Société BESSEAU
AUTOMOBILES 10 ans, avait parcouru 30.391 kilomètres depuis le dernier changement de filtre à gazole, et 3 années s’étaient écoulées depuis ce changement.
La S.A.R.L. BESSEAU AUTOMOBILES a ainsi manqué à son obligation de procéder à l’entretien du véhicule dans les règles de l’art.
2 – causalité
En page 22 de son rapport, l’expert a conclu que 'le filtre à carburant s’est souillé dans le temps, petit à petit, et sa paroi filtrante en papier s’est déchirée, libérant en amont un ensemble d’impuretés qui sont venues contaminer le circuit et endommager la pompe à injection'. En page 23, il a indiqué que 'la déchirure ou la défaillance du filtre à gasoil est apparue après la vente car il n’a pas été retrouvé dans l’analyse de carburant la présence de fibres correspondant à un filtre à carburant endommagé depuis longtemps'. S’il a précisé que 'la défaillance 12.000 km après l’échange prévu, est peu habituelle', il ne l’exclut pas. Pour ces motifs, le défaut de remplacement du filtre à gazole qui a cédé doit être regardé la cause du sinistre.
3 – préjudice
L’article 1147 ancien (1231-1 nouveau) du code civil dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'. L’article 1149 ancien (1231-2 nouveau) précise que 'les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après'.
La faute précédemment caractérisée engage la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. BESSEAU
AUTOMOBILES à l’égard de Madame E F. Celle-ci doit en assumer les conséquences dans le cadre de la résolution de la vente à l’égard de Madame B
X. Elle doit notamment la restitution du prix de vente, contre celle du véhicule. Retenir une garantie par la
S.A.R.L. BESSEAU AUTOMOBILE à hauteur du prix de vente sans déduction de la valeur du véhicule restitué conduit à un enrichissement de la venderesse. La garantie sera donc limitée au coût de remise en état du véhicule tel que chiffré par l’expert, soit 5.096,58 , augmenté du montant des frais de mutation du certificat d’immatriculation précédemment retenu, soit 222,50 .
La S.A.R.L. BESSEAU AUTOMOBILES est en conséquence tenue de garantir Madame E
F dans la limite de 5.319,08 , montant des dommages et intérêts dont elle lui est redevable.
2 – s ur le s d e ma nd es d e Ma d a m e Y v ett e BL A S
T R E à l ' e n c o n t r e d e la B E S S E A U
AUTOMOBILES
a – recevabilité
Madame B X a demandé de condamner cette
Société au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 829,84 correspondant aux cotisations d’assurance supportées inutilement en raison de l’immobilisation du véhicule, et de celle de 2.500 en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le recevabilité de ces demandes n’a pas été contestée.
b – principe de responsabilité
Le manquement à une obligation contractuelle, faute engageant le responsabilité contractuelle, constitue pour le tiers au contrat une faute de nature délictuelle, dont il peut demander réparation des conséquences dommageables sur le fondement de l’article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil.
Le manquement précédemment caractérisé de la S.A.R.L. BESSEAU AUTOMOBILES constitue ainsi à l’égard de Madame B
X une faute de nature délictuelle.
c – sur le préjudice
L’expert avait en page 22 de son rapport indiqué que 'actuellement, le véhicule est immobilisé', que 'sa pompe à injection est démontée et le véhicule ne peut pas fonctionner ainsi'.
Il est justifié du paiement de 2012 à 2014 de cotisations d’assurance du véhicule rendu inutilisable, pour un montant de 829,84 .
Madame B X n’a pu, à raison de l’immobilisation du véhicule, en user. Ce préjudice de jouissance sera réparé par l’attribution de la somme de 1.500 à titre de dommages et intérêts.
La S.A.R.L. BESSEAU AUTOMOBILES est en conséquence redevable du paiement de la somme de 2.329,94 à titre de dommages et intérêts.
C – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT
DE L’ARTICLE 700 DU
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié le montant des indemnités dues sur ce fondement par Madame E F et la S.A.R.L. BESSEAU
AUTOMOBILES.
Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de Madame B X de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef à l’encontre de la S.A.R.L. BESSEAU AUTOMOBILES et de Madame E Y épouse F pour le montant ci-après mentionné.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux autres demandes présentées sur ce fondement en cause d’appel.
D – SUR LES DÉPENS
Il n’y a pas lieu à réformation du jugement de ce chef.
La charge des dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL ARMEN par application de l’article 699 du code de procédure civile, incombe à la
S.A.R.L. BESSEAU AUTOMOBILES et à Madame E F.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du 26 juin 2015 du tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE, sauf en ce qu’il a dit que la S.A.R.L. BESSEAU AUTOMOBILES serait tenue de garantir Madame E Y épouse F L’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame B
X ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
DIT la S.A.R.L. BESSEAU AUTOMOBILES tenue, dans la limite de 5.319,08 , de garantir Madame E Y épouse F des condamnations prononcées en principal à son encontre au profit de Madame B
X ;
CONDAMNE en tant que de besoin la S.A.R.L. BESSEAU
AUTOMOBILES à payer à Madame E Y épouse F la somme de 5.319,08 à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt ;
et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. BESSEAU AUTOMOBILES à payer à Madame B X la somme de 2.329,94 à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
CONDAMNE la S.A.R.L. BESSEAU AUTOMOBILES et Madame E Y épouse
F à payer à Madame B X la somme de 1.400 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. BESSEAU AUTOMOBILES et Madame E Y épouse
F aux dépens d’appel, qui seront recouvrés dépens d’appel qui seront recouvrés par la
SELARL ARMEN, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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